COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2014
J.V
N° 2014/
Rôle N° 13/13642
[N] [C]
C/
[K] [Z]
[Q] [I]
Grosse délivrée
le :
à :Me CHAMBONNAUD
Me FOLANT
Me JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03447.
APPELANT
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant C/O MME [Adresse 5]
représentée par Me Joëlle FOLANT, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Camille REMUSAT avocat au barreