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23/09/2014 | FRANCE | N°13/11998

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 23 septembre 2014, 13/11998


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2014



N° 2014/

MR/FP-D











Rôle N° 13/11998





[V] [Y]





C/



[Q] [N]

CGEA AGS DU SUD EST

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Audrey MAROQUESNE, avocat au barreau de NICE



Me Pascal KLEIN, avocat au bar

reau de NICE



Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section EN - en date du 29 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/284.





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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2014

N° 2014/

MR/FP-D

Rôle N° 13/11998

[V] [Y]

C/

[Q] [N]

CGEA AGS DU SUD EST

Grosse délivrée

le :

à :

Me Audrey MAROQUESNE, avocat au barreau de NICE

Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section EN - en date du 29 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/284.

APPELANT

Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Audrey MAROQUESNE, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Maître [Q] [N] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ANTIPODES COMMERCE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

CGEA AGS DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2014.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée postée le 6 juin 2013 Monsieur [V] [Y] a relevé appel du jugement rendu le 29 mai 2013 par le conseil de prud'hommes de GRASSE qui a dit qu'il n'avait pas la qualité de salarié de la société SAS ANTIPODES COMMERCE compte tenu de son mandat de président,

Qui l' a débouté de toutes ses autres demandes,

et l'a condamné à payer à la SELARL [Q] [N] es qualité de liquidateur judiciaire la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Il conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la cour,

statuant à nouveau,

d'ordonner à la SELARL [Q] [N] d'inscrire sur le relevé des créances de la société SAS ANTIPODES COMMERCE les sommes suivantes :

45 728,63 euros bruts à titre de rappel de salaire de décembre 2011 à mars 2012,

10 022,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

5752,36 euros à titre d'indemnité de licenciement,

d'ordonner à l'AGS de procéder à l'avance des sommes inscrites sur le relevé de créances et de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.

Le CGEA de Marseille demande à la cour :

De constater son intervention forcée et de la dire bien fondée,

De constater que Monsieur [V] [Y] était président de la société depuis le 8 juillet 2010 et qu'il ne peut prétendre à la qualité de salarié,

de confirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur [V] [Y] de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire,

de constater que le montant total des salaires pour la période du 1er décembre au 3 avril 2012 est de 35 318, 84 euros et non de 45 728, 63 euros,

de débouter Monsieur [V] [Y] de sa demande de rappel de salaire,

de faire application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail et de dire que sa garantie ne peut s'exercer que dans la limite d'un mois et demi de travail , que pour les salaires dus au cours de la période d'observation et pendant les 15jours suivants le jugement de liquidation,

débouter Monsieur [V] [Y] de sa demande garantie pour l'ensemble des salaires réclamés,

de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte pour les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de licenciement,

que la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de sa garantie,

que sa garantie ne s'applique que dans les conditions et limites prévues par le code du travail.

Maître [E] [Q], pour la SELARL [Q] &[N], liquidateur judiciaire de la société conclut à la confirmation du jugement déféré,

Subsidiairement,

Qu'il soit constaté que l'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts,

Débouter Monsieur [V] [Y] de ses demandes en paiement des intérêts légaux,

Le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 4 000 euros.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 11 juin 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [Y] a été embauché le 9 mars 2010 en qualité de directeur des ventes, statut cadre, par la société SAS ANTIPODES COMMERCE, société par actions simplifiée ayant principalement une activité de marchand de biens dédiée à la commercialisation de produits immobiliers gérés par ANTIPODES RESORT.

Quatre mois plus tard, le 8 juillet 2010, il était nommé par l'assemblée générale, Président de cette société, en remplacement du président démissionnaire qui lui cédait 20% des parts de la société.

Il a exercé cette fonction pendant près de deux ans, jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire le 2 mars 2012.

Des bulletins de salaire ont été établis à son nom pour l'emploi de directeur d'exploitation jusqu'en avril 2012.

Il appartient à celui qui se prévaut d'une relation de travail d'établir l'existence d'une telle relation qui se caractérise par l'exercice d'une activité effective et rémunérée pour le compte et sous la subordination d'une autre personne qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et de le sanctionner, le lien de subordination constituant un critère décisif.

Or, Monsieur [Y] n'apporte aucun élément établissant qu'il a continué à exercer une fonction salariée distincte de ses fonctions de mandataire social.

A cet égard, les premiers juges ont pertinemment relevé que les fonctions de Directeur des ventes et d'Exploitation définies dans le contrat de travail signé le 9 mars 2010 recouvraient celles du président de la société.

