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25/09/2014 | FRANCE | N°13/18001

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 25 septembre 2014, 13/18001


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2014



N°2014/530



GP/











Rôle N° 13/18001







SARL SEPS





C/



[J] [S]













































Grosse délivrée le :

à :

Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE


>Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date du 23 Juillet 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1016.





APPELANTE



SARL SEPS, demeurant [Adresse 1]



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2014

N°2014/530

GP/

Rôle N° 13/18001

SARL SEPS

C/

[J] [S]

Grosse délivrée le :

à :

Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE

Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date du 23 Juillet 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1016.

APPELANTE

SARL SEPS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ramona SALIMPOUR, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2014

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [J] [S] a été embauché en qualité de responsable du site « Académie Culinaire » le 6 juillet 2009 par la SARL SEPS.

Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 3336,12 € pour une durée de 151,67 heures de travail.

Par courrier recommandé du 12 juin 2012, Monsieur [J] [S] a été convoqué à un entretien préalable pour le 25 juin à une mesure de licenciement, puis il a été licencié pour fautes graves le 5 juillet 2012 en ces termes, exactement reproduits :

« Nous vous rappelons l'ensemble des griefs retenus à votre encontre et la situation qui découle de vos différents manquements professionnels.

Défauts de vigilance avérés et répétés

º Au 4ème trimestre 2011, sans mon accord vous avez fait l'acquisition sur le site de l'Académie Culinaire d'un caméscope de plus de 400 €. Début décembre 2011, lorsque je souhaitais utiliser ce caméscope quelques jours, mes différentes demandes sont restées vaines. Fin décembre, à l'occasion d'un repas avec le personnel, à nouveau, j'ai réitéré ma demande. Vous avez disparu pendant tout le repas et êtes revenu avec un nouveau caméscope acheté à la Fnac le jour même. Vos explications sur le vol du précédent caméscope se sont avérées peu convaincantes. En fait, la société s'est retrouvée avec un caméscope d'une valeur de 160 € en lieu et place d'un caméscope d'une valeur de 400 €. La cerise sur le gâteau vous m'annoncez avoir financé le second caméscope avec les pourboires des élèves de l'Académie culinaire. Là encore vous auriez pu m'informer avant de passer à l'acte.

º Le soir du 23 mars 2012, un vol de caisse de 400 € s'est produit. Vous deviez prendre des mesures afin de ne plus voir se reproduire ce genre d'incident. Or début juin vous m'annoncez de nouveau un vol de caisse d'un montant de 600 €. Comment est-ce possible ' Les fonds de caisse devaient être dissimulés des enseignants et des élèves dans votre bureau fermé à clés. Votre défaut de vigilance commence à coûter cher à la société. À la lecture de votre lettre du 28 juin 2012, j'apprends que vous avez laissé les caisses dans les placards à vin et tout le mondes pouvait se servir car autant les élèves que les enseignants se servaient dans ces placards pour les besoins du service. Enfin vous m'avouez qu'auparavant vous disposiez les fonds de caisse dans un tiroir de votre bureau et ce n'est qu'après avoir contrôlé vos caisses que ces fonds de caisse étaient placés dans une cachette particulière. Tout ceci confirme votre défaut de vigilance et votre inconscience.

º Il en est de même pour les stocks de café, de boissons car les consommations ne s'expliquent pas. Là encore vous avez tenté maladroitement de nous expliquer que le personnel se servait beaucoup de café... Vous avez acheté une petite machine à café DELONGHI pour vous et le personnel sur les fonds de l'école et bien sûr sans m'en parler. Puis vous avez décidé de reléguer ce matériel dans votre bureau car le café n'était pas à votre goût. De fait, la situation est revenue à son point de départ. Par la suite, vous avez envisagé de changer de machine à café sans vous interroger sur la possibilité économique et notamment si la Machine EXPRESSO professionnelle acquise deux ans auparavant était amortie. Il vous semblait plus opportun de changer de système : un café moulu contre un café en dosette. Je ne vois pas très bien comment le contrôle des consommations aurait pu être amélioré dans ces conditions. N'est-il pas plus facile de contrôler une consommation de dosettes plutôt qu'une consommation de café en poudre ' En fait, selon vos explications, le café serait consommé à 50 % par la clientèle du restaurant d'application et 50 % par notre personnel ! Je me pose encore des questions sur votre objectivité et sur ce choix que vous espériez m'imposer. Encore une fois, tout ceci démontre votre manque de rigueur et d'objectivité en matière de gestion.

