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21/10/2014 | FRANCE | N°13/16055

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 21 octobre 2014, 13/16055


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2014



N° 2014/

MV/











Rôle N° 13/16055





[I] [O]





C/



ASSOCIATION QUALIBAT GESTION

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE



Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSE

ILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date du 23 Novembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1186.







APPELANTE



Madame [I] [O], demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2014

N° 2014/

MV/

Rôle N° 13/16055

[I] [O]

C/

ASSOCIATION QUALIBAT GESTION

Grosse délivrée

le :

à :

Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE

Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date du 23 Novembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1186.

APPELANTE

Madame [I] [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

ASSOCIATION QUALIBAT GESTION, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2014.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [I] [O] a été engagée par l'association QUALIBAT GESTION le 23 octobre 2000 en qualité d'assistante administrative et exerçait ses fonctions à [Localité 1].

Par avenant à son contrat de travail du 29 mai 2006 elle était mutée à compter du 19 juin 2006 à l'agence de [Localité 2] en qualité de chargée d'affaires moyennant la rémunération forfaitaire brute de 2070 € pour 38 heures de travail hebdomadaires outre une prime de vacances et un treizième mois.

Ses attributions et responsabilités étaient les suivantes :

' suivi des entreprises, relances systématiques, déplacements éventuels en clientèle;

' toutes les opérations de facturation et d'encaissement;

' saisie informatique de toutes les données concernant les entreprises ;

' toutes les opérations de sauvegarde informatique ;

' opérations comptables et transferts de données au siège ;

' vérification des questionnaires, établissement et envoi annuel des certificats ;

' programmation des révisions pour les qualifications relevant de la compétence de l'agence;

' enregistrement, instruction y compris l'établissement des courriers et archivage des dossiers ;

' gestion des rendez-vous (prospects et clients) ;

' contacts avec les demandeurs, les membres des instances;

' préparation, organisation et participation aux réunions de section;

' projet de procès-verbal des réunions de section ;

' contacts avec les secrétariats des commissions autres que celles relevant de l'agence;

' organisation et tenue des réunions de commission ;

' relevé de décisions et établissement des notifications de décision ;

' transmission au siège des fichiers des entreprises et de la comptabilité selon un calendrier déterminé.

Le 5 juillet 2007 un avertissement lui était notifié.

Le 4 octobre 2007 elle se portait candidate en qualité de suppléante aux élections de délégués du personnel.

Le 22 octobre 2007 elle était convoquée à un entretien préalable fixé au 31 octobre 2007 à la suite duquel l'association QUALIBAT GESTION sollicitait de l'inspection du travail le 5 novembre 2007 l'autorisation de licenciement qui était refusée par l'inspecteur du travail le 24 décembre 2007 au motif que Madame [O] « a bénéficié de peu de temps pour s'adapter aux conditions nouvelles, qu'elle a bénéficié d'une formation extrêmement légère sur son poste, que l'archivage n'avait jamais été fait avant qu'elle n'arrive, que l'intérimaire qui devait l'aider dans sa tâche en octobre-novembre n'a pas eu le rôle escompté, que Madame [O] indique que beaucoup d'erreurs ont été faites en août 2007 sur le logiciel en son absence, que Madame [O] ne reconnaît pas son insuffisance professionnelle ; que les difficultés qu'elle a rencontrées résulte du trop grand nombre d'entreprises à s'occuper et également du comportement de la déléguée régionale qui a essayé de la discréditer plutôt que de l'aider ; que la réalité d'une insuffisance professionnelle n'est pas établie compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé et des contraintes conjoncturelles, considérant la carence de l'employeur à qui incombe obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leur emploi, considérant que Madame [F] indique être quelque part responsable du manque d'efficacité de Madame [O] dans la mesure ou elle s'est trompée en pensant que Madame [O] pouvait occuper ce poste à [Localité 2], considérant l'absence complète de proposition de reclassement de la salariée dans l'entreprise, considérant que le projet de licenciement n'a pas été soumis pour avis au comité d'entreprise, considérant l'absence de lien avec la candidature de Madame [O] aux élections professionnelles, la demande d'autorisation de licenciement est refusée. »

Le 30 mai 2008 Madame [O] était victime d'un accident de trajet justifiant un arrêt jusqu'au 8 juin 2008 lequel faisait l'objet de prolongations constantes jusqu'au 31 août 2010.

À une date non mentionnée Madame [O] était convoquée à un entretien préalable fixé au 13 juin 2008 auquel elle ne se présentait pas et le 20 juin 2008 elle était licenciée pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :

« A la suite de l'entretien préalable qui était prévu pour le 13 juin 2008 à 14 heures, auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous informons que notre organisme est contraint de vous licencier pour le motif réel et sérieux que constitue votre insuffisance professionnelle dans votre poste de chargée d'affaires.

Nous vous rappelons que nous avions déjà engagé, à votre encontre, à la fin du mois de septembre 2007, une première procedure de licenciement pour insuffisance professionnelle en l'état de ce que:

- Suite à votre mutation à l'agence de [Localité 2] en qualité de chargée d'affaires, à effet du 19 juin 2006, un premier point de la situation effectué le 3 novembre 2006 avait révélé vos difficultés à assumer correctement un certain nombre de tâches vous incombant.

- A plusieurs reprises ensuite, du mois de novembre 2006 jusqu'au mois de juillet 2007, il vous a été demandé de faire des efforts pour redresser la situation et respecter absolument un certain nombre de prescriptions dans le cadre de vos fonctions.

- Ces instructions vous avaient été réitérées à votre retour de congés au mois de septembre 2007 sans être suivies d'effet.

Votre candidature aux élections de la délégation unique du personnel de notre organisme, à la fin du mois d'octobre 2007, avait modifié les conditions de la procédure de licenciement.

Pour autant nous avions décidé de solliciter de l'Inspection du Travail l'autorisation de procéder à votre licenciement, dès lors que l'insuffisance professionnelle que nous vous reprochions nous paraissait reposer incontestablement sur des éléments concrets et objectifs.

Cette autorisation de licenciement nous a été refusée par décision de l'inspection du travail en date du 24 décembre 2007 pour l'essentiel eu égard aux caractéristiques de l'emploi exercé et à des contraintes conjoncturelles.

Cette décision, que nous avions décidée de ne pas contester, vous a donc permis d'obtenir un nouveau délai qui aurait dû vous permettre de remédier à la gestion catastrophique de l'agence de [Localité 2].

Force nous a été de constater qu'il n'en a rien été puisque:

- Les notifications des décisions prises par les Commissions qui doivent être assurées dans les 10 jours, continuent à être effectuées hors délai (3 semaines pour la commission du 29 janvier 2008, plus d'un mois pour la commission du 13 mars 2008, toujours pas de notification au 30 mai, date de votre arrêt maladie, pour la commission du 13 mai 2008).

- Les convocations des commissions et les notifications des décisions de ladite commission sont toujours régulièrement non conformes à ce qui vous a été demandé.

- Les accusés de réception des dossiers aux entreprises ne sont toujours pas effectués dans les quarante huit heures puisque sur les 63 dossiers actuellement en instance à l'agence, seuls 6 (soit 10%) ont fait l'objet d'un accusé de réception dans le délai précité.

- L'instruction des dossiers ne cesse de prendre du retard puisque vous n'êtes pas parvenue, depuis le début de l'année 2008, à présenter plus de 14 dossiers en moyenne à chaque réunion de commission, qui pourtant ne se réunit que tous les 2 mois. Alors que le délai maximum devant séparer la réception du dossier et le passage en commission ne doit pas dépasser six mois, nous avons actuellement de nombreux dossiers qui sont en souffrance depuis plus de six mois.

- La production des certificats continue également à prendre du retard, puisque sur les 130 questionnaires arrivés en mai, aucun certificat n'a été établi et les chèques correspondants n'ont pas été encaissés.

- Le classement des dossiers des entreprises et des documents de la commission, ainsi que l'archivage, tâches relevant des fonctions que vous avez acceptées, ne sont toujours pas assurées au sein de l'agence de [Localité 2].

Votre manque de rigueur vous a même conduit à diffuser un procès-verbal de la commission du 18 mars 2008, dont la rédaction était différente de celle qui avait été approuvée en séance, réunion au cours de laquelle Monsieur [V], Président de la Commission, s'était justement plaint du retard dans l'instruction du dossier dont la commission était saisie.

La situation de l'Agence de [Localité 2] est à ce point critique que nos clients s'en plaignent désormais de plus en plus régulièrement.

Nous sommes donc contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.

Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de présentation de cette lettre.

Nous entendons vous dispenser de votre préavis est votre rémunération vous sera intégralement payée aux échéances habituelles' »

PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 5 janvier 2012 Madame [I] [O] a régulièrement relevé appel du jugement de départage rendu le 23 novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de NICE qui a dit que le licenciement prononcé le 20 juin 2008 pour insuffisance professionnelle était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Madame [O] de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.

Madame [O], au visa des articles L 1232.1 et suivants, L 1235.1 et suivants et L6321.1 du code du travail conclut à la réformation du jugement déféré aux fins de voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de surcroît abusif en raison des circonstances particulièrement brutales, vexatoires et injurieuses dans lesquelles il est intervenu, de condamner l'association QUALIBAT GESTION à lui verser les sommes de :

42 807,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235. 3 du code du travail correspondant à un an et demi de salaire, justifiant au terme de son contrat d'une ancienneté de 7 ans et 10 mois,

28 538,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en raison du préjudice distinct qui lui a été occasionné,

5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

L'association QUALIBAT GESTION demande à la cour de dire que le licenciement notifié à Madame [O] pour insuffisance professionnelle est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de confirmer le jugement et de débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 15 septembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, le juge ne pouvant prétendre substituer son appréciation à celle de l'employeur notamment dans l'appréciation des possibilités d'affectation du salarié dans un autre poste, l'incompétence alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets, précis et objectifs et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur, d'autre part que les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement, qu' enfin il n'est pas nécessaire pour légitimer un licenciement que l'insuffisance ait entraîné pour l'entreprise un préjudice chiffrable ;

Attendu que Madame [O] reprend pour contester son licenciement l'ensemble des arguments déjà exposés devant la formation de départage dont elle ne critique pas utilement la motivation extrêmement détaillée et précise sur tous les faits visés au courrier de licenciement ;

Attendu que Madame [O] réitère ses observations initiales se prévalant tout d'abord du refus opposé par l'inspecteur du travail le 24 décembre 2007 à la demande d'autorisation de licenciement alors d'une part que les motifs de ce refus ne sont pas opposables à la cour pour ce qui concerne la période postérieure au refus et alors en toute hypothèse que le courrier de licenciement s'appuie essentiellement sur le fait que postérieurement à diverses lettres d'observations en date du 8 novembre 2006, du 4 décembre 2006, du bilan du 27 février 2007, d'une nouvelle lettre d'observation du 8 mars 2007 et d'un avertissement du 5 juillet 2007 Madame [O] n'a pas dans les six premiers mois de l'année 2008 répondu aux exigences de son poste de chargée de clientèle ;

Attendu que concernant le non-respect des délais de notification à la suite des commissions d'attribution Madame [O] indique avoir toujours notifié lesdites décisions dans le délai imparti par l'article 28 du règlement général de QUALIBAT, à savoir 30 jours et non 10 jours comme le prétend son employeur alors qu'il lui appartenait néanmoins à la suite du courrier que lui avait adressé son employeur le 8 mars 2007 à savoir :

« la dernière commission d'attribution s'est déroulée le 30 janvier, les décisions de notification n'ont pas encore été expédiées aux entreprises,

nous vous rappelons que lors de la réunion de la délégation régionale du 8 février nous avons souhaité que cette expédition se fasse dans les 10 jours qui suivent la réunion »

et de l'avertissement qui lui avait été notifié le 5 juillet 2007 concernant notamment le même problème, à savoir :

« les notifications des décisions se font plus de 10 jours après la date de la commission »

de répondre sur ce point à la demande précise de son employeur qui souhaitait des dates de notification plus courtes que celles prévues par le règlement général et donc de notifier ses décisions dans un délai inférieur à 30 jours ce qu'elle reconnaît ne pas avoir fait, la pièce 59 qu'elle produit sur une page sur laquelle figure à la suite de la mention d'une réunion du 18 mars 2008 la mention « bon pour accord. Le 2 avril 2008 » n'étant pas de nature à contredire le fait que les notifications se faisaient dans un délai supérieur à 10 jours ;

Attendu que contrairement à ce qu'a jugé le jugement déféré qui a retenu un délai de 30 jours, ce grief est établi ;

Attendu que Madame [O] critique le jugement déféré en ce qu'il aurait estimé que la comparaison observée avec les agences de [Localité 3] et de [Localité 2] «était en très grande défaveur de Madame [I] [O] » faisant valoir qu'elle a eu à gérer seule les portefeuilles des Alpes-Maritimes et de la Corse alors que les agences de [Localité 3] et de [Localité 4] étaient composées respectivement d'un délégué et de 2 permanents et d'un délégué et de 3 permanents sans pourtant contester le fait que les agences de [Localité 4] et de [Localité 3] étaient gérées comme l'agence de [Localité 2] par un seul chargé d'affaires et que la disparité très importante de traitement des dossiers pour les 3 agences concernées (61 dossiers à [Localité 2] contre 195 à [Localité 3] et 238 à [Localité 4]) ne saurait être justifiée par la présence d'un délégué et de permanents à [Localité 4] et [Localité 3] et ce d'autant que le directeur administratif et financier de l'association QUALIBAT GESTION, Monsieur [H], a attesté que «durant la période allant de mars 2007 à avril 2008 les agences de [Localité 4] et de [Localité 3] n'avaient respectivement qu'une seule salariée » joignant à son attestation les déclarations de charges sociales confirmant ses dires et venant contredire l'affirmation de Madame [O] selon laquelle les agences de [Localité 4] et de [Localité 3] auraient eu plus de facilité en termes de personnel que celle de [Localité 2] ;

