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18/09/2014 | FRANCE | N°13/03573

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 18 septembre 2014, 13/03573


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2014



N°2014/402















Rôle N° 13/03573







[O] [R]





C/





Association ACEP





































Grosse délivrée le :

à :



Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON



Me Hélène BA

U, avocat au barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section AD - en date du 15 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1650.





APPELANTE



Madame [O] [R],

demeurant [Adresse 1]



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2014

N°2014/402

Rôle N° 13/03573

[O] [R]

C/

Association ACEP

Grosse délivrée le :

à :

Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section AD - en date du 15 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1650.

APPELANTE

Madame [O] [R],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

ASSOCIATION ACEP, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gisèle BAETSLE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2014

Signé par Madame Fabienne ADAM, Conseiller en remplacement du Président titulaire empêché et Mme Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [R] a été embauchée par l'Association ACEP , association intermédiaire régie par les dispositions des articles L5132-1 et suivants et R5132-1 et suivants du code du travail , en qualité d'aide à domicile auprès de l'association VAESEF, suivant contrats à durée déterminée du 26/07/2010 au 30/09/2011 .

La rupture de la relation contractuelle est intervenue à la fin du dernier contrat .

Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon , le 16/12/2011, de demandes en rappel de salaire et en indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Mme [R] a régulièrement fait appel du jugementrendu le 15/01/2013 par le conseil de prud'hommes de Toulon qui l' a débouté de l'ensemble de ses demandes .

Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, Mme [R] sollicite l'infirmation du jugement déféré, et demande à la cour de :

- requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps complet

- condamner l'ACEP au rappel de salaire correspondant soit la somme de 9143 € outre les congés payés soit 914,30 €

- prononcer la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

- condamner l'association ACEP au paiement des sommes suivantes:

*1365 € au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

*1365 au titre du non respect de la procédure de licenciement

* 273 € au titre de l'indemnité de licenciement

*5000 € titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard soit:

- bulletins de salaires

- attestation POLE EMPLOI

- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire de l'huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 08/03/2001 portant modification du décret du 12/12/1996, n096-1080 sur le tarif des huissiers sera supporté par L'ASSOCIATION ACEP en sus de l'application de l'article 700 du CPC.

-condamner l'association ACEP au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 DU CPC.

L'Association ACEP conclut à la confirmation du jugement et sollicite 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

MOTIVATION

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Le premier contrat conclu entre les parties le 28/07/2010 l'a été au visa de l'article L 5132-1 et suivants et R 5233-11 et suivants du code du travail .

En application des dispositions de l'article L5132-11-1 du code du travail , 'les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.

Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.

La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.

Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois...'

Le premier contrat du 28/07/2010 ne comporte aucune date de fin de contrat et s'est poursuivi jusqu'au mois de février 2011 . Il ne comporte pas la mention qu'il est conclu à durée déterminée .Or , si l'article L5132-11-1 laisse la possibilité de conclure un contrat à durée déterminée , il n'exclue pas de facto celle de conclure un contrat à durée indéterminée .

De plus, le 1 mars 2011, un contrat à durée déterminée est signé jusqu'au 30/04/2011; un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu du 1 juillet au 31 juillet , puis du 1 août au 31 août et enfin du 1 au 30 septembre 2011

La possibilité offerte par l'article précité de conclure des contrats à durée déterminée est soumise à la condition que ces contrats à durée déterminée aient une durée au mois égale à 4 mois .

En application des dispositions de l'article D5132-26-3 du code du travail ,la durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.

L'Association ACEP ne peut donc soutenir que seule la période d'immersion est soumise à la durée de 4 mois.

La relation de travail doit donc être requalifiée à durée indéterminée à compter du 26/07/2010.

Le jugement sera réformé de ce chef et l'Association ACEP sera condamnée à payer à Mme [R] une indemnité de requalification de 693 € égal au salaire mensuel moyen des 12 derniers mois.

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en code du travail à temps complet:

L'article L3123-14 du Code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit notamment prévoir la durée hebdomadaire ou mensuelle et (sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de L3122-2 ) prévoir également la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Il résulte de ces dispositions que l'employeur doit faire la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue.

Les contrats de travail signés entre les parties prévoient une durée minimale d'heures à effectuer et non la durée exacte du travail convenue.

l'Association ACEP soutient que la stabilité et la régularité des horaires de la salariée démontre que cette dernière connaissait le rythme auquel elle devait travailler et n'était pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.

La production des relevés d'heures effectuées signés dès le début des relations contractuelles montre que la durée du travail a bien été à temps partiel.

Il n'est pas contesté que les plannings de travail ont été remis à Mme [R] en début de mois de sorte que, connaissant son activité mensuelle répétitive de mois en mois , même si l'on constate un nombre d'heures travaillées variant selon les mois, Mme [R] ne devait pas se tenir en permanence à la disposition de l'Association ACEP pour accomplir sa prestation de travail

Il s'ensuit de ces constatations que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein n'est pas fondée.

Sur les demandes indemnitaires:

La relation salariale ayant été requalifiée en un contrat à durée indéterminée , la rupture du contrat de travail pour arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée improprement qualifié ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement .

Mme [R] est donc fondée à réclamer :

-693 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

-161.70 € au titre d'une indemnité de licenciement pour une ancienneté de 1 an et 2 mois

-1500 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

l'Association ACEP qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

RÉFORME partiellement le jugement entrepris ;

et statuant à nouveau et pour le tout :

REQUALIFIE la relation contractuelle ayant lié Mme [R] à l'Association ACEP en un contrat à durée indéterminée .

En conséquence, condamne l'Association ACEP à payer à Mme [R] la somme de 693 € d'indemnité de requalification ;

DIT que la rupture du contrat à durée indéterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.

En conséquence , condamne l'Association ACEP à payer à Mme [R] les sommes suivantes :

-693 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

-161.70 € au titre d'une indemnité de licenciement pour une ancienneté de 1 an et 2 mois

-1500 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

DÉBOUTE Mme [O] [R] de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et de sa demande en rappel de salaire.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE l'Association ACEP aux dépens

LE GREFFIER LE CONSEILLER pour

LE PRESIDENT EMPÊCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03573
Date de la décision : 18/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°13/03573 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-18;13.03573 ?
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