º Durant l'année scolaire 2011/2012, des élèves sont venus se plaindre de vols dans leur casier (effets personnels, clés de moto, affaires professionnelles). En effet, vous auriez décrété la non fermeture des casiers des élèves. Encore une fois sans m'en informer. Savez-vous qu'en vous comportant ainsi, vous enfreignez les principes élémentaires du code du travail ' Je vous rappelle que les jeunes lorsqu'il ne sont pas dans leur entreprise sont tout de même considérés comme des salariés en situation de travail et qu'à ce titre vous auriez pu avoir à répondre de votre attitude auprès de leurs employeurs ou de l'inspection du travail. Encore une aberration génératrice de difficultés pour notre société. Apparemment, votre manque de volonté à faire preuve de la vigilance nécessaire à instaurer l'ordre au sein de l'Académie culinaire vous conduit à commettre des erreurs encore plus graves.

Relation avec votre équipe

Manager un centre de formation ne signifie pas que votre équipe soit à votre disposition pour vous servir sur le plan personnel en effet en fin mai 2012, j'ai appris que Messieurs [D] et [U] avaient réalisé entre 135 heures et 200 heures supplémentaires depuis septembre 2011 pour Monsieur [D] et depuis novembre 2011 pour Monsieur [U]. Durant la plupart de ces heures supplémentaires, Messieurs [D] et [U] assurent une fonction de permanence en lieu et place de leur fonction contractuelle (service et cuisine). En fait, ces heures supplémentaires ont été réalisées par Messieurs [D] et [U] afin de vous permettre de vous absenter de votre lieu de travail. Là encore, votre défaut d'objectivité en qualité de gestionnaire ne vous a pas permis d'analyser le coût généré par ces heures supplémentaires subi par la société. Non seulement, nous ne connaissons pas les raisons et l'ampleur de vos absences sur votre lieu de travail. Mais nous ne pensons pas que le travail de Messieurs [D] et [U] consiste à vous remplacer durant vos absences. S'il s'était produit une situation grave à gérer d'urgence, avaient-ils la compétence nécessaire ' Si vous pensez que la réponse est positive dans ce cas pourquoi notre société vous aurait-elle engagé en qualité de Responsable de site ' D'autre part, vos explications relatives à votre présence tardive sur votre lieu de travail n'expliquent en rien ce qui précède. Votre présence n'était pas requise à cette heure tardive. En fait, nous nous serions bien passés de votre attitude au restaurant d'application le soir notamment du mauvais exemple donné aux élèves quant à votre consommation immodérée d'alcool (ce que vous reconnaissez dans votre courrier du 28 juin 2012). Certaines connaissances clientes du restaurant d'application nous ont manifesté leur surprise quant à votre comportement pour le moins inapproprié.

Vous n'êtes toujours pas parvenu à vous imposer auprès de votre équipe. Vous n'obtenez pas les fiches techniques de vos enseignants. Vous développez ce sujet dans votre lettre du 28 juin 2012 mais nulle part vous démontrez avoir recherché une solution au problème. Combien d'années d'exercice vous faut-il encore pour parvenir à cet objectif ' Vous ne parvenez pas à conduire un projet avec votre équipe en cuisine. Pire, vous nous confessez dans votre courrier explicatif avoir été désavoué par M. [E] lors du projet relatif à la réalisation de macarons. Comment est-ce possible ' Depuis bientôt trois ans M. [E] vous oppose une certaine résistance ! Pourquoi cette situation n'est-elle toujours pas solutionnée '

Relationnel avec les élèves

Vos relations avec les élèves durant l'année scolaire ont été exécrables. Un certain nombre d'entre eux sont venus me rencontrer (au siège social) afin de m'exposer leurs ressentiments. En voici un aperçu :

-agressivité constante,

-déception au regard de votre attitude peu à l'écoute des difficultés rencontrées,

-manque total de considération pour vos élèves,

-absence de disponibilité,

-grossièreté,

-humiliation des élèves,

-mauvais exemple,

-pas de suivi de leur formation : bulletins de notes adressés aux élèves et aux entreprises début mars 2012.

Concernant le mauvais exemple, voici ce qu'il en ressort : durant le service, votre goût immodéré pour l'alcool et notamment pour le bon vin serait maintenant connu de tous ceux qui travaillent ou se forment au sein de l'Académie culinaire (y compris de certains clients)'

Vous vous êtes égarés depuis longtemps. Vous avez oublié que vous gérez une école avec un restaurant d'application. Or l'âme de l'école a disparu les élèves ont le sentiment de travailler pour un restaurant et non d'apprendre au sein d'un restaurant d'application. Pourtant nous n'avons pas cessé de vous rappeler à l'ordre sur notre réel objectif d'école de formation culinaire.

Pour conclure si la rentrée scolaire s'est avérée tout à fait correcte 60 élèves environ. Seuls 17 élèves souhaitent poursuivre leur formation au sein de notre structure. Jamais nous n'avons connu sur nos différentes structures un résultat aussi désastreux.

