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18/09/2014 | FRANCE | N°13/21958

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 18 septembre 2014, 13/21958


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2014



N° 2014/511

JPM











Rôle N° 13/21958





[R] [Y]





C/



SARL MEDICOTHERA

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Michel DEPOUILLY, avocat au barreau de VALENCE


>Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt en date du 18 septembre 2014 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 25 Septembre 2013, qui a cassé l'arrêt rendu le 27 mars p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2014

N° 2014/511

JPM

Rôle N° 13/21958

[R] [Y]

C/

SARL MEDICOTHERA

Grosse délivrée

le :

à :

Me Michel DEPOUILLY, avocat au barreau de VALENCE

Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt en date du 18 septembre 2014 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 25 Septembre 2013, qui a cassé l'arrêt rendu le 27 mars par la Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE

APPELANTE

Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel DEPOUILLY, avocat au barreau de VALENCE

([Adresse 1])

INTIMEE

SARL MEDICOTHERA, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2014.

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [R] [Y] a été embauchée, le 2 mai 1998, en qualité de visiteuse médicale par la société Arkopharma à laquelle a succédé, le 1er février 2007, la société Médicothera.

Le 24 avril 2008, la salariée a été élue déléguée du personnel.

Un différend étant né avec l'employeur au sujet des indemnités kilométriques, la salariée a saisi, le 5 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes puis, en cours d'instance, elle a demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par jugement du 15 octobre 2010, la salariée a été déboutée de toutes ses demandes.

Madame [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Madame [Y] ayant été déclarée, le 7 juin 2011, inapte à son poste habituel de visiteuse médicale ainsi qu' à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail et l'inspection du travail ayant, le 6 septembre 2011, donné l'autorisation de procéder au licenciement, elle a été licenciée, le 12 septembre 2011, pour inaptitude.

Par arrêt du 27 mars 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence,18ème chambre, a réformé le jugement, a prononcé, avec effet au 18 janvier 2011, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Médicothera et a condamné cette dernière à payer à Madame [Y] les sommes de:

-20000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

-9452,46€ au titre du préavis;

-945,24€ au titre des congés payés s'y rapportant;

-17728€ au titre des frais kilométriques;

-13223,65€ au titre du rappel de salaires;

-1323,36€ au titre des congés payés s'y rapportant;

-427,26€ au titre du complément de salaire;

-4500€ au titre du rappel de prime sur objectifs;

-2500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Par arrêt du 25 septembre 2013, la cour de cassation a considéré qu'en faisant droit à la demande de résiliation judiciaire, 'alors que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, même si la saisine du conseil de prud'hommes était antérieure à la rupture', la cour d'appel avait violé la loi du 16-24 août 1790 et l'article L2411-5 du code du travail. La cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et avait condamné l'employeur à payer des indemnités de rupture, l'arrêt du 27 mars 2012, a remis, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

C'est en cet état de la procédure que l'affaire a été rappelée et plaidée.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [R] [Y] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société intimée avec effet au 12 septembre 2011, date du licenciement et condamner cette dernière à lui payer les sommes de:

-80000€ à titre de dommages-intérêts pour rupture aux torts de l'employeur (résiliation judiciaire) et, subsidiairement en réparation de la perte de l'emploi;

-9452,46€ au titre du préavis;

-945,24€ au titre des congés payés;

-30000€ à titre de dommages-intérêts distincts de la rupture pour les préjudices causés par les faits fautifs commis par l'employeur indépendamment de la procédure de licenciement;

-20000€ à titre de dommages-intérêts pour les préjudices causés par la discrimination et le harcèlement.

Elle demande en outre l'affichage et la publication de la décision aux frais de la société intimée dans la limite de 2000€ et sa condamnation à lui payer la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Elle fait valoir, nonobstant l'arrêt de cassation du 25 septembre 2013, qu'elle maintenait sa demande de résiliation judiciaire en invitant la cour d'appel de renvoi à résister à ce qu'elle qualifie de 'jurisprudence infondée de la cour de cassation' ; que selon elle, la cour d'appel de renvoi pouvait en effet prononcer la résiliation judiciaire du contrat malgré l'autorisation de l'inspecteur du travail de licencier dès lors que le juge judiciaire prenait en compte les non-paiements des salaires et des frais kilométriques par l'employeur lesquels manquements étaient suffisamment graves et détachables du motif du licenciement pour inaptitude tel qu'il avait été apprécié par l'inspecteur du travail; que la demande de résiliation judiciaire était antérieure au licenciement; que dans le cas où la cour d'appel rejetterait sa demande, elle entendait invoquer subsidiairement l'indemnisation de la perte de son emploi et l'incidence sur sa retraite; qu'en outre, elle s'estimait fondée à faire sanctionner les manquements de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail à savoir la suppression, dans le courant 2009, de l'usage du véhicule personnel pour un véhicule de fonction, le refus, à compter du mois d'octobre 2009, de lui rembourser les indemnités kilométriques, la remise en cause du remboursement des repas contrairement à l'article 6 du contrat de travail précédemment remboursés sur la base d'un forfait et sans justificatif, une disparité de rémunération avec les autres salariés ayant le même emploi et la même qualification, la convocation pendant le temps de l'instance prud'homale à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave sur un motif artificiel, le tout alors qu'elle avait le statut de salariée protégée; qu'elle entendait également obtenir une indemnisation des chefs de harcèlement moral et discrimination salariale; qu'elle estimait ses demandes recevables quoique présentées après cassation.

