La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2014 | FRANCE | N°12/13828

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 24 octobre 2014, 12/13828


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2014



N°2014/



Rôle N° 12/13828







Société MISTRAL RESTAURATION





C/



[H] [J]











Grosse délivrée le :



à :



Me Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES



Me Christian JAUFFRET, avocat au barreau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE - section C - en date du 25 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 08/870.





APPELANTE



Société MISTRAL RESTAURATION, prise en la personne ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2014

N°2014/

Rôle N° 12/13828

Société MISTRAL RESTAURATION

C/

[H] [J]

Grosse délivrée le :

à :

Me Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES

Me Christian JAUFFRET, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE - section C - en date du 25 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 08/870.

APPELANTE

Société MISTRAL RESTAURATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES

INTIME

Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christian JAUFFRET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère

Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2014, prorogé au 24 Octobre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2014

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[H] [J] a été engagé par la Sarl Mistral Restauration qui a pour activité la commercialisation à destination d'une clientèle de professionnels de produits de 'snacking', suivant lettre du 11 janvier 2002 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'exploitation chargé de gérer, de motiver et de fédérer une équipe de quatre personnes et d'assurer le développement commercial, la convention collective applicable étant celle du commerce de gros de la confiserie chocolaterie.

Le 1er octobre 2005, la Sarl Mistral Restauration a cédé son fonds de commerce à une filiale de la SAS Daunat, qui a repris le nom Mistral Restauration tandis que l'ancienne société propriétaire du fonds est devenue J Philip Investissement.

Par avenant du 9 novembre 2006 à effet du 29 mai 2006, le salarié a été promu à la fonction du chef de secteur senior 1, relevant de la catégorie d'agent de maîtrise au coefficient 210 moyennant d'une rémunération mensuelle brute de 2031,42 € pour 35 heures hebdomadaires outre une prime mensuelle brute de 13 ème mois de 190,56 € et d'une prime mensuelle brute d'intéressement du même montant, les autres clauses du contrat initial demeurant inchangées.

Suivant lettre recommandée du 25 octobre 2007, la Sarl Mistral Restauration a notifié au salarié son intention de supprimer son poste en raison de la baisse significative de son chiffre d'affaires nécessitant la réorganisation de l'entreprise et lui a proposé trois postes de reclassement.

En réponse le 2 novembre 2007, le salarié a refusé ces propositions compte tenu de l'éloignement géographique et de la baisse de son salaire.

Après convocation le 9 novembre 2007 à un entretien préalable pour le 20 novembre 2007, par lettre recommandée du 28 novembre 2007 avec avis de réception, l'employeur s'est adressé au salarié en ces termes :

«Nous vous avons convoqué ce jour à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique, afin de vous exposer les raisons à envisager votre licenciement, mais aussi afin de vous proposer dans le cadre de cette procédure, d'adhérer au dispositif de la Convention de Reclassement Personnalisé.

Nous vous rappelons par la présente, que cet entretien avait pour objet de vous faire part des motifs du licenciement économique envisagé à votre encontre, afin que vous puissiez faire valoir vos observations.

Il est bien entendu qu'aucune décision définitive n'est arrêtée à ce jour, cette prise de décision étant différée à l'expiration du délai de réflexion prévu par les dispositions de l'article L.122-14-I du Code du travail.

La présente lettre a toutefois pour but de vous rappeler d'une part les motifs de la mesure envisagée, d'autre part les dispositifs d' accompagnement existants dans le cadre de cette procédure.

Les motifs du licenciement envisagé.

En ce qui concerne les motifs du licenciement envisagé, et ainsi que nous venons de vous l'exposer au cours de notre entretien, il s'agit de la suppression du poste de « chef de secteur Senior '' liée à une réorganisation de la Société.

En effet, la clôture des comptes de l'exercice 2006 ainsi que ceux du 1er semestre 2007 montre une situation assez préoccupante puisque la société subit sur cet exercice des pertes lourdes qui sont essentiellement liées à une stagnation voire diminution de nos tarifs de commercialisation des produits, une baisse très significative du chiffre d'affaires et en raison d'un contexte de plus en plus concurrentiel.

En effet de nombreux concurrents sont apparus sur le marché du sandwich depuis 2004 alors que nous avons bénéficié pendant très longtemps d'une situation de quasi absence de concurrence ou de concurrence faible, implantée au niveau local.

La concurrence a aujourd'hui muté pour devenir nationale conduisant à une redistribution du marché entre plusieurs entreprises du secteur, et donc à la perte par notre société de marchés traditionnels au sein desquels nous étions implantés de longue date, ainsi qu'à des renégociations tarifaires sur les marchés subsistants.

Aussi, le maintien du mode actuel de fonctionnement nous conduírait à terme à une situation extrêmement préoccupante, l'évolution du marché ne laissant pas percevoir de revirement important qui serait favorable à notre société. En effet, 1'évolution défavorable des résultats sur les trois derniers semestres est liée à des pertes importantes de marges, qui ne peuvent être résolues que par une réduction des coûts.

Nous nous devons donc d'engager des actions fortes, visant à une adaptation de la structure à ce contexte nouveau. Cette réorganisation est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de la structure voire à sa pérennité, la situation actuelle nous privant de toute marge de man'uvre.

Notre objectif est de tenter de limiter autant que faire se peut les incidences de ces réorganisations sur l'emploi, afin de ne pas affecter trop durement le volume des effectifs.

Toutefois, le poste de « chef de secteur senior '' que vous occupiez et qui se trouvait légitime dans un contexte d'acquisition de marché, ne paraît aujourd'hui plus nécessaire en raison de la stabilisation des produits vendus.

C'est pourquoi nous avons pris la décision de le supprimer.

C'est en raison de la suppression de votre poste de travail, qu'une mesure de licenciement est malheureusement envisagée a votre encontre.

Le licenciement envisagé à votre encontre ayant une nature économique, des dispositifs spécifiques d'accompagnement parmi lesquels celui de la convention de reclassement personnalisé existent.

Cet entretien a été l'occasion de vous exposer succinctement Ie contenu de ce dispositif et de vous remettre le document d'infom1ation et le bulletin d'adhésion à cette convention. Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de 14 jours calendaires pour nous faire connaître votre décision d'adhérer à cette convention.

En cas d''adhésion à cette convention, votre contrat de travail se trouvera alors rompu à cette date, d un commun accord, aux conditions qui vous ont été exposées et qui figurent sur le document qui vous a été remis, Si tel était le cas, vous pourriez bénéfcier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devriez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année.

Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir, sous réserve que vous nous ayez informé de cel1es-ci ».

Le 3 décembre 2007, le salarié a adhéré à la convention de reclassement de sorte que la rupture d'un commun accord a été effective le 6 décembre 2007.

Le 3 octobre 2008, [H] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d' Aix-en-Provence lequel section commerce par jugement en date du 25 juin 2012 a:

*dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

*condamné l'employeur à payer au salarié:

-25 448,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5256,36 € à titre de rappel de 314 heures supplémentaires majorées de 25 % ,

-4419,80 € à titre de rappel de 220 heures supplémentaires majorées de 50%,

- 147 € à titre de rappel d'heures de nuit,

- 3009,41 € à titre de rappel de salaire au titre du repos compensateur,

-950 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

*débouté le salarié du surplus de ses demandes,

* condamné l'employeur aux dépens.

La Sarl Mistral Restauration a le 18 juillet 2012 interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions, la société appelante demande à la cour de:

* réformer partiellement le jugement déféré,

*dire que la mesure de licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter l'intimé de sa demande indemnitaire,

*dire que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est injustifiée et l'en débouter,

*subsidiairement et si par impossible la cour examinait la demande de rappel de salaire, limiter

cette demande par application des dispositions conventionnelles de branche et par application du principe de la prescription des créances salariales,

*débouter l'intimé de sa demande indemnitaire au titre des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail,

*condamner l'intimé à lui verser 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir sur le motif économique:

- qu'il a été fait une mauvaise lecture des comptes de résultats communiqués en première instance, qui permettaient une juste analyse de sa situation,

-qu'elle produit en cause d'appel pour la parfaite clarté des débat l'ensemble des éléments comptable relatifs aux exercices 2005,2006,2007,2008 et 2009,

-que les résultats au cours des deux exercices précédents la procédure de licenciement étaient particulièrement préoccupants, relevant que l'exercice 2005 n'a été que de trois mois et celui de 2006 de 12 mois de sorte que l'augmentation du chiffre d'affaire est seulement liée à la durée de l'exercice, contrairement à l'appréciation portée par les premiers juges,

-que l'évolution de la situation au cours de l'exercice 2007 était tout aussi défavorable ce qui justifiait l'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique afin de réduire les charges,

-que postérieurement et malgré la diminution des charges de personne, sa situation ne s'est pas améliorée, que les premiers juges qui se sont focalisées sur les disponibilités de trésorerie, ont omis de relever que les dettes financières étaient très importantes les disponibilités seulement liés aux avances de trésorerie remboursables, que le salarié qui fait état de nouveaux débouchés en 2005 et 2006 a omis de relever que dans le même temps l'émergence de la concurrence a conduit à la perte de certains autres marchés et notamment la perte du marché Total,

-que la suppression du poste du salarié que ce dernier n'a d'ailleurs pas contesté en première instance ne fait aucun doute ainsi qu'elle en justifie par le registre unique du personnel qu'elle produit.

Elle souligne sur le rappel de salaires:

-que les documents produits par l'intimé rédigés par ses soins et dont certains ont été établis postérieurement à la rupture n'ont aucun valeur probante sur le plan juridique, qu'ils n'ont jamais été portés à sa connaissance pour opérer un moindre contrôle, n'ont pas été établis contradictoirement et n'ont été produits que dans le cadre de la présente instance,

-que si le salarié apporte des éléments sur le début de son activité, il n'en communique aucun pour justifier son horaire de fin de travail ce qui est déterminant pour démontrer la durée de l'amplitutde horaire et définir après décompte des temps de repas et de pause la durée effective quotidienne puis hebdomadaire,

-que les explications de l'intimé sont minimalistes, sans indiquer à quoi ses heures supplémentaires étaient occupées.

Elle argue par ailleurs de la limitation :

- du rappel sur les heures de nuit à 147 € par suite de l'application d'une part de l'article 28 de la convention collective précisant que le calcul fait par le salarié conduit à solliciter deux fois la rémunération des heures effectuées la première fois avec une majoration pour heure de nuit, la seconde avec une majoration pour heures supplémentaires, à appliquer une majoration de 25% alors que celle conventionnelle est de 15% et retenir comme heures de nuit celle avant 6 heures alors que le travail de nuit est conventionnellement de 21 heures à 5 heures et d'autre part du principe de prescription,

- au subsidiaire du rappel sur les heures supplémentaires à 25%, celles relatives à la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2003 tombant sous le coup de la prescription,

-du rappel au titre du repos compensateur qui ne peut concerner que les heures faites au delà du contingent de 180 heures supplémentaires après le 30 septembre 2003 soit 3009,41 €.

Aux termes de ses écritures, l'intimé conclut par voie de confirmation partielle du jugement déféré :

* à ce qu'il soit dit que son licenciement économique ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

* à la condamnation de la société appelante aux sommes suivantes:

-30538,08 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-10 808,06 € à titre d' heures supplémentaires et heures de nuit,

-3009,41 € à titre du repos compensateur,

-15 269 € nets à titre de l'indemnité visé à l'article L 324-11-1 du code du travail,

-4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit 2000 € pour la première instance et 2000 € pour celle d'appel.

Il soutient sur le motif économique:

-que la seule indication sans autre explication du résultat courant avant impôts est totalement insuffisante pour justifier de la réalité du motif économique, que les seules pièces comptables fournies révèlent une augmentation extrêmement importante du chiffre d'affaire entre 2005 et 2007 et de l'ordre de 20 % entre 2006 et 2007, d'une marge commercial de 35% en 2005 et 2006 et 37% en 2007, qu'une diminution du résultat négatif entre 2006 et 2007, que la société Mistral Restauration n'a pas respecté son obligation de déposer ces bilans des années 2008,2009 et 2010 ce qui aurait été intéressant,

-que le chiffre d'affaires réalisé en 2007 permettait manifestement le maintien de son emploi, d'autant que l'entreprise a annoncé en décembre 2005 avoir remporté le marché A/O Elior pour deux ans ce qui permettait de récupérer le marché de 33 stations Shell( bar- buffet) ainsi que en mars 2009 la reprise du marché des stations Procesa en produits frais à compter du 1er avril 2006.

Il précise d'autre part:

-qu'il a effectué une très grand nombre d' heures supplémentaires et d'heures de nuit qui ne lui jamais été réglées et ce jusqu'au mois d'octobre 2005 inclus date à laquelle la société Daunat a racheté la Sarl Mistral Restauration,

-qu'il rapporte par de multiples façons la preuve qu'il a effectivement réalisé ces heures supplémentaires,

-que les heures de nuit soit 73,5 heures chiffre qui figure dans les conclusions de l'employeur correspondent à un reliquat dû de 1131,90 €, l'employeur commettant une erreur en concluant qu'elle doivent être payées 2 € ( soit 15% peu ou prou) et oubliant que cette somme doit se rajouter car ces heures n'ont jamais été payées.

Il insiste sur la demande au titre du travail dissimulé arguant que le caractère intentionnel résulte d'une part de l'omission du paiement des heures supplémentaires malgré ses nombreuses réclamations et du fait que dès le rachat de l'entreprise par la société Daunat les heures supplémentaires lui ont été réglées.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

I sur rappel de salaire ,

1° au titre des heures supplémentaires,

En droit, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

En l'espèce, le salarié qui revendique un rappel pour la période antérieure au 1er novembre 2005 soit 477 heures supplémentaires à 25% et 479 heures supplémentaires à 50 % produit au débat notamment:

-les bulletins de salaire antérieure au 1er novembre 2005où il est mentionné 'heures sup majorées de 10%' formule qui concerne la rémunération des 4 heures de la 36ième à la 39ième heure ,

-des plannings établis par l'employeur indiquant qu'il était en charge de l'ouverture des locaux,

-ses agendas personnels pour les années 2003, 2004 et 2005,

-un courriel en date du 21 avril 2006 de Mme [N] de la société Daunat à M [F] de la société Mistral Restauration sur lequel il apparaît que le salarié a bien effectué pour le seul mois d'avril 2006 27,25 heures

- des attestations de [P] [K], de [U] [W] faisant état de sa présence régulière tôt le matin entre 4 et 5 heures et pour faire le point en fin de journée avec l'ensemble de l'équipe,

-des copies de deux constats amiables d'accidents survenus entre 4 et 5 heures et signés par lui,

- copie de fax qu'il a adressé à 4h 35 et 4 h43 du matin,

-des comptes rendus de réunion notamment ceux du 7 août 2003 et 18 novembre 2004 mentionnant les prises de service du matin, et trois autres des réunions des 27 mai, 23 septembre 2004 et 15 mars 2005 qui se sont tenues respectivement à compter du 15h30,15h40 et 14 h,

-les plannings des tournées,

-des justificatifs de livraisons signés par lui en tout début de matinée entre 4 heures et 5 heures.

La Sarl intimée pour sa part n'apporte au débat le moindre élément se contentant de critiquer les pièces adverses et d'invoquer que le salarié occupait des fonctions lui laissant une certaine latitude dans l'exercice de ses fonctions qui étaient principalement itinérantes.

En l'état, au vu de ces pièces et en l'absence d'élément nouveau produit en cause d'appel, il apparaît que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges en formation de départage ont considéré qu'une part que le salarié étayait sa demande, que l'employeur n'apportait aucun document permettant de combattre utilement les pièces de celui-ci et a alloué au salarié les sommes suivantes: 5256,36 € à titre de rappel de 314 heures supplémentaires majorées de 25 % et 4419,80 € à titre de rappel de 220 heures supplémentaires majorées de 50% en tenant compte de la prescription et qui correspond au calcul subsidiaire proposé par l'employeur .

Il convient d'ajouter ainsi que le rappelle le salarié ce qui n'est pas contesté par l'employeur, que la gestion des heures supplémentaires a été modifiée à compter d'octobre 2005 notamment par la mise en place de modalités de contrôle de la durée du travail.

2° au titre des heures de nuit,

La somme allouée par les premiers juges à hauteur de 147 € à titre de rappel d'heures de nuit dont être entérinée. Les observations opposées par le salarié ne peuvent être accueillies dans la mesure où toutes les heures faites par le salarié y compris celles au titre des heures supplémentaires étant ou devant être acquitté en l'état du présente arrêt, seule la majoration pour les 73 heures de nuit peut être revendiquée.

3° au titre du repos compensateur,

La confirmation du jugement déféré s'impose, les parties s'accordant sur la somme de 3009,41 € retenue par les premiers juges à titre du rappel du repos compensateur,

4° sur le travail dissimulé,

Considérant que contrairement à l'argumentation de l'intimé, il n'existe pas plus en premiere instance qu'en cause d'appel, aucun élément ne permettant de caractériser l'élément intentionnel, il convient de rejeter la demande d'application de l'article L 324-11-1 du code du travail au profit du salarié.

II sur le licenciement

En application des articles L 1233-1 et suivants du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique ( difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise) qui fonde la décision et son incidence précise sur l'emploi, ou le contrat de travail (à savoir suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat sur un élément essentiel), l'énoncé de ces deux éléments originel et matériel étant indispensable.

De plus, le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié s'avère impossible.

Il est constant que l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, ne le prive pas du droit de contester le motif économique du licenciement ayant présidé à ce dispositif et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique,  soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail soit, lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.

En l'état, l'employeur a bien dans sa lettre du 28 novembre 2007 ci dessus reproduite exposé au salarié avant l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé les motifs de licenciement envisagé et il est constant conformément à l'article L 1233-67 du code du travail, que du fait de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié, la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord le 6 décembre 2007.

Dans ces conditions, il convient de se référer à la lettre sus visée pour apprécier le motif économique invoqué étant précisé que le salarié ne fait pas état d'un non respect par l'employeur de son obligation de reclassement pas plus ne conteste la suppression de son poste ni en premieère instance ni en appel, le débat étant limité au motif économique.

Le motif invoqué dans la dite lettre, c'est la suppression du poste de travail du salarié liée à la réorganisation de la société dans le but de sauvegarder sa compétitivité.

La réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement au sens de l'article L 1233-3 du code du travail, que si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient; tel est le cas si la réorganisation, non liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, a pour but de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; si les suppressions d'emploi liées à la réorganisation de l'entreprise peuvent être justifiées sans que celle-ci soit confrontée à des difficultés économiques, il doit être caractérisé par des éléments concrets une menace sur la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe dont elle relève.

Lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, la réorganisation de l'entreprise n'est pas de nature à justifier le licenciement économique que si elle est justifié par rapport aux difficultés économiques du groupe ou nécessaire à la sauvegarde du secteur compétitivité du groupe.

En l'état, en cause d'appel, la société appelante produit des pièces nouvelles et notamment les comptes annuels de 2005 à 2009, les liasses fiscales pour ces mêmes années et le registre du personnel la concernant.

Il est exact ainsi que le relève l'appelante qu'il ne peut être procédé une comparaison avec le bilan de l'exercice 2005 qui ne comporte que trois mois par rapport à celui de 2006 de 12 mois.

Au vu des pièces comptables produites qui concerne la seule Sarl Mistral Restauration, il apparaît:

-que le résultat d'exploitation a été pour 2006 de moins 179 643 €, pour 2007 de moins 76 451 €, pour 2008 de moins 90 651 € , pour 2009 de moins 71 971 €,

- qu'il a été constaté en 2006 une perte de moins 191 419 € en 2007 de moins 102 148 €, pour 2008 de moins 114 335 €, pour 2009 de moins 94 820 € .

En l'état de ces éléments chiffrés, il ne peut être qu' admis la Sarl Mistrat Restauration connaissait au moment du licenciement des difficultés économiques et qu' il y avait besoin d'une réorganisation.

Toutefois, il s'avère que l'appelante ne produit la moindre pièce sur l'effectivité de la réorganisation qu'elle a opéré pour sauvegarder la compétitivité de la structure voire sa pérénnité, et notamment les actions fortes visant à l'adaptation de l'entreprise au contexte nouveau comme elle l'indique dans la lettre du 28 novembre 2007. La réduction des effectifs et notamment la suppression du poste du salarié qui entraîne certes une réduction des coûts ne peut être considéré comme une mesure de réorganisation.

Mais, surtout, il apparaît que dans les explications données dans le courrier du 28 novembre 2007 au salarié, la Sarl Mistral Restauration reste taisante sur le motif économique par rapport au groupe dont elle fait partie à savoir le groupe Daunat ce qui ne peut être constesté étant précisé que dans le cadre de la recherche de reclassement par lettre du 25 octobre 2007, la Sarl Mistral Restauration a bien proposé au salarié trois postes dans les autres entreprises du groupe Daunat à savoir un poste de chef de secteur junior en GMS à la société Daunat Services, un poste d'attaché commercial à la société Le Ster, un poste d'agent de production à la société Daunat Bourgogne.

Dans ces conditions, le motif économique invoqué ne peut être considéré comme établi et la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Tenant l'âge du salarié ( 49 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté ( 5 ans ) de son salaire moyen mensuel brut (soit 2544,84 € ) de la justification de sa situation après la rupture,de ce qu'il a été au chômage jusqu'en novembre 2009 ayant retrouvé un emploi à durée déterminée auprès de la société Certified jusqu'au 30 septembre 2010, puis à nouveau au chômage ayant alterné ensuite différents contrats à durée déterminée dans différentes entreprises et des périodes de chômage, étant actuellement sans emploi, l'indemnisation allouée par les premiers juges à hauteur de 25 448,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être déclarée satisfactoire.

III sur les demandes annexes

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer au salarié à ce titre une indemnité complémentaire de 1000 €, celle octroyée par les premiers juges étant confirmé

L'employeur qui succombe ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant

Condamne la Sarl Mistral Restauration à payer à [H] [J] en sus de indemnités confirmées la somme de 1000 € à titre d' indemnité compléméntaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl Mistral Restauration aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/13828
Date de la décision : 24/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°12/13828 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-24;12.13828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award