Incidents révélateurs de votre manque de professionnalisme

Sans me prévenir, vous amenez vos deux chiens à l'école. J'aurais formellement interdit la chose si vous m'aviez posé la question et pour cause, tout d'abord pour des questions d'hygiène élémentaire (stock de denrées alimentaires, nourriture en confection') et parce qu'un incident au milieu de clients et d'élèves est vite arrivé. D'ailleurs c'est arrivé et c'est suite à cet incident que j'ai eu connaissance de la chose : un élève en entrant dans votre bureau s'est fait mordre par un de vos chiens. Bien sûr l'élève s'est défendu. Au lieu de prendre fait et cause pour l'élève vous avez préféré défendre votre chien et rentrer dans une violente colère en hurlant que votre chien était épileptique et qu'il ne fallait pas le malmener. L'élève est venu me montrer la morsure de votre chien. Nous sommes parvenus à éviter une plainte mais l'élève a quitté l'école. Je cite les propos de votre lettre du 28 juin 2012 : « mon comportement face à M. [G] a été complètement disproportionné et ridicule ».

Faits avérés de grossièreté : Nous ne citerons qu'un exemple parmi tant d'autres : un élève est venu se plaindre d'une altercation avec votre personne. Le sujet de la dispute était le père de l'élève. Vous avez rétorqué à l'élève en parlant de son père « qu'il aille se mettre un doigt au cul ». Évidemment, l'élève a quitté l'école'

Gestion du restaurant

Dès le mois de juin 2011, j'ai cherché à vous sensibiliser sur les résultats largement déficitaires du restaurant d'application. Nous nous étions fixés comme objectif l'équilibre des dépenses et recettes du restaurant d'application.

Fin juin, avec un déficit d'environ 54 000 € (ce chiffre ne tient pas compte de certaines factures de juin non encore transmises par vos soins). Sans doute la perte sera-t-elle plus importante' En fait, cette situation est la conséquence des problématiques suivantes :

-Des erreurs stratégiques

Des accords ont été passés avec « BONS PRIVES » et « GROUPONS » instituant des tarifs de 19 à 25 pour 2 personnes. Soit 9,5 € à 12,5 € par personne. Impossible de tenir la route avec de telle remise.

Des fournisseurs et des produits sélectionnés trop chers. Notamment concernant le poisson.

L'utilisation de produits chers et non adaptés au programme des examens. Pendant deux mois vous vous êtes obstinés à confectionner du Homard alors que jamais un élève ne peut être interrogé sur ce produit à l'examen.

Pour Noël 2011, vous avez souhaité confectionner du foie gras. Pour finir, vous m'avez signalé que ce produit n'avait pas eu le succès escompté qu'il avait été acheté pour rien. Heureusement cela aura permis de former nos élèves sur ce produit mais peut-être aurions-nous pu voir moins grand.

Refus de réaliser des cours de cuisine pour les particuliers. Pourtant la demande s'est avérée importante aux dires des appels reçus par le personnel. Pourquoi ce blocage '

Pour Noël, l'Escom a passé commande de macarons pour ses cadeaux clientèle. Une bonne idée de promouvoir l'Académie culinaire et les élèves auprès des entreprises. Vos difficultés à vous imposer auprès de M. [E] ont rendu impossible la réalisation de ce projet. Conséquence, nous avons acheté les macarons ailleurs pour un coût bien plus élevé.

Des marchés traiteurs refusés. Le personnel et les élèves auraient été satisfaits de relever le défi de cette commande traiteur. Mais là encore vous ne l'avez pas souhaité. Pourquoi '

Des cours payés par les particuliers et jamais organisés. Vous avez fait payer des cours de cuisine à des particuliers sans prendre la peine de les organiser'

Mauvaise gestion des stocks : un exemple 8 loups en stock le soir après le service. Il ne reste que 5 loups le matin ' Que sont devenus les 3 loups manquants. Vous vous êtes avérés incapable de répondre aux demandes du service comptable en matière de gestion de stocks'

Gestion de la trésorerie défaillante. Vous n'êtes toujours pas en mesure de transmettre régulièrement les états de caisse à la comptabilité. Vous n'avez pas su régler vos difficultés avec la SA DIDIER notamment concernant les problèmes de remise.

Gestion pédagogique

votre planification des cours sur l'année scolaire est loin d'être objective. En effet vous avez simplement omis de prévoir dans votre organisation le départ des secondes années en raison de leur examen. Ainsi, certains professeurs se sont trouvés dés'uvrés dès la mi mai 2012. Professeurs que nous réglons à rien faire. Durant l'année, je ne compte plus les fois où les professeurs étaient attendus sur le site de l'académie culinaire mais se trouvaient en fait sur le site d'El Nouzah ou vice versa. Concernant le suivi pédagogique des élèves, il faut hélas constater qu'il était quasi inexistant. Bulletins de notes préparés à la dernière minute. Les dossiers des élèves complétés avec l'aide d'[R] et non la vôtre. Fiche d'évaluation en entreprise réalisée encore avec la participation très active d'[R]. Bien sûr, pour obtenir une bonne gestion pédagogique il faut tout d'abord comprendre que l'on administre une école pas un restaurant et surtout il faut être capable d'un bon relationnel avec les élèves, les professeurs et les tuteurs des entreprises. Mais hélas, il apparaît clairement au regard de tout ce que nous avons écrit précédemment que tout cela vous fait défaut.

Contrairement à vos affirmations, nous ne sommes pas convaincus qu'il vous sera possible de reprendre la situation en mains. Votre inconstance professionnelle, votre défaut d'autorité et de charisme envers votre équipe et les élèves, votre attitude déraisonnable parfois grossière et trop souvent irresponsable ne sont en aucun cas compatibles avec vos fonctions de Responsable du Site de l'Académie culinaire. Votre attitude trop souvent inappropriée en présence des élèves, des enseignants et de la clientèle entache gravement l'image de l'Académie culinaire' Vos engagements ne sont pas respectés, l'image de l'entreprise souffre de vos attitudes déplacées et déraisonnables. Seul responsable de votre gestion de l'Académie culinaire, vous portez la responsabilité pleine et entière de vos erreurs de gestion et par conséquent des pertes financières, des pertes en nombre d'élèves qui en découlent' ».

Contestant le bien-fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur [J] [S] a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 23 juillet 2013, le Conseil de prud'hommes de Nice a jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL SEPS à payer à Monsieur [J] [S] les sommes suivantes :

-6672,24 € bruts au titre du préavis,

-2790,09 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,

-20 016,72 € nets à titre de dommages-intérêts,

a débouté les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles et a condamné la SARL SEPS à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ayant relevé appel, la SARL SEPS conclut à la réformation du jugement aux fins de voir débouter Monsieur [J] [S] de l'intégralité de ses demandes, à la condamnation de Monsieur [J] [S] à lui restituer la somme de 9462,33 € indûment perçue au titre de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement querellé, à la condamnation de Monsieur [J] [S] à lui restituer l'ordinateur portable mis à sa disposition durant la relation de travail et non restitué à son départ, sous astreinte de 150 € par jour de retard, huit jours après la notification de l'arrêt à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit jugé que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, à ce qu'il soit constaté que Monsieur [J] [S] est rempli de ses droits pour avoir perçu au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement querellé les sommes allouées par celui-ci au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement, d'un montant de 9462,33 €, et à la condamnation de Monsieur [J] [S] à lui payer la somme de 2000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Elle fait valoir qu'après trois ans de bons et loyaux services, Monsieur [J] [S] devait commencer à se montrer négligent dans ses fonctions, qu'il commettait plusieurs manquements professionnels aux conséquences graves pour la société et qu'il n'assumait plus ses responsabilités, que s'agissant des défauts de vigilance avérés et répétés du salarié, ils sont constitutifs d'une insuffisance professionnelle qui revêt un caractère fautif en raison de leur caractère conscient et délibéré, que sa consommation régulière d'alcool en présence des autres salariées, des clients et des élèves a conduit à une perte de l'autorité liée à son poste, qu'il est également reproché au salarié ses écarts de conduite et ses débordements verbaux envers les élèves, que le licenciement du salarié n'est pas justifié sur des faits pris isolément mais par une accumulation de griefs qui sont établis, que si certains faits datent de plus de 2 mois, il convient de prendre en considération non pas la date des faits mais celle à laquelle l'employeur a pu en être informé, que de surcroît, des fautes plus récentes ont été commises dans un délai de moins de deux mois ce qui permet à l'employeur de prendre en compte les fautes commises plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, que la faute grave est établie et justifie évidemment la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, que le salarié doit être débouté de l'ensemble de ses demandes et qu'il doit être condamné à restituer l'ordinateur portable blanc mis à sa disposition et qui contenait des cours théoriques et d'autres données appartenant à l'école.

Monsieur [J] [S] conclut à ce qu'il soit constaté que la SARL SEPS, bien que demanderesse, n'a pas soutenu la procédure qu'elle a initiée dans un délai raisonnable, en conséquence, à ce que la SARL SEPS soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et donc de faute grave, au débouté de la SARL SEPS de sa demande subsidiaire au titre d'un licenciement fondé sur un motif personnel devant l'inexistence d'un tel motif, en conséquence, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL SEPS à lui payer les sommes de 2790,09 € à titre d'indemnité légale de licenciement et de 6672,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à la réformation partielle du jugement entrepris quant au montant accordé à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, à la condamnation de la SARL SEPS à lui payer la somme de 40 033,44 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans des conditions humiliantes, en tout état de cause, à la condamnation de la SARL SEPS à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [J] [S] fait valoir que la SARL SEPS a déposé tardivement des conclusions, qui devront être écartées des débats comme étant trop tardives et contraires au principe du contradictoire, que dès lors la SARL SEPS devra être déboutée de l'ensemble de ses demandes, que certains faits qui lui sont reprochés datent de plus de deux mois antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement et ne peuvent être retenus comme motifs de licenciement, que les griefs qu'il examine un par un dans ses conclusions ne sont pas établis, qu'il n'a jamais fait l'objet d'un quelconque avertissement, que la SARL SEPS fait état dans son courrier de licenciement d'une répétition des faits longtemps tolérés par l'employeur et qui ne peuvent constituer un motif de licenciement, que les attestations produites par l'employeur émanent toutes d'employés de la SARL SEPS et sont dénuées d'objectivité, qu'elles seront écartées des débats, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que son indemnisation ne peut être limitée à six mois de salaire brut alors qu'il avait trois ans d'ancienneté, qu'il a été licencié dans des circonstances particulièrement brutales et vexatoires et qu'il a été l'un des membres fondateurs de l'académie culinaire qui a été érigée de toutes pièces notamment grâce à son entrain, son énergie, son savoir-faire et son abnégation.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE :

Sur la demande d'écarter les conclusions de la SARL SEPS :

Attendu que Monsieur [J] [S] n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire bien qu'il fasse valoir que les conclusions de l'appelante lui ont été communiquées tardivement ;

Que la procédure prud'homale étant orale, les parties ont débattu contradictoirement de leurs moyens et prétentions à l'audience du 17 juin 2014 à 14 heures ;

Qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'écarter des débats les conclusions de la SARL SEPS reprises oralement à l'audience ;

Sur le licenciement :

Attendu que la SARL SEPS produit, à l'appui des griefs visés dans la lettre de licenciement pour faute grave un courrier du 26 juin 2012 adressé par Monsieur [J] [S], suite à l'entretien préalable du 25 juin à 14 heures, afin d'apporter à son employeur des « compléments d'infomations » sur les manquements qui lui ont été reprochés dans le cadre de l'entretien, un courrier envoyé le 13 juillet 2012 par Monsieur [J] [S] à son employeur en « réponse à la notification de licenciement », des fiches de commandes d'épicerie pour une livraison le 22 mai 2012 (intitulées tableaux de gestion du stock dans le bordereau de pièces communiquées par la société appelante), des tableaux d'inventaires des 6 février et 11 juin 2012, une note de service du 9 juin 2010 relative à l'utilisation d'une carte bleue visa concernant l'Académie Culinaire remise à Monsieur [J] [S] et demandant à ce dernier de remettre à Monsieur [Q] [N], gérant de la SARL SEPS, chaque fin de mois un tableau des dépenses effectuées avec la carte accompagné des factures correspondantes, deux tableaux des effectifs des élèves de 2011 et 2012, un relevé de compte au 30 juin 2012 mentionnant un solde débiteur de la SEPS ACADEMIE CULINAIRE de 51 475,75 € ainsi que trois attestations des 4 et 7 mars 2013 et 13 juin 2014 de Messieurs [L] [E] et [V] [C] [H] et Madame [O] [F], respectivement professeur de cuisine, enseignant et responsable du service comptable employés au sein de la SARL SEPS, et d'une attestation du 23 janvier 2013 de Monsieur [Y] [D]-[Z], chef de cuisine et ancien élève de l'Académie Culinaire pendant deux années et notamment en 2011/2012 ;

Attendu qu'il ressort des éléments ainsi versés par la société intimée que :