La Sarl Médicothera demande à la cour de rejeter la demande d e résiliation judiciaire, déclarer irrecevable la demande indemnitaire du chef de harcèlement moral et discrimination salariale, débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à lui payer la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Elle considère, comme l'avait rappelé le motif ayant cassé l'arrêt précédent de la cour d'appel, que le principe de la séparation des pouvoirs interdisait au juge judiciaire de statuer sur la demande de résiliation judiciaire alors qu'une autorisation administrative avait été donnée; que c'était donc à tort que l'appelante s'obstinait à solliciter la résiliation judiciaire du contrat; que s'agissant des dommages-intérêts distincts de la procédure de licenciement que l'appelante sollicitait, une telle demande était irrecevable en ce que Madame [Y], qui avait présenté des demandes similaires en première instance et en appel, n'avait pas formé de pourvoi sur ces chefs de demande; qu'au demeurant, elles étaient excessives et ne reposaient que sur les affirmations de Madame [Y]; que s'agissant des dommages-intérêts sollicités au titre du harcèlement moral et de la discrimination salariale, de telles demandes étaient irrecevables en ce qu'elles étaient nouvelles devant la cour de renvoi après cassation; qu'au demeurant, en première instance, Madame [Y] avait présenté une demande d'indemnisation pour discrimination mais en avait été déboutée et devant la première cour d' appel, elle avait présentée une demande fondée sur l'exécution fautive du contrat mais en avait été également déboutée; qu'en tout état de cause, Madame [Y] ne rapportait aucune preuve au soutien des ses prétentions.

SUR CE

Sur la résiliation judiciaire

Madame [Y] ne saurait prospérer dans sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur alors que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, même si sa saisine du conseil de prud'hommes était antérieure à son licenciement. Pour le même motif de séparation des pouvoirs, elle ne saurait davantage, sous couvert d'une demande subsidiaire, obtenir la réparation d'un préjudice subi au titre de la perte de son emploi et de l'incidence sur sa retraite.

Sur les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, pour harcèlement moral et pour discrimination.

Si Madame [Y] avait effectivement présenté devant la première cour d'appel une demande indemnitaire du chef d'exécution fautive du contrat , une telle demande ne l'avait été toutefois qu' à titre subsidiaire au cas où la demande principale de résiliation judiciaire ne serait pas accueillie. La cour d'appel ayant fait droit à sa demande principale en résiliation judiciaire, il s'en est suivi qu'il n'avait pas été statué en cause d'appel sur la demande subsidiaire. C'est donc à tort que la société intimée soutient que la demande serait irrecevable au motif que Madame [Y] en avait été déboutée par la cour d'appel et n'avait pas formé de pourvoi.

En matière prud'homale, toutes les demandes nouvelles sont recevables en cause d'appel même celles présentées pour la première fois devant la cour de renvoi après cassation.

En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 mars 2012, en ses dispositions non visées par l'arrêt de cassation partielle et donc devenues définitives, a condamné la société Médicothéra à payer à Madame [Y] diverses sommes au titre des frais kilométriques, de la prime sur objectifs, du rappel de salaire et du complément de salaire. Il se déduit nécessairement de ces condamnations, qui ne peuvent plus être remises en cause, que l'employeur avait, à plusieurs reprises et sans raison objective, manqué à ses obligations contractuelles. De tels manquements avaient constitué une violation par l'employeur de son obligation générale d'exécuter loyalement le contrat de travail et ils avaient en outre, par leur répétition ayant eu pour effet de porter atteinte aux droits de la salariée, constitué des faits de harcèlement moral. Madame [Y] est donc fondée en ses demandes de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral. Il lui sera toutefois accordé une indemnisation unique réparant l'intégralité de son préjudice subi pour cette exécution fautive et ces faits de harcèlement moral. La diversité des manquements et leur persistance, malgré les réclamations de la salariée, justifient l'allocation d'une somme de 2000€ à titre de dommages-intérêts.

En revanche, la demande indemnitaire au titre de la discrimination avait été rejetée par les premiers juges et non maintenue par Madame [Y] en cause d'appel de sorte que les dispositions du jugement qui l'ont déboutée de cette demande sont définitives et sa demande actuelle irrecevable.

La demande d'affichage ne saurait prospérer devant la présente juridiction.

L'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 25 septembre 2013.

Reçoit Madame [R] [Y] en son appel.

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] [Y] de ses demandes de résiliation judiciaire aux torts de la Sarl Médicothéra et de condamnation de cette dernière à lui payer des indemnités de rupture.

Y ajoutant, condamne la Sarl Médicothéra à payer à Madame [R] [Y] une somme de 2000€ à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat et pour harcèlement moral ainsi que celle de 1500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Déclare Madame [R] [Y] irrecevable en sa demande au titre de la discrimination.

Déboute les parties de leurs autres demandes;

Condamne la société intimée aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/21958
Date de la décision : 18/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°13/21958 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-18;13.21958 ?
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