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02/10/2014 | FRANCE | N°12/00095

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 02 octobre 2014, 12/00095


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 2 OCTOBRE 2014



N° 2014/ 482













Rôle N° 12/00095







[J] [G] épouse [B]





C/



SA LA BANQUE POSTALE





















Grosse délivrée

le :

à : SCP BADIE

Me MONCHAUZOU















Décision déférée à la Cour :



Jug

ement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 132.





APPELANTE



Madame [J] [G] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (84),

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 2 OCTOBRE 2014

N° 2014/ 482

Rôle N° 12/00095

[J] [G] épouse [B]

C/

SA LA BANQUE POSTALE

Grosse délivrée

le :

à : SCP BADIE

Me MONCHAUZOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 132.

APPELANTE

Madame [J] [G] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (84),

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d'AVIGNON substituant Me Serge BILLET, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE

SA LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Fabrice DE KORODI, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mr ROUSSEL, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2014 puis le délibéré a été prorogé au 2 octobre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2014,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [F] [G], a ouvert pour le compte de de sa fille [J] [G] épouse [B], le 31 mai 1999, un compte titres puis souscrit auprès de la CNP Assurances, le 25 septembre 2000, un contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé ASCENDO contenant quatre unités de compte à dominante « actions » ( Sicav Amplitude Monde, Kaleis Tonus, Elanciel France et Elanciel Euro)

L'orthographe du nom de [J] [B] a été orthographié par erreur « [B] ».

Considérant que cette erreur sur le nom avait eu pour conséquence une absence d'information sur l'évolution de ce contrat , Mme [J] [B] a assigné la Banque Postale en paiement de dommages-intérêts correspondant à la perte de son capital et des intérêts.

Par jugement, en date du 7 novembre 2011, la Tribunal de grande instance de Marseille a déclaré irrecevable la pièce numéro 26 signifiée par la Banque Postale, débouté Madame [B] de ses demandes et condamné celle-ci à verser à la Banque Postale la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ceci au motif que l'erreur invoquée n'avait pu faire obstacle à la réception des relevés annuels.

Vu la déclaration d'appel, formé par [J] [G] épouse [B], en date du 4 janvier 2012.

Vu les conclusions déposées et signifiées le 30 juillet 2012, par lesquelles Madame [J] [G] épouse [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger que la Banque Postale est responsable de graves négligences lors de la conclusion du contrat en date du 25 septembre 2000, ainsi que dans sa gestion, en conséquence de la condamner à réparer son préjudice et à lui payer la somme de 508.833,62 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de son capital et des intérêts, 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Madame [B] [J] née [G] fait valoir que la Banque Postale s'est vue confier par la famille [G], les actifs familiaux dont le montant, entre 2000 et 2003, dépassait le million d'euros ; que Monsieur [F] [G], son père, recherchait à l'époque, pour elle , un placement sécurisé ; que sur les recommandations de la conseillère spécialisée en patrimoine de la Banque Postale, M. [G] s'est décidé pour un placement sur un contrat "ASCENDO V" ouvert au nom de [J] [B] née [G], le 25 septembre 2000 (contrat n° 445033226 ' cf pièces n° 1 et 2) ; que cependant, en raison d'une lourde erreur de la Banque Postale, son nom a été orthographié « [J] [B] » ; qu'au décès de Monsieur [F] [G], ses ayants-droit ont augmenté leurs actifs ; qu'elle a ainsi conclu un autre contrat "ASCENDO" le 18 avril 2003 portant le n° 445054453 ; qu'à cette époque aussi, s'étant renseignée, la Banque Postale lui a répondu qu'il n'existait pas de contrat en actions souscrit au nom de [J] [G], ni de [J] [B] ; qu'à plusieurs autres reprises cette banque a ignoré le contrat initial "ASCENDO V" en date du 25 septembre 2000 ; qu'aux termes de plusieurs années d'insistance, Madame [Z] [I] a découvert et exhumé ce premier contrat ; qu'une demande de remise en l'état d'origine du contrat ASCENDO a été adressée à la banque le 30 novembre 2008 rappelant avec précision, les nombreuses réclamations formulées auparavant , puisque par suite de l'erreur sur le nom, ce contrat investi en actions, n'était ni affecté, ni rattaché à un service de conseil et avait été laissé de côté de sorte que la somme placée à l'époque ,s'élevant à 334.000 € au 25 septembre 2000, avait fondu pour n'être plus au moment de la 'redécouverte' du contrat, que de 174.833,62 € .