En effet, il lui incombait en qualité de Directeur des ventes et d'exploitation « de représenter la société dans la limite des pouvoirs conférés, de définir en liaison avec la présidence les objectifs et les moyens pour les atteindre (') d'évaluer et d'informer la présidence des affaires contentieuses »,

Alors que les pouvoirs du Président, tels que définis par les statuts de la société étaient les suivants : « il dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société(') la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social ».

Ainsi, dans le cadre des fonctions de Directeur des ventes et d'exploitation, il ne recevait des ordres ou des directives que de lui-même ès qualités de président, il n'était pas susceptible d'être sanctionné et il ne devait rendre des comptes qu'à lui-même es qualité de président, ce qui excluait toute relation de subordination.

Monsieur [Y] soutient avoir accepté les fonctions de président pour des raisons administratives, à la demande pressante de Monsieur [G] qui, contrairement à lui, ne détenait plus la carte professionnelle de transactions immobilières, mais qui était le véritable décisionnaire et dirigeant de fait de la société et dont il recevait les directives, n'ayant lui-même aucun pouvoir de décision et de contrôle.

Cependant, aucune des attestations produites ne vient illustrer ces affirmations :

-Madame [R] rapporte avoir «  vu que Monsieur [Y] rendait des comptes à Monsieur [G] » mais reste vague sur les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles elle aurait fait ce constat, ce qui retire tout intérêt à son témoignage.

-Il en est de même pour l'attestation de Monsieur [D] qui affirme que Monsieur [Y] « devait se plier aux ordres de Monsieur [G] ».

-Ou pour celle de Monsieur [B] qui, tout en se déclarant surpris que Monsieur [G] n'apparaisse pas sur les organigrammes de la société, rapporte qu'au cours d'une réunion des directeurs qui s'était tenue dans son hôtel, c'était lui qui avait introduit la réunion, présenté les chiffres et donné les objectifs et « qu'il avait parlé en chef d'équipe et en patron », la cour notant que ce témoin n'avait pas vocation à assister à cette réunion n'étant que le directeur de l'hôtel dans lequel elle s'était tenue.

Qu'enfin l'attestation établie par Madame [U] [G], ainsi libellée : « Monsieur [V] [Y] devait malgré son statut de mandataire nous rendre compte à Monsieur [G] et à moi-même de tout décision et de tout engagement contractuel » est sans portée, son objectivité pouvant être mise en doute.

Monsieur [Y] indique encore qu'il devait soumettre toute décision à l'approbation de la direction du groupe, que la gestion du personnel d'ANTIPODES COMMERCE se décidait au niveau du groupe, qu'il n'avait pas la maîtrise de la comptabilité de la société, qu'il rendait des comptes aux actionnaires principaux et que toute décision était prise « en accord avec ceux-ci » , qu'il ne détenait la signature sur les comptes que concurremment avec les associés majoritaires.

Il a produit plusieurs courriels échangés avec Monsieur et Madame [G] qui ne constituent pas les indices attendus.

Les premiers, parce qu'ils sont antérieurs à sa prise de fonction en qualité de Président de la société.

Les seconds, parce qu'ils ne sont que l'illustration des liens entre le groupe ANTIPODES GROUP dont Madame [G] [X] était l'une des décisionnaires et la société ANTIPODES COMMERCE, dans le cadre des relations nécessaires entre dirigeant d'une holding, promotrice de produits immobiliers et dirigeant d'une filiale ayant en charge la commercialisation de ces produits.

Il n'est en conséquence pas démontré à compter du 8 juillet 2010, l'existence d'une prestation de travail distincte des fonctions exercées en qualité de président ni l'existence d'un lien de subordination entre la société SAS ANTIPODES COMMERCE et Monsieur [V] [Y] de sorte que les premiers juges ont justement dit qu'en l'absence de contrat de travail il devait être débouté de toutes ses demandes.

Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions,

Monsieur [V] [Y] sera condamné à payer à la société SAS ANTIPODES COMMERCE représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [Q] &[N] une indemnité de procédure de 1200 euros à titre d'indemnité de procédure pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Il supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Constate, en cause d'appel, l'intervention forcée du CGEA de Marseille et la déclare bien fondée,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2013par le conseil des prud'hommes de GRASSE,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [V] [Y] à payer à la SAS ANTIPODES COMMERCE représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [Q] & [N], la somme de 1200 euros à titre d'indemnité de procédure pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne Monsieur [V] [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/11998
Date de la décision : 23/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°13/11998 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-23;13.11998 ?
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