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14/10/2014 | FRANCE | N°09/17633

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 14 octobre 2014, 09/17633


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2014

G.T

N° 2014/













Rôle N° 09/17633







[H] [L] [Q] [B]





C/



[O] [E] [J] [C] [B] épouse [G]

[S] [X] [A] [Y] [B]





















Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

TOLLINCHI

MAGNAN

















cision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/7776.





APPELANT



Monsieur [H] [L] [Q] [B]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHER...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2014

G.T

N° 2014/

Rôle N° 09/17633

[H] [L] [Q] [B]

C/

[O] [E] [J] [C] [B] épouse [G]

[S] [X] [A] [Y] [B]

Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

TOLLINCHI

MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/7776.

APPELANT

Monsieur [H] [L] [Q] [B]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de Me Philippe BLANC de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

assisté par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [O] [E] [J] [C] [B] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [S] [X] [N] [B]

né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2014,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les faits, la procédure et les prétentions :

Par jugement en date du 8 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [B], décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2005, avec désignation du président de la chambre des notaires pour procéder à ces opérations avec faculté de délégation.

Monsieur [H] [B] a été débouté de sa demande tendant au rapport à la succession de la valeur des travaux financés par le défunt et réalisés dans les immeubles dont il était demeuré usufruitier. Le tribunal jugeait que Madame [O] [B] épouse [G] devait rapporter à la succession la valeur des actions données par son père aux termes de l'acte passé devant notaire le deux juillet 1958, pour la valeur fixée par cet acte.

La cour est saisie par l'appel de ce jugement, interjeté par Monsieur [H] [B] le 1er octobre 2009.

Par arrêt avant dire droit en date du 12 octobre 2010, auquel il importe de se référer expressément, la cour a réformé le jugement en ce qu'il avait rejeté, avant toute mesure d'instruction, la demande de rapport à la succession de [V] [B] de la valeur des travaux réalisés dans les immeubles dont ce dernier était demeurée usufruitier, et en ce qu'il a refusé de désigner un expert aux fins de déterminer et d'évaluer l'actif et le passif dépendant de la succession de [V] [B] et de celle de [U] [B] , ainsi que de la valeur des rapports dus par les héritiers notamment au titre des avantages indirects tirés des travaux effectués sur les immeubles objets d'une donation-partage.

Statuant à nouveau, la cour a jugé que Madame [O] [B] devait rapporter la succession de son père les donations des valeurs mobilières qui ont été consenties le 2 juillet 1958, pour les montants résultant des stipulations dont ces donations ont été assorties, à savoir pour la donation de 73 actions de la société immobilière marseillaise, la somme de 8336,09 euros, et pour les autres valeurs mobilières figurant dans le contrat de mariage du 2 juillet 58, la somme de 6628,94 euros.

Une expertise a été ordonnée et confiée à Madame [I]' [Z] pour évaluer l'actif et le passif des successions des époux [B], la valeur actuelle des biens immobiliers, la valeur des rapports dus à la succession au titre des travaux de grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil financés par l'usufruitier ; la cour a confirmé le surplus du jugement, mais y a ajouté en ordonnant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [B] née [W].

L'expert a déposé son rapport le 24 décembre 2013.

En lecture de ce rapport, Madame [O] [B] a conclu le 21 mai 2014 et demande l' homologation pure et simple avec débouté des demandes de l'appelant.

M° [F] [K] sera désigné en qualité de notaire remplaçant de M°[T].

Monsieur [D] [B], intimé, a conclu le 26 juin 2014 et s'en rapporte à justice.

Monsieur [H] [B], appelant, a conclu le 29 août 2014 et demande la cour d'ordonner le rapport à la succession :

' par Madame [B] [O] des sommes investies en travaux d'amélioration par [V] [B] sur les biens dont il était usufruitier, soit 460'241,99 euros sur le bien du [Adresse 7];

' par Monsieur [D] [B] des sommes investies en travaux d'amélioration par [V] [B] sur les biens dont il était usufruitier soit la somme de 174'246,19 euros sur les biens du [Adresse 5] ;

' par Monsieur [H] [B] des sommes investies en travaux d'amélioration par [V] [B] sur les biens dont il était usufruitier soit la somme de 76'991,38 euros sur les biens du [Adresse 1] et du quatre cours Julien ;

La cour ordonnera l'application des dispositions testamentaires, dérogatoires aux dispositions du Code civil sur les sommes à comptabiliser, et en conséquence ordonnera la prise en compte des sommes nécessaires au rétablissement d'une égalité économique.

La cour ordonnera le rétablissement de l'égalité économique par une somme de 353'370 € en faveur de Monsieur [H] [B], calculée sur les avantages différentiels de 749'790 € de loyer acquis par Madame [O] [B] ;

la cour dira que la somme de 32'000 €, prélevés par l'immobilière Pujol dans l'actif de succession sur le compte de gestion de décembre 2004 au décès, pour des travaux non réalisés, soit comptée au profit de Madame [B] ;

la cour fixera la valeur du studio de [Localité 3] à la somme de 136'800 euros, et demandera l'expertise de la bague de fiançailles de Madame [B] née [W].

