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02/10/2014 | FRANCE | N°12/11395

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 02 octobre 2014, 12/11395


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 02 OCTOBRE 2014



N°2014/

JPM













Rôle N° 12/11395







[L] [F]





C/



SA IMPRIMERIE [D]































Grosse délivrée le :

à :

Me Gregory DAMY, avocat au barreau de NICE



Me Felipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section E - en date du 31 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1611.





APPELANT



Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 2]



Comparant en perso...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 02 OCTOBRE 2014

N°2014/

JPM

Rôle N° 12/11395

[L] [F]

C/

SA IMPRIMERIE [D]

Grosse délivrée le :

à :

Me Gregory DAMY, avocat au barreau de NICE

Me Felipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section E - en date du 31 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1611.

APPELANT

Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne, assisté par Me Gregory DAMY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie josé COUDERC POUEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA IMPRIMERIE [D], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Felipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON

( [Adresse 1])

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2014

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [L] [F] a été embauché verbalement, en novembre 1988, par la société Imprimerie [D] (IGP)en qualité de VRP.

Par lettre du 8 janvier 2010, l'employeur l' a convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement lequel lui a été notifié, par lettre du 9 février 2010: pour faute grave pour les motifs suivants:

-absence de nouvelles de Monsieur [F] depuis plus d'un an lequel n'a pas répondu aux courriers l'invitant à faire le point sur son activité;

-la société a dû pallier l'absence de Monsieur [F];

-la société ne reçoit plus aucun compterendu de Monsieur [F];

-insuffisance de résultats et insuffisance professionnelle délibérées.

Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes, Monsieur [F] a saisi, le 5 octobre 2010, le conseil de prud'hommes de Nice. La compétence du conseil de prud'hommes ayant été contestée par la société IGP, au profit du tribunal de commerce, la cour d'appel d'Aix -en-Provence, sur le contredit formé par cette société, a, par arrêt du 10 janvier 2012, confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 14 avril 2011 s'étant déclaré compétent, et a renvoyé l'affaire devant ce conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur les demandes de Monsieur [F].

Par jugement du 31 mai 2012, le conseil de prud'hommes de Nice a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave, a condamné la société IGP à payer à Monsieur [F] les sommes de:

-1556€ au titre du préavis;

-155,60€ au titre des congés payés s'y rapportant

-7624€ au titre de l'indemnité de clientèle;

-1000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile;

et a débouté les parties de toutes leurs autre deamndes.

C'est le jugement dont Monsieur [L] [F] a régulièrement interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [L] [F] demande à la cour de réformer le jugement, constater la diminution arbitraire des commissions dues, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société intimée à lui payer les sommes de:

-420250€ à titre de rappel de commissions pour la période 2004-2008;

-42025€ au titre des congés payés s'y rapportant;

-10737,99€ au titre du préavis;

-1073,79€ au titre des congés payés s'y rapportant;

-171807,84€ au titre de de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

-26630,21€ au titre du rappel de congés payés;

-85903,92€ au titre de l'indemnité de clientèle ou subsidiairement 17832,70e au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;

le tout avec remise des bulletins de salaires rectifés;

Il demande, à titre subsidiaire, à la cour d'ordonner, aux frais avancés de la société intimée, une expertise aux fins de calculer les commissions et, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, condamner la société intimée à lui verser, à titre provisionnel et à valoir sur les indemnités qui lui seront dues, la somme de 85000€.

Il demande en tout état de cause de condamner la société intimée à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

L'appelant soutient, pour l'essentiel, qu'il avait bien eu le statut de VRP de sorte que la cour était compétente; que l'employeur avait unilatéralement diminué le taux des commissions alors qu'elles constituaient sa seule rémunération contractuelle; que dans ces conditions, il s'était estimé fondé, à compter de janvier 2009 et au nom du principe de l'exception d'inexécution, à diminuer son investissement au travail, raison d'ailleurs pour laquelle il limitait sa demande de rappel de commissions à la seule période 2004-2008; que subsidiairement, il demandait l'organisation d'une mesure d'expertise avec mission pour l'expert d'entendre les parties et Madame [C], salariée toujours en poste, qui était chargée de procéder au règlement de ses commissions; qu'il entendait en outre contester les motifs de son licenciement; que sur le premier grief tiré de son prétendu silence, aucune preuve n'était rapportée; qu'au demeurant, le manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de payer les commissions aurait légitimé le refus du VRP de reprendre le travail; qu'en l'espèce, lui même n'avait pas cessé le travail mais seulement 'levé le pied'; que le second grief tiré des prétendues insuffisances de résultat et professionnelles se situait, contrairement au grief précédent, hors du disciplinaire de sorte que la cour devra rechercher si la lettre de licenciement était suffisamment motivée; qu'au demeurant, il n'existait aucune clause de résultats et il n'était produit aucun élément chiffré concernant les autres salariés; que les résultats communiqués par l'employeur montraient au contraire une augmentation du chiffres d'affaires; qu'il n'était pas davantage démontré une quelconque incompétence de sa part alors que les témoignages qu'il versait aux débats démontraient les manquements de l'employeur en matière de délais de livraison, ce qui avait obligé Monsieur [F] à effectuer lui même les livraisons chez les clients.

La Sas Imprimerie [D] demande à la cour:

-à titre principal, de réformer le jugement, dire le licenciement régulier et fondé sur une faute grave, en conséquence débouter l'appelant de toutes ses prétentions, rejeter la demande d'expertise;

-à titre subsidiaire, de confirmer le jugement;

-à titre reconventionnel, condamner l'appelant à lui payer les sommes de 3000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par elle et 3000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

L'intimée soutient, pour l'essentiel, que le licenciement pour faute grave était légitime; qu'elle établissait en effet que, depuis novembre 2008, Monsieur [F] s'était purement et simplement soustrait à ses obligations, son abandon de poste et sa déloyauté étant caractérisés; qu'il n'avait plus transmis le moindre compte-rendu d'activité; qu'il n'avait pas davantage pris acte de la rupture de son contrat de travail ni demandé judiciairement sa résiliation, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si ses prétentions salariales avaient été fondées; qu'elle s'opposait au demeurant au versement des indemnités de rupture telles que calculées par l'appelant; que la demande afférente aux commissions était irrecevable en raison de la prescription de cinq ans affectant la période antérieure au 5 octobre 2005; que pour le surplus, les attestations qu'elle produisait, émanant de salariés, démontraient qu'il n'était dû aucune commission; que le commissaire aux comptes avait d'ailleurs validé les commissions précédemment versées; qu'au surplus, ayant été en relation avec la société pendant plus de vingt ans, il n'avait pourtant jamais émis la moindre réclamation; que les taux de commissions avaient toujours été arrêtés et, le cas échéant, modifiés d'un commun accord des parties; qu'elle s'opposait également à la mesure d'expertise dès lors que celle -ci était demandée plusieurs années après la saisine du conseil de prud'hommes et qu'elle même avait produit à Monsieur [F] tous les documents justificatifs.

SUR CE

L'argumentation développée par l'appelant sur la compétence de la juridiction prud'homale est sans objet en l'état du précédent arrêt de cette cour ayant statué sur le contredit et rejeté l'exception de compétence.

Sur les commissions

Le litige porte uniquement sur le taux des commissions, Monsieur [F] reprochant à la société IGP d'avoir, pour plusieurs clients, baissé le taux qui avait été retenu lors de la première commande de ce client.

En l'espèce, il est constant que l'embauche de Monsieur [F], en qualité de VRP, avait été verbale et que sa rémunération avait toujours été constituée exclusivement des commissions dues sur les affaires réalisées par lui pour le compte de la société IGP, cette dernière payant mensuellement un acompte et procédant chaque trimestre à la régularisation des comptes. S'agissant du taux des commissions, il n'est allégué de part et d'autre l'existence d'aucun écrit fixant ce taux et ses éventuelles modifications. Monsieur [F], qui produit des relevés visant des variations de taux pour un même client d'une période à une autre, ce que ne discute pas la société intimée selon laquelle les taux avaient toujours été fixés d'un commun accord, soutient que 'faute de cadre contractuel, les taux de commissions sont fixés lors de la première commande. Les taux diffèrent selon les clients.'

Faute d'un écrit sur le taux des commissions et la preuve étant libre en matière prud'homale, il appartient au juge de rechercher, à partir de tous les éléments qui lui sont proposés, y compris ceux se rapportant aux pratiques habituelles entre les parties, quelle avait été leur commune intention.

Il résulte des décomptes régulièrement échangés entre les parties tout au long de la relation contractuelle, qui avait duré 22 ans, et de leurs explications respectives, lesquelles se complètent, qu'elles avaient instauré entre elles, comme pratique constante, de fixer d'un commun accord le taux des commissions, lesquelles avaient ainsi pu varier non seulement d'un client à un autre mais aussi d'une période à l'autre, y compris pour un même client, cette variation pouvant aussi intervenir à la hausse, et qu'en cas de désaccord lors de la liquidation des commissions, Monsieur [F] saisissait le service comptable de la société IGP au vu du double des factures et des relevés périodiques que lui étaient toujours adressés par ce service comptable (attestations [I] et [C]), ces relevés figurant d'ailleurs aux pièces de l'appelant. Or, force est de constater que, malgré toutes ces années au cours desquelles les taux avaient régulièrement varié, notamment à partir de 2003, et malgré la communication complète des données comptables ayant servi d'assiette à la liquidation de ses commissions, Monsieur [F] n'avait pour autant adressé à la société IGP qu'une seule et unique réclamation (en juin 2006 , client VPD). Monsieur [F] qui affirme qu'il 'n'avait de cesse de réclamer chaque mois son dû' ne justifie d'aucune autre réclamation adressée à la société IGP avant décembre 2008, au sujet de la baisse des taux, ce qui démontre bien que les commissions avaient été, jusque là, liquidées conformément à leur accord commun.

La cour estime donc que Monsieur [F] ne justifie pas d'un droit à commission supérieur à celui qui avait été pratiqué. Par ailleurs, en l'état des pièces comptables qui sont produites aux débats et des divers relevés de commissions effectivement payées à Monsieur [F], le tout validé par le commissaire aux comptes, de sorte que l'argument de Monsieur [F] tiré de l'absence de sincérité des documents comptables est sans fondement, la cour dispose d'éléments suffisants pour dire que la société IGP s'était acquittée de son obligation de payer les commissions qu'elle devait. Le jugement qui a débouté Monsieur [F] mérite donc confirmation.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement du 9 février 2010 énonce

'...nous tenons par la présente à vous énumérer les faits fautifs qui vous sont reprochés:

-Depuis plus d'un an, nous n'avons aucune nouvelle de votre part et sur votre activité professionnelle: malgré deux courriers recommandés avec accusé de réception en date des 26 juin 2009 et 15 juillet 2009 pour lesquels nous vous demandions de prendre contact avec notre direction pour connaître vos visites de clientèle et faire le point sur votre activité commerciale, vous êtes resté totalement silencieux.

- Sans réponse à nos courriers et la moindre prise de contract avec notre service commercial, nous avons dû pallier votre défection afin de ne pas laisser davantage votre secteur en déshérence totale. Nous ne recevons de fait aucun compte-rendu client de votre part.

-Votre insuffisance de résultats et votre insuffisance professionnelle délibérée.

Ces éléments illustrent à la fois votre désinvolture professionnelle, votre violation caractérisée de vos obligations contractuelles et votre manque flagrant de loyauté à l'encontre de la société.

En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave à effet immédiat.'

Ces faits sont suffisamment précis pour être matériellement vérifiables. Si le second grief tiré de l'insuffisance de résultat et de l'insuffisance professionnelle n'entre pas dans le domaine du licenciement disciplinaire, auquel la lettre de licenciement a définitivement limité le débat en retenant la faute grave, de sorte que ce grief est ici inopérant, en revanche, le premier grief relève bien du disciplinaire. En effet, il concerne l'absence d'activité professionnelle et de compte-rendu d'activité pendant plus d'un an. En l'espèce, Monsieur [F] reconnaît expressément dans ses écritures avoir 'levé le pied' au motif que la société IGP ne lui avait pas payé la totalité de ses commissions et n'avoir pas répondu aux deux courriers recommandés, des 26 juin et 15 juillet 2009, lui demandant d'adresser des comptes-rendus d'activité. Ces faits constituent effectivement un refus de travailler et de rendre compte. Dès lors que les manquements imputés à l'employeur ne sont pas avérés, le fait pour le salarié d'avoir sciemment suspendu, en totalité ou en partie, son activité professionnelle, d'avoir refusé de la reprendre et d'avoir refusé, malgré deux injonctions de son employeur, de rendre compte de son activité, constitue une faute de la part de Monsieur [F]. Toutefois, compte tenu de ce que cette faute était connue de l'employeur depuis au moins juillet 2009 et qu'il avait attendu qu'elle se réitère jusqu'en janvier 2010, avant de la sanctionner, l'absence de réaction immédiate de l'employeur est incompatible avec la qualification de faute grave de sorte que le jugement qui a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sera confirmé.

Monsieur [F] a droit une indemnité compensatrice de préavis de trois mois. Calculé sur la base des commissions encaissées au cours des douze derniers mois précédant son licenciement le salaire brut est de 518,66€ soit une indemnité compensatrice de 1556€ outre les congés payés s'y rapportant. Le jugement sera également confirmé sur ces points.

Sur les congés payés

Monsieur [F] avait droit à une indemnité de congés payés. Or, il n'avait perçu à ce titre qu'une indemnité égale à 7% des commissions encaissées et il aurait dû encaisser 10% soit une différence due pour la période d'octobre 2005 au jour du licenciement d'un montant de 23185,20€. Le jugement qui l'a débouté de ce chef sera réformé.

Sur l'indemnité de clientèle

En l'état des éléments comptables produits aux débats, il est démontré, ce qui n'est pas vraiment discuté par la société IGP, que Monsieur [F] avait tout au long des 20 ans passés au service de cette société, développé, créé ou apporté à la société une clientèle. Monsieur [F], qui était exclusivement payé à la commission, a subi un préjudice du fait de la perte de cette clientèle. Il a donc droit à l'indemnité de clientèle. En prenant en compte, d'une part, la clientèle personnellement développée, créée ou apportée par lui en nombre et en valeur , et d'autre part, comme base de calcul, la moyenne des commissions perçues au cours des deux dernières années, il sera alloué une indemnité de ce chef d'un montant de 22000€.

Sur les bulletins de salaires

Il sera ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés comme dit au dispositif.

Sur l'article 700 du code procédure civile

L'équité commande d'allouer à l'appelant une indemnité de 1000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale;

Reçoit Monsieur [L] [F] en son appel;

Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 31 mai 2012 en ce qu'il a statué sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, sur le rappel de congés payés et sur la remise des bulletins de salaires rectifiés;

Statuant à nouveau

Condamne la Sas Imprimerie [D] à payer à Monsieur [L] [F] les sommes de:

-23185,20€ au titre du rappel de congés payés pour la période d'octobre 2005 au licenciement;

-22000€ au titre de l'indemnité de clientèle.

-1000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant dit que la la Sas Imprimerie [D] devra remettre à Monsieur [L] [M] les bulletins de salaires rectifiés et conformes à la présente décision et ce dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne la Sas Imprimerie [D] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/11395
Date de la décision : 02/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°12/11395 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-02;12.11395 ?
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