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14/10/2014 | FRANCE | N°14/01421

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 14 octobre 2014, 14/01421


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2014

A.D

N° 2014/













Rôle N° 14/01421

14/1677







[T] [L]





C/



[R] [X] [L] épouse [N]

[K] [L] épouse [S]

[E] [C] [L]





















Grosse délivrée

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à :ME MAGNAN

ME LATIL
















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Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/21426.





DEMANDEUR SUR RECOURS EN REVISION



Monsieur [T] [L]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN, a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2014

A.D

N° 2014/

Rôle N° 14/01421

14/1677

[T] [L]

C/

[R] [X] [L] épouse [N]

[K] [L] épouse [S]

[E] [C] [L]

Grosse délivrée

le :

à :ME MAGNAN

ME LATIL

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/21426.

DEMANDEUR SUR RECOURS EN REVISION

Monsieur [T] [L]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Bernard JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

DEFENDERESSES SUR RECOURS EN REVISION

Madame [R] [X] [L] épouse [N]

née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [L] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [C] [L],

assignée en étude

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2014

ARRÊT

Par défaut,,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2014,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et procédure :

Vu l'arrêt contradictoire du 21 janvier 2014, qui a :

- déclaré le recours en révision de [T] [L] irrecevable, aux motifs que les assignations délivrées aux dames [X] [N], [K] [S] et [C] [E] [L] en date des 15 et 19 février 2013 n'avaient pas été dénoncées à M. Le procureur Général ,

- refusé la demande de jonction du dossier avec une nouvelle procédure en révision intentée ultérieurement,

- condamné M. [T] [L] à payer à Mme [N] et Mme [S] ensemble la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu la dénonce faite par M [T] [L] de ces assignations à M Le Procureur Général le 20 décembre 2013 ;

Vu la nouvelle signification desdites assignations aux 3 défenderesses au recours en révision par actes des 8 et 9 janvier 2014 ainsi que leur nouvelle assignation à ces mêmes dates, ces actes ayant été enrôlés sous le numéro 14-01421;

Vu la nouvelle dénonce à M Le Procureur général fait le 10 janvier 2014 des mêmes assignations des 15 et 19 février aux 3 défenderesses sus visées ainsi que leur nouvelle assignation sus visée, enrôlées sous le numéro 14-01677;

Vu la constitution régulière et non contestée dans ces deux instances ainsi distinctement enrôlées de [X] [N] et de [K] [S],

Vu la non comparution de [E] [C] [L], assignée à l'étude de l'huissier;

Vu les conclusions du 4 avril 2014 de M. [T] [L] déposées dans les 2 instances sus visées, demandant à la cour de:

- déclarer recevable le présent recours en révision, et rétracter l'arrêt du 6 décembre 2009,

- dire que les trois cessions du 7 août 1981 en l'étude de Me [P] [A] sont des donations déguisées,

- dire que Mme [X] [N] et Mme [K] [S] sont remplies de leurs droits,

- les condamner toutes les deux au paiement, chacune de 50'000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice souffert du fait de la décision obtenue par fraude,

- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 10'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de celles ayant conduit à la décision révisée.

Vu les conclusions du 29 avril 2014 de Mme [X] [N] et Mme [K] [S] également déposées dans les 2 instances et demandant à la cour de :

- déclarer le recours en révision engagé par l'assignation du 8 janvier 2014 tardif,

- dire irrecevable et infondé le même recours en révision,

- débouter M. [T] [L] de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire,

- prononcer le sursis à statuer jusqu'à l'examen du pourvoi par la Cour de Cassation,

à titre subsidiaire,

- condamner M. [L] au paiement de la somme de 10'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu les ordonnances de clôture prises le 9 septembre 2014.

Motifs

Sur la jonction des deux instances :

Attendu que les deux instances susvisées , distinctement enrôlées, concernent les mêmes parties et ont pour objet le même recours en révision ; qu'il est donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les joindre.

Sur la demande de sursis à statuer :

Attendu que le pourvoi invoqué à l'appui de la demande de sursis à statuer, présentée par Mme [N] et par Mme [S], défère un arrêt de la présente cour qui a prononcé la seule irrecevabilité du précédent recours en révision.

Attendu, par suite, que rien ne s'oppose , à ce jour, à ce que , dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il soit statué sur la présente instance distinctement engagée aux mêmes fins.

Sur la recevabilité du recours en révision :

Attendu, en droit, que le code de procédure civile énonce, en son article 595, de façon limitative, les 4 cas d'ouverture du recours en révision et qu'il est spécifié que dans tous les cas, le recours n'est recevable que 'si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée' ;

Attendu qu'en l'espèce, le demandeur au recours invoque le cas numéro 2 énoncé à ce texte, à savoir, que 'depuis le jugement il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie'.

Attendu, en fait, qu'il sera préalablement rappelé que [T] [L], [X] [N], [K] [S], et [C] [L] sont les 4 enfants légitimes de [B] [L], décédé le [Date décès 1] 1992 et de [D] [O] , décédée le [Date décès 2] 1999.

Attendu qu'au décès du premier, [T] [L] était légataire, par testament olographe, de sa 'part de propriété' dans une maison sise à [Adresse 2] , et qu'au décès de la seconde, qui avait occupé le bien depuis le pré-décès de son époux, il était à nouveau légataire de la part de propriété de celle ci dans le même immeuble.

Attendu que [X] [N] et [K] [S] ont contesté le règlement de la succession de Mme [O], sollicitant, notamment, la réduction des legs consentis à leur frère.