Vu les conclusions déposées et signifiées le 31 juin 2012 par la Banque Postale, par lesquelles, elle demande à la cour de juger que la pièce adverse numéro 11, consistant en une sommation interpellative délivrée le 22 décembre 2011 par Maitre [S] [H] huissier de justice, est écartée des débats de confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions, de rejeter l'ensemble des demandes formées par Madame [J] [B], de la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CORNET & LEBRUN, avocats, conformément a l'article 699 du code de procédure civile.

La Banque Postale fait valoir que Monsieur [F] [G] étant décédé, sa fille [J] [G] épouse [B] a signé le 18 avril 2003 une demande de réinvestissement dans le cadre de la succession ; que ce document désigne le contrat d'où proviennent les fonds, soit un ASCENDO DSK n°445026671, qui mentionne à hauteur de 100% du versement, le support permanent en euro « ASCENDO euro » et désigne comme bénéficiaires les cinq enfants de ses deux frères, [K] et [P] ; que tant Madame [B], que son frère [P] ont été régulièrement informés de l'évolution dissymétrique des deux contrats ASCENDO, les unités de compte souscrites dans le premier contrat du 25 septembre 2000 subissant en effet une baisse, tandis que le deuxième contrat du 18 avril 2003, s'appréciait d'année en année ; que, dans ce contexte, Monsieur [P] [G] a imaginé un moyen de « faire tomber » le premier contrat afin de faire bénéficier sa s'ur, du rendement d'ASCENDO Euro sur l'ensemble de son épargne ; qu'il a ainsi tiré argument de la faute d'orthographe sur le nom [B] pour demander que ce contrat soit remis à son état d'origine.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 juin 2014.

SUR CE, LA COUR,

1. La Banque Postale demande à la cour d'écarter la sommation interpellative produite en pièce adverse n°11. Elle fait valoir qu'une jurisprudence constante condamne la pratique consistant pour un huissier de justice à procéder à des constatations matérielles en interpellant des tiers ou à consigner leurs déclarations, puisque cela équivaut à une mesure d'instruction échappant au contrôle du juge ; que cette pratique n'est pas conforme aux principes de loyauté des débats encadrés par le Code de procédure civile ; que dans un arrêt en date du 6 février 1980, la Cour de cassation a condamné cette pratique .

Mais, le juge apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis.

Toutefois, lorsque la preuve testimoniale est admissible, les déclarations des tiers sont reçues conformément aux dispositions des articles 199 et suivants du code de procédure civile.

En particulier, lorsqu'il s'agit de déclarations faites par une attestation, l'article 202 du code de procédure civile prescrit qu'elle doit indiquer quelle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

Lorsqu'il s'agit de déclarations recueillies par voie d'enquête, l'article 211 du code de procédure civile dispose que les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité.

Or en l'espèce, aucune de ces formalités n'ont été accomplies.

