COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2014
N° 2014/369
Rôle N° 14/01807
SASU PROMAN 055
C/
SAS ONEPI
SASU AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX (AXXIS)
SASU AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON (AXXIS)
SARL OBJECTIF INTERIM AQUITAINE
SARL OBJECTIF INTERIM SUD-EST
SARL OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES
Grosse délivrée
le :
à :
-Me SASSATELLI
-SCP BADIE
-SCP BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F03728.
APPELANTE
SASU PROMAN 055,
demeurant [Adresse 7] -
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, et plaidant par Me Jacques-Philippe GUNTHER, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEES
SAS ONEPI Venant aux droits des sociétés AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NI
CE (AXXIS), AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER (AXXIS) AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MARIGNANE, pris en la personnede son représentant légal en exercice y domicilié,
demeurant [Adresse 3] -
[Localité 9]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE.
SASU AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX (AXXIS),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE.
SASU AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON (AXXIS),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE.
SARL OBJECTIF INTERIM AQUITAINE,
demeurant [Adresse 4] -
[Localité 4]
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocat au barreau de NICE.
SARL OBJECTIF INTERIM SUD-EST,
demeurant [Adresse 8] -
[Localité 9]
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocat au barreau de NICE. barreau de NICE, Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocat au barreau de NICE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2014,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :
La S.A. ONET est composée de 5 Directions Opérationnelles dont AXXIS RESSOURCES, qui comprend plusieurs sociétés AMC INTERIM ET RECRUTEMENT pour les activités de travail temporaire et intérimaire.
Ont été immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés :
- le 24 août 2007 la S.A.S.U. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER (AXXIS) présidée par Monsieur [WI] [JR];
- le 27 décembre 2007 la S.A.S.U. PROMAN 055 avec son siège à [Localité 7], présidée par Monsieur [RC] [R];
- le 12 novembre 2008 la S.A.R.L. OBJECTIF INTERIM SUD-EST, avec son siège à AIX EN PROVENCE et comme date de début d'activité le 8 octobre précédent, gérée par Monsieur [UQ] [W], avec dissolution amiable à compter du 1er juillet 2011.
Le 7 juillet 2011 la société OBJECTIF INTERIM SUD-EST a vendu à compter du 1er ses fonds de commerce d'agence de travail temporaire :
- à la S.A.R.L. OBJECTIF INTERIM PROVENCE celui du [Adresse 8] pour le prix de 50 000 € 00;
- à la S.A.R.L. OBJECTIF INTERIM MEDITERRANEE celui du [Adresse 1] pour le prix de 35 000 € 00, et celui du 245 Bis Promenade des Anglais à NICE pour le prix de 35 000 € 00.
Ce vendeur a été dissous amiablement à compter du 1er précédent.
Le 13 mars 2012 Monsieur [RC] [R] président de a signé un accord de confidentialité établi par la société BUCEPHALE FINANCE CONSEIL pour les documents et informations confidentiels dans le cadre de l'opération envisagée d'achat de la S.A. ONET.
Par lettre du 27 mars 2012 la société PROMAN 055 a fait une 'offre préliminaire non engageante pour l'acquisition de l'ensemble des sociétés composant ' dont la S.A.S. ONEPI, la S.A.S.U. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX (AXXIS), la S.A.S.U. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON (AXXIS), la S.A.S.U. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MARIGNANE (AXXIS), la S.A.S.U. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER (AXXIS) et la S.A.S. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE (AXXIS).
Les 23 et 26 novembre 2012 la S.A.S. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE (AXXIS), la S.A.S.U. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER (AXXIS), la S.A.S.U. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX (AXXIS), la S.A.S.U. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON (AXXIS) et la S.A.S.U. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MARIGNANE (AXXIS) ont assigné en concurrence déloyale la S.A.S.U. PROMAN 055, la S.A.R.L. OBJECTIF INTERIM AQUITAINE, la S.A.R.L. OBJECTIF INTERIM SUD-EST et la S.A.R.L. OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES.
Le 4 février 2013 et à compter du 1er janvier précédent :
- la S.A.R.L. OBJECTIF INTERIM AQUITAINE a vendu :
. à la S.N.C. [Adresse 4], pour le prix de 175 000 € 00;
. à la S.N.C. ACTIBAT BORDEAUX 33 à la même adresse, pour le prix de 175 000 € 00;
- la S.A.R.L. OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES a vendu :
. à la S.N.C. [Adresse 5], pour le prix de 140 000 00;
. à la S.N.C. ACTIBAT BRON 69 à la même adresse, pour le prix de 192 500 € 00.
Par décisions identiques du 30 juin 2013 la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER, la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MARIGNANE et la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE ont été dissoutes avec fusions par la société ONEPI.
Le Tribunal de Commerce de MARSEILLE par jugement du 27 janvier 2014 :
* a déclaré la S.A.S. ONEPI venant aux droits des sociétés AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE, AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER et AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MARIGNANE recevable en ses demandes;
* s'est déclaré territorialement compétent;
* a dit n'y avoir lieu de disjoindre les instances;
* a mis hors de cause sans dépens la société OBJECTIF INTERIM SUD-EST;
* a constaté que les sociétés PROMAN 055, OBJECTIF INTERIM AQUITAINE et OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES se sont livrées à des actes de concurrence déloyale à l'encontre des sociétés AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE, AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER, AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX, AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON et AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MARIGNANE;
* sur le quantum du préjudice a désigné Monsieur [I] [OB] en qualité d'expert avec pour mission notamment de déterminer la valeur des fonds de commerce des sociétés AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE, AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER, AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX, AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON et AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MARIGNANE [la consignation de 1 500 € 00 mise à la charge de la société ONEPI venant aux droits des précédentes n'a pas été versée];
* a condamné à titre provisionnel et dès à présent à titre de provision à valoir sur la réparation définitive du préjudice subi :
- la société PROMAN 055 à payer :
. à la société ONEPI venant aux droits de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER la somme de 795 000 € 00;
. à la société ONEPI venant aux droits de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MARIGNANE la somme de 278 000 € 00;
- la société OBJECTIF INTERIM AQUITAINE à payer à la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX la somme de 527 000 € 00;
- la société OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES à payer :
. à la société ONEPI venant aux droits de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE la somme de 304 000 € 00;
. à la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON la somme de
120 000 € 00;
* a condamné au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
- la société PROMAN 055 à payer à la société ONEPI venant aux droits des sociétés AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER et AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MARIGNANE la somme de 3 000 € 00 chacune;
- la société OBJECTIF INTERIM AQUITAINE à payer à la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX la somme de 2 000 € 00;
- la société OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES à payer à la société ONEPI venant aux droits de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE et à la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON la somme de 2 000 € 00 chacune;
* a réservé les dépens.
Appel a été régulièrement interjeté d'abord le 28-29 janvier 2014 par la société PROMAN 055, puis le 25-26 février suivant par la société OBJECTIF INTERIM AQUITAINE et par la société OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES. Une ordonnance rendue le 7 février 2014 a autorisé la société PROMAN 055 à assigner à jour fixe. Concluant le 4 juin 2014 la S.A.S.U. PROMAN 055 soutient notamment que :
- les actes de concurrence déloyale sont des manoeuvres déloyales ayant entraîné la désorganisation d'un concurrent, mais excluent le simple départ de salariés et clients vers la concurrence, les départs s'expliquant par des raisons internes à l'entreprise, le caractère massif et/ou concomitant des départs, la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise, les pertes pouvant s'expliquer par le fonctionnement normal du marché, la baisse déjà en cours du chiffre d'affaires;
- il y a jonction artificielle des allégations des agences AMC de MONTPELLIER, [Localité 8], [Localité 12], [Localité 4] et [Localité 6] à l'encontre d'elle-même et du groupe OBJECTIF INTERIM, lesquels n'ont aucun lien commercial ou financier ni pratique concertée;
- rien ne permet d'affirmer que les salariés perdus par AMC (1 à [Localité 8] et 1 à [Localité 10]) l'ont rejointe, ni que ces départs sont occasionnés par ses manoeuvres déloyales; il en est de même pour les prétendus 67 + 48 clients; les 10 clients prétendument perdus soit étaient déjà les siens, soit ne l'étaient pas mais ne le sont pas devenus;
- l'activité des agences de travail temporaire AMC - AXXIS Ressources, acquises en 2006 par le groupe ONET, reposait sur un modèle illégal consistant à fournir aux salariés intérimaires des prestations en nature non sujettes à cotisations, ce qui a conduit l'URSSAF a procéder en 2011/2012 à un redressement d'un montant de 7 700 000 € 00 soit 25 % du chiffre d'affaires global; le groupe ONET a souhaité revendre cette branche d'où un rapprochement avec elle, qui a proposé le 27 mars 2012 un prix allant de 12 500 000 € 00 à 14 000 000 € 00, mais avec un échec en avril notamment du fait de ce modèle illégal; AMC a dû profondément réorganiser son mode de fonctionnement, et a trouvé bien commode de lancer une procédure contre elle afin de tenter de masquer le redressement de l'URSSAF; cette action en concurrence déloyale en repose sur aucun élément de fait ou de droit tangible;
- il n'y a pas eu débauchage déloyal de salariés permanents : ni Monsieur [M] [K] responsable d'agence de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER (alors que son contrat de travail l'affecte à [Localité 12]), ni Monsieur [KN] [T] chef d'agence de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MARIGNANE, n'ont été embauchés par elle, qui n'a pas non plus mis en oeuvre des manoeuvres pour les débaucher; il n'y a pas eu violation de l'accord de confidentialité signé le 13 mars 2012 entre le groupe ONET et elle, car les salariés et intérimaires (les seconds n'étant pas concernés par cet accord) ayant quitté ces 2 sociétés l'ont fait avant cette date; elle n'a embauché ni salarié ni mandataire social ni intérimaire d'AMC; Monsieur [K] a quitté son employeur le 20 juillet 2012, et dès le 23 a été remplacé par Monsieur [A] [F], ce qui exclut la désorganisation de l'agence; Monsieur [T] n'a été ni débauché ni embauché par elle, et AMC avait décidé de fermer l'agence de [Localité 8] avant juin 2012 ce qui rend non étonnant le départ de ce salarié le 3 janvier; l'assistante de ladite agence Madame [II] [B] l'a quittée le 7 octobre 2011 pour rejoindre OBJECTIF INTERIM;
- il n'y a pas eu débauchage déloyal de salariés intérimaires : ceux-ci sont volatiles car liés par des contrats de mission à courte durée et référencés auprès de plusieurs entreprises de travail temporaire (ETT); ils passent fréquemment d'une ETT à l'autre lorsque leur employeur entreprise utilisatrice ([Localité 5]) fait de même; ils sont libres de tout engagement vis-à-vis de cette ETT; dans le bâtiment et les travaux publics la mobilité géographique est plus importante; AMC ne prouve pas une pratique déloyale de détournement d'intérimaires imputable à elle-même; les 115 personnes alléguées ont parfois eu une durée de mission très courte, les documents s'arrêtent au 29 octobre 2012; elle n'est concernée que pour 5 intérimaires :
. Monsieur [H] [U], qui n'a pas quitté une agence AMC, et qui a travaillé pour d'autres, dont elle-même du 1er juin au 31 août 2012 soit avant que le salarié permanent responsable d'agence ne quitte AMC);
. Monsieur [CQ] [E] n'a pas travaillé pour AMC du 31 octobre 2009 au 7 mars 2011, et du 7 mai au 9 juin 2011;
. Messieurs [H] [OX] [LJ] et [HM] [K] ont débuté leur première mission chez AMC le 30 janvier 2012;
. AMC ne prouve pas que Madame [XR] assistante au sein de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER lui ait transmis les fiches de certains (6 à 7) salariés intérimaires d'ailleurs non identifiés, cette allégation figurant dans le document unilatéral qu'est la lettre de licenciement de celle-ci;
aucun des salariés listés (115) n'a travaillé chez elle entre le 1er janvier 2012 et le 24 mai 2013; aucune manoeuvre n'a été mise en oeuvre : ces 6 à 7 intérimaires ne sont pas allés travailler chez elle, ni Madame [XR] qui a pris l'initiative de lui transmettre ces fiches; elle a pris en charge le bungalow dès septembre 2012 vu le départ du locataire AMC; les baux des 2 appartements de [Localité 9] ont été résiliés par AMC le 17 avril 2012 pour le [Adresse 6], et pour le Boulevard Sakakini; le relevé bancaire d'un intérimaire d'elle-même n'est pas lié à la convention DistriCash, et elle ne peut savoir si le compte d'un intérimaire est couvert par une convention avec une autre ETT;
- il n'y a pas de détournement déloyal de clientèle, ni de preuve de celui-ci : les [Localité 5] sont volatiles car elles sélectionnent les ETT par appels d'offres; le mois de décrochage du chiffre d'affaires ne correspond pas au départ du chef d'agence pour la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MARIGNANE; la baisse de chiffre d'affaires n'est pas attestée pour tous les clients prétendument détournés, et peut s'expliquer en 2012 par la fermeture de cette agence programmée dès fin 2011 dont a profité en partie la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER; cette dernière a déjà connu de fortes baisses de chiffre d'affaires d'une année sur l'autre; en l'absence de débauchage fautif par elle-même l'éventuelle perte de chiffre d'affaires liée au départ d'un salarié, surtout d'un chef d'agence, ne saurait en aucun cas lui être imputée; aucune corrélation n'apparaît pour des mêmes clients entre le chiffre d'affaires d'AMC (pour certains inexistants avant même son arrivée) et le sien;
- il n'y a pas eu de caractère massif des pratiques : est artificielle la jonction des demandes contre elle et contre OBJECTIF INTERIM, qui ne se sont absolument pas concertés, un simple parallélisme de comportements ne permettant de présumer une pratique concertée; les allégations d'AMC à son encontre ne concernent que la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MARIGNANE et la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER;
- la charge de la preuve de pratiques déloyales pèse sur le demandeur; des actes de concurrence déloyale doivent être démontrés, avec manoeuvre pour inciter le salarié d'un tiers à le rejoindre; les salariés intérimaires, s'ils sont juridiquement employés par les ETT, offrent en pratique leur force de travail aux [Localité 5]; toute allégation de débauchage d'intérimaires est inopérante; une ETT n'a aucun droit sur la clientèle qui est libre d'en changer; le départ d'un salarié peut naturellement entraîner celui d'une partie de la clientèle;
- la chute du chiffre d'affaires peut avoir de multiples origines : chute déjà présente avant les pratiques incriminées, jeu normal de la concurrence;
- les chiffres d'affaires de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MARIGNANE et de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER étaient déjà en baisse avant 2012, soit respectivement 40% et 30 %; certains chantiers qui n'étaient pas suffisamment rentables ont été arrêtés;
