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02/10/2014 | FRANCE | N°13/18987

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 02 octobre 2014, 13/18987


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND et JONCTION

DU 02 OCTOBRE 2014



N° 2014/ 381













Rôle N° 13/18987

Et 13/18989





SAM CREDIT FONCIER DE MONACO





C/



[M] [V]





















Grosse délivrée

le :

à :

ERMENEUX LEVAIQUE

CADJI ET ASSOCIES















Décisions défÃ

©rées à la Cour :



Ordonnances de référé rendues par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NICE en date du 17 Septembre 2013 enregistrées au répertoire général sous les n° 2013R148 et 2013R102.





APPELANTE





SAM CREDIT FONCIER DE MONACO,

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND et JONCTION

DU 02 OCTOBRE 2014

N° 2014/ 381

Rôle N° 13/18987

Et 13/18989

SAM CREDIT FONCIER DE MONACO

C/

[M] [V]

Grosse délivrée

le :

à :

ERMENEUX LEVAIQUE

CADJI ET ASSOCIES

Décisions déférées à la Cour :

Ordonnances de référé rendues par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NICE en date du 17 Septembre 2013 enregistrées au répertoire général sous les n° 2013R148 et 2013R102.

APPELANTE

SAM CREDIT FONCIER DE MONACO,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Pierre LICARI, avocat au barreau de MONACO

INTIME

Monsieur [M] [V],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2014,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par ordonnance rendue le 15 février 2013 par le président du tribunal de commerce de Nice, M. [V], ancien rédacteur du service de la direction des risques et des affaires juridiques du Crécit Foncier de Monaco, a obtenu de se faire remettre par la société METCH CONSULTING le rapport d'audit du département de la direction du service juridique du CREDIT FONCIER DE MONACO (CFM) et de tous documents annexés au rapport, aux documents relatifs aux déclarations des autres salariés, à toutes pièces relatées ayant permis la réalisation de l'audit du département de la direction du service juridique de la CFM.

Saisi à nouveau par M. [V], par ordonnance du 19 avril 2013, le président du Tribunal de Commerce de Nice a désigné la SCP CALVIN - GHIAINDAI, huissiers de justice, avec mission notamment : de se rendre au cabinet CONSULTING METCH, de procéder à toutes constatations utiles, à se faire remettre et à prendre connaissance, par photocopie, par copie informatique ou au besoin par recopiage, à recueillir toute déclaration sur les synthèses individuelles de chaque entretien validé par le salarié qui ont été transmises à la hiérarchie et qui sont explicitement évoqués dans le rapport, notamment en p 9 de la phase de démarche d'optimisation organisationnelle et dans l'atelier 1, ainsi que les déclarations de Mme [I] et de Mme [F] réalisées à la fin septembre et également les fiches de tous les salariés ayant servi à l'atelier 3...à prendre connaissance du rapport final, et à se faire remettre à prendre connaissance du dossier papier relatif audit rapport....

La SAM CREDIT FONCIER DE MONACO a fait assigner M. [V] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice pour obtenir la rétractation des deux décisions précitées.

Par deux ordonnances du 17 septembre 2013, le Président du tribunal, relevant que la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO était un tiers par rapport aux décisions précitées a estimé les demandes infondées.

La SAM CREDIT FONCIER DE MONACO a relevé appel de ces décisions et soutient l'incompétence du juge commercial puisqu'il ne s'agit pas d'un litige commercial entre le CREDIT FONCIER DE MONACO et M. [V] mais d'un litige entre employé et employeur.

Elle précise que M. [V] prétend avoir été victime d'un accident du travail ayant entraîné une dépression nerveuse, que ce contentieux relève en Principauté de Monaco du juge des accidents du travail puis, en cas de non conciliation, du tribunal de première instance.

Elle ajoute que 14 juin 2012, le tribunal de première instance a relevé que les troubles présentés par M. [V] ne constituaient pas un accident du travail et a rejeté ses demandes, cette décision ayant été confirmée par la cour d'appel.

La SAM CREDIT FONCIER DE MONACO fait valoir que les conditions prévues à l'article 875 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que M. [V] ne peut invoquer le droit français, seule la législation monégasque étant applicable.

Elle précise que le litige est né du fait que M. [V] ne supportait plus sa chef de service, qu'il «s'est mis en arrêt de maladie» en invoquant un harcèlement moral.