Quant au fond, l'appelante a mandaté un huissier au domicile de Madame [Z] [I] qui est retraitée de la Banque Postale, afin qu'il lui fasse sommation « 1- d'avoir à déclarer votre identité, votre profession ainsi que vos fonctions au sein de l'établissement LA POSTE au cours du 2ème semestre 2008. 2- d'avoir à confirmer l'existence de recherches actives et nombreuses menées par Monsieur [P] [G], frère de la requérante auprès des services financiers de La Poste, dans le but de retrouver le contrat en actions ouvert par Monsieur [F] [G] au nom de la requérante. 3- d'avoir à confirmer : D'une part que avez découvert, en novembre 2008, ledit contrat ouvert en actions au nom de la [B] [J] et non de [B] [J], la Poste ayant créé deux identifiants informatiques différents, ceci ayant pour conséquence la distinction au niveau de la Poste de deux clients indépendants : Mme [B] [J] et Mme [B] [J]. Que ceci pouvait enfin expliquer pourquoi le contrat en actions n'apparaissait pas comme étant la propriété de son titulaire Mme [B] [J], D'autre part que vous avez pu constater lors de cette découverte qu'aucun conseiller ni aucun employé de l'établissement « La Poste » n'était affecté à la gestion de ce contrat et qu'aucune intervention ou arbitrage n'avait été effectué sur ce contrat durant toutes ces années. ».

Ces questions sont précédées par un exposé de la genèse du litige construit sur des affirmations strictement contestées par la Banque Postale, mais néanmoins précédé par l'affirmation écrite : « vous ne sauriez ignorer ni disconvenir que' ».

Il en résulte que la liberté d'expression de Madame [I] était encadrée par la formulation intimidante de ces interpellations qui contenaient elles-mêmes la réponse souhaitée, la Banque Postale observant par ailleurs, à juste titre, que certaines questions portent sur des faits survenus hors la présence du témoin, ce en quoi la force probante de cette pièce est insuffisante pour qu'il en soit tenu compte dans le cadre du débat opposant les parties devant la cour.

2. Mme [J] [B] indique qu'elle n'a reçu aucun relevé d'information annuelle, puisque le contrat était égaré sous un nom erroné ; que, contrairement aux engagements pris par la banque, ce contrat, totalement investi en actions sur recommandation du conseiller financier, n'a jamais été affecté, ni rattaché à un quelconque service de gestion ; qu'à plusieurs reprises la banque a même soutenu que ce contrat n'existait pas ; que les relevés annuels adressés par la Banque Postale et la CNP ASSURANCES pour les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 qu'elle produit devant la cour ne sont que des duplicata qui lui ont été délivrés, par courrier le 27 avril 2009, mais qui ne lui ont jamais été adressés en temps réel ; que les fiches de synthèse portent la date du 13 novembre 2008 et n'ont été établies qu'à partir du moment où la banque a redécouvert le contrat du 25 septembre 2000 ; qu'il appartient à la banque de faire la preuve qu'elle lui a bien adressé les relevés annuels .

3. Mais la faute d'orthographe, au demeurant minime, n'a porté sur la lettre finale du nom d'épouse de Mme [G] et cette dernière ne produit aucune preuve de ce que la Banque Postale lui aurait donné de fausses informations sur le contrat d'assurance-vie souscrit le 25 septembre 2000, comme elle l'allègue, étant observé que l'appelante reconnaît elle-même que ce contrat avait néanmoins une existence informatique.

D'ailleurs, les pièces produites autorisent la Banque Postale à soutenir que ce contrat, répertorié sous le nom de « [J] [B] née [G] », coexistait avec l'autre contrat ASCENDO du 18 avril 2003 sous le nom de [J] [B] née [G] avec pour seule adresse celle du [Adresse 2]) qui est celle de Madame [B], comme mentionnée dans ses conclusions déposées le 4 avril 2012.