La cour supprimera de l'actif de la succession les ventes en 94 des lots [Adresse 8] donnés dans la donation-partage de 1975, comme mentionnés par erreur par l'expert.

Les frais de la présente procédure seront frais privilégiés de partage, y compris ceux d'expertise.

L'ordonnance de clôture est en date du 8 septembre 2014.

SUR CE:

Attendu qu'il convient de façon liminaire de rappeler les décisions de justice intervenues, que ce soit le jugement de première instance dès lors qu'il a été confirmé en partie, ou l'arrêt avant dire droit qui n'a pas été frappé de pourvoi et qui a déjà tranché une grande partie du litige proposé à la cour par l'appelant dans ses dernières conclusions ;

Attendu que s'agissant des travaux effectués sur les immeubles donnés en nue-propriété, le premier juge a appliqué l'article 894 du Code civil , selon lequel la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée , sans pouvoir de modification ultérieure par testament , ce qui ne permettait pas de considérer comme des donations indirectes rapportables à la succession les travaux exécutés par l'usufruitier sur des immeubles objets d'une donation-partage en nue propriété dès lors que ces travaux lui incombaient ;

Attendu que la cour a retenu le même raisonnement juridique , estimant néanmoins que la preuve était suffisamment rapportée de gros travaux incombant au nu-propriétaire au sens de l'article 606 du Code civil, et ordonnant une expertise en ce sens, alors que le premier juge avait considéré qu'il n'était pas établi que les travaux réalisés par l'usufruitier [V] [B] ne lui incombaient pas en cette qualité ;

Attendu qu'aux termes de ce premier rappel, la cour ne peut que s'interroger sur l'attitude procédurale de l'appelant consistant à lui soumettre à nouveau la notion « d'égalité économique » qui résulterait de la volonté du testament du 18 mai 1996, alors que ce volet du litige a été déjà été très précisément et définitivement jugé ;

attendu que vainement et tardivement, il est plaidé que les travaux de l'usufruitier ont consisté en un avantage, ainsi qu'en témoignerait « la variation des revenus locatifs » ;

Mais attendu qu'au-delà des motifs retenus par la cour, la reconstitution des revenus locatifs opérés par l'appelant et la déduction qu'il en fait d'un rendement différentiel des immeubles constituant un avantage ne suffit pas à démontrer en droit ni cet avantage, ni le rapport direct avec les travaux exécutés par l'usufruitier, et qui ne lui incombaient pas par application de l'article 606 du Code civil ;

Attendu qu'en d'autres termes, et à l'exception des sommes retenues par l'expert sur lesquelles il sera motivé infra, la variation de la valeur des lots immobiliers (dont il est reconnu qu'ils étaient de valeur équivalente lors de la donation ) et la variation de leurs revenus locatifs entre 1975 et 2013, à les admettre par hypothèse, ne constituent en aucun cas un support juridique et factuel permettant d'ordonner le rapport à la succession par Madame [G] de 460'241,99 euros, ou par Monsieur [D] [B] 174'246,19 euros, ainsi qu'il est sollicité dans le dispositif des conclusions de l'appelant ;

Attendu qu'il en est de même pour les demandes formées au titre du rétablissement de l'égalité économique et des avantages différentiels, au surplus calculés unilatéralement par l'appelant selon une méthode qui n'engage que lui et ses experts privés ;

Attendu que l'on comprend mieux l'ampleur de ces chiffres revendiqués, lorsqu'ils sont mis en perspective avec les résultats de l'expertise judiciaire beaucoup plus modestes, l'appelant se bornant à dire que cette expertise est insuffisante, au motif qu'un tableau récapitulatif des travaux n'a jamais été réalisé, et qu'il faut porter « une plus grande attention à la réalité » ;

Attendu que l'expert s'est expliqué sur les raisons pour lesquelles ce tableau n'a pas pu être réalisé, à l'occasion d'un dire ( page 61 ), la contestation de l'appelant consistant en réalité à lui opposer ses propres chiffres résultant de son expert [M] ou [P];

Attendu que d'ailleurs, l'expert judiciaire a répondu aux dires des parties dont celui de l'appelant, qui consiste là aussi à lui soumettre ses propres chiffres, sans se préoccuper du libellé de la mission de l'expert et des motivations ayant présidé à cette mission ;

Attendu encore plus précisément que l'expert a indiqué en page 60 que « les travaux mentionnés dans la déclaration de revenus fonciers ne sont pas corroborés par des factures, donc l'identification de travaux ne peut pas être réalisée ... Lorsque les comptes de gestion, établi par le cabinet Athenoux, font état de factures réglées, les écritures ne permettent pas d'établir l'affectation des travaux puisqu'il est mentionné uniquement le nom de l'entreprise et la somme débitée pour règlement. Une fois de plus identification des travaux ne peut pas être réalisée... Il peut uniquement être travaillé en montant global de travaux investis. Pour obtenir un tel tableau il suffit de reprendre la synthèse du chapitre 2.2.2.7 du présent rapport et de déduire les travaux relevant de l'article 606 du Code civil que nous avons répertorié au récapitulatif des travaux qu'a établi Monsieur [M], expert conseil du demandeur dans ses pages six , sept et huit ... » ;