' Monsieur [J] [S] a été vu à plusieurs reprises boire de l'alcool « au vu des clients et des élèves » (attestation de M. [D]-[Z]), parfois accompagné d'un ami « invité gracieusement et gratuitement à consommer café, alcool et autres' (M. [S] part au milieu du service) et ne réapparaît qu'en début d'après-midi dans un état alcoolique catastrophique. Il a d'ailleurs eu une suspension de permis conduite en état d'ébriété » (attestation de M. [E]) ou accompagné d'une voisine, « repas d'ailleurs copieusement arrosés et qui n'étaient qu'exceptionnellement réglés... (M. [E]) était amené à donner des cours particuliers à des jeunes et des adultes et chaque fois le « scénario » était le même, M. [S] ouvrait des bouteilles de toutes sortes et buvait allègrement celles-ci pendant (son) cours ne servant qu'un fond de verre à ceux à qui (il) donnait le cours et à chaque fois M. [S] terminait le cours dans un état déplorable laissant au comptoir de nombreuses bouteilles vides (une dizaine) » (attestation de M. [E]), « repas complets et bien arrosés avec son ami ou sa voisine voire même seul et sans facturation... Vols des marchandises (vins et nourriture) aux yeux de tous ; les élèves en étaient arrivés à dire qu'il faisait ses « course hebdomadaires ou quotidiennes » à l'Académie' M. [S] buvait jusqu'à l'ivresse à l'école et ce devant les élèves et les clients et avec les vins destinés à la vente (sans jamais régler sa facture bien entendu). En effet, travaillant pour le service du lundi soir, il venait de 18h00 à 20h00 au bar du restaurant d'application pour terminer sa pauvre journée de travail en se faisant servir des verres de vins à volonté. Tout ceci aux yeux de tous et avant de repartir avec son moyen de locomotion. ( M. [C] [H] a) appris par la suite que ce n'était pas seulement le lundi mais tous les soirs de la semaine et qu'il avait également l'habitude après sa « dégustation » de prendre une bouteille à la maison. Ses problèmes d'alcool sont faciles à constater car M. [S] a subi un retrait de permis pour conduite en état d'ivresse après un contrôle de police » (attestation de M. [C] [H]), « en mars 2012 ( Mme [F] a) appris par une de (ses) collaboratrices [R] que M. [S] avait été arrêté par la police tard le soir en état d'ébriété avancé et son permis de conduire suspendu pour quelques mois, donc afin de lui venir en aide [R] lui servait de chauffeur à 6h du matin pour le conduire chez les fournisseurs pour les courses du restaurant d'application » (attestation de Mme [F]) ;

' Il a « un mauvais comportement envers les élèves » (attestation de M. [D]-[Z]), les interpellant «  de manière très agressive, gratifiant telle ou telle élève d'un « pétasse » ou « dégage j'ai pas le temps »... » (attestation de M. [E]) , « de nombreux élèves sont venus se plaindre auprès de (M. [E]) sur l'agressivité et le comportement de M. [S], préférant abandonner la formation à cause de M. [S] et de son comportement scandaleux » (attestation de M. [E]), « il était plus agressif voir méchant et même insultant envers les élèves' jamais disponible pour eux. De nombreux élèves ont abandonné la formation car ils ne supportaient plus ce genre de choses » (attestation de M. [C] [H]) ;

' Il a imposé « durant plusieurs mois la présence de ses chiens dans son bureau gênant la vie scolaire et notamment lorsque (ils avaient) besoin de le rencontrer (ils) risquaient à chaque fois d'être mordus » (attestation de M. [D]-[Z]), « il (les) a gratifiés durant des jours de la présence de son chien dans la cuisine, à l'économat, celui-ci a d'ailleurs mordu un élève » (attestation de M. [E]) ; 

' Des élèves et parents qui avaient rendez-vous avec Monsieur [J] [S] devaient patienter « particulièrement des parents venus à 9 heures le 2 mai 2011 et qui ont vu arriver tranquillement M. [S] à plus de 11 heures... Monsieur [J] [S] arrivait régulièrement à 11 heures, prenait un café et repartait de suite pour visiter des appartements ou emmener son ami promener durant son temps de travail ... pendant l'ensemble du temps où il fut employé (M. [E] n'a) que très rarement vu M. [S] être à son poste de directeur ne passant la plupart du temps qu'à régler ses problèmes personnels » (attestation de M. [E]) ; « arrivée quotidienne aux alentours de 10h30/11 h00 en prétendant revenir de divers rendez-vous au siège social, retards conséquents de plus d'une heure aux rendez-vous fixés par ses soins (ne se présentant qu'après de nombreux appels de la part de M. [C] [H] pour le réveiller). La plupart du temps absent ; (et non joignable) en déplacement pour raisons personnelles par exemple : durant le mois de mai 2011, M. [S] arrivait à 10h00 pour s'enfermer dans le bureau pour appeler des agences immobilières afin d'organiser des visites d'appartements pour l'après-midi même » (attestation de M. [C] [H]) ;

' Selon la responsable du service comptable « M. [S] n'a jamais été en mesure de répondre à (leurs) attentes. Il a essayé mais sa gestion de la caisse était déplorable. Tantôt il oubliait de clôturer la caisse, tantôt il omettait des impressions de pièces, il était irrégulier dans les remises en banque, les pièces comptables ne (leur) parvenaient jamais avec régularité. Enfin, cela n'était pas son point fort' En fait, concernant M. [S] (elle) ne dirait pas qu'il s'est distingué par son insuffisance professionnelle. Bien au contraire, M. [S] connaît très bien son métier, il est fantaisiste certes mais passionné. D'ailleurs il a brillamment mis en place le concept de l'académie culinaire. Alors que s'est-il passé pour que son comportement change au point de compromettre sérieusement le projet qu'il partageait avec M. [M] ' Quoi qu'il en soit ses erreurs se sont accumulées : brutalité verbale régulière avec les élèves, manque de vigilance dans plusieurs domaines, problème lié à l'alcool' Les derniers temps, il (lui) faisait penser à un enfant qui casse son jouet ! (Ils) perdaient les élèves et par ricochet les entreprises clientes, les enseignants n'en pouvaient plus' » (attestation de Mme [F]) ;

Attendu que Monsieur [J] [S] conteste l'objectivité des témoignages versés par la SARL SEPS au seul motif qu'ils émanent d'employés de la société et verse le témoignage de Monsieur [L] [I], son conjoint de 2005 à décembre 2012, qui témoigne de la pleine implication de Monsieur [J] [S] dans l'élaboration du projet et l'ouverture du centre de formation « l'Académie Culinaire [1] » et de la multiplication de ses heures de travail tant sur son lieu de travail qu'à son domicile personnel, qui précise qu'ils ont partagé plusieurs repas au centre de formation mais qu'ils s'acquittaient systématiquement de leurs notes, mentionnant notamment un chèque du 29 septembre 2011 établi pour un montant de 18,95 € au profit de l'Académie et que « sa consommation d'alcool (de M. [S]) n'a jamais dépassé l'entendement dans la sphère privée. (M. [I]) ne peut imaginer qu'elle fût autre sur son lieu de travail, si ce n'est moindre voire nulle », ainsi que le témoignage de Madame [K] [T], professeur de l'éducation nationale qui a donné des cours à l'Académie Culinaire durant l'année scolaire 2011/2012 et qui témoigne que « à aucun moment les élèves (lui) ont exprimé un ressentiment quelconque vis-à-vis de M. [S]. Ils savaient que ce dernier avait à c'ur qu'ils réussissent à leur examen. Ce pourquoi comme tout bon professionnel, il était « sur leur dos ». Lorsque M. [S] se trouvait face a un élève peu ou pas motivé, il haussait bien évidemment le ton avec, il est vrai, son franc-parler. Cela n'était pas de l'humiliation ou un manque de considération de sa part' M. [S] voulait et cherchait à être proche de ses élèves et tous pouvaient, à tout moment, frapper à la porte de son bureau. Durant cette période (elle a) pu constater que M. [S] était présent pour l'Académie, pour les clients, pour l'encadrement pédagogique et les élèves tôt le matin et restait très souvent tard le soir. Il ne comptait pas les heures passées au travail. Il est également reproché à M. [S] un déficit de planification de cours pour les 2èmes années. Alors comment expliquer les cours qui ont été ajoutés à un calendrier pour cette période ' Il est vrai que pour la deuxième partie du mois ils ont été annulés mais c'était uniquement dû au manque d'effectif présent aux cours. On ne peut reprocher à M. [S] le manque de motivation, par laxisme ou car les élèves avaient un autre projet professionnel, d'une grande partie des élèves » ;

Attendu qu'il convient d'observer que les trois témoignages produits par la SARL SEPS et qui ont été établis par des salariés de la société ne peuvent être écartés au seul motif que leurs auteurs sont liés à la SARL SEPS par un lien de subordination, étant observé que ces témoignages sont parfaitement réguliers et ils sont détaillés et circonstanciés ;

Que l'un des témoignages versé par l'employeur émane d'un ancien élève qui n'a aucun lien de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec la SARL SEPS ;

Attendu que les témoignages versés par Monsieur [J] [S] ne viennent pas sérieusement contredire les quatre témoignages produits par l'employeur, dont il résulte que le comportement de Monsieur [J] [S] s'est dégradé au cours de la dernière année scolaire 2011/2012, qu'il était souvent absent de son lieu de travail, qu'il avait un comportement inadapté et parfois grossier envers les élèves, qu'il a amené ses chiens sur le lieu de travail, qu'un élève a été mordu, qu'il consommait de manière excessive de l'alcool sur son lieu de travail et en présence du personnel, des élèves et des clients, que sa gestion de la caisse était défaillante et qu'il ne transmettait pas les pièces nécessaires au service de la comptabilité ;

Attendu que Monsieur [J] [S] ne peut soutenir, simplement parce qu'il est porteur du gène de l'hémochromatose, qu'il consommait très modérément de l'alcool ;

Qu'en effet, l'abstention de tout excès de boissons alcoolisées est une recommandation de prévention des complications de cette maladie, sans qu'il soit établi, bien au contraire, que Monsieur [J] [S] respectait cette recommandation ;

