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23/09/2014 | FRANCE | N°13/13603

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 23 septembre 2014, 13/13603


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2014



N° 2014/

MV/FP-D











Rôle N° 13/13603





SAS VEOLIA TRANSPORT URBAIN ANTIBES





C/



[O] [U]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS



Monsieur [O] [U]

>
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section C - en date du 03 Juin 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/726.







APPELANTE



SAS VEOLIA TRANSPORT URBAIN ANTIBES, demeurant [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2014

N° 2014/

MV/FP-D

Rôle N° 13/13603

SAS VEOLIA TRANSPORT URBAIN ANTIBES

C/

[O] [U]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [O] [U]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section C - en date du 03 Juin 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/726.

APPELANTE

SAS VEOLIA TRANSPORT URBAIN ANTIBES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 1]) substitué par Me Bénédicte SOREL, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de M. [D] [Z] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Juin 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2014.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Monsieur [U] a été engagé le 1er juillet 2010 par la SAS TRANSDEV URBAIN anciennement dénommée Veolia Transport Urbain dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 20 février 2006 en qualité de conducteur receveur coefficient 200 moyennant « le salaire de base mensuel brut de 1936 € » pour 151,67 heures de travail. Le contrat de travail prévoyait qu'« à cette rémunération brute de base se cumulent les primes prévues par la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs lorsque le service les rend exigibles, ainsi qu'éventuellement les majorations pour heures supplémentaires telles que prévues par le code du travail ».

Le 23 mai 2011 Monsieur [U] sollicitait de son employeur la perception de son salaire tel que contractuellement fixé.

Le 31 mai 2012 l'employeur répondait ainsi à la réclamation faite :

«' Nous accusons réception de votre courrier en date du 24 mai 2012, suite à un éventuel écart de rémunération entre votre contrat de travail et les bulletins de salaire que nous vous avons remis depuis votre embauche au sein de la société.

Nous sommes surpris des teneurs de votre courrier puisqu'il est inscrit sur votre contrat de travail, conclu le 1er juillet 2010, à l'article «Rémunération»: «Le salaire de base mensuel brut à l'embauche s'élève à 1.936,OO € pour une durée de travail effectif égale à 151,67 heures par mois. [... ] ». Nous vous joignons une copie de votre contrat de travail.

Sur votre bulletin de salaire du mois de juillet 2010, ainsi que sur tous les suivants, vous pouvez voir à la rubrique n°l00 « Salaire total pour base» que nous vous avons bien appliqué le salaire de base inscrit sur votre contrat de travail, soit 1.936,OO € bruts. Vous trouverez une copie du bulletin avec le présent courrier.

Cette rémunération se décomposait de la façon suivante:

- n°40: Salaire de base conventionnel: 1.736,00

- n°65: Prime d'ancienneté: 176,00

Soit un salaire total pour base de 1.936,OO€ bruts, hors primes. Pour information, votre salaire total pour base (n°100) au mois de mai 2012 est de 2.016,OO€.

Comme convenu dans votre contrat de travail, nous avons maintenu votre ancienneté acquise au sein de la société TACAVL avant votre intégration au sein de VTU Antibes.

En espérant avoir répondu à vos attentes' »

Le 21 juin 2012 Monsieur [U] saisissait le conseil des prud'hommes de Grasse d'une demande en paiement de rappel de salaire contractuel et de dommages et intérêts.

Le 1er juillet 2013 il prenait sa retraite.

Par lettre recommandée postée le 25 juin 2013 la société TRANSDEV URBAIN a régulièrement relevé appel du jugement rendu le 3 juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes de grasse qui l'a condamnée à verser à Monsieur [U] les sommes de :

4816,43 euros à titre de rappel de salaires contractuels en ce compris les congés payés,

250 € à titre de dommages et intérêts, le surplus réclamé n'étant nullement justifié,

a dit que ces sommes porteront intérêts de retard à compter de la notification du jugement,

350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'à lui délivrer les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement, astreinte limitée à 30 jours, le conseil se réservant le droit de la liquider,

a dit que l'exécution provisoire était de droit sur les salaires et accessoires de salaire,

a dit que les frais d'huissier engagés par Monsieur [U] en cas de non-exécution spontanée de la condamnation seraient supportés par la SAS VTU ANTIBES,

a débouté Monsieur [U] du surplus de ses demandes,

a débouté la SAS VTU ANTIBES de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.

La société TRANSDEV URBAIN anciennement dénommée VEOLIA TRANSPORT URBAIN ANTIBES conclut à l'infirmation du jugement déféré, au rejet de l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [U] et à la condamnation de ce dernier à lui rembourser la somme de 4816,43 euros versée au titre de l'exécution provisoire ainsi qu'à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation les majorations de salaire pour ancienneté prévues par certaines conventions collectives sont intégrées au salaire de base contrairement à la prime d'ancienneté qui, en principe, s'ajoute au salaire de base à défaut d'accord du salarié ; qu'il convient donc de distinguer la majoration de salaire pour ancienneté et la prime d'ancienneté, la première étant intégrée au salaire de base tandis que la seconde s'y ajoute ; que l'article 21 de la convention collective prévoit des majorations de salaire pour ancienneté applicables au salaire de base à l'embauche de sorte que ne s'agissant pas d'une prime d'ancienneté, ces majorations s'intègrent au salaire mensuel de base ; que cette analyse est confirmée par l'article 1 de l'accord-cadre ; que la cour constatera que les dispositions du contrat de travail de Monsieur [U] ne prêtent pas à discussion puisque la somme contractuellement convenue de 1936 € à titre de salaire de base mensuel brut inclut nécessairement la majoration pour ancienneté ; que la lecture du contrat de travail confirme cet état de fait puisqu'il prévoit que si des primes peuvent venir s'ajouter au salaire de base, celles-ci sont versées « en fonction du service » uniquement, c'est-à-dire en fonction de critères attachés au travail exécuté par le conducteur.

Monsieur [U], au visa des articles 515 du code de procédure civile, 1153 du Code civil et du code du travail demande à la cour de dire que le salaire applicable est bien le salaire contractuel, que ses demandes sont fondées, de confirmer le jugement sauf à en modifier les quantum et par conséquent de condamner la société TRANSDEV URBAIN à lui verser les sommes de :

4977,16 euros au titre du salaire contractuel,

4977,16 euros au titre du préjudice subi,

et ce avec intérêts de droit,

1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

ainsi qu'à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 150 € par jour et par document.

Il fait valoir qu'il a perçu un salaire de base de 1760 € et une prime d'ancienneté de 176 € soit au total 1936 € alors qu'il aurait dû percevoir 1936 € de salaire de base plus une prime d'ancienneté de 193,60 euros soit un salaire mensuel de 2129,80 euros ; qu'un accord collectif ne peut avoir pour effet de modifier un contrat de travail ; que le salaire de base sert, comme son nom l'indique, à déterminer le minimum applicable sans tenir compte des éventuelles augmentations liées à l'ancienneté.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 30 juin 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'accord-cadre sur la rémunération des personnels de la Sophipolitaine de transports urbains en date du 26 octobre 2009 prévoit en son article 1 sous le titre « salaire de base » que :

« conformément à la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs du 11 avril 1986, le salaire de base hors ancienneté est défini par la valeur du point de l'entreprise multipliée par le coefficient du salarié.

Les majorations pour l'ancienneté sont définies à l'article 21 de la CCNTU »

et l'article 21 susvisé, sous le titre « majoration de salaire pour ancienneté » :

« Des majorations de salaires pour ancienneté appliquées au salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé sont accordées aux personnels d'après le tableau suivant :

- 3 % après 6 mois de stage

- porté à 7 % après un an (5ème classe)

- porté à 10 % après 3 ans (4ème classe)

- porté à 12 % après 5 ans (3ème classe)

' »

de sorte que s'il est exact comme le soutient la société TRANSDEV URBAIN que les majorations de salaire pour ancienneté, à la différence de la prime d'ancienneté non prévue dans la convention collective, peuvent s'intégrer au salaire mensuel de base, c'est à condition que le contrat de travail précise d'une part le montant du salaire de base et d'autre part le montant de la majoration applicable à celui-ci, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce puisque le contrat de travail se borne à indiquer que le salaire « de base » mensuel brut à l'embauche s'élève à 1936 € et que les bulletins de salaire, en contradiction avec les dispositions contractuelles, font état d'un « salaire de base » minoré, (1760 € en 2010, 1780 € en 2011, 1800 € en 2012 et 1840 € en 2013) et du versement d'une « prime d'ancienneté » de 10 % puis de 12 %, ne respectant pas ainsi les dispositions contractuelles qui doivent primer, quand elles sont plus favorables, sur le droit conventionnel ;

Attendu que la société TRANSDEV URBAIN ne peut donc ainsi unilatéralement, au prétexte de l'ambiguïté du contrat de travail, modifier la rémunération mensuelle de base brute contractuellement fixée et se devait de payer cette rémunération de base brute et d'y « appliquer » la majoration pour ancienneté (et non la « prime d'ancienneté ») telle que définie par l'article 21 de la convention collective ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui sur la base d'un calcul non subsidiairement contesté a condamné la société TRANSDEV URBAIN à payer à M. [U] la somme de 4816,43 € à titre de rappel de salaires en ce compris les congés payés y afférents et de débouter l'intéressé de sa demande non clairement explicitée tendant à voir fixer le montant alloué à la somme de 4977,16 euros ;

Attendu que Monsieur [U] ne justifiant pas d'un préjudice supérieur à celui déjà indemnisé par le jugement déféré à hauteur de 250 € il doit être débouté de la demande qu'il forme à hauteur de 4977,16 euros sur ce fondement ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ses autres dispositions sans qu'il soit besoin d'augmenter le montant de l'astreinte fixée ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société TRANSDEV URBAIN à verser à Monsieur [U] la somme de 500 € pour ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne la Société TRANSDEV URBAIN aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [U] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/13603
Date de la décision : 23/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°13/13603 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-23;13.13603 ?
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