Attendu qu'aucun volet de l'argumentation de l'appelant, en droit ou en fait, ne permet par conséquent de faire droit à sa critique de l'expertise judiciaire, s'agissant du montant des travaux relevant de l'article 606 du Code civil et entrepris par l'usufruitier;

Attendu que s'agissant de la valeur du studio de [Localité 3] , la méthode de capitalisation est admise et la critique que fait l'appelant du rendement net locatif retenu par l'expert est sérieuse, sachant que ce dernier a retenu de lourds travaux de copropriété à prévoir; que la valeur de 140'000 € peut donc être retenue;

Attendu que s'agissant de la demande d'expertise de la bague de fiançailles de Madame [W] -[B] , Madame [G] laisse à la cour le soin d'en apprécier la pertinence et privilégie pour sa part l'application du taux forfaitaire de 5% ;

Qu'à défaut de toute précision sur les caractéristiques de cette bague sinon une photo dépourvue de tout commentaire sur la grosseur et la nature de la pierre, et sachant au vu de l'expertise que d'autres biens n'ont pas été expertisés (page 38 de l'expertise ) , pour lesquels il n'est demandé aucune mesure particulière, la cour n'estime pas utile de procéder à une nouvelle expertise sur ce seul volet, et rappelle pour mémoire les difficultés auxquelles s'est déjà heurté l'expert judiciaire, alors qu'il eût été si simple de la faire évaluer par un bijoutier , chaque partie proposant au besoin son expert privé ; qu'en l'état ,et ne s'agissant pas d'un meuble meublant mais d'un bijou dont nul ne se hasarde à douter de la valeur autre que seulement affective, la seule mesure envisageable et raisonnable consiste à intégrer dans les opérations ordonnées l'évaluation de la bague , à la diligence du notaire dès lors qu'aucun accord ne sera intervenu, le notaire choisissant le bijoutier ou expert évaluateur , le tout aux frais au besoin avancés de la succession; que la cour ignorant le détenteur actuel et le lieu de dépôt éventuel , il est donné injonction en tant que de besoin à tout détenteur de cette bague de ne pas s'opposer aux diligences du notaire ou de l'expert choisi;

Attendu que l'appelant demande à la cour de dire que la somme de 32'000 €, prélevée par l'immobilière Pujol sur les comptes de gestion depuis décembre 2004, pour des travaux non réalisés, soit comptée au profit de Madame [G] dans l'actif de la succession; qu'aucune objection n'est émise à ce propos ; qu'il convient d'y faire droit ;

Attendu que la même motivation s'impose s'agissant de la demande de suppression de l'actif de la succession des ventes en 1994 des lots de la [Adresse 8] qui sont intégrés dans la donation-partage de 1975 ;

PAR CES MOTIFS , LA COUR statuant contradictoirement :

Tenant l'arrêt avant dire droit en date du 12 octobre 2010 ,

Fait droit partiellement à l'appel de [H] [B] ;

Ordonne le rapport à la succession par Madame [O] [B] épouse [G] d'une somme de 16'159,31 euros au titre des travaux entrepris par l'usufruitier [V] [B], alors que ces travaux relevaient de l'article 606 du Code civil (bien dépendant du [Adresse 7]);

Ordonne le rapport à la succession par [H] [B] d'une somme de 12'252,12 euros, au même titre, pour les biens situés quatre cours Julien et [Adresse 2] ;

Déboute [H] [B] de toutes ses autres demandes de rapport à la succession, ainsi que de celles relatives au rétablissement d'une égalité économique ;

Fixe la valeur du studio de [Localité 3] à 140'000 € ;

Intègre aux opérations de liquidation une mission d'évaluation de la bague ayant appartenu à Mme [W]- [B], et autorise le notaire , en cas de désaccord persistant sur sa valeur , à missionner aux frais au besoin avancés de la successsion un expert évaluateur , qui rendra compte au notaire de son évaluation ;

Autorise en tant que de besoin la partie la plus diligente à avancer ces frais entre les mains du notaire ;

Fait injonction à tout détenteur actuel de la bague de déférer aux diligences du notaire et de l'expert choisi ;

Dit que la somme de 32'000 € , prélevée par l'immobilière Pujol sur les comptes de gestion de Décembre 2004 au décès , pour des travaux non réalisés, sera comptée au profit de Mme [G] dans l'actif de succession ;

Dit que les ventes intervenues en 1994 pour des lots de la [Adresse 8] ne relèvent pas de l'actif , tenant la donation partage de 1975 ;

Renvoie les parties par devant Maitre [K], successeur de Maitre [T] , pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage , sur la base du présent dispositif et de celui de l'arrêt avant dire droit, ainsi que des évaluations expertales .

Dit que les dépens , en ce compris les frais d'expertise , seront employés en frais privilégiés de partage .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 09/17633
Date de la décision : 14/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°09/17633 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-14;09.17633 ?
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