COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT DEFERE
DU 16 SEPTEMBRE 2014
J.V
N°2014/
Rôle N° 14/02496
[R] [O] veuve [W]
C/
[L] [S]
[Y] [I]
Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
le :
à :ME LIBERAS
ME BERNARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Janvier 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/12018.
DEMANDERESSE
Madame [R] [O] veuve [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Aurélie LAPONCHE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Maître [L] [S], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Me [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me David BERNARD de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [I], avocat au barreau de Grasse, placé en liquidation judiciaire par jugement du TGI de GRASSE du 9 novembre 2009, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me David BERNARD de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SA ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination de la Compagnie AGF IART, agissant par son représentant légal habilité domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
représentée et assistée par Me David BERNARD de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, et Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2014.
Signé par Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, en l'absence du Président empêché et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu, le 05 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Nice, dans le litige opposant Madame [R] [O] veuve [W] à Maître [Y] [I], représenté par son liquidateur, Maître [L] [S] et la compagnie ALLIANZ IARD ;
Vu la déclaration d'appel du 07 juin 2013, rectifiée le 21 juin 2013, par Madame [R] [O] ;
Vu l'ordonnance déclarant l'appel irrecevable rendue le 21 janvier 2014 par le conseiller de la mise en état ;
Vu les conclusions de déféré de Madame [O] du 03 février 2014 et ses conclusions récapitulatives du 03 juin 2014 ;
Vu les conclusions en réponse de la compagnie ALLIANZ IMMO, de Maître [S] et de Monsieur [I] du 31 mars 2014.
SUR CE
Attendu que la compagnie ALLIANZ IARD soulève l'irrecevabilité de l'appel, en l'état de la signification du jugement déféré par procès verbal de recherches infructueuses du 02 juillet 2012 à l'adresse indiquée par Madame [O] dans le cadre de la procédure de première instance; que celle-ci soutient ne pas avoir eu connaissance du jugement alors qu'elle avait informé son avocat de son changement d'adresse, au mois de décembre 2009 et soulève la nullité de l'acte de signification, l'huissier de justice n'ayant pas procédé à des diligences suffisantes pour la retrouver, notamment en consultant l'annuaire électronique, ainsi que ses avocats ;
Attendu qu'ainsi que l'a relevé la conseiller de la mise en état le jugement du 05 juin 2012 a été signifié à l'adresse située [Adresse 2], figurant à l'en tête de cette décision et correspondant à celle portée sur les dernières conclusions déposées par Madame [O] devant le premier juge, le 14 février 2011, ainsi que sur sa première déclaration d'appel du 7 juin 2013 visant un jugement du 5 juin 2013 et non 2012, alors que la seconde déclaration d'appel du 21 juin 2013, vise une adresse à [Localité 2] (Alpes de Haute Provence), mais que ces éléments révèlent que ni l'avocat plaidant, ni l'avocat postulant de Madame [O] eux-mêmes destinataires du jugement, n'avaient informé de la nouvelle adresse de leur cliente les conseils des autres parties ; que par ailleurs le procès verbal de signification du jugement mentionne que l'huissier de justice en résidence à [Localité 3] s'est déplacé pour tenter de remettre l'acte les 20, 25 et 26 juin 2012 et qu'il a indiqué être dans l'impossibilité de le remettre à sa destinataire le 02 juillet 2012, après avoir constaté l'absence de son nom sur les boîtes aux lettres et interrogé le gardien de l'immeuble qui avait informé qu'elle était partie sans laisser d'adresse depuis environ deux ans ; qu'il a en outre précisé avoir avisé son correspondant qui après avoir effectué des recherches lui a déclaré que l'adresse était la dernière connue ; qu'enfin Madame [O] ne démontre pas qu'une recherche effectuée sur internet en juillet 2012 aurait permis de retrouver sa nouvelle adresse ;
Attendu que c'est dans ces conditions à bon droit que le conseiller de la mise en état a estimé que la signification effectuée le 02 juillet 2012 dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile était valable et que l'appel formé le 07 juin 2013, après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 538 du même code, était irrecevable comme tardif ;
Attendu que Madame [O], qui succombe, doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de la condamner en outre à payer à la compagnie ALLIANZ IARD et à Maître [S] une somme globale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors de la présente instance sur déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne Madame [O] veuve [W] à payer à la compagnie ALLIANZ IARD et Maître [S] ès qualités 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors de la présente instance sur déféré,
Condamne Madame [O] veuve [W] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT