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23/09/2014 | FRANCE | N°13/24302

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 23 septembre 2014, 13/24302


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2014



N° 2014/

MV/FP-D











Rôle N° 13/24302





[C] [X]





C/



SCI CHATEAU DE MADRID

SOCIÉTÉ DE DROIT CHYPRIOTE LOPCOMBE CONSULTANT LIMITED

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NIC

E



Me Sipko DOUMA, avocat au barreau de PARIS



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section - en date du 03 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° F11/01352.







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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2014

N° 2014/

MV/FP-D

Rôle N° 13/24302

[C] [X]

C/

SCI CHATEAU DE MADRID

SOCIÉTÉ DE DROIT CHYPRIOTE LOPCOMBE CONSULTANT LIMITED

Grosse délivrée

le :

à :

Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE

Me Sipko DOUMA, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section - en date du 03 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° F11/01352.

APPELANT

Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SCI CHATEAU DE MADRID, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sipko DOUMA, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 4]) substitué par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE

SOCIÉTÉ DE DROIT CHYPRIOTE LOPCOMBE CONSULTANT LIMITED, demeurant [Adresse 1] / CHYPRE

représentée par Me Sipko DOUMA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Juin 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2014.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [C] [X] a été engagé par la société LOPCOMBE CONSULTANTS, société de droit chypriote,le 15 mars 2007 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de « gardien-surveillant de nuit » pour faire face à une mission occasionnelle et temporaire liée à la réalisation de travaux importants dans la propriété sise à [Localité 2] dénommée Château de Madrid, [Adresse 3], moyennant la rémunération de 1200 € nets pour 169 heures de travail incluant 4 heures hebdomadaires supplémentaires, contrat renouvelé à compter du 31 octobre 2007 jusqu'au 30 juin 2008 inclus moyennant la rémunération de 1900 € pour le même temps de travail puis à compter du 23 juin 2008 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2008 en qualité de gardien-surveillant de nuit aux mêmes conditions de rémunération.

Un logement de fonction constitué d'un studio lui était attribué gratuitement à titre d'habitation personnelle à compter du 5 février 2007.

Le 28 décembre 2009 il était convoqué à un entretien fixé au 18 janvier 2010 dans le cadre d'un projet de rupture conventionnelle et le 29 janvier 2010 il était convoqué à un entretien préalable fixé au 9 février 2010 auquel il ne se présentait pas et le 22 février 2010 il était licencié aux motifs suivants :

« Pour faire suite à nos convocations à des entretiens préalables qui devaient se tenir le 18 janvier 2010 et 9 février 2010, vous n'avez pas cru devoir participer à ces entretiens et nous déplorons que vous ayez cru devoir ces derniers jours adopter un comportement déplacé et impoli à l'égard de votre entourage professionnel.

Nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, notre décision de procéder à votre licenciement en raison de l'achèvement du chantier dont vous avez assuré le gardiennage.

Compte [tenu] de votre ancienneté vous disposez d'un préavis de 2 mois qui court à compter de l'envoi de la présente. Au terme de ce délai de préavis vous devrez avoir quitté le logement qui vous a été attribué à titre d'accessoire à votre contrat de travail.

Vous recevrez au terme de votre préavis le solde des sommes qui vous sont dues ainsi que votre certificat de travail et attestation pôle emploi.

Concernant vos droits individuels à formation (DIF) vous pouvez en demander le bénéfice pendant le préavis. »

Le 12 avril 2010 Monsieur [X] saisissait le Conseil des prud'hommes de Nice à l'encontre de la société LOPCOMBE CONSULTANTS puis ultérieurement de la SCI CHÂTEAU DE MADRID en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaire.

PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 19 février 2013 Monsieur [X] a régulièrement relevé appel du jugement rendu le 3 décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de Nice qui a mis hors de cause la SCI CHÂTEAU DE MADRID, a condamné la société de droit chypriote LOPCOMBE CONSULTANTS à lui verser les sommes de :

12 421,77 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3000 € à titre de dommages et intérêts au titre du repos compensateur,

1849,84 euros au titre de la compensation salariale,

100 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la surveillance médicale,

500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

a débouté Monsieur [X] du surplus de ses demandes,

a débouté la société de droit chypriote de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Monsieur [X] demande à la cour de :

Vu les articles L.3122-29 ; L.3122-31 ; L.3122-32 ; L.3122-33; L.3122-34 ; L.3122-36 ; L.3122-39 ; L.3122-42; et R.3122-8 R.3122-10; R.3122-12 ; R.3122-18 ; R.3122-19 ; R.3122-20 ; R.3122-21 ; R. 3122-22 du Code du Travail,

Vu les pièces produites,

Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NICE le 3/12/13, sauf:

- en ce qu'il a qualifié le licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- en ce qu'il a condamné la société LOPCOMBE à lui verser la somme de 3 000 € brut à titre de dommages et intérêts au titre du repos compensateur.

Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées;

Dire et juger qu'au regard de son lien de subordination envers Mme [J], cogérante de la SCI du CHATEAU DE MADRID, qui s'est comportée comme son employeur d'une part, et d'autre part, du lieu d'exercice de la relation de travail sur la propriété du CHATEAU DE MADRID, propriété de la société civile immobilière du même nom, il était également le salarié de la SCI du CHATEAU DE MADRID, co employeur avec la société LOPCOMBE;

En conséquence:

Condamner solidairement la SCI « CHÂTEAU DE MADRID » avec la société LOPCOMBE au paiement de toutes sommes en exécution du jugement à intervenir;

Constater que le contrat de travail à durée indéterminée ne précise pas que celui-ci est limité à la durée d'un ou plusieurs chantiers ;

En conséquence,

Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Condamner la société LOPCOMBE solidairement avec la SCI «CHATEAU DE MADRID» au paiement de la somme de 59.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Constater que l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales relatives au travail de nuit, amplitude des heures de travail, durée du travail de nuit limitée, repos compensateur, compensation salariale et surveillance médicale ;

En conséquence,

Condamner la société LOPCOMBE solidairement avec la SCI « CHATEAU DE MADRID» à lui verser :

- 3 000 € de dommages et intérêts pour défaut d'information en matière de repos compensateur;

- 3 000 € de dommages et intérêts à titre de compensation salariale;

- 8 000 € de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à la surveillance médicale;

- 8 000 € de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à la durée maximale du travail de nuit et dépassement quotidien de la durée maximale de travail de nuit de 8h ;

Dire et juger qu'il apporte la preuve des heures supplémentaires réellement accomplies entre février 2007 et février 2010, preuve non valablement contestée par l'employeur;

En conséquence,

Condamner la société LOPCOMBE solidairement avec la SCI «CHATEAU DE MADRID» au paiement des sommes suivantes:

- 91 118,94 € au titre des heures supplémentaires effectuées lors de la période de travail de nuit en semaine majorées à 150 % ;

- 9 111,89 € au titre des congés payés afférents;

- 19.565,87 € au titre des heures supplémentaires effectuées de jour en semaine, majorées;

- 1.956.59 € au titre des congés payés afférents;

- 141 174,28 € au titre des heures supplémentaires effectuées les week end, majorées à 150% ;

- 14 117,43 € au titre des congés payés y afférents;

Dire et juger que la société lui a intentionnellement refusé le paiement des heures supplémentaires ;

En conséquence,

Condamner la société à lui payer une indemnité de 60.595,56 € au titre du travail dissimulé par dissimulation d'activité;

Dire et juger que les problèmes de santé qu'il rencontre à ce jour sont directement liés aux conditions de travail particulièrement éprouvantes lors de son activité au Château de Madrid et dus notamment à l'absence de toute surveillance médicale obligatoire dans le cadre du travail de nuit;

Ordonner à la SCI « CHATEAU DE MADRID» et la société LOPCOMBE de lui délivrer les documents suivants:

* bulletins de salaires rectifiés de janvier 2007 à mars 2010 inclus;

* reçu pour solde de tout compte rectifié;

* attestation pôle emploi rectifiée;

Et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard limitée à 30 jours

Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes le 12 avril 2010 ;

Condamner la société à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LOPCOMBE CONSULTANTS et la SCI CHÂTEAU DE MADRID demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la mise hors de cause de la SCI CHÂTEAU DE MADRID, de le réformer en ce qui concerne la condamnation de la société LOPCOMBE CONSULTANTS et de débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes en le condamnant à payer à la société LOPCOMBE CONSULTANTS la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 30 juin 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la détermination de l'employeur,

Attendu que Monsieur [X] fait valoir que la société LOPCOMBE CONSULTANTS n'a aucune existence réelle, qu'il s'agit d'une fiction juridique volontairement créée par ses associés pour multiplier les sociétés-écrans afin de dissimuler toute existence juridique aux yeux des autorités françaises ajoutant que malgré les condamnations prononcées à son encontre par le conseil des prud'hommes de Nice la société LOPCOMBE CONSULTANTS n'a pas exécuté les condamnations exécutoires résultant de ce jugement et ce malgré la lettre officielle du 11 décembre 2013 adressée à cette fin par son conseil au conseil de la société LOPCOMBE CONSULTANTS et qui est restée sans réponse ;

Attendu qu'il apparaît que les contrats de travail et les documents de fin de contrat ont été établis par la société LOPCOMBE CONSULTANTS immatriculée à Chypre mais dont l'adresse est indiquée comme se trouvant à « [Localité 1] » tandis que les bulletins de salaire délivrés à Monsieur [X] par la société LOPCOMBE CONSULTANTS mentionnent comme adresse de cette dernière «[Adresse 3] » qui est l'adresse de la SCI CHÂTEAU DE MADRID, dont Madame [J] est gérante et se trouve être, comme l'établissent les documents communiqués, la seule interlocutrice et donneuse d'ordres de Monsieur [X] sur son lieu de travail, de sorte qu'il apparaît que la société LOPCOMBE CONSULTANTS et la SCI CHÂTEAU DE MADRID ont une activité confondue qui ne permet pas de déterminer exactement qu'elle est entre elles deux le véritable employeur ;

Attendu que Monsieur [X] fait à juste titre valoir qu'il est fondé à demander à ces deux sociétés les sommes dues en exécution de son contrat de travail dès lors qu'il a été engagé par la société LOPCOMBE CONSULTANTS qui l'a rémunéré, a rédigé ses contrats de travail et ses documents de fin de contrat tandis qu'il a exécuté l'intégralité de son contrat de travail sur la propriété de la SCI CHÂTEAU DE MADRID qui lui a fourni du travail par l'intermédiaire de sa gérante en lui donnant des instructions pour son exécution et en contrôlant celle-ci ;

Attendu qu'en raison des éléments susvisés il y a lieu de considérer que les sociétés LOPCOMBE CONSULTANTS et CHÂTEAU DE MADRID se sont comportées à l'égard de Monsieur [X] comme ses co-employeurs et qu'il n'y a donc pas lieu contrairement à ce qui a été jugé par le jugement déféré de mettre la SCI CHÂTEAU DE MADRID hors de cause ;

Sur le licenciement,

Attendu que le contrat de travail à durée indéterminée signé le 23 juillet 2008 ne comporte aucune limitation qui serait liée à l'achèvement des travaux au sein du CHÂTEAU DE MADRID de sorte que les explications des intimées à ce titre selon lesquelles « le chantier n'étant toujours pas achevé au bout de 17 mois un contrat à durée indéterminée a été conclu avec Monsieur [X] sous les mêmes conditions afin qu'il puisse continuer son travail jusqu'à la fin du chantier » est dénué de fondement peu important que dans un courrier du 4 juillet 2008 Monsieur [X] ait indiqué «' Je signe un CDI. Madame [J] me précise :"jusqu'à fin décembre voire fin mars 2009". Je signe donc en sachant parfaitement que je devrais partir à la fin des travaux », l'intéressé ne pouvant par avance renoncer aux droits qu'il tient de son contrat de travail et ce d'autant que dans ce même courrier Monsieur [X] formulait un certain nombre de revendications qui n'ont pas été satisfaites par ses employeurs ;

Attendu au surplus que le contrat de travail prévoyait en son article 4 que les fonctions de Monsieur [X] s'exerceraient dans l'établissement du Château de Madrid mais qu'il pourrait également « être amené à se déplacer sur simple demande de l'employeur tant en France qu'à l'étranger (Italie ou bien CEE par exemple) pour y exercer temporairement les mêmes fonctions » ce qui démontre que l'emploi n'était nullement limité aux travaux effectués au sein du Château de Madrid ;

Attendu de ce fait que le licenciement prononcé au motif de « l'achèvement du chantier dont vous avez assuré le gardiennage » est dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être confirmé à ce titre ;

Sur les demandes en paiement d'heures supplémentaires effectuées de jour et de nuit,

Attendu qu'il résulte de l'article L. 3171. 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés , précision faite qu'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ;

Attendu que le contrat à durée indéterminée du 23 juin 2008 prévoyant que Monsieur [X] est engagé en qualité de gardien-surveillant de nuit pour 169 heures de travail mensuelles prévoit également :

« l'employeur ou son représentant se réservent expressément le droit de confier à Monsieur [X] toute tâche entrant dans le cadre de ses fonctions.

En outre, les relations contractuelles étant évolutives, le salarié pourra être affecté temporairement, en cas de nécessité liée au bon fonctionnement de son service, à d'autres tâches.'

Monsieur [C] [X] pourra exceptionnellement être amené à effectuer des déplacements véhicule automobile pour des distances limitées au département, dans le cadre de ses fonctions, comme par exemple : se déplacer chez des fournisseurs ou prestataires ; véhiculer toute personne désignée par l'employeur dans ses déplacements'

La répartition hebdomadaire et journalière des jours et horaires de travail fera l'objet d'un planning écrit communiqué préalablement et périodiquement au salarié par voie d'affichage sur le lieu de travail en application de l'article D3171. 2 du code du travail.

Il est convenu que la répartition journalière et hebdomadaire du temps de travail ne constitue pas un élément substantiel et déterminant du présent contrat de travail, ce qui est accepté expressément par le salarié.

Il est rappelé et accepté formellement par le salarié que l'horaire quotidien peut, dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, être modifié. En aucun cas, la répartition hebdomadaire ne pourra être considérée comme un élément substantiel et déterminant du présent contrat de travail: une nouvelle répartition des horaires de travail au sein de la journée ou de la semaine pourra donc être librement décidée par l'employeur en fonction de l'intérêt du service, dans le respect des obligations impérieuses du salarié, notamment d'ordre familial.

M. [X] s'engage à se conformer strictement à l'horaire de travail tel que défini. ( toute modification de la répartition des heures et jours de travail convenus au présent contrat fera l'objet d'un avenant porté à la connaissance de M. [X], au moins 7 jours avant leur date d'effet, par voie d'affichage et contre remise d'un accusé de réception, sauf situation d'urgence en justifiant .

En tout état de cause, un repos hebdomadaire de 24 h consécutives, est fixé de principe et sauf exception le dimanche' »

et force est de constater qu'aucun planning écrit fixant la répartition hebdomadaire et journalière des jours et horaires de travail n'a été remis à Monsieur [X] tandis que les sociétés intimées n'apportent aucun élément concernant la répartition du temps de travail de l'intéressé de sorte que ce dernier, qui étaye quant à lui en partie sa demande en paiement d'heures supplémentaires au travers d'un tableau de calcul répertoriant les heures effectuées de nuit en semaine, les heures supplémentaires effectuées le week-end et les heures supplémentaires de jour non réglées, est réputé avoir travaillé « de nuit » aux horaires tels que fixés par le contrat de travail à savoir « entre 21 et 6 heures » du matin comme fixés par l'article L3122. 29 du code du travail - et non de 18 heures à 8 heures comme il l'indique - pendant toute sa relation de travail, y compris le week-end et démontre par ailleurs au travers notamment de divers documents non sérieusement contestés que la surveillance qu'il devait effectuer commençait à 19 heures chaque jour de la semaine, soit 2 heures supplémentaires par jour (de 19 à 21 heures) outre 2 autres heures supplémentaires par jour (de 6 heures à 8 heures du matin) y compris le week-end, soit 4 heures supplémentaires de jour pendant lesquelles il se livrait ainsi qu'en ont attesté les témoignages qu'il produit émanant de Monsieur [H], coordinateur de travaux et de Messieurs [U] et [S], peintres en bâtiment, à divers travaux de débroussaillage ou de nettoyage du chantier, lesquels ont été nécessairement réalisés avec l'accord au moins implicite de l'employeur ;

Attendu que Monsieur [X] était selon son contrat de travail rémunéré 1900 € pour 169 heures de travail mensuel soit 39 heures de nuit par semaine au taux horaire de 11,24 euros alors que travaillant du lundi au vendredi de 21 heures à 6 heures du matin il effectuait par semaine du lundi au vendredi 45 heures de travail soit 6 heures supplémentaires par semaine et donc (6 × 4,33 semaines) 25,98 heures supplémentaires par mois soit sur la base d'un taux horaire majoré de 25 % (14,05 €) une somme restant dûe au titre des heures effectuées dans ce créneau horaire de (25,98 heures supplémentaires mensuelles x 14,05 €) = 365,01 euros par mois et donc pour 37 mois de février 2007 à février 2010 inclus la somme de 13 505,70 euros outre 1350,57 euros au titre des congés payés y afférents ;

Attendu par ailleurs que Monsieur [X] effectuait 4 heures supplémentaires par jour dans le créneau de 19 à 21 heures puis de 6 heures à 8 heures du matin, soit du lundi au vendredi 20 heures supplémentaires par semaine et donc (20 heures x 4,33 semaines) 86,60 heures par mois au taux majoré de 25 % (14,05 €) soit une somme restant dûe de 1216,73 euros par mois et donc de 45 019,01 euros pour 37 mois outre 4501,90 euros au titre des congés payés y afférents ;

Attendu enfin que Monsieur [X] effectuait chaque week-end de 21 heures à 6 heures du matin 9 heures de travail de nuit soit 18 heures supplémentaires par week-end et donc (18 × 4,33 semaines) 77,94 heures supplémentaires par mois pendant 37 mois au taux majoré de 50 %, (16,86 euros) soit une somme restant dûe de (77,94 x 16,86 euros) 1314,0 6 € par mois et pour 37 mois de 48 620, 53 euros outre 4862,05 € au titre des congés payés y afférents ;

Attendu par ailleurs que les sociétés intimées n'ont pas respecté les dispositions de l'article L 1122. 39 du code du travail qui dispose que « les travailleurs de nuit bénéficient de contrepartie au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale », de sorte que Monsieur [X] peut d'une part prétendre à une somme que la cour fixe à 250 € pour le défaut d'information relative au repos compensateur et à une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts à titre de compensation salariale, le jugement déféré étant réformé sur le quantum alloué ;

Attendu par ailleurs que Monsieur [X] n'a pas passé de visite médicale d'embauche et n'a par ailleurs pas fait l'objet comme l'impose l'article R3122.18 du code du travail pour les travailleurs de nuit d'une surveillance médicale renforcée obligeant l'employeur à faire procéder à une visite médicale tous les 6 mois de sorte qu'il y a lieu pour ce double manquement de condamner in solidum les sociétés intimées - qui se contentent de soutenir que Monsieur [X] « n'a pas trop insisté pour un examen médical d'embauche avant la signature de son contrat » alors que cette obligation de surveillance incombe à l'employeur - à lui verser une somme que la cour fixe à 1000 €, le jugement déféré étant réformé sur le quantum alloué à ce titre ;

Sur la demande titre du travail dissimulé,

Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221. 5 du code du travail :

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur,

1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues à l'article L. 1221. 10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243.2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie »

de sorte que les sociétés intimées ayant mentionné sur les bulletins de salaire de Monsieur [X] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, cette omission qui s'est perpétuée pendant 37 mois ne peut être que volontaire de sorte qu'il y a lieu de les condamner in solidum au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé égale en application de l'article L 8223. 1 du code du travail à 6 mois de salaire ;

