COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2014
O.B
N° 2014/
Rôle N° 13/18114
[N] [B]
C/
SCI DU CHALET
Grosse délivrée
le :
à :ME GUEDJ
ME ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/920.
APPELANT
Maître [N] [B] notaire associé membre de la SCP [N] [B], [Z] [E] [B], titulaire d'un office notarial, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant - [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
S.C.I DU CHALET prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège, [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marie ROBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2014,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, en l'absence du Président empêché et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 30 janvier 2012, par laquelle la SCI du Chalet a fait citer Maître [N] [B], notaire, devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence.
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2013, par cette juridiction.
Vu la déclaration d'appel du 10 septembre 2013, par Maître [Q] [B].
Vu les conclusions transmises, le 10 décembre 2013, par l'appelant.
Vu les conclusions transmises le 23 janvier 2014, par la SCI du Chalet.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 juin 2014.
SUR CE
Attendu que par acte dressé, le 22 janvier 2008, par Maître [N] [B], la SCI du Chalet s'est engagée à vendre à la société Mona Lisa Etudes et Promotion, un bien immobilier sis à [Localité 1], notamment sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire sans recours.
Que l'acquéreur a versé entre les mains de ce notaire désigné comme séquestre, la somme de 70'000 €, à titre de dépôt de garantie ;
Attendu que reprochant au notaire séquestre d'avoir restitué cette somme, sans son accord, au début du mois d'avril 2009, à l'acquéreur, placé depuis lors en liquidation judiciaire, la SCI du Chalet lui réclame le même montant à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
Attendu que la convention signée le 20 janvier 2008 précise que le séquestre est dès à présent autorisé par les cocontractants à consigner l'indemnité d'immobilisation à la Caisse des dépôts et consignations en cas de difficultés entre eux ;
Attendu que la promesse de vente stipule que la société Mona Lisa Etudes et Promotion devait présenter sa demande au plus tard le 31 mai 2008 et que le terme de la réitération été fixé au 31 mai 2009, sauf pour le cas de non réalisation de la condition suspensive liée au permis de construire, auquel cas la date extrême était fixée au 30 décembre 2009 ;
Qu'elle précise, en ce qui concerne le sort de la somme séquestrée qu'elle sera restituée purement et simplement au bénéficiaire de la promesse de vente, en cas de défaillance de l'une des conditions suspensives ;
Attendu qu'à la date du 2 février 2009 à laquelle Maître [N] [B], notaire de l'acquéreur, a fait savoir à Maître [V], notaire du vendeur qu'il ne donnait pas suite à son projet d'acquisition, la condition suspensive n'étant selon lui plus susceptible d'être réalisée ;
Attendu qu'il a adressé un nouveau courrier recommandé le 17 mars 2009 à son confrère, lui annonçant qu'il procéderait au déblocage de la somme dans les huit jours ;
Attendu que par courrier du 24 mars 2009, la SCI du Chalet a fait savoir, par l'intermédiaire de son notaire qu'elle n'entendait pas libérer l'acquéreur de son engagement, dès lors qu'il n'avait fait aucune démarche auprès de la mairie dans les délais qui lui étaient impartis ;
Que l'avis de réception de la télécopie correspondante est versé aux débats ;
Attendu que la délivrance, le 9 août 2008, d'un certificat d'urbanisme négatif, précisant que l'opération n'était pas réalisable à cette date ne permet pas d'établir la possibilité d'obtenir un permis de construire, après la mise aux normes de la station d'épuration ;
Attendu que le notaire des vendeurs avait lui-même indiqué, dans son courrier du 19 novembre 2008 que le dépôt du permis de construire ne pouvait intervenir avant une réunion organisée par la DDE au sujet de la station d'épuration, révélant qu'il avait admis que celui-ci n'ait pas encore été déposé ;
Attendu que si la SCI du Chalet justifie devant la cour qu'un calendrier pour la mise en conformité de l'assainissement de Cauterets a été voté, le 17 décembre 2008, par le conseil municipal, il n'est pas justifié qu'il a été respecté ;
Que si le maire a indiqué, par lettre du 24 décembre 2008, que la situation des autorisations d'urbanisme pourrait se débloquer dans les prochaines semaines, aucun élément précis n'est fourni sur la suite des opérations ;
Que la demande de permis de construire n'avait, dans ces conditions, quasiment aucune chance d'être acceptée, avant la date du 31 décembre 2009, prévue par la promesse ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que la condition suspensive n'a pas été réalisée, pour une cause étrangère à l'acquéreur, dès lors que le conseil municipal n'a pas pris de décision en temps utile sur la mise aux normes de la station d'épuration, nécessaire à la délivrance d'un permis;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la SCI du Chalet n'apporte pas la preuve lui incombant qu'une telle demande, si elle avait été faite dans les délais prévus par la convention, n'aurait pas été rejetée ;
Attendu que l'acquéreur, devait pouvoir se faire attribuer le montant de l'indemnité d'immobilisation par la voie judiciaire, sur le constat de la non réalisation de la condition suspensive liée à l'obtention d'un permis ;
Attendu qu'à supposer que le notaire ait commis une faute en restituant directement le dépôt de garantie à l'acquéreur, ni la réalité d'un préjudice lié à une perte de chance, ni le lien de causalité entre les deux ne sont démontrés, en l'espèce ;
Attendu qu'il convient, en outre, d'observer que le vendeur qui n'aurait pu conserver le dépôt de garantie, n'a engagé aucune action à l'encontre de la société Mona Lisa qui ne faisait alors l'objet d'aucune procédure collective ;
Que la responsabilité civile du notaire ne peut donc être engagée ;
Attendu que le jugement est infirmé ;
Attendu que le caractère abusif de la procédure n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée à ce titre par Maître [N] [B] est, en conséquence, rejetée ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à Maître [Q] [B], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCI du Chalet qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées par la SCI du Chalet à l'encontre de Maître [N] [B],
Rejette la demande en dommages et intérêts formée par Maître [N] [B],
Condamne la SCI du Chalet à payer à Maître [N] [B], la somme de
2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI du Chalet aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT