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18/09/2014 | FRANCE | N°13/23669

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 18 septembre 2014, 13/23669


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2014



N° 2014/512













Rôle N° 13/23669





Association PROVENCE FORMATION





C/



[U] [I]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Lyne KLIBI-KOTTING, avocat au barreau de MARSEILLE





Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt en date du 18 septembre 2014 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour d 22 septembre 2011 e Cassation en date du 09 Octobre 2013, qui a c...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2014

N° 2014/512

Rôle N° 13/23669

Association PROVENCE FORMATION

C/

[U] [I]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Lyne KLIBI-KOTTING, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt en date du 18 septembre 2014 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour d 22 septembre 2011 e Cassation en date du 09 Octobre 2013, qui a cassé l'arrêt rendu le par la Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE

APPELANTE

Association PROVENCE FORMATION, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lyne KLIBI-KOTTING, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [U] [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2014.

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [U] [I] a été recrutée par le Ministère de l'Education Nationale , le 12 juillet 1984, dans le cadre d'un contrat d'enseignement définitif en qualité de maître contractuel pour exercer ses fonctions dans les lycées d'enseignement professionnels privés. Elle a été affectée par le rectorat au sein de l'Association PROVENCE FORMATION gérant des établissements privés sous contrat d'association avec l'Etat. Elle a ainsi été affectée d'abord à [Localité 2] puis à [Localité 1].

Le 11août 2003, Madame [I] a demandé à bénéficier d'un congé pour convenances personnelles et, sans réponse à sa demande, elle a pris un tel congé à compter du mois de septembre 2003. En avril 2004, elle a demandé à reprendre ses fonctions mais l'Association et le rectorat lui ont opposé que son poste était vacant et qu'elle avait été considérée comme démissionnaire depuis le début de son congé.

N'ayant pu reprendre son travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille lequel, par un jugement du 25 janvier 2008, a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses sommes dont celle de 25000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'appel de l'Association, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 12 mars 2007, a infirmé le jugement et a débouté Madame [I] de toutes ses demandes. Par arrêt du 17 novembre 2010, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel au motif que 'le juge saisi de demandes d'indemnisation pour licenciement abusif qui retient que l'employeur avait considéré sa salariée comme démissionnaire ne peut que statuer sur l'imputabilité de la rupture'. Par arrêt du 22 septembre 2011, la cour d'appel de renvoi d'Aix-en-Provence, autrement composée, a confirmé partiellement le jugement et y ajoutant, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'Association, a condamné cette dernière à payer les sommes de:

-209219,42€ au titre des salaires de mai 2004 à fin septembre 2011;

-20921,94€ au titre des congés payés s'y rapportant;

-25000€ à titre de dommages-intérêts;

-3500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile

a dit que les sommes de 32910,92€ au titre des salaires et de 3291,09€ au titre des congés payés, allouées par le jugement produiront intérêts légaux à compter du 22 juin 2005, que les intérêts sur ces sommes seraient capitalisés et que, pour le surplus des sommes allouées, elles produiront intérêts à compter de l'arrêt.

Sur le pourvoi de l'Association, la cour de cassation, par arrêt du 9 octobre 2013, a considéré qu'en condamnant l'Association à payer à Madame [I] des sommes à titre de salaires et de congés payés afférents pour la période de mai 2004 à fin 2011 'alors que le service d'enseignement d'un maître de l'enseignement privé d'un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat est attribué et rémunéré par ce dernier, de sorte que cet établissement, bien que lié à l'enseignant par un contrat de travail, ne peut être tenu au paiement à celui-ci d'un rappel de salaire, mais seulement au paiement d'une indemnité pour le préjudice subi du fait des manquements qui ont justifié la résiliation judiciaire du contrat de travail' a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamnait l'Association à payer des salaires à Madame [I] pour la période de mai 2004 à fin 2011, l'arrêt du 22 septembre 2011, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

C'est en cet état de la procédure que l'affaire a été rappelée et plaidée.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'Association PROVENCE FORMATION demande à la cour de débouter Madame [I] de sa demande d'indemnisation et de la condamner au paiement d'une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile. Elle soutient que, sous couvert d'une indemnisation pour le préjudice subi sur la période de mai 2004 à fin 2011, Madame [I] sollicitait en réalité le versement de ses salaires de sorte que sa demande ne saurait prospérer; que selon l'appelante, la cour de cassation n'avait pas établi une indemnisation distincte de celle afférente à la résiliation judiciaire du contrat de travail et déjà ordonnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 22 septembre 2011 qui avait alloué la somme de 25000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le rejet de la demande de Madame [I] s'imposait d'autant plus qu'elle voulait s'épargner une procédure judiciaire contre l'Etat pour réclamer les salaires dûs pendant cette période et tentait d'en faire supporter indirectement la charge à l'Association; que l'affectation d'un maître contractuel aux postes vacants d'un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat relevait de l'autorité académique, qui procédait par nomination, et non de la compétence du chef d'établissement; que l'Association n'avait jamais refusé la candidature de Madame [I] puisqu'aucune candidature de ce type n'avait été proposée à l'Association.

Madame [U] [I] demande à la cour de dire l'Association recevable mais mal fondée en son appel, rappeler entant que de besoin que le principe de la résiliation judiciaire a été définitivement jugé, confirmer en tant que de besoin les sommes allouées par la cour d'appel et définitivement jugées, condamner l'Association à lui payer les sommes de 173806,64€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi entre le mois de mai 2004 et septembre 2011 et de 3000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Elle fait valoir que, par suite de l'arrêt de la cour de cassation du 9 octobre 2013, l'indemnisation pour le préjudice subi entre mai 2004 et septembre 2011 était distincte de celle afférente à la rupture et à la résiliation judiciaire du contrat; que la cour retrouvait donc toute latitude pour apprécier ce préjudice subi; que l'Association avait commis une série de fautes en ce qu'elle l'avait considérée à tort comme démissionnaire puis avait refusé de la réintégrer malgré sa demande; que l'Association ne pouvait pas invoquer l'éventuelle co-responsabilité du rectorat dans la mesure où elle était responsable du projet éducatif et du choix de l'équipe pédagogique; que Madame [I] n'avait pas retrouvé son emploi parce que l'Association ne l'avait pas voulu car dans le privé 'sous contrat' le chef d'établissement recrutait directement les enseignants qui avaient fait acte de candidature; qu'en raison de ces fautes, elle avait subi un préjudice matériel qu'elle détaillait dans un tableau précis versé aux débats.

SUR CE

La saisine de cette cour, par suite de l'arrêt de la cour de cassation du 9 octobre 2013, est limitée à la seule demande d'indemnisation pour le préjudice subi par Madame [I] du fait des manquements qui avaient justifié la résiliation judiciaire du contrat de travail étant rappelé que, par arrêt du 22 septembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a définitivement jugé que l'Association avait manqué à ses obligations contractuelles. En l'espèce, il a été en effet jugé que l'Association avait manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas de travail à Madame [I] à compter du mois de mai 2004, date à laquelle elle avait demandé à reprendre son service. Ainsi, il avait été retenu que l'Association avait opposé à Madame [I], certes sur les indications du rectorat, que son poste était vacant puisqu'elle avait été considérée comme démissionnaire, qu'elle devait à nouveau postuler à cet emploi et que malgré les engagements écrits de l'Association de privilégier sa candidature et de l'étudier avec la plus grande attention pour la rentrée 2005, non seulement aucune réintégration ni attribution d'un poste vacant n'était intervenue mais encore l'Association ne justifiait d'aucune diligence en vue de les permettre comme pourtant annoncé par elle.

Madame [I], qui a été victime du manquement de l' Association à ses obligations contractuelles, a subi de ce fait un préjudice matériel et moral dont elle est fondée à réclamer réparation. C'est à tort qu'il est soutenu par l'Association que le préjudice subi par Madame [I] du fait des manquements de son employeur aurait été indemnisé par l'allocation de la somme de 25000€ à titre de dommages-intérêts alors que cette somme n'avait indemnisé que le préjudice consécutif à la perte de l'emploi et non le préjudice distinct subi du fait des manquements de l'employeur pendant l'exécution du contrat. Les pièces produites par la salariée démontrent que pendant la période litigieuse du mois de mai 2004 à septembre 2011, Madame [I], avait été exclue de la collectivité du travail, avait été privée du droit d'exercer le travail pour lequel elle avait été engagée et avait été privée des moyens de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Compte tenu de ces éléments et de la durée des manquements, la cour estime devoir condamner l'Association à payer la somme de 150000€ à titre de dommages-intérêts.

L'équité commande d'allouer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale.

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 9 octobre 2013.

Reçoit Madame [U] [I] en sa demande de dommages-intérêts.

Condamne l'Association PROVENCE FORMATION à payer à Madame [U] [I] la somme de 150000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des manquements à l'exécution du contrat de travail et celle de 1500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Condamne l'Association PROVENCE FORMATION aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/23669
Date de la décision : 18/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°13/23669 : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-18;13.23669 ?
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