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21/10/2014 | FRANCE | N°13/20599

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 21 octobre 2014, 13/20599


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2014



N°2014/

GB/FP-D













Rôle N° 13/20599







SA AVENANCE ENTREPRISES





C/



[I] [T]













































Grosse délivrée le :

à :

Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE<

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Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section E - en date du 11 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1189.





APPELANTE



SA AVENANCE ENTREPRIS...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2014

N°2014/

GB/FP-D

Rôle N° 13/20599

SA AVENANCE ENTREPRISES

C/

[I] [T]

Grosse délivrée le :

à :

Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section E - en date du 11 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1189.

APPELANTE

SA AVENANCE ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [I] [T], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Morgane OLEKSY, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2014

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée à une date inconnue, la société Avenance entreprises a relevé appel du jugement rendu le 11 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Grasse la condamnant à verser à Mme [T] les sommes suivantes :

2 477,11 euros en paiement du salaire retenu durant sa mise à pied à titre conservatoire,

5 563,40 euros pour préavis,

2 477,11 euros au titre d'une indemnité de licenciement,

30 000 euros pour licenciement illégitime.

L'employeur conclut au rejet de toutes les demandes de la salariée ; son conseil réclame 2 000 euros pour frais irrépétibles.

Cette salariée conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour, sauf à lui allouer en sus 15 000 euros pour licenciement abusif et à porter à 13 871,80 euros le montant d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; son conseil réclame 4 000 euros pour ses frais non répétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 15 septembre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Directrice d'un restaurant interentreprises, Mme [T] a été licenciée pour faute grave par une lettre en date du 16 juin 2008 lui faisant reproche d'avoir employé à deux reprises un salarié sans contrat de travail et pour avoir détruit des documents internes de nature commerciale.

Cette salariée ne conteste pas avoir signé deux contrats de travail, datés des 4 et 28 mars 2008, mentionnant avec inexactitude l'emploi pour un jour travaillé par contrat de M. [Y], le vrai salarié signataire de ces deux contrats de travail, le même qui a perçu en espèces à la fin de son extra la rémunération prévue, n'ayant jamais pu être formellement identifié (pouvant être un certain [D] [J]).

Pour sa défense Mme [T] admet qu'il lui arrivait de signer des contrats d'extra à l'avance, ses collaborateurs étant susceptibles de les régulariser avec le salarié se présentant ; elle invoque une simple erreur matérielle sur l'identité de la partie contractante.

Une première inexactitude de la part de la salariée tient à son affirmation selon laquelle elle aurait informé le 'service du personnel' dès lors qu'elle s'est aperçue des erreurs d'identité aux fins de rectification, ce avant l'introduction de la procédure de licenciement la concernant.

En effet, nulle pièce, en particulier un courriel explicite, ne permet de retenir cette hypothèse,

La pratique consistant de signer par avance des contrats de travail ne peut être tolérée car elle expose l'employeur à des poursuites pénales pour travail dissimulé en cas de contrôle in situ d'un inspecteur du travail découvrant que le salarié prétendument dénommé [Y] sur le contrat de travail est un autre.

Pour faire reste de droit, Mme [T] ne peut prétendre sérieusement s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité en reprochant à un ou plusieurs de ses subordonnés de ne pas s'être assuré de l'identité du salarié puisque les contrats de travail en blanc mis à leur disposition par cette directrice mentionnaient l'identité de Cotinaut par 'copier-coller' d'un précédent engagement et que ces contrats de travail étaient déjà signés par leur supérieure, de sorte que ces collaborateurs n'avaient aucun motif de suspecter ces faux.

Pour ce seul grief, le licenciement pour faute grave de Mme [T] était justifié.

Infirmant, la cour prive cette salariée de ses indemnités légales et conventionnelles et dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts.

La procédure de licenciement suivie fut conforme à la loi et l'employeur dans toutes ses correspondances avec la salariée, en particulier dans la lettre de licenciement, s'est toujours exprimé avec politesse.

La démonstration d'un licenciement vexatoire n'est pas faite.

La salariée supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement ;

Et, statuant à nouveau, déboute Mme [T] de toutes ses demandes ;

La condamne aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Gilles Bourgeois

faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/20599
Date de la décision : 21/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°13/20599 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-21;13.20599 ?
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