Attendu qu'il ressort par ailleurs des courriers des 26 juin et 13 juillet 2012 de Monsieur [J] [S] que ce dernier, s'il a contesté un certain nombre de manquements qui lui étaient reprochés par son employeur, a cependant reconnu qu'il avait « fait preuve au cours de l'année scolaire de certains débordements verbaux' (qu'il n'avait) pas su correctement (se) positionner face aux élèves cette année' (qu'il a demandé à Mademoiselle [P] [A]) de transmettre à son père ce que (l'employeur sait). (Il) le concède (ses) propos étaient vulgaires et inappropriés [« qu'il aille se mettre un doigt au cul »]' (Il) confirme ce point (consommation d'alcool devant les élèves). Cette attitude était désinvolte et inappropriée. Les chiens dans le bureau de l'académie : (il reconnaît que son) attitude n'a pas été cohérente. (Il a) pensé à eux et non à l'école. Quant à (son) comportement face à Monsieur [G] [qui a été mordu par un chien], il a été complètement disproportionné et ridicule. C'est pourquoi, conscient de (son) erreur, (il lui a) demandé d'accepter ses excuses' » ;

Attendu qu'il est donc établi que Monsieur [J] [S] avait un comportement inadapté, excessif et parfois grossier envers les élèves, qu'il a amené ses chiens sur le lieu de travail, qu'un élève a été mordu, qu'il consommait de manière régulière et excessive de l'alcool sur son lieu de travail et en présence du personnel, des élèves et des clients, que sa gestion de la caisse était défaillante et qu'il ne transmettait pas les pièces nécessaires à la comptabilité ;

Que, si certaines griefs cités dans la lettre de licenciement sont antérieurs à plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, ils pouvaient être malgré tout rappelés par l'employeur compte tenu qu'il n'est pas contesté que les griefs visés dans le paragraphe précédent n'étaient pas prescrits et qu'ils justifient à eux seuls le licenciement pour faute grave du salarié, eu égard à la nécessité pour le responsable du site d'avoir un comportement exemplaire tant vis-à-vis des élèves que de la clientèle ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement de Monsieur [J] [S] est fondé sur une faute grave ;

Qu'il s'ensuit que le salarié doit être débouté de ses demandes d'indemnités de rupture ;

Sur les demandes reconventionnelles :

Attendu qu'il convient d'ordonner la restitution par Monsieur [J] [S] de la somme qu'il a perçue au titre de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 23 juillet 2013 du Conseil de prud'hommes de Nice ;

Attendu que la SARL SEPS produit une attestation du 11 juin 2014 de Monsieur [V] [C] [H], qui rapporte qu'il a « tout au long de l'année scolaire été à la recherche de données professionnelles (cours théorique et autre données appartenant à l'[1] académie culinaire) qui se trouvent dans l'ordinateur blanc que M. [S] utilisait au quotidien. Après avoir recherché ce dernier (il s'est) aperçu que cet ordinateur n'était nulle part (ni au siège social, ni à l'académie) et ce depuis le départ de M. [S]. Les données que comporte cet ordinateur sont nécessaires aux diverses activités de l'Académie culinaire » ;

Attendu que Monsieur [J] [S] produit l'attestation de Madame [K] [T] qui précise que Monsieur [J] [S] a utilisé durant un an, après son embauche au sein de la SARL SEPS, « son propre ordinateur (qui) est ensuite tombé en panne. M. [M] a donc autorisé M. [S] a acheté un portable en remplacement du sien, sur le compte de l'académie. Lors de son départ' M. [M] a répondu à (M. [S]) qu'il pouvait le garder étant donné qu'il était en remplacement du sien' Les données contenues dans cet ordinateur étaient librement accessibles aux membres de l'académie sur le disque dur du réseau de l'académie tout comme sur le portable gris mis à disposition des professeurs de pratiques' » ;

Attendu qu'il résulte des éléments versés par les parties que la SARL SEPS, qui n'a que tardivement en cause d'appel, deux ans après la rupture du contrat de travail de Monsieur [J] [S], réclamé la restitution de l'ordinateur portable de ce dernier, a en réalité accepté que le salarié conserve l'ordinateur portable mis à sa disposition en remplacement de son ordinateur personnel ayant servi durant un an au profit de l'employeur ;

Qu'il convient donc de débouter la SARL SEPS de sa demande en restitution de l'ordinateur portable;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que l'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIÈRE PRUD'HOMALE, PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE,

Reçoit les appels en la forme,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit que le licenciement de Monsieur [J] [S] est fondé sur une faute grave,

Déboute Monsieur [J] [S] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Monsieur [J] [S] à restituer à la SARL SEPS les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement,

Condamne Monsieur [J] [S] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre prétention.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/18001
Date de la décision : 25/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°13/18001 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-25;13.18001 ?
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