Elle indique que M. [V] a abandonné son poste en janvier 2011, et qu'elle a eu connaissance qu'à cette date, il avait été embauché par la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO selon contrat à durée indéterminée.

En conséquence, elle demande la réformation des décisions entreprises et le rejet des réclamations présentées par M. [V].

M. [V] rétorque que le tribunal de commerce est parfaitement compétent pour connaître de la demande présentée envers la société METH CONSULTING.

Il ajoute que les ordonnances déférées ne visent par un constat au sein de la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO mais d'une société commerciale ayant son siège social à [Localité 1] et que la CFM est un tiers à l'ordonnance. Cette société ne peut donc prétendre que les opérations de constat se sont déroulées dans ses bureaux et qu'en sa qualité d'employeur la mesure relèverait du tribunal de grande instance.

Il soutient justifier de l'urgence du fait d'un risque grave de déperdition de preuve et ajoute que les investigations de l'huissier commis démontrent le bien fondé de ses demandes.

En conséquence, il conclut à la confirmation des décisions entreprises sauf à ce qu'il lui soit alloué 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans un souci d'une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des dossiers 13/18987 et 13/18989.

L'article 875 du code de procédure civile donne compétence au Président du Tribunal de commerce pour ordonner par requête les mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Deux ordonnances sur requête ont été rendues par le Président du tribunal de commerce de Nice à la demande de M. [V] envers une société MECTH CONSULTING.

En application de l'article 496 du code de procédure civile, tout intéressé dispose du droit d'en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

Les documents visés dans la requête pouvant être utilisés par M. [V] envers la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO, celle-ci dispose d'un intérêt pour solliciter la rétractation des requêtes précitées.

Les requêtes concernant des investigations à effectuer dans une société commerciale dont le siège social est situé à Nice, le Président du tribunal de commerce de cette ville est compétent pour statuer.

La société appelante ne peut soutenir l'incompétence de cette juridiction en invoquant le litige, suite à un prétendu accident du travail l'opposant à M. [V].

La mise en oeuvre de l'article 875 du code de procédure civile nécessite que le requérant justifie de l'urgence et de circonstances exigeant que les mesures ne soient pas prises contradictoirement.

Les pièces produites aux débats font ressortir que M. [V], embauché en 2007 par la CMF, est entré en conflit avec son employeur en 2008 suite à la nomination d'un nouveau responsable des affaires juridiques. Monsieur [V] a été placé en arrêt de travail le 20 juillet 2010.

Par jugement du 14 juin 2012, le Tribunal de première Instance de Monaco a débouté Monsieur [V] de sa demande de qualification de la pathologie qu'il présentait en accident de travail.

Par arrêt du 20 septembre 2013, la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement du 14 juin 2012.

Il convient de relever qu'en janvier 2011, la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO a convoqué M. [V] pour abandon de poste, qualification rejetée par celui-ci, et qu'il est apparu que depuis cette date, M. [V] avait été embauché selon contrat à durée indéterminée par la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO.

Le 12 juin 2012, à la demande de M. [V], la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO a été convoquée devant le bureau de conciliation du tribunal du travail de Monaco.

Les parties ont été invitées à se présenter le 8 novembre 2012 devant le bureau de jugement de la juridiction précitée.

Il apparaît que lors du dépôt de la requête, M. [V] n'a aucunement justifié que la partie adverse ne devait pas être appelée à la procédure puisqu'il n'établissait pas un risque de disparition des éléments dont il entendait faire état, et qu'en outre il n'a pas apporté la preuve que sa demande revêtait un caractère d'urgence compte tenu de l'ancienneté du contentieux opposant les parties et des décisions rendues par les juridictions monégasques.

Au moment où les requêtes ont été présentées, il n'était donc pas justifié qu'il soit dérogé au principe du contradictoire.

M. [V] ne peut se fonder sur le résultat des opérations effectuées par l'huissier en mai 2013 pour justifier du bien fondé de ses demandes présentées par requêtes.

En conséquence, les décisions entreprises doivent être infirmées.

M. [V], dont les demandes sont rejetées, est condamné à payer à la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Prononce la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 13/18987 et 13/18989,

Infirme les décisions entreprises,

Statuant à nouveau,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO,

Rétracte les ordonnances rendues le 13 février 2013 et le 19 avril 2013 par le président du tribunal de commerce de Nice,

Condamne M. [V] à payer à la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 13/18987
Date de la décision : 02/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°13/18987 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-02;13.18987 ?
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