La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2014 | FRANCE | N°13/19232

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 23 septembre 2014, 13/19232


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2014

J.V

N° 2014/













Rôle N° 13/19232







[E] [B]





C/



[P] [O]





















Grosse délivrée

le :

à :ME KLEIN

ME BERNARD

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d

e Grande Instance d'AIX-en-PROVENCE en date du 05 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01065.





APPELANTE



Madame [E] [B]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Carole BORGHINI-DUNAC, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2014

J.V

N° 2014/

Rôle N° 13/19232

[E] [B]

C/

[P] [O]

Grosse délivrée

le :

à :ME KLEIN

ME BERNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-en-PROVENCE en date du 05 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01065.

APPELANTE

Madame [E] [B]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Carole BORGHINI-DUNAC, avocat au barreau de NICE

INTIME

Maître Bruno BOISSONNET, anciennement avoué près la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE exerçant au sein de la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués associés près la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, dont la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU Avocats associés vient aux droits, SCP immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE D 342 434 412 au capital social de 228.673,53 € représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2],

représenté et plaidant par Me David BERNARD de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2014,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, en l'absence du Président empêché et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 05 septembre 2013 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dans le procès opposant Madame [E] [B] à Maître Bruno BOISSONNET;

Vu la déclaration d'appel de Madame [B] du 1er octobre 2013 ;

Vu les conclusions déposées par Madame [B] le 25 décembre 2013 ;

Vu les conclusions déposées par Maître BOISSONNET le 28 janvier 2014.

SUR CE

Attendu que par jugement du 17 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Nice a, dans une instance opposant Monsieur [Y] à Madame [B] à propos d'une servitude conventionnelle, ordonné à cette dernière de la remettre en état de l'assiette de la servitude de passage telle que visée dans un acte de 1885 par enlèvement des marches et compteurs EDF dans un délai de deux mois sous astreinte passé ce délai de 80 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois, et l'a condamnée à faire procéder à l'arasement du terrain [B] jusqu'au terrain naturel d'origine et la démolition de la clôture dans un délai de deux mois à compter de la présente décision sous astreinte passé ce délai de 80 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois, ainsi qu'à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Madame [B] a interjeté appel de ce jugement , conclu et communiqué ses pièces ; que Monsieur [Y] n'a pas conclu et que quelques semaines avant l'audience de plaidoiries, il a saisi le conseiller de la mise en état pour soulever la péremption de l'appel ; que le conseiller de la mise en état ayant rejeté ce moyen, Monsieur [Y] a interjeté appel de cette décision et que Maître BOISSONNET, avoué, a régularisé un désistement d'appel de telle sorte que le jugement du 17 décembre 2003 est devenu définitif ;

Attendu que Madame [B] recherche la responsabilité de Maître [O] pour avoir intentionnellement laissé périmer son appel, et s'être désisté de ce recours sans son accord, qu' elle sollicite sa condamnation à lui payer 641.582 euros en réparation du préjudice subi ;

Attendu que Maître [O] ne conteste pas le manquement commis dans la notification de conclusions de désistement d'instance ; qu'il appartient cependant à Madame [B] de démontrer qu'elle avait une chance sérieuse d'obtenir la réformation du jugement du 17 décembre 2003 ;

Attendu que l'action de Monsieur [Y] ayant abouti au jugement du 17 décembre 2003 tendait au respect de servitudes établies par un acte de partage du 04 août 1985 instituant un passage de trois mètres le long de la limite nord du bien partagé pour accéder depuis la rue du Barri ainsi qu'en cas de construction, une zone d'implantation des constructions dans une bande de 14 m depuis la même limite voisine, et qui prévoyait que les murs de clôture de pourront dépasser un mètre de hauteur, sous réserve de la possibilité de mettre au dessus du mur un grillage de cinquante centimètres de hauteur ;

Attendu que l'expert [S], sur le rapport duquel le tribunal avait pour l'essentiel fondé sa décision, avait conclu :

'(...) 3°) Aujourd'hui on constate que :

- le passage de trois mètres est respecté, de la même manière, par la nouvelle construction que celles qu'elle remplace ; le mur voisin étant très ancien, d'aspect irrégulier avec de faux aplombs.

Les parties se reprochent des aménagements qui consistent pour le demandeur en l'existence d'un trottoir empiétant sur le passage, qui ne dessert plus au delà, qu'un autre lot non attrait à l'instance. Pour le défendeur il lui est fait grief d'avoir placé les compteurs EDF en applique du bâtiment, dépassant de 19 à 22 cm, au lieu de les intégrer dans le mur et d'avoir réalisé deux marches d'accès par l'arrière à la construction débordant de 30 et 58 cm pour une hauteur de 36 et 17 cm.

Il convient de noter que le trottoir du demandeur semble exister depuis l'édification du chalet et que le bâtiment sud démoli par le défendeur était doté sur l'arrière d'une cheminée en applique de 40x40cm et d'une petite fosse d'environ 45x110cm pour une profondeur de l'ordre de 75 cm, selon plan de 1981.

- Les constructions respectent la bande ad aedificandum mais, comme antérieurement, des balcons débordent au sud sur la construction neuve du défendeur. Lequel se plaint que la partie basse de l'escalier d'accès au jardin du demandeur empiète au delà de la zone des 14 m.

- Pour la clôture séparative il est nécessaire de préciser que le fonds [Y] demandeur était à l'origine plus haut d'environ 80 cm que le terrain du défendeur [B], aussi le muret élevé privativement sur ce fond affleure le terrain naturel du côté [Y] ; il avait été surmonté d'un grillage d'une hauteur de l'ordre de 1,50 m.(...)

Sur le fonds [B] défendeur, après remblaiement, il a été édifié un muret privatif, apparemment en deux temps car on constate, du côté [Y], sur les photos annexes 11, une bande maçonnée intermédiaire. Ce mur s'élève jusqu'au niveau de la crête des piquets [Y], il est surmonté d'un grillage sur piquets fer.

Si l'on s'en tient au niveau des terrains antérieurs et que l'on considère que les prescriptions de clôture sont à prendre depuis le terrain sur lequel elle est édifiée, le mur [B] devra être rabaissé à 1 m au dessus des niveaux portes au plan des lieux relevé en 1981.

En pratique la servitude de passage présente un intérêt fondamental pour l'accès au fonds [Y], l'avenue à l'opposé étant dangereuse car étroite et lieu de passage obligé. Les spécifications de clôture garantissaient au jardin [Y] un dégagement très utile puisqu'il n'est constitué, comme les autres lots d'origine, que d'une bande étroite d'une dizaine de mètres de largeur ; le défendeur est devenu propriétaire de trois lots contigüs.

4°) Il n'est pas impossible de respecter strictement les servitudes, les aménagements décrits ci-dessus n'étant pas irréversibles.

5°) Nous avons interrogé, et relancé, deux entreprises qui ne nous ont pas répondu ; sans être l'homme de l'art sur ce point particulier, nous estimons qu'il faut prévoir une quinzaine de jours d'exécution pour les travaux mentionnés à notre demande de devis annexe n°7, soit un coût de l'ordre de 40 000 F. hors taxe (QUARANTE MILLE).

Pour le passage ces travaux en amélioreraient l'usage et pour la clôture cela mettrait fin à l'encaissement en augmentant l'ensoleillement et la vue, pour le demandeur.

6°) Les travaux nouveaux, litigieux, ont sans conteste été réalisés par le défendeur. Bien qu'il soit allégué des préjudices, il n'en a été fait aucun compte et il n'y a pas d'éléments techniques les quantifiant.

7°) Nous avons dressé un plan des lieux ci annexé n°14 avec une coupe sur limite permettant d'avoir sur le même document les terrains anciens de part et d'autre de la limite, et côté défendeur le remblaiement et le mur édifié'.

Attendu qu'en appel, Madame [B] n'avait produit aucune nouvelle pièce, à l'exception d'un constat d'huissier, d'une sommation et de photos ; que l'ensemble des pièces communiquées tant en première instance qu'en appel n'était pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert ;

Attendu qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal d'Aix-en-Provence par des motifs pertinents que la Cour adopte, Madame [B], qui dans ses conclusions d'appel ne contestait pas l'empiétement sur la servitude conventionnelle de passage de son escalier et du compteur EDF ne démontrait pas que l'usage de cette servitude de passage était devenu définitivement impossible ou inutile alors que l'utilité de cette servitude pour Monsieur [Y] était établie, tant par la dangerosité de l'autre accès dont il disposait qu'en raison de la gêne occasionné par l'empiétement, la surélévation de la hauteur du terrain aboutissant par ailleurs à la modification de l'assiette de la servitude de clôture que Madame [B] était tenue de respecter ; qu'en outre les difficultés d'exécution qu'elle invoque n'ont pas été retenues par les juridictions qui en ont été saisies ;

Que c'est dans ces conditions à bon droit que le tribunal a estimé que Madame [B] n'établissait pas avoir perdu une chance sérieuse de voir infirmer le jugement du 17 décembre 2003 et ne démontrait aucun préjudice certain en lien de causalité avec la faute non contestée ; que le jugement entrepris, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, doit en conséquence être confirmé de ce chef ;

Attendu que Madame [B], qui succombe au principal, doit supporter les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Madame [B] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/19232
Date de la décision : 23/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/19232 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-23;13.19232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award