- la Cour ne peut se fonder sur le rapport de l'expert privé [LW] alors que le Tribunal de Commerce a désigné un expert judiciaire; le préjudice pour actes de concurrence déloyale est la perte de marge brute ou même celle de bénéfice, et non celle de chiffre d'affaires; AMC est dans l'erreur en invoquant la valeur de ses 2 fonds de commerce alors que ceux-ci n'ont pas été vendus et ont ressuscité en 2013; le préjudice doit couvrir uniquement la période nécessaire à la restauration du prétendu chiffre d'affaires perdu; les chiffres utilisés par l'expert [LW] ne correspondent pas aux données publiques du groupe ONET; la comparaison avec les agences ONEPI d'[Localité 2] et d'[Localité 3] n'est pas pertinente (zone géographique différente, non-rattachement à AXXIS Ressources comme l'est AMC, exemption du redressement de l'URSSAF).
La société PROMAN 055 demande à la Cour d'infirmer le jugement et de :
* sur la procédure :
- lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter la disjonction de l'instance entre l'action menée à son encontre et l'action intentée à l'encontre des ;
- rejeter les pièces et documents internes des dépourvus de valeur probante, en application des articles 9 et 160 du Code de Procédure Civile, 1315 et 1382 du Code Civil, et en particulier le rapport d'expert produit en pièce adverse n° 1;
* sur le fond :
- constater que les n'apportent pas la preuve des actes de concurrence déloyale opposés à elle-même, ni d'aucune faute;
- constater l'absence de responsabilité d'elle-même dans les pratiques opposées par les ;
- débouter la société ONEPI aux droits des sociétés AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER, AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MARIGNANE et AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE, les sociétés AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX et AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON de toutes ses demandes tant en ce qui concerne les fautes reprochées et la recherche de la responsabilité envers elle-même que pour le surplus;
- condamner les sociétés AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX et AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON$gt; à lui payer les sommes de :
. 150 000 € 00 au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, conformément à l'article 32-1 du Code de Procédure Civile;
. 50 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 7 mai 2014 la S.A.R.L. OBJECTIF INTERIM SUD-EST demande à la Cour, vu l'article 367 du Code de Procédure Civile, de :
- constater l'existence d'une instance opposant uniquement la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE à elle-même;
- ordonner la disjonction de cette instance;
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause;
- constater qu'elle est sans activité depuis le 1er juillet 2011;
- débouter de ses entières demandes contre elle-même;
- la condamner à la somme de 5 000 € 00 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 10 juin 2014 la S.A.R.L. OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES soutient notamment que :
- il existe 4 instances distinctes, opposant des demanderesses et défenderesses sans lien entre elles, et relatives à des faits distincts;
- elle n'a aucun lien de droit ni de fait avec la société PROMAN 055 qui lui est totalement étrangère;
le Tribunal de Commerce n'a nullement caractérisé l'existence d'une quelconque concertation entre cette société et elle; même les sociétés demanderesses n'ont jamais allégué, encore moins établi, la réalité d'une entente entre la société PROMAN 055 et elle-même; cette société a signé un accord de confidentialité avec le groupe AMC mais pas avec elle-même qui n'a jamais eu le moindre lien contractuel avec ce groupe;
- son siège au jour de l'assignation est à LYON, tout comme le fait dommageable et le dommage allégués par la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON; le préjudice a nécessairement été subi dans cette ville lieu des agissements reprochés à elle, peu important que cette société ait son siège à [Localité 9];
- la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON est à l'origine du départ de son personnel et donc indirectement de sa désorganisation; pour favoriser l'arrivée de travailleurs intérimaires étrangers venus principalement du Portugal elle a mis à leur disposition des logements de fonction, des véhicules de fonction, et des avantages matériels (remboursement de notes de frais); or courant 2011 un contrôle URSSAF a relevé des irrégularités dans la mise en place de cette logistique, avec un redressement estimé à près de 2 millions d'euros, qui a conduit le groupe AMC à supprimer ces logements, véhicules et avantages dont bénéficiaient ses salariés, ce qui a favorisé leur départ; début 2012 toutes les agences de ce groupe ont eu un très net recul de leur activité et donc de leur chiffre d'affaires; le changement radical des méthodes de travail ont conduit Madame [V] ainsi que Messieurs [X] et [K] à donner leur démission; afin de se préserver contre toute déconvenue le groupe AMC aurait dû confirmer les termes de la clause de non-concurrence pesant sur ces 3 salariés en leur versant une contrepartie financière, au lieu de les en libérer comme il l'a fait ce qui les a autorisés à chercher du travail sans aucune limite;
- elle ne s'est livrée à aucun fait de concurrence déloyale vu la liberté du commerce et la concurrence : l'embauche d'une personne ayant été salariée d'une entreprise exerçant une activité dans le même secteur ne fait pas présumer par elle-même de l'existence d'un acte de concurrence déloyale; la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON ne caractérise nullement l'existence de manoeuvres de la part d'elle-même qui n'a pas débauché Monsieur [K] mais l'a embauché; cette société n'a pas recruté de directeur d'agence en remplacement de ce dernier, et n'a donc pas voulu conserver l'activité;
- le statut de travailleur intérimaire exclut toute permanence de ce dernier auprès de son employeur; elle conteste avoir débauché le moindre travailleur sous contrat avec la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON; le départ des travailleurs intérimaires n'est en aucun cas lié à de quelconques manoeuvres frauduleuses commises par elle-même, car dû aux nouvelles méthodes de travail de cette société;
- le seul fait pour un salarié d'aviser la clientèle de son départ et de la création d'une nouvelle société n'est pas constitutif de faute; la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON ne démontre pas son exclusivité sur les 5 clients qu'elle-même aurait démarchés et récupérés; le caractère déloyal de ce démarchage n'est pas prouvé; le Tribunal de Commerce n'a aucunement caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses de sa part;
- elle n'a jamais embauché Madame [V], contrairement à ce qu'a décidé le Tribunal de Commerce; la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON ne justifie pas les informations confidentielles qu'elle-même aurait captées;
- elle n'est nullement concernée par les prétendus détournements et disparition de vêtements et chaussures dont se plaint la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON;
- elle n'est pas concernée par la violation de l'accord de confidentialité entre la société PROMAN 055 et le groupe ONET, lequel démontre la volonté de ce dernier de se séparer de sa branche bâtiment et travaux publics;
- le préjudice invoqué par la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON repose sur un constat d'Huissier de Justice qui ne fait que reprendre les pages d'un logiciel informatique, sans valeur économique et comptable; elle n'exerçait pas à NICE ce qui exclut le préjudice retenu par le Tribunal de Commerce en faveur de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE; la provision de 120 000 € 00 est totalement fantaisiste, puisque la valeur du fonds de commerce intérim bâtiment a été évaluée lors de la vente du 4 février 2013 au prix de 187 500 € 00 et constitue le plafond du prétendu préjudice de cette société;
- elle et la société PROMAN 055 sont concurrentes entre elles, et ne sauraient donc être tenues à une quelconque solidarité vis-à-vis de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON.
La société OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES demande à la Cour de réformer le jugement et, vu les articles 367 et 42 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
- constater l'existence d'une instance opposant uniquement la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON à elle-même;
- ordonner la disjonction de cette instance;
* in limine litis :
- constater que dans le cadre de cette instance il n'existe aucun critère de rattachement au Tribunal de Commerce de MARSEILLE ni à la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE;
- constater par conséquent l'incompétence territoriale de ce Tribunal et de cette Cour pour statuer sur les demandes formées par la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON contre elle-même;
- vu les articles 75 et 97 du Code de Procédure Civile;
- renvoyer l'instance opposant la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON et elle-même devant la Cour d'Appel de LYON;
- condamner solidairement à la somme de
6 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
* subsidiairement sur le fond ;
- constater qu'il n'existe aucune manoeuvre déloyale;
- débouter de ses entières demandes;
- constater qu'elle ne peut en aucun cas être poursuivie pour des faits de concurrence déloyale ayant pu être commis dans la région de [Localité 12];
* infiniment subsidiairement, sur le quantum :
- débouter la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON de sa demande de provision, et infiniment subsidiairement ramener le montant demandé à de plus justes proportions;
- ordonner la désignation d'un expert avec mission habituelle en la matière, et notamment celle de déterminer la réalité du soit disant préjudice financier directement lié à l'activité d'elle-même;
- condamner solidairement à la somme de
10 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 10 juin 2014 la S.A.R.L. OBJECTIF INTERIM AQUITAINE soutient notamment que :
- il existe 4 instances distinctes, opposant des demanderesses et défenderesses sans lien entre elles, et relatives à des faits distincts;
- elle n'a aucun lien de droit ni de fait avec la société PROMAN 055 qui lui est totalement étrangère;
le Tribunal de Commerce n'a nullement caractérisé l'existence d'une quelconque concertation entre cette société et elle; même les sociétés demanderesses n'ont jamais allégué, encore moins établi, la réalité d'une entente entre la société PROMAN 055 et elle-même; cette société a signé un accord de confidentialité avec le groupe AMC mais pas avec elle-même qui n'a jamais eu le moindre lien contractuel avec ce groupe;
- son siège au jour de l'assignation est à BORDEAUX, tout comme le fait dommageable et le dommage allégués par la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX; le préjudice a nécessairement été subi dans cette ville lieu des agissements reprochés à elle, peu important que cette société ait son siège à [Localité 9];
- la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX est à l'origine du départ de son personnel et donc indirectement de sa désorganisation; pour favoriser l'arrivée de travailleurs intérimaires étrangers venus principalement du Portugal elle a mis à leur disposition des logements de fonction, des véhicules de fonction, et des avantages matériels (remboursement de notes de frais); or courant 2011 un contrôle URSSAF a relevé des irrégularités dans la mise en place de cette logistique, avec un redressement estimé à près de 2 millions d'euros, qui a conduit le groupe AMC à supprimer ces logements, véhicules et avantages dont bénéficiaient ses salariés, ce qui a favorisé leur départ; début 2012 toutes les agences de ce groupe ont eu un très net recul de leur activité et donc de leur chiffre d'affaires; le changement radical des méthodes de travail ont conduit Madame [V] ainsi que Messieurs [X] et [K] à donner leur démission; afin de se préserver contre toute déconvenue le groupe AMC aurait dû confirmer les termes de la clause de non-concurrence pesant sur ces 3 salariés en leur versant une contrepartie financière, au lieu de les en libérer comme il l'a fait ce qui les a autorisés à chercher du travail sans aucune limite;
- elle ne s'est livrée à aucun fait de concurrence déloyale vu la liberté du commerce et la concurrence : l'embauche d'une personne ayant été salariée d'une entreprise exerçant une activité dans le même secteur ne fait pas présumer par elle-même de l'existence d'un acte de concurrence déloyale; la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX ne caractérise nullement l'existence de manoeuvres de la part d'elle-même qui n'a pas débauché Monsieur [X]; cette société n'a pas recruté de directeur d'agence en remplacement de ce dernier, et n'a donc pas voulu conserver l'activité;
- le statut de travailleur intérimaire exclut toute permanence de ce dernier auprès de son employeur; elle conteste avoir débauché le moindre travailleur sous contrat avec la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX; le départ des travailleurs intérimaires n'est en aucun cas lié à de quelconques manoeuvres frauduleuses commises par elle-même, car dû aux nouvelles méthodes de travail de cette société;
- le seul fait pour un salarié d'aviser la clientèle de son départ et de la création d'une nouvelle société n'est pas constitutif de faute; la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX ne démontre pas son exclusivité sur les 5 clients qu'elle-même aurait démarchés et récupérés; le caractère déloyal de ce démarchage n'est pas prouvé; le Tribunal de Commerce n'a aucunement caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses de sa part;
- cette société ne démontre aucune manoeuvre de la part de Monsieur [X] ni d'elle-même; le simple fait qu'elle ait pu gagner des marchés supplémentaires n'est pas en soi constitutif d'une faute;
- la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX ne justifie pas les informations confidentielles qu'elle-même aurait captées;
- elle n'est nullement concernée par les prétendus détournements et disparition de vêtements et chaussures dont se plaint la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX;
- elle n'est pas concernée par la violation de l'accord de confidentialité entre la société PROMAN 055 et le groupe ONET, lequel démontre la volonté de ce dernier de se séparer de sa branche bâtiment et travaux publics;
- le préjudice invoqué par la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX repose sur un constat d'Huissier de Justice qui ne fait que reprendre les pages d'un logiciel informatique, sans valeur économique et comptable; la provision de 527 000 € 00 est totalement fantaisiste, puisque la valeur du fonds de commerce intérim bâtiment a été évaluée lors de la vente du 4 février 2013 au prix de 175 000 € 00 et constitue le plafond du prétendu préjudice de cette société;
- elle et la société PROMAN 055 sont concurrentes entre elles, et ne sauraient donc être tenues à une quelconque solidarité vis-à-vis de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX.
La société OBJECTIF INTERIM AQUITAINE demande à la Cour de réformer le jugement et, vu les articles 367 et 42 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
- constater l'existence d'une instance opposant uniquement la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX à elle-même;
- ordonner la disjonction de cette instance;
* in limine litis :
- constater que dans le cadre de cette instance il n'existe aucun critère de rattachement au Tribunal de Commerce de MARSEILLE ni à la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE;
- constater par conséquent l'incompétence territoriale de ce Tribunal et de cette Cour pour statuer sur les demandes formées par la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX contre elle-même;
- vu les articles 75 et 97 du Code de Procédure Civile;
- renvoyer l'instance opposant la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX et elle-même devant la Cour d'Appel de BORDEAUX;
- condamner solidairement à la somme de
6 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
* subsidiairement sur le fond ;
- constater qu'il n'existe aucune manoeuvre déloyale;
- débouter de ses entières demandes;
* infiniment subsidiairement, sur le quantum :
- débouter la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX de sa demande de provision, et infiniment subsidiairement ramener le montant demandé à de plus justes proportions;
- ordonner la désignation d'un expert avec mission habituelle en la matière, et notamment celle de déterminer la réalité du soit disant préjudice financier directement lié à l'activité d'elle-même;
- condamner solidairement à la somme de
10 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant le 10 juin 2014 la S.A.S.U. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX (AXXIS), la S.A.S.U. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON (AXXIS) et la S.A.S. ONEPI de la S.A.S.U. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER (AXXIS) et de la S.A.S.U. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MARIGNANE (AXXIS)$gt; répondent notamment que :
- sociétés de travail temporaire et de recrutement spécialisées dans le domaine du bâtiment et des travaux publics elles ont été victimes d'une action hostile et concertée d'une très grand ampleur menée par les sociétés PROMAN 055, OBJECTIF INTERIM AQUITAINE et OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES; ces actes de concurrence déloyale, de par leur caractère orchestré, leur simultanéité et leur ampleur hors du commun, ont complètement détruit leurs fonds de commerce;
- la société PROMAN 055 a un établissement secondaire situé à MARSEILLE ce qui leur permettait de l'assigner devant le Tribunal de Commerce de cette ville; cette agence est d'une certaine importance, et a une activité de représentation auprès des tiers puisqu'elle réalise l'ensemble des déclarations uniques d'embauches; elle a ou a eu à sa tête un Directeur Monsieur [I] [O] qui disposait d'une grande autonomie; la société PROMAN 055 emploie 450 salariés dont seulement 45 à son siège de [Localité 7];
- des faits dommageables ont été commis à [Localité 9]; les demanderesses ont toutes leur siège dans cette ville, où elles établissent leurs déclarations fiscales, et ont subi le préjudice financier et économique; à [Localité 9] plusieurs dizaines d'intérimaires occupaient des fonctions, et des prestations ont été confiées aux sociétés AMC par les clients;
- les agissements de la société PROMAN 055 et des sociétés OBJECTIF INTERIM ont été tellement similaires et simultanés qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble; vu la similarité factuelle et chronologique des faites reprochés la compétence du Tribunal de Commerce de MARSEILLE pour statuer sur le litige les opposant à la société PROMAN 055 concerne aussi le litige avec les sociétés OBJECTIF INTERIM;
- le rapport de Monsieur [G] [LW], expert amiable désigné par elles pour réaliser la mission ordonnée par le Tribunal de Commerce, démontre que le chiffre d'affaires des agences s'est effondré lorsqu'elles ont été victimes d'actes de concurrence déloyale, et s'est maintenu voire a augmenté lorsqu'elles n'ont pas été soumises à tels actes;
- les entreprises sont libres de rivaliser entre elle afin de conquérir et de retenir leur clientèle; mais constituent des actes de concurrence déloyale le débauchage massif et systématique du personnel, ainsi que le non respect d'un accord de confidentialité et d'engagement de non débauchage dans le cadre de négociations commerciales en vue d'un rachat éventuel, et la perturbation du marché par des pratiques illicites tels que le non respect des règles relatives aux textes législatifs et réglementaires régissant les charges sociales qui fausse la concurrence; le préjudice indemnisable est la perte de clientèle et de bénéfices ou la perte de contrats, et peut aller jusqu'à la perte de tout ou partie de la valeur patrimoniale de l'entreprise;
- l'agence de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER a été victime d'un débauchage massif : Monsieur [M] [K] a quitté son poste de cadre commercial responsable de cette agence après 6 ans pour être embauché par la société PROMAN 055, et avait une connaissance totale tant des clients que des intérimaires; la société PROMAN 055 a circonvenu Madame [XR] son assistante commerciale afin de poursuive le débauchage des intérimaires, ce qu'elle a reconnu dans le cadre de son entretien préalable, et ce que précise sa lettre de licenciement; pour la période du 1er janvier au 30 avril 2012 et du 1er juillet au 30 septembre 2012 ont été débauchés 48 intérimaires, dont certains salariés de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER depuis 2009;
- l'agence de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX a été victime d'un débauchage massif : Monsieur [X], après un préavis avancé au 22 juin, a été débauché par la société OBJECTIF INTERIM AQUITAINE dès juillet; l'ensemble des intérimaires a été débauché soit, du 1er janvier au 30 septembre 2012, un total de 84 personnes;
- l'agence de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE a été victime d'un débauchage massif : la responsable Madame [V], salariée depuis 3 ans, a été débauchée par la société OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES, tout comme Madame [VM] [S]-[GD] assistante commerciale ayant la même ancienneté; du 1er janvier au 31 mars 2012 et du 1er juillet au 30 septembre 2012 ont été débauchés intérimaires;
- ces débauchages massifs les ont totalement désorganisées, car aujourd'hui leurs clients ne demandent plus un intérimaire lambda, mais tel personne nominativement avec laquelle ils ont l'habitude de travailler; leurs chiffres d'affaires mensuels avant et après le débauchage sont passés :
. pour la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER de 222 952 € 51 à 88 042 € 73,
. pour la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX de 205 662 € 19 à
150 891 € 89;
. pour la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE de 168 221 € 42 à 31 403 € 04 après la démission [de Madame [V]], et à 0 € 00 avant comme après le débauchage;
. pour la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON de 35 637 € 78 à 20 020 € 02;
. pour la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MARIGNANE de 156 031 € 53 à
171 317 € 25, puis à 511 € 48, et enfin à 0 € 00;
- sur les 10 sociétés constituant le groupe AMC seules 5 ont engagé une procédure en concurrence déloyale à l'encontre de la société PROMAN 055; entre 2011 et 2012 les 5 sociétés précitées ont subi des baisses de chiffre d'affaires respectives de 53 %, de 60 %, de 60 %, de 66 % et de 78 %; pourles autres la société de TOULOUSE n'a subi qu'une perte de 20 %, et celles de [Localité 9] et de [Localité 11] ont vu leur chiffre d'affaires progresser; l'évolution des chiffres d'affaires a été constatée le 19 septembre 2013 par un Huissier de Justice, et confirmée par l'expert amiable [LW];
- depuis 2006 les agences AMC ont connu de très nombreuses modifications sans que pour autant le nombre d'intérimaires ait baissé; la société PROMAN 055 ne communique le registre unique du personnel (RUP) que pour NARBONNE et MARSEILLE, et non pour ses autres entités;
- Monsieur [M] [K] et Madame [N] [XR] ont été remplacés respectivement par Monsieur [A] [F] et Madame [MS] [L];
- les causes de l'effondrement du chiffre d'affaires sont extérieures à elles-mêmes et émanent des sociétés PROMAN et OBJECTIF INTERIM, et non les conséquences de telle ou telle réorganisation interne; la société PROMAN 055 ne conteste pas avoir embauché le personnel d'elles-mêmes;
- la société OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES ne conteste pas le débauchage massif des intérimaires d'elles-mêmes; il y a eu non arrêt des logements mais restriction en nombre et dans le temps, sans pour autant départ massif des intérimaires; l'entreprise n'a jamais souhaité licencier Madame [V], et a dû accepter sa démission; la même n'a pas eu d'autre choix que de dispenser de la clause de non-concurrence sa salariée qui n'avait pas signé l'avenant à son contrat de travail du 23 octobre 2006 la prévoyant; le départ des intérimaires est bien trop massif et bien trop soudain pour n'être que la résultat de la transformation sur les méthodes de travail effectuées depuis 2006;
- la S.A.R.L. OBJECTIF INTERIM AQUITAINE ne conteste pas avoir embauché Monsieur [X] ni les intérimaires;
- leurs clientèles ont été systématiquement démarchées par leurs adversaires :
. 9 clients pour la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER;
. 13 clients pour la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX;
. 7 clients pour la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE;
. 5 clients pour la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON;
. 7 clients pour la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MARIGNANE;
- le caractère massif et systématique d'un démarchage suffit à lui seul à le qualifier de fautif; la quasi-intégralité des clients de 5 agences AMC sur 10 est passée chez la société PROMAN 055;
- les sociétés OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES et OBJECTIF INTERIM AQUITAINE ne contestent pas avoir récupéré toute la clientèle des sociétés AMC;
- des informations confidentielles leur appartenant ont été captées frauduleusement :
. la société PROMAN 055 a obtenu par Madame [XR] des documents de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER (cartes d'identité et fiches d'aptitude de visite);
. Madame [V] a envoyé à la société OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES de très nombreux fax alors que de par ses fonctions au sein de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE elle n'avait aucune raison d'appeler son concurrent; la même gérait pour le compte de la première société les clients détournés (comme SCM, RAFER et VAR CLOISONS) de chez la seconde, alors qu'elle n'avait pas encore démissionné;
- leurs moyens d'exploitation ont été détournés :
. le bungalow n° 116 à [Localité 14] loué pour ses intérimaires par la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER a été utilisé par la société PROMAN 055 pour les siens, comme l'a constaté un Huissier de Justice le 16 octobre 2012; la seconde avait demandé le 1er septembre le transfert de la location; la même a récupéré le 31 août un appartement à [Localité 9], occupé aux mêmes fins, auparavant occupé par la première;
. l'appartement loué à [Adresse 8] par la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE pour ses intérimaires est en réalité occupé par ceux de la société PROMAN 055;
. toute une quantité de vêtements et de chaussures de sécurité que la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX avait commandée auprès de la société PRODIM pour un montant de 1 250 € 21 a été livrée le 31 mai 2012, et la première société a constaté la disparition de 25 chaussures de sécurité le 2 juillet lendemain du départ de Monsieur [X]; une plainte contre X a été déposée le 3 octobre;
. la convention DistriCash signée par la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER avec la banque BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE avec remise d'une carte à Monsieur [HM] [Z] a continuer à fonctionner les 21 et 28 septembre ainsi que 4 octobre 2012 après que ce dernier ait été débauché par la société PROMAN 055;
- un accord de confidentialité du 13 mars 2012 existait entre le groupe ONET et la société PROMAN 055 en vue du rachat par celle-ci de la branche intérim de celle-là; la seconde a utilisé et abusé des informations dans ce cadre pour détourner les clients de la première ainsi que certains moyens d'exploitation; il y a là un acte de concurrence déloyale;
- suite au contrôle URSSAF les sociétés AMC ont souhaité simplifier leur organisation; mais bien avant des actions correctrices très importantes avaient déjà été menées par elles; ces 2 cas n'ont jamais engendré le départ massif de leurs salariés vers la concurrence;
- les ont purement et simplement détruit les unités de production d'elles-mêmes; le secteur de l'intérim est très concurrentiel et le nombre de clients faible; leurs fonds de commerce ont été totalement détournés au profit de ces sociétés;
- le préjudice subi par la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER comprend le chiffre d'affaires réalisé de janvier à septembre 2012 avec les clients qui ont été détournés par la société PROMAN 055, alors qu'il était en 2011 et 2010 d'environ 3 800 000 € 00 par an; le préjudice correspond à [la moitié de ce chiffre] soit 2 475 114 € 00;
- le préjudice subi par la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX comprend le chiffre d'affaires réalisé de janvier à septembre 2012 avec les clients qui ont été détournés par la société OBJECTIF INTERIM AQUITAINE, alors qu'il était en 2011 et 2010 d'environ 3 000 000 € 00 par an; le préjudice correspond à la somme de 1 481 360 € 00;
- le préjudice subi par la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE comprend le chiffre d'affaires réalisé de janvier à septembre 2012 avec les clients qui ont été détournés par la société OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES, alors qu'il était en 2011 et 2010 d'environ 1 500 000 € 00 par an; le préjudice correspond à la somme de 1 442 166 € 00;
- le préjudice subi par la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON comprend le chiffre d'affaires réalisé de janvier à septembre 2012 avec les clients qui ont été détournés par la société OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES, alors qu'il était en 2011 et 2010 d'environ 1 000 000 € 00 par an; le préjudice correspond à la somme de 652 145 € 00;
- le préjudice subi par la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MARIGNANE comprend le chiffre d'affaires réalisé de janvier à septembre 2012 avec les clients qui ont été détournés par la société PROMAN 055, alors qu'il était en 2011 et 2010 d'environ 1 400 000 € 00 par an; le préjudice correspond à la somme de 1 464 658 € 00;
- la baisse du chiffre d'affaires des sociétés AMC est liée à leur refus calculé et maîtrisé de ne plus se servir des grands comptes jugés financièrement à risque car un impayé aurait été extrêmement dangereux; la plus grande partie de la baisse du chiffre d'affaires s'explique par l'arrêt de l'activité sur [Localité 13];
- la société PROMAN 055 conteste le principe de l'évaluation du préjudice mais pour autant ne propose pas une autre méthode d'évaluation; les sociétés OBJECTIF INTERIM n'apportent pas la moindre proposition quant à l'évaluation du préjudice subi;
- la simultanéité des actes de concurrence déloyale par les , qui recherchaient les mêmes buts avec les mêmes moyens à l'encontre du même groupe pendant la même période, rend logique la condamnation de toutes in solidum au titre des dommages et intérêts.
Les sociétés AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX, AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON et ONEPI demandent à la Cour, vu l'article 1382 du Code Civil, de condamner in solidum les sociétés PROMAN 055, OBJECTIF INTERIM AQUITAINE et OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES à payer :
- à la société ONEPI venant aux droits de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER les sommes de :
. 2 475 114 € 00 à titre principal en réparation du préjudice subi;
. 15 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- à la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX les sommes de :
. 1 481 360 € 00 à titre principal en réparation du préjudice subi;
. 15 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- à la société ONEPI venant aux droits de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE les sommes de :
. 1 442 166 € 00 à titre principal en réparation du préjudice subi;
. 15 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- à la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON les sommes de :
. 652 145 € 00 à titre principal en réparation du préjudice subi;
. 15 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- à la société ONEPI venant aux droits de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MARIGNANE les sommes de :
. 1 464 658 € 00 à titre principal en réparation du préjudice subi;
. 15 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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M O T I F S D E L ' A R R E T :
Sur la compétence territoriale vis-à-vis de la société OBJECTIF INTERIM AQUITAINE et de la société OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES :
Il est exact que les activités de ces 2 défenderesses s'exercent par définition aux lieux de leurs sièges sociaux, soit respectivement à BORDEAUX et à BRON c'est-à-dire hors de la compétence territoriale tant du Tribunal de Commerce de MARSEILLE que de cette Cour; mais il existe une connexité entre les demandes formées contre elles, et celles faites contre l'autre défenderesse la société PROMAN 055 qui a certes son siège à [Localité 7] mais dispose d'un établissement secondaire à [Localité 9] et ne conteste nullement la compétence territoriale des 2 juridictions précitées.
C'est en conséquence à tort que la société OBJECTIF INTERIM AQUITAINE et la société OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES demandent à la Cour de constater son incompétence territoriale et de renvoyer l'instance devant les Cours d'Appel respectivement de [Localité 4] et de [Localité 6]. Le jugement est confirmé en ce que le Tribunal s'est déclaré territorialement compétent et a dit n'y avoir lieu de disjoindre les instances.
Sur la S.A.R.L. OBJECTIF INTERIM SUD-EST :
Aucunes demandes ne sont faites contre celle-ci par ses adversaires actuelles que sont la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX, la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON et la société ONEPI venant aux droits des sociétés AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE, AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER et AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MARIGNANE, alors pourtant qu'elles l'avaient assignée. C'est donc à juste titre que le Tribunal de Commerce l'a mise hors de cause.
Ni l'équité, ni la situation économique de ces sociétés, ne permettent de rejeter la demande faite par la société OBJECTIF INTERIM SUD-EST sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur le fond :
Il appartient à la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX, à la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON et à la société ONEPI, demanderesses en concurrence déloyale contre la société PROMAN 055, la société OBJECTIF INTERIM AQUITAINE et la S.A.R.L. OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES, de rapporter la preuve d'actes de cette nature illicite tels que les débauchages massifs et systématiques de leurs personnels et de leurs clients qui ont entraîné leur désorganisation, avec cette particularité qu'il existe 2 circonstances particulières en matière de travail d'intérim : la volatilité de certains travailleurs qui passent d'une entreprise de travail temporaire à une autre, et celle des clients de ces entreprises qui n'accordent pas forcément leur exclusivité à l'une d'elles en particulier.
Le rapport du 19 mai 2014 de Monsieur [G] [LW] expert-comptable retient une perte brutale de chiffre d'affaires et de clients des fonds de commerce AXXIS en ajoutant que ces derniers ont été détruits par des actes de concurrence déloyale; il résulte d'une sollicitation de avec lettre de mission du 24 avril, alors pourtant que le Tribunal de Commerce avait ordonné le 27 janvier une expertise; le fait que le jugement ait mis à la charge des sociétés AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX, AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON et ONEPI une consignation de 1 500 € 00, mais que celles-ci n'aient pas rempli leur obligation de versement de cette somme modeste, conduit la Cour à écarter le rapport [LW] établi par définition de manière non-contradictoire et de ce fait inutile aux débats.
Monsieur [M] [K] a été embauché le 2 octobre 2006 en qualité d'attaché commercial par la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE avec une clause de non-concurrence. Il a travaillé pour la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER du 1er décembre 2008 au 20 juillet 2012.
Madame [N] [XR] a été licenciée le 26 octobre 2012 pour faute grave par la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER qui l'a libérée de la clause de non-concurrence, et lui a reproché d'avoir transmis à la société PROMAN des documents concernant des intérimaires (cartes d'identité, fiches d'aptitude de visite médicale).
Monsieur [H] [U] a travaillé pour la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER pour divers contrats de mission temporaire du 4 avril 2011 au 5 août 2012.
Monsieur [Y] [OX] [X], salarié de la S.A.S.U. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX (AXXIS) depuis le 20 juillet 2007, a été promu à compter du 1er janvier 2011 cadre commercial - responsable d'agence avec une clause de non-concurrence en cas de rupture de son contrat de travail. Il a démissionné par lettre du 29 mars 2012 avec un préavis de 2 mois; le 12 avril son employeur a pris acte de cette démission mais l'a informé qu'il est tenu à un préavis est de 3 mois et a fixé le terme de ce dernier au 1er juillet, tout en le libérant de cette clause de non-concurrence; le 14 juin cette société a dispensé son salarié de l'exécution de son préavis après le 22 juin.
Madame [DC] [V] a été embauchée le 25 février 2002 par la S.A.S. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE (AXXIS) en qualité de Responsable d'agence. Un avenant à son contrat de travail, daté du 23 octobre 2006 mais qu'elle n'a pas signé, a stipulé une clause de non-concurrence. Cette salariée, après avoir le 12 mars 2012 demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, a démissionné par lettre du 19 avec préavis de 3 mois soit à compter du 20 juin. Cet employeur a accusé réception de cette démission le 28 mars et a libéré sa salariée de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail. Elle n'a été salariée de la société OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES au 24 septembre 2013, ni de la société OBJECTIF INTERIM AQUITAINE au 8 avril 2014.
Le 5 juin 2006 la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT TOULOUSE a engagé Madame [VM] [S] en qualité d'assistance d'agence, avec une clause de non-concurrence.
Madame [VM] [GD], assistance d'agence au sein de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE depuis le 5 juin 2006, a démissionné par lettre du 19 avril 2012 avec un préavis de 2 mois soit à compter du 28 juin.
Le 16 octobre 2012 un Huissier de Justice requis par la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER a constaté que l'emplacement L7 C116 de l'hôtel de plein air [1] à [Localité 14], dont la locataire est cette société pour la période du 1er octobre 2011 au 1er novembre 2012, est en réalité occupé par Monsieur [P] [J] titulaire de contrats de mission temporaire conclus avec la S.A.S. PROMAN 117 d'AIX EN PROVENCE, lequel a précisé que 4 autres occupants travaillent également pour cette société. Mais cette occupation indue est reprochable à la société PROMAN 117, et non à la société PROMAN 055.
Ce même 16 octobre 2012 un Huissier de Justice requis par a constaté dans l'appartement de la [Adresse 8], loué par la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE depuis le 1er avril 2005, la présence de Messieurs [P] [K] et [M] [Q], qui ont tous deux déclaré travailler pour la société AMC (et non pour les adversaires de celle-ci).
La société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX, qui avait été facturée le 30 mai 2012 de matériels de chantier dont des chaussures de sécurité, a le 3 octobre déposé à la Police une plainte pour vol de 25 de ces dernières ayant disparu de la réserve de l'agence de cette Ville sans aucune effraction, entre le 31 mai et le 2 juillet. La concomitance entre le départ de Monsieur [X] et ce vol ne permet pas d'affirmer que le premier soit responsable du second.
Une a été conclue sans date entre la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER et sa banque la S.A. BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE pour l'ouverture au profit de la première de sous-comptes qu'elle alimentera exclusivement, et qui seront dédiés chacun à l'un de ses salariés afin qu'ils y effectuent des retraits par cartes bancaires. Le compte ouvert dans cette banque par Monsieur [HM] [Z] mentionne 3 virements émanant de pour la somme totale de 1 555 € 00 les 21 et 28 septembre et 4 octobre 2012. Cette anomalie n'est pas imputable à la société PROMAN 055.
Monsieur [C] [K], Responsable de l'Agence de LYON au sein de la S.A.S.U. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON (AXXIS), a démissionné; le 9 mai son employeur a pris acte de cette démission reçue le 30 avril 2012, en fixant le terme du préavis au 31 juillet, et en libérant son salarié de la clause de non-concurrence qui figurait à son contrat de travail.
L'éventuelle violation par la société PROMAN 055 de l'accord de confidentialité signé le 13 mars 2012 avec le groupe ONET est incertaine dans son principe comme dans son étendue.
Le 19 septembre 2013 un Huissier de Justice requis par de [Localité 9] s'est rendu au siège de celle-ci et a constaté une baisse générale des chiffres d'affaires des agences de [Localité 8], de [Localité 12], de [Localité 4], de [Localité 10] et de [Localité 6] pour la période allant de 2009 à 2012; cette baisse s'étend, selon l'agence et annuellement, de 6,91 % à 5 ,13 %.
L'ensemble des éléments précités, s'il établit un départ de salariés intérimaires des sociétés AXXIS/AMC/ONEPI, ne suffit pas à démontrer la réalité de manoeuvres déloyales ni de dénigrement des sociétés PROMAN et OBJECTIF en vue de débaucher ceux-ci et de désorganiser celles-là, d'autant que ces dernières ont été contrôlés par l'U.R.S.S.A.F. pour mauvaises pratiques (mise en place de chantiers avec mises à disposition de véhicule ou de logement) ce qui leur a coûté :
- une reprise de cotisations de l'ordre de 7 700 000 € 00, réduite ensuite à 5 400 000 € 00;
- environ 2 000 000 € 00 selon une lettre de Monsieur [D] [YN] du 6 juillet 2011.
La suppression de ces pratiques, qui permettaient aux sociétés AXXIS/AMC/ONEPI de se démarquer de la concurrence et d'être appréciées de leurs clients qui s'adressent à elles pour obtenir des salariés devant travailler sur des chantiers qui sont souvent éloignés de leurs domiciles, est évidemment de nature à perturber tant les intérimaires que certains salariés de ces sociétés. Ces dernières invoquent le non respect par leurs adversaires des règles relatives aux charges sociales mais sans le démontrer, et ne prouvent pas non plus que les causes de départ de leurs salariés sont autres que les résultats du contrôle par l'U.R.S.S.A.F.
Les agissements de Madame [XR] (transmission à la société PROMAN 055 de cartes d'identité et fiches de visite médicale d'aptitude) comme de Madame [V] (envois de fax à la société OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES) sont certes critiquables, mais ils sont imputables à ces 2 salariés et ne suffisent pas à condamner ces 2 sociétés pour concurrence déloyale.
Le jugement est donc infirmé pour avoir retenu cette dernière contre la société PROMAN 055, la société OBJECTIF INTERIM AQUITAINE et la société OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES.
Si la procédure de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON, de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX et de la société ONEPI était injustifiée, son caractère abusif n'est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu'en aurait subi la société PROMAN 055; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin l'équité fait obstacle à la demande de la société PROMAN 055, de la société OBJECTIF INTERIM AQUITAINE et de la société OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Confirme le jugement du 27 janvier 2014 pour avoir mis hors de cause sans dépens la S.A.R.L. OBJECTIF INTERIM SUD-EST, et condamne in solidum la S.A.S.U. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX (AXXIS), la S.A.S.U. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON (AXXIS) et la S.A.S. ONEPI à payer à la S.A.R.L. OBJECTIF INTERIM SUD-EST la somme de 5 000 € 00 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Infirme toute le reste du jugement et déboute la S.A.S.U. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX (AXXIS), la S.A.S.U. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON (AXXIS) et la S.A.S. ONEPI de la totalité de leurs demandes.
Rejette les demandes de la S.A.S.U. PROMAN 055 en dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles.
Rejette les demandes de la S.A.R.L. OBJECTIF INTERIM AQUITAINE et de la S.A.R.L. OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES au titre des frais irrépétibles.
Condamne in solidum la S.A.S.U. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX (AXXIS), la S.A.S.U. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON (AXXIS) et la S.A.S. ONEPI aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La GREFFIERE.La PRÉSIDENTE.