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02/10/2014 | FRANCE | N°13/10646

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 02 octobre 2014, 13/10646


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 02 OCTOBRE 2014



N° 2014/ 492













Rôle N° 13/10646







[W] [J] veuve [O]

[B] [O]





C/



SA BANQUE CHAIX



























Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

Me Pierre ROBERT

















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence en date du 22 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2011007945.





APPELANTS



Madame [W] [J] veuve [O]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIM...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 02 OCTOBRE 2014

N° 2014/ 492

Rôle N° 13/10646

[W] [J] veuve [O]

[B] [O]

C/

SA BANQUE CHAIX

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

Me Pierre ROBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence en date du 22 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2011007945.

APPELANTS

Madame [W] [J] veuve [O]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [O]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA BANQUE CHAIX,

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Pierre ROBERT de l'Association TRAVER ROBERT CEYTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2014

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 9 mars 2004, la SA COMMERCE DE BOVIDES DU SUD a ouvert dans les livres de la BANQUE CHAIX un compte courant professionnel n° 61130350 C.

Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2005 la BANQUE CHAIX a consenti à la société COMMERCE DE BOVIDES DU SUD un prêt immobilier professionnel n° 6350624 pour un montant de 150 000 € pour une durée de 5 ans au taux d'intérêts de 4,40 %.

La BANQUE CHAIX a ensuite consenti à la même société un prêt immobilier professionnel n° 6351075 d'un montant de 50 000 € pour une durée de 5 ans au taux d'intérêts de 4,40 %.

Suivant acte sous seing privé du 27 février 2007 la BANQUE CHAIX lui a consenti un nouveau crédit d'équipement n° 6358997, le capital emprunté étant de 80 000 €, remboursable en 60 mois au taux d'intérêts de 4,60 %.

Enfin, le 8 janvier 2008, la BANQUE CHAIX a encore consenti à la société COMMERCE DE BOVIDES DU SUD un crédit d'équipement n° 6365285 d'un montant de 50 000 € remboursable en 84 mois au taux d'intérêts de 5,35 %.

Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2008 Monsieur [B] [O], alors directeur général de la société COMMERCE DE BOVIDES DU SUD, s'est porté caution solidaire et indivisible de ladite société en garantie de la bonne exécution du prêt n° 6365285 à hauteur d'une somme totale de 65 000 €.

Suivant acte sous seing privé daté du 21 juillet 2008 Madame [W] [J] veuve [O], en sa qualité de présidente du conseil d'administration de la société COMMERCE DE BOVIDES DU SUD, s'est portée caution solidaire et indivisible de ladite société au bénéfice de la BANQUE CHAIX aux termes d'un acte de cautionnement « tout engagement » pour une somme totale de 130 000 €.

Madame [W] [J] veuve [O] s'est encore portée caution de tous engagements contractés par la société COMMERCE DE BOVIDES DU SUD au profit de la BANQUE CHAIX à hauteur d'une somme de 195 000 € suivant acte sous seing privé du 22 décembre 2008.

La société COMMERCE DE BOVIDES DU SUD a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire ouverte selon jugement du 14 mars 2011 prononcé par le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE et a obtenu un plan de continuation suivant jugement du 7 mai 2012 pour une durée de 10 ans.

Mais, ce même tribunal, par jugement du 26 décembre 2012, a prononcé la résolution du plan et a ordonné la liquidation judiciaire de la société COMMERCE DE BOVIDES DU SUD.

La BANQUE CHAIX avait poursuivi en paiement les cautions suivant assignations délivrées le 23 juin 2011.

*

Par jugement rendu le 22 avril 2013, le tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE a :

rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [B] [O] et Madame [W] [J] veuve [O],

constaté que la société COMMERCE DE BOVIDES DU SUD est en liquidation judiciaire,

condamné Monsieur [B] [O] à payer à la BANQUE CHAIX la somme de 37 013,83 € au titre d'un cautionnement en date du 22 janvier 2008, outre intérêts au taux contractuel de 5,35 % à compter du 3 février 2011,

condamné Madame [W] [J] veuve [O] à payer à la BANQUE CHAIX la somme de 325 000 € en sa qualité de caution solidaire de la société COMMERCE DE BOVIDES DU SUD au titre de deux cautionnements en date du 21 juillet 2008 et du 27 décembre 2008, outre intérêts au taux contractuel de 5,35 % à compter du 3 février 2011,

condamné Monsieur [B] [O] et Madame [W] [J] veuve [O] solidairement à payer à la BANQUE CHAIX une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

Le tribunal a retenu que les consorts [O] reconnaissaient leurs qualités de caution et les sommes réclamées par la BANQUE CHAIX soit 37 013,83 € pour Monsieur [B] [O] suivant acte de cautionnement du 22 janvier 2008 et la somme de 325 000 € pour Madame [W] [J] veuve [O] suivant deux actes de caution solidaire et indivisible des 21 juillet et 27 décembre 2008, que la BANQUE CHAIX a bien déclaré ses créances auprès du juge commissaire au tribunal de SALON DE PROVENCE alors que les ordonnances rendues par ce même juge admettent les créances et qu'ainsi la banque n'avait pas à renouveler la production de ces dernières, les opérations de liquidation judiciaire étant totalement indépendantes de l'action visant les cautions.

Suivant acte du 22 mai 2013, Madame [W] [J] veuve [O] et Monsieur [B] [O] ont interjeté appel de cette décision.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 juin 2014.

**

Suivant dernières conclusions déposées et signifiées le 22 août 2013, Madame [W] [J] veuve [O] et Monsieur [B] [O] demandent à la cour de :

leur donner acte qu'ils ne contestent pas le principe de leurs engagements de caution souscrits respectivement en date du 22 janvier 2008 pour Monsieur [B] [O], et le 22 décembre 2008 pour Madame [W] [O],

statuant sur les sommes, constater que la BANQUE CHAIX ne justifie pas du montant exact des sommes restant dues au titre des contrats de prêts des 2 décembre 2005, 6 février 2006 et 27 février 2007, ces crédits ayant normalement dû être soldés par la Société COMMERCE DE BOVIDES DU SUD eu égard à leur date ds souscription et leur durée,

débouler la BANQUE CHAIX de toute demande qui ne serait pas justifiée,

constater que les opérations de liquidation judiciaire ds la société COMMERCE DE BOVIDES DU SUD sont toujours en cours et que leur produit permettra de diminuer les sommes pouvant être dues à la BANQUE CHAIX dans le passif de ladite société, et venir ainsi en déduction des sommes pouvant rester à la charge final des cautions.

en conséquence, surseoir à statuer dans l'attente de connaitre le produit de cette liquidation, et son imputation sur les différentes créances,

subsidiairement, dire que les condamnations prononcées le seront en deniers ou quittances,

rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de la BANQUE CHAIX,

statuer ce que de droit sur les dépens, distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON- THIBAUD & JUSTON.

***

Par dernières conclusions déposées et signifiées le 3 octobre 2013, la BANQUE CHAIX demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

débouter Monsieur [B] [O] et Madame [W] [J] veuve [O] de l'ensemble de leurs demandes,

constater que la société COMMERCE DE BOVIDES DU SUD est débitrice envers la BANQUE CHAIX d'une somme de 207 878,09 € outre intérêts au taux de base bancaire à compter du 3 février 2011 au titre du solde débiteur du compte courant n° 61130350 C,

constater que la société COMMERCE DE BOVIDES DU SUD est débitrice envers la BANQUE CHAIX d'une somme de 35 846,38 € au titre du crédit équipement n° 6358997001 outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 3 février 2011,

constater que la société COMMERCE DE BOVIDES DU SUD est débitrice envers la BANQUE CHAIX d'une somme totale de 38 961,93 € au titre du crédit équipement n° 6365285001 outre intérêts au taux contractuel de 5,35 % à compter du 3 février 2011,

constater que la société COMMERCE DE BOVIDES DU SUD est débitrice envers la BANQUE CHAIX d'une somme de 59 335,91 € au titre du prêt immobilier professionnel n° 6350624001 outre intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 3 février 2011 et ce jusqu'à parfait paiement,

constater que la société COMMERCE DE BOVIDES DU SUD est débitrice envers la BANQUE CHAIX d'une somme de 9 607,89 € au titre du prêt immobilier professionnel n° 6351075001 outre intérêt au taux contractuel de 4,40 % à compter du 3 février 2011 jusqu'à parfait paiement,

donner acte à la BANQUE CHAIX du paiement de la somme totale de 17 581,52 € reçue de Maître [L] dans le cadre du plan de redressement,

constater que la société COMMERCE DE BOVIDES DU SUD a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire,

rejeter la demande de sursis à statuer adverse comme totalement infondée juridiquement,

condamner Monsieur [B] [O], en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société COMMERCE DE BOVIDES DU SUD au titre d'un cautionnement en date du 22janvier 2008, au paiement de la somme de 37 013,83 € outre intérêts au taux contractuel de 5,35 % à compter du 3 février 2011 et ce jusqu' à parfait paiement,

condamner Madame [W] [J] veuve [O], en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société COMMERCE DE BOVIDES DU SUD au titre de deux cautionnements omnibus en date des 21 juillet 2008 et 27 décembre 2008, au paiement de la somme de 325 000 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 février 2011,

condamner solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [F] [J] veuve [O] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre ROBERT.

MOTIFS

1/ Sur la demande de sursis à statuer

Les appelants soutiennent qu'il appartient à la BANQUE CHAIX de justifier de ce qu'elle a pu percevoir au terme des opérations de liquidations et subsidiairement ils demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de connaître ce produit et en toute état de cause de ne les condamner qu'en deniers et quittances.

Mais les appelants se sont portés cautions solidaires et indivisibles de la société COMMERCE DE BOVIDES DU SUD et dès lors ne peuvent solliciter la suspension de l'action les concernant durant les opérations de liquidation laquelle suspension prend précisément fin avec le jugement prononçant la liquidation judiciaire comme l'indique l'article L. 622-28 du code de commerce.

La charge de la preuve des paiements pèse sur les débiteurs qui les invoquent et ainsi il n'y a pas lieu de prononcer les condamnations des cautions en deniers ou quittances et les éventuels dividendes de liquidations seront pris en compte au stade de l'exécution du présent arrêts, comme tout paiement postérieur à son prononcé.

2/ Sur le montant des sommes réclamées

La BANQUE CHAIX fait valoir qu'au 2 février 2011, la société COMMERCE DE BOVIDES DU SUD était débitrice à son égard d'une somme totale de 351 630,21 € se décomposant ainsi :

au titre du compte courant n° 0061130350 C :

'solde débiteur : 207 010,91 €

'intérêts de retard au taux de base bancaire du 11 janvier 2011 au 20 février 2011 : 867,18 €

'total outre intérêts au taux de base bancaire à compter du 3 février 2011 jusqu'à parfait paiement : 207 878,09 €

au titre du crédit d'équipement n° 6358997 :

'capital restant dû et échéances impayées : 35 742,77 €

'intérêts de retard au taux contractuel de 4,60 % : 103,61 €

'total outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 3 février 2011 jusqu'à parfait paiement : 35 846,38 €

au titre du crédit d'équipement n° 6365285 :

'capital restant dû et échéances impayées : 38 831,02 €

'intérêts de retard au taux contractuel de 5,35 % : 130,91 €

'total outre intérêts au taux contractuel de 5,35 % à compter du 3 février 2011 et jusqu'à parfait paiement : 38 961,93 €

au titre du prêt immobilier professionnel n° 6350624 :

'capital restant dû et échéances impayées : 59 171,85 €

'intérêts de retard au taux contractuel de 4,40 % : 164,06 €

'total outre intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 3 février 2011 et jusqu'à parfait paiement : 59 335,91 €

au titre du prêt immobilier professionnel n° 6351075 :

'capital restant dû et échéances impayées : 9 581,32 €

'intérêts de retard au taux contractuel de 4,40 % : 26,57 €

'total outre intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 3 février 2011 et jusqu'à parfait paiement : 9 607,89 €.

La BANQUE CHAIX reconnaît avoir reçu de Maître [L] 5 chèques pour un montant total de 17 581,52 € correspondant à 5 % de chaque créance.

Ainsi, dans le corps de ses écritures, la BANQUE CHAIX réclame à Madame [W] [J] veuve [O] en application de ses engagements de caution à hauteur de 130 000 € et de 195 000 € la somme de 325 000 € - 17 581,52 € = 307 418,48 € et à Monsieur [B] [O] en application de son cautionnement du prêt n° 6365285 la somme de 38 961,93 € diminuée du versement de 5 % représentant la somme de 1 948,10 € soit la somme de 37 013,83 €.

Les appelants n'articulent aucune contestation précise de ces montants se contentant de soutenir qu'il appartiendra à la cour de vérifier l'exactitude des décomptes en capital, intérêts et frais et de débouter la banque de toutes sommes qui ne seraient point contractuellement ou légalement justifiées.

L'argument selon lequel les crédits consentis les 2 décembre 2005, 6 février 2006 et 27 février 2007 auraient normalement dû être soldés par la société COMMERCE DE BOVIDES DU SUD eu égard à leur date de souscription et à leur durée n'est d'aucune portée dans sa généralité en raison des difficultés rencontrées par la société COMMERCE DE BOVIDES DU SUD qui ont conduit à sa liquidation judiciaire.

Les sommes précités qui sont justifiées par l'intimée seront donc retenues.

3/ Sur les autres demandes

L'équité commande de condamner les appelants qui succombent à verser à la BANQUE CHAIX la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants supporteront les dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement et contradictoirement

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer.

Confirme le jugement dont appel en ce qui concerne Monsieur [B] [O].

Confirme le jugement dont appel en ce qui concerne Madame [W] [J] veuve [O] sauf à ramener la somme due au montant de 307 418,48 € outre intérêts au taux contractuel de 5,35 % à compter du 3 février 2011 et ce jusqu'à parfait paiement.

Déboute Monsieur [B] [O] et Madame [W] [J] veuve [O] de leurs demandes.

Condamne Monsieur [B] [O] et Madame [W] [J] veuve [O] à payer à la BANQUE CHAIX la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [B] [O] et Madame [W] [J] veuve [O] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/10646
Date de la décision : 02/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/10646 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-02;13.10646 ?
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