Attendu que le salaire mensuel moyen doit être calculé à partir du salaire moyen de base payé à Monsieur [X] (1900 € ) pendant 37 mois soit 70 300 € et de l'ensemble des heures supplémentaires effectuées tant en semaine qu'en fin de semaine pour un total de 117 859,76 euros sur une période de 37 mois soit à partir d' une somme mensuelle globale de 188 159 € pendant 37 mois, aboutissant à un salaire mensuel moyen de (188 159 : 37 mois) 5085,37 euros ;

Attendu que les sociétés intimées seront donc condamnées in solidum à payer à Monsieur [X] la somme de 30 512 €, 26 € au titre de l'indemnité de 6 mois pour travail dissimulé ;

Sur le lien entre les problèmes de santé actuels et l'absence de toute surveillance médicale obligatoire,

Attendu que Monsieur [X] était déjà atteint préalablement à son embauche tel que cela résulte de l'examen scanographique du rachis lombaire effectué le 9 janvier 2007, d'une « discopathie dégénérative débutante associée à une saillie discale » de sorte qu'il ne peut soutenir que les problèmes de santé qu'il rencontre à ce jour sont « directement liés aux conditions de travail particulièrement éprouvantes lors de son activité au château de Madrid dus notamment à l'absence de toute surveillance médicale obligatoire dans le cadre du travail de nuit » la relation de cause à effet qu'il soutient n'étant nullement rapportée et ne pouvant être déduite du manquement des employeurs à leur obligation de surveillance médicale de sorte que sa demande de constatation à ce titre doit être rejetée ;

Sur l'indemnisation du licenciement,

Attendu qu'au regard de l'âge de Monsieur [X] lors du licenciement, 40 ans, de son ancienneté de 3 ans, de sa difficulté à retrouver un emploi en raison de ses capacités de travail réduites du fait de son handicap mais constatant qu'il ne justifie pas de sa situation actuelle au regard de l'emploi ni d'aucune recherche active d'un emploi adapté il y a lieu de fixer à 40 000 € le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de réformer sur ce point le jugement déféré ;

Attendu que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du récépissé de la mise en cause de la SCI CHÂTEAU DE MADRID le 6 mars 2012 devant le conseil des prud'hommes ;

Attendu que les sociétés intimées délivreront à Monsieur [X] un reçu pour solde de tout compte, une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément au présent arrêt, la nécessité du prononcé d'une astreinte n'étant pas rapportée ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner in solidum les sociétés intimées à verser à Monsieur [X] pour ses frais irrépétibles tant de première instance que d'appel la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

Réforme pour le surplus,

Et statuant à nouveau des chefs réformés,

Dit que la société LOPCOMBE CONSULTANTS et la SCI CHÂTEAU DE MADRID étaient les co- employeurs de Monsieur [C] [X],

Condamne in solidum la société LOPCOMBE CONSULTANTS et la SCI CHÂTEAU DE MADRID à payer à Monsieur [C] [X] les sommes de :

- 13 505,70 euros au titre des 25,98 heures supplémentaires mensuelles effectuées du lundi au vendredi de 21 heures à 6 heures de février 2007 à février 2010,

- 1350,57 euros au titre des congés payés y afférents,

- 45 019,01 euros au titre des 86,60 heures supplémentaires mensuelles effectuées du lundi au vendredi de 19 heures à 21 heures et de 6 heures à 8 heures de février 2007 à février 2010,

- 4501,90 euros au titre des congés payés y afférents,

- 48 620,53 euros au titre des 77, 94 heures supplémentaires mensuelles effectuées chaque week-end de 21 heures à 6 heures de février 2007 à février 2010,

- 4862,05 € au titre des congés payés y afférents,

- 250 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information en matière de repos compensateur,

- 3000 € à titre de dommages et intérêts à titre de compensation salariale à l'absence de repos compensateur,

- 1000 € pour défaut de visite médicale d'embauche et de visites périodiques,

- 30 512,26 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2012,

Condamne in solidum la société LOPCOMBE CONSULTANTS et la SCI CHÂTEAU DE MADRID à délivrer à Monsieur [X] un reçu pour solde de tout compte, une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément au présent arrêt,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne in solidum la société LOPCOMBE CONSULTANTS et la SCI CHÂTEAU DE MADRID aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/24302
Date de la décision : 23/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°13/24302 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-23;13.24302 ?
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