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16/10/2014 | FRANCE | N°13/05950

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 16 octobre 2014, 13/05950


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 16 OCTOBRE 2014



N° 2014/600

GP











Rôle N° 13/05950





S.E.M.E.C.





C/



[U] [W]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me André CHARBIN, avocat au barreau de GRASSE



Me Marion STEBEL, avocat au barreau de PARIS

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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section E - en date du 15 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/127.







APPELANTE



S.E.M.E.C., prise en la personne de son représentan...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 OCTOBRE 2014

N° 2014/600

GP

Rôle N° 13/05950

S.E.M.E.C.

C/

[U] [W]

Grosse délivrée

le :

à :

Me André CHARBIN, avocat au barreau de GRASSE

Me Marion STEBEL, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section E - en date du 15 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/127.

APPELANTE

S.E.M.E.C., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me André CHARBIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Marion STEBEL, avocat au barreau de PARIS (66 avenue Kléber 75116 PARIS)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2014.

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [U] [W] a été embauché en qualité de directeur commercial et marketing par la Société d'Economie Mixte pour les Evénements Cannois (SEMEC) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2010 à effet à compter du 18 janvier 2010, prévoyant une période d'essai de 4 mois renouvelable.

Par courrier remis en main propre du 6 mai 2010, la SEMEC a informé le salarié qu'elle envisageait de prolonger la période d'essai initial de quatre mois, expirant le 17 mai 2010, pour une période égale expirant le 17 septembre 2010, renouvellement accepté par le salarié.

Par courrier remis en main propre le 14 septembre 2010, la SEMEC a informé le salarié qu'elle mettait fin à la période d'essai.

Contestant la légitimité de la rupture de sa période d'essai, Monsieur [U] [W] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages intérêts pour rupture abusive, ainsi que de demandes en paiement de rappel de prime d'objectif et d'indemnité compensatrice de RTT.

Par jugement du 15 février 2013, le Conseil de prud'hommes de Cannes a condamné la Société d'Economie Mixte pour les Evénements Cannois (SEMEC) à payer à Monsieur [U] [W] 4040,55 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Monsieur [U] [W] du surplus de ses demandes, a débouté la Société d'Economie Mixte pour les Evénements Cannois (SEMEC) de ses demandes reconventionnelles et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.

La Société d'Economie Mixte pour les Evénements Cannois (SEMEC) et Monsieur [U] [W] ont respectivement interjeté appel du jugement par plis recommandés des 15 et 19 mars 2013.

Les deux procédures d'appel enregistrées sous les numéros 13/05950 et 13/06130 ont été jointes sous le numéro 13/05950 par ordonnance de jonction en date du 12 septembre 2013.

La Société d'Economie Mixte pour les Evénements Cannois (SEMEC) conclut à la confirmation du jugement rendu le 15 février 2013 par le conseil de prud'hommes de Cannes en ce qu'il a dit que la rupture était bien intervenue pendant la période d'essai, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société concluante à payer à Monsieur [U] [W] les sommes de 4040,55 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, au débouté de Monsieur [U] [W] de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que, conformément aux dispositions contractuelles, les parties ont convenu d'un commun accord et par écrit de prolonger la période d'essai initiale de 4 mois pour une durée équivalente de 4 mois, soit jusqu'au 17 septembre 2010, que les dispositions des articles L.1221-19 à L.1221-21 sont impératives, que les durées légales de la période d'essai s'appliquent à défaut d'accord collectif conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, qu'en vertu de l'article L.1221-21 du code du travail, la période d'essai des cadres peut être renouvelée une fois pour une durée équivalente de 4 mois, que la loi n'a aucunement prévu de faire une application combinée des dispositions légales et conventionnelles à compter du 1er juillet 2009, qu'en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles prévoyant la possibilité d'appliquer une durée de renouvellement différente de la durée légale initiale, seule la loi s'applique, que la société concluante a en l'espèce mis un terme à la période d'essai dans le temps imparti, soit avant le 17 septembre 2010, que le salarié doit donc être débouté de sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive, que le salarié n'ayant été présent que 7 mois complets, il ne pouvait prétendre qu'au paiement d'un mois de préavis, qui lui a déjà été versé, que le contrat de travail n'a pas prévu le paiement d'une prime proratisée en fonction du temps de présence du salarié dans l'entreprise, que de plus le salarié n'a nécessairement pas pu atteindre des objectifs annuels qu'il n'a, en tout état de cause, pas remplis puisque la période d'essai ne s'est pas révélée concluante, que Monsieur [U] [W] percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l'entreprise, qu'il disposait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et s'est vu confier des responsabilités importantes impliquant une prise de décision largement autonome, qu'il bénéficiait du statut de cadre dirigeant et qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [U] [W] conclut au débouté de la Société d'Economie Mixte pour les Evénements Cannois (SEMEC) de toutes ses demandes, fins et conclusions, à ce qu'il soit déclaré recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes, en conséquence, à la condamnation de la Société d'Economie Mixte pour les Evénements Cannois (SEMEC) à lui payer les sommes suivantes:

A titre principal :

-12 426,30 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis (solde),

-1246,66 € bruts de congés payés sur préavis,

-51 834 € de dommages intérêts pour rupture abusive,

Subsidiairement :

-4453,50 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

-445,35 € bruts de congés payés sur préavis,

-51 834 € de dommages intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,

En tout état de cause :

-5938 € bruts de rappel de prime d'objectif,

-1989,17 € bruts de rappel de RTT,

-5000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [W] fait valoir qu'aux termes des dispositions de l'article L.1221-21 du code du travail, c'est l'accord de branche étendu qui fixe les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai, qu'en vertu de l'article 7 de la Convention collective nationale SYNTEC, la prolongation de la période d'essai doit être exceptionnelle, que le renouvellement en date du 6 mai 2010 est irrégulier car il n'avait rien d'exceptionnel, que l'articulation des articles L.1221-21 du code du travail et 7 de la CCN SYNTEC conduit à fixer à 3 mois la durée du renouvellement de la période d'essai, que sa période d'essai était donc expirée le 17 août 2010, que la rupture du contrat de travail doit donc s'analyser en un licenciement, qu'il a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois de salaire, que son contrat de travail prévoyait une prime d'objectif d'un montant de 10 % de sa rémunération, que la Société d'Economie Mixte pour les Evénements Cannois (SEMEC) n'a jamais fixé d'objectif qualitatif et quantitatif, qu'au surplus il a donné satisfaction à son employeur, que les responsabilités qu'il assumait correspondent à celles de la plupart des cadres supérieurs qui sont, au regard du temps de travail, des cadres autonomes sans être pour autant des cadres dirigeants, qu'il n'avait pas un pouvoir de décision largement autonome, que la Société d'Economie Mixte pour les Evénements Cannois (SEMEC) ne donne pas d'information sur le niveau de rémunération des autres cadres et dirigeants de l'entreprise, qu'il devait donc normalement bénéficier des dispositions de l'accord de réduction du temps de travail en vigueur au sein de l'entreprise et qu'il doit être reçu en l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE :

Sur la rupture de la période d'essai :

Si les dispositions légales issues de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 relatives à la durée initiale de la période d'essai et à la durée maximale de la période d'essai, renouvellement compris, ont un caractère impératif à défaut de durées plus courtes fixées par un accord collectif conclu après la date de publication de la loi précitée, la possibilité de renouvellement de la période d'essai, les conditions et les durées de renouvellement sont fixées par l'accord de branche étendu, tel que prévu à l'article L.1221-21 du code du travail.

Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, les conditions et la durée de renouvellement de la période d'essai sont celles fixées par la Convention Collective Nationale des Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC), dont il n'est pas discuté qu'elle est applicable à la relation salariale.

Aux termes de l'article 7 de la Convention collective nationale SYNTEC, la période d'essai pour les ingénieurs et cadres est de trois mois et peut « être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié ».

La durée de renouvellement de la période d'essai est donc fixée conventionnellement à trois mois.

Le contrat de travail de Monsieur [U] [W] ayant été rompu par l'employeur postérieurement à l'échéance du renouvellement de trois mois, c'est-à-dire postérieurement au 17 août 2010, il en résulte que cette rupture, intervenue en dehors de toute procédure de licenciement et sans lettre motivée de licenciement, est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

La rupture du contrat de travail étant intervenue après l'expiration de la période d'essai, la durée du préavis applicable en l'espèce est celle fixée à l'article 15 « Préavis en dehors de la période d'essai » de la Convention collective, soit un préavis de trois mois pour les ingénieurs et cadres.

Il ressort de l'examen des bulletins de paie sur les trois derniers mois précédant la rupture du contrat de travail notifiée le 14 septembre 2010 que le salarié a perçu une rémunération mensuelle moyenne brute de 5836,41 € (6734,35 € incluant une prime trimestrielle en 06/2010 + 5387,48 € en 07/2010 + 5387,40 € en 08/2010).

Il est donc dû au salarié la somme brute de 17 509,23 € (5836,41 x 3), dont il sera déduit la somme de 5387,40 € d'ores et déjà réglée par l'employeur, outre les congés payés sur préavis.