Attendu par ailleurs que comme cela résulte de la lettre d'observation du 8 novembre 2006 adressée à Madame [O] une nouvelle organisation du travail a été mise en place à savoir que « Madame [K] prend en charge le portefeuille de la Corse et vous conservez la responsabilité du portefeuille des Alpes-Maritimes. Cette nouvelle répartition concerne, pour la gestion de chaque portefeuille, l'ensemble des tâches décrites dans la fiche de fonction du poste " chargé d'affaires "» de sorte que Madame [O] soutient à tort qu'elle a eu à gérer seule les portefeuilles des Alpes-Maritimes et de la Corse ce qui n'était plus le cas depuis le mois de novembre 2006;

Attendu que Madame [O] critique le jugement déféré en ce qu'il a retenu à son encontre une carence dans le traitement des dossiers en se fondant sur un courrier du 29 mai 2008 émanant de la SARL CBC expliquant que cette société s'est plaint du retard pris dans le traitement de son dossier et a reproché notamment à « la personne gérant ses qualifications » de n'avoir pas géré en temps et en heure sa demande, ajoutant que l'association QUALIBAT GESTION fait preuve d'une mauvaise foi indéniable en se prévalant de ce courrier puisque à la date du 14 avril 2008 elle était en congé accepté par son employeur alors pourtant que cette carence est établie ;

Attendu en effet que s'il est exact que Madame [O] était en congés payés du 14 avril au 18 avril 2008 soit pendant 5 jours il ressort du courrier en date du 29 mai 2008 de la société CBC que le 4 avril 2008 l'agence Qualibat de Nice lui a demandé un complément d'information relatif à sa demande de révision des qualifications, que ces renseignements devaient parvenir à QUALIBAT avant le 20 avril 2008, qu'elle les avait retournés le 14 avril 2008 « afin d'être soumis à la commission concernée » , que la date de validité de son certificat se terminait le 30 avril 2008, que début du mois de mai elle a téléphoné à l'agence Qualibat afin de savoir où en était la révision de son dossier et qui lui avait été répondu « d'attendre, que toutes les entreprises étaient dans le même cas » se plaignant en conséquence le 29 mai 2008 de n'avoir toujours rien reçu, qu'il n'avait pas été donné suite à sa demande et que QUALIBAT ne lui a envoyé seulement que ce jour c'est-à-dire le 29 mai 2008 un accusé de réception pour les documents reçus le 17 avril 2008 ;

Attendu ainsi que contrairement à ce que soutient Madame [O] revenue de congés depuis le 19 avril 2008 elle a laissé s'écouler près d'un mois et demi pour s'occuper de ce dossier c'est-à-dire avec beaucoup de retard ce qui a eu pour effet de porter préjudice à la société CBC privée comme elle l'indique de pouvoir «répondre aux appels d'offres sans cette qualification réclamée à juste titre par nos éventuels clients » ;

Attendu que le grief est en conséquence établi ;

Attendu que Madame [O] ne conteste pas utilement les autres griefs listés par le jugement déféré concernant notamment les convocations aux séances de commissions non conformes, le non-respect des directives, l'instruction des dossiers en retard, le classement des dossiers et l'archivage et la diffusion d'un procès-verbal de la commission du 18 mars 2008 comportant une rédaction différente de celle qui avait été approuvée en séance, se réfugiant pour justifier sa carence derrière des excuses - défaut de formation, archivage jamais fait à [Localité 2], liste des entreprises par jour, logiciel défaillant notamment - qui ont été examinées par les premiers juges et écartées à partir de motifs pertinents et non sérieusement contestés en cause d'appel de sorte que c'est à juste titre que ce jugement a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Madame [O] de l'intégralité de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

La cour,statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne Madame [I] [O] aux dépens.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION

DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/16055
Date de la décision : 21/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°13/16055 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-21;13.16055 ?
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