Enfin, contrairement à ce que soutient Madame [B], la preuve est suffisamment faite que les relevés de situation périodique afférents à ces deux contrats ont été reçus par elle , comme cela résulte des pièces qu'elle a elle-même communiquées, le fait n'étant ni soutenu ni établi que ces duplicata, contenant les informations requises, ne sont pas conformes aux originaux.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

4. Mme [B] reproche à la banque un défaut d'information au moment de l'adhésion au contrat "ASCENDO", le 25 septembre 2000. Elle affirme que M. [F] [G] n'a jamais pris possession des notices d'information ; que la clause dont il est fait état est rédigée au moyen de caractères difficilement lisibles ; que les documents ne comportent pas le paraphe de Monsieur [G] ; qu'elle-même n'a pas été invitée à signer le contrat, alors qu'il s'agissait d'un placement à risque ; qu'en n'exigeant pas qu'elle appose sa signature sur le contrat, la Banque Postale a agi avec une particulière légèreté puisqu'elle ne lui a pas révélé, en sa qualité de bénéficiaire, les risques qui pouvaient être liés au placement réalisé ; qu'au surplus, la Banque Postale ne produit aucune preuve qu'elle avait donné un mandat à son père, le seul document produit par elle étant une simple procuration datant de 1991 ; que la Banque Postale aurait dû lui donner connaissance, en sa qualité de bénéficiaire du contrat, les notices d'informations agréées par la Commission des Opérations Boursières (COB), ce qu'elle n'a pas fait.

Mais sur l'étendue des pouvoirs de son père, outre l'existence de la procuration écrite dont elle fait état, Madame [B] ne peut se contredire elle-même, puisqu'elle indique dans la seconde page de ses conclusions : « la SA la Banque Postale s'est vu confier par la famille [G] les actifs familiaux dont le montant, entre 2000 et 2003, dépassait le million d'euros. Parmi ces actifs, figuraient ceux de Mademoiselle [J] [G] épouse [B]. Monsieur [F] [G], son père, recherchait à l'époque, pour sa fille, un placement sécurisé en « bon père de famille » (') C'est dans ces conditions qu'un contrat «ASCENDO V » était ouvert au nom de [J] [B] née [G] , le 25 septembre 2000 » .

Ainsi, Monsieur [F] [G] a signé régulièrement le contrat qui mentionne [J] [G] épouse [B] en qualité d'adhérent (pièce numéro 6) et la Banque Postale, qui n'a fait que commercialiser le placement financier, a respecté les obligations qui pesaient sur elle au moment de la souscription du contrat ASCENDO, le 25 septembre 2000 en informant le signataire du contrat de manière claire et objective sur le placement envisagé et en lui proposant un placement adapté à la situation.

En effet, au vu des pièces produites, la banque est fondée à soutenir qu'elle a donné une information complète et claire au moment de la souscription ; qu'ASCENDO est un contrat collectif d'assurance sur la vie qui permet de satisfaire un besoin d'épargne ou de prévoyance ; qu'il s'agit d'un contrat multi-supports, proposant le support général permanent en francs ou en euros ; qui bénéficie d'un rendement minimal garanti dénommé « ASCENDO Euro », une gamme de supports en unités de compte à dominante monétaire, obligataire ou actions ; que le 25 septembre 2000, au moment de l'adhésion au contrat ASCENDO, Monsieur [G] a reçu les notices d'information agréées par la COB, comme mentionné au-dessus de sa signature ; que le « livret de l'investisseur en OPCVM » relève que les OPCVM sont classifiés « en huit familles selon la nature de la gestion et des risques qu'ils comportent » ; que ces notices mentionnent le niveau de risque encouru ; que par la remise des notices d'information COB et les dispositions générales du contrat ASCENDO , le souscripteur était parfaitement informé que son capital n'était pas garanti et que les supports choisis pouvaient fluctuer à la hausse comme à la baisse en fonction des cours sur les marchés financiers ; qu'enfin l'assureur ne garantit que le nombre d'unités de compte et pas leur valeur.

5. La Banque Postale n'ayant commis aucune faute, la demande de Madame [J] [G] épouse [B] en paiement de dommages-intérêts sera rejetée, de même que celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie qui succombe, elle sera condamnée aux dépens et devra payer la somme de 2500 € à la Banque Postale, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toute autre demande,

Condamne Madame [J] [G] épouse [B] à payer à la Banque Postale la somme de 2500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/00095
Date de la décision : 02/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°12/00095 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-02;12.00095 ?
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