Monsieur [U] [W] produit l'avis du Pôle emploi d'admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 11 novembre 2010 pour un montant journalier net de 98,08 €, les relevés de situation des allocations versées de novembre 2010 à février 2011 (3040,48 € d'indemnités versées en janvier 2011, 980,80 € d'indemnités versées pour 10 jours en février 2011), un contrat de travail du 11 février 2011 conclu avec la société MIDRANGE Computers prévoyant une rémunération annuelle brute de 30 000 €, outre un commissionnement, ses bulletins de paie de février 2011 à octobre 2011, étant précisé qu'aucun élément n'est versé par le salarié postérieurement au mois d'octobre 2011 (notamment sur son commissionnement annuel).

En considération des éléments fournis, de l'ancienneté du salarié de 7 mois dans l'entreprise et du montant de son salaire, la Cour alloue à Monsieur [U] [W] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la prime d'objectif :

Monsieur [U] [W] réclame le paiement d'une prime d'objectif d'un montant de 10 % de sa rémunération prévue à l'article 6 de son contrat de travail.

Si l'article 6 du contrat de travail prévoit l'attribution d'une prime d'objectif « équivalente à un montant maximum de 10 % du salaire annuel de base brut, si les objectifs qualitatifs et quantitatifs, définis au cours des entretiens d'évaluation et de progrès, sont atteints », il n'exclut aucunement le versement de cette prime d'objectif au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise et ne précise pas que les objectifs à réaliser sont annuels.

L'employeur, qui n'a pas organisé d'entretiens d'évaluation et de progrès et n'a pas fixé d'objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre, ne peut tirer argument de ses propres manquements pour refuser au salarié le versement d'une prime d'objectif proratisée.

La Cour accorde à Monsieur [U] [W], sur la base d'un montant de 10 % des salaires perçus par le salarié durant son temps de présence dans l'entreprise, la somme brute de 5938 € à titre de prime d'objectif.

Sur la demande au titre des RTT :

Si le contrat de travail du 5 janvier 2010 précise que le salarié a le statut de cadre dirigeant « au regard des fonctions exercées et des responsabilités occupées », il ne résulte pas pour autant de la définition de ses fonctions à l'article 4 dudit contrat qu'il disposait d'un pouvoir de décision largement autonome compte-tenu qu'il est précisé, audit article, qu'il devait « travailler en liaison étroite avec les dirigeants de la société auxquels il devra rendre compte régulièrement de son activité, de l'évolution et du suivi de la politique mise en 'uvre, des éventuelles difficultés rencontrées et des solutions adaptées' ».

Il ressort d'ailleurs des pièces 22 et 27 versées par le salarié qu'il devait rendre compte à sa directrice générale, Madame [X] [M], que ce soit au sujet d'un projet de mail avant envoi à [J] [D] à propos du suivi de la réunion des hôteliers ou au sujet des invitations qu'il ne pouvait adresser de son propre chef (courriel de sa directrice générale du 04.08.2010 : « il me semble vous avoir dit clairement « qu'avant de lancer quelque invitation que ce soit vous m'en parliez »' »).

Il n'est pas contesté que Monsieur [U] [W] ne disposait pas de délégation de pouvoir, ni de signature bancaire.

Enfin, la SEMEC malgré les sommations de communiquer qui lui ont été adressées par son adversaire ne fournit aucun élément sur le niveau de rémunération des dirigeants et autres cadres de la société et procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'elle allègue que Monsieur [U] [W] percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués au sein de l'entreprise. Elle ne justifie pas plus que le salarié ait participé à la direction de l'entreprise.

En conséquence, la Cour constate que le salarié ne remplissait pas les critères définis à l'article L.3111-2 du code du travail et ne pouvait se voir attribuer la qualification de cadre dirigeant.

Le salarié devait donc bénéficier des dispositions de l'accord sur la réduction du temps de travail en vigueur au sein de l'entreprise.

À défaut pour l'employeur de communiquer ledit accord, malgré les sommations de communiquer de son adversaire, et de contester utilement le montant de la réclamation au titre de 8 jours de RTT, la Cour accorde à Monsieur [U] [W] la somme brute de 1989,17 € correspondant à 8 jours de RTT.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIÈRE PRUD'HOMALE, PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE,

Reçoit les appels en la forme,

Confirme le jugement en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le réforme pour le surplus,

Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue après l'expiration de la période d'essai et qu'elle est dépourvue de cause réelle et sérieuse,

Condamne la Société d'Economie Mixte pour les Evénements Cannois (SEMEC) à payer à Monsieur

[U] [W] :

-12 121,83 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,

-1212,18 € bruts de congés payés sur préavis,

-20 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-5938 € bruts de prime d'objectif,

-1989,17 € bruts de RTT,

Condamne la Société d'Economie Mixte pour les Evénements Cannois (SEMEC) aux dépens de première instance d'appel et à payer à Monsieur [U] [W] 2000 € supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05950
Date de la décision : 16/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°13/05950 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-16;13.05950 ?
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