Attendu que par jugement contradictoire du 20 octobre 2008, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a statué ainsi qu'il suit :

- dit que M. [L] est redevable d'une indemnité de réduction envers Mme [X] [N] et Mme [K] [S],

- dit que pour déterminer la valeur du bien reçu par le gratifié au jour le plus proche du partage, il conviendra de tenir compte de son état au jour du décès , et ordonne une nouvelle expertise afin de rechercher la valeur du bien légué en prenant en considération son état à la date du [Date décès 1] 1992 et du [Date décès 2] 1999 et sa valeur au jour le plus proche du partage et donner tous éléments utiles afin d'évaluer les fruits perçus pour les intégrer dans le calcul de l'indemnité de réduction,

- renvoyé les parties devant le président de la chambre des notaires afin qu'il établisse le partage.

Attendu que par arrêt du 8 décembre 2009, rendu sur l'appel de M. [L], par défaut, Mme [C] [L] n'ayant pas comparu, la cour a :

- confirmé le jugement sauf sur l'inclusion des fruits dans la masse de calcul,

- rejeté les demandes provisionnelles,

- condamné M. [L] à payer Mme [N] la somme de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,

- condamné l'appelant aux dépens.

Attendu que M [T] [L] se prévaut désormais de la découverte d'une nouvelle pièce retenue par les parties et décisive pour solliciter la révision de cet arrêt .

Attendu que cette pièce consiste, en réalité, en 5 courriers de l'administration fiscale envoyés à Mme [C] [E] [L] entre le 20 novembre 1985 et le 8 décembre 1986, outre les courriers de leur envoi à l'avocat de [T] [L], ainsi qu'au notaire et dont [T] [L] dit qu'il en a eu connaissance le 21 décembre 2012, cette date n'étant pas contestée .

Or , attendu que ces pièces ne font que démontrer que l'administration fiscale conclut que le bien immobilier vendu à Mme [C] [E] [L] a été largement sous évalué lors de la vente puisqu'il est évalué à 710 000 fr dans le premier courrier de notification de redressement et que sa valeur a été, dans le cadre d'une proposition transactionnelle ultérieure, du 14 mars 1986 ramenée à 500 000fr, alors qu'il avait été cédé, en 1981 pour le prix de 90 000fr .

Attendu, de surcroît, qu'à aucun moment, l'administration fiscale ne conteste la qualification de vente pour prétendre à la qualification de donation déguisée;

Attendu, enfin, que la Cour a précisément jugé que la donation déguisée, telle qu'alléguée par M [T] [L], n'était pas prouvée, en ce qu'il n'était pas démontré que le prix de l' immeuble acquis , sous son nom, en viager, le 6 juin 1977 , (à savoir , le bouquet et les rentes), avait été payé par son père de ses deniers personnels.

Attendu que l'existence des donations déguisées invoquées ne peut donc résulter de la sous évaluation qui est le seul élément caractérisée par les courriers du service des impôts; Attendu, en outre, que tant que le financement d'origine de l'acte de 1977 n'est pas établi, ce que les documents fiscaux sont impropres à faire, il n'y a toujours pas d'intention libérale prouvée de la part des parents dans les opérations du 7 août 1981;

Attendu par suite, que les pièces invoquées à l'appui du recours en révision sont inefficaces à prouver l'existence de donations déguisées par M ou Mme [L] et qu'elles ne peuvent , dans ces conditions, être jugées comme constituant des pièces décisives pour la solution du litige relatif au dépassement de la quotité disponible contesté par [T] [L].

Attendu par ailleurs, que la circonstance que les dames [N] et [S] ont reconnu par devant notaire, le 1er février 2013, que les actes du 7 août 1981 avaient bien été sous évalués et qu'elles ont alors précisé avoir acquitté le rappel des droits réclamés par le fisc est encore sans emport sur la preuve, nécessaire, de l'existence en 1977 d'une intention libérale et d'une donation déguisée de la part des parents [L] , cette preuve étant indispensable à fonder l'action en simulation de donation déguisée relativement aux actes de 1981.

Attendu, de surcroît, et surabondamment, que le caractère volontaire de la dissimulation des courriers du redressement fiscal n'est pas établi dès lors que M [T] [L], qui est le co contractant de ses soeurs dans les actes de 1981, connaissait nécessairement la teneur desdits actes et qu'il pouvait , par lui même, et par tout autre moyen, se procurer tout renseignement sur leur sous évaluation.

Attendu que le recours sera donc rejeté comme irrecevable au regard des exigences de l'article 595-2° du Code de Procédure Civile .

Attendu surabondamment, que les observations ci dessus sur l'analyse des pièces invoquées à l'appui du recours démontrent aussi son caractère infondé.

Attendu qu'en raison de sa succombance, M [T] [L] supportera les dépens de la procédure et versera, en équité, à Mme [X] [N] et à Mme [K] [S] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il sera débouté de la demande formée sur ce même fondement.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Ordonne la jonction sous le numéro 14-01421 des deux procédures référencées 14-01421 et 14-1677;

Rejette le recours en révision de M. [T] [L] comme irrecevable et mal fondé,

Condamne M. [T] [L] à payer à Mme [X] [N] et à Mme [K] [S] ensemble la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples;

Condamne M [T] [L] à supporter les dépens et dit qu'ils seront recouvrées conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/01421
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/01421 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-14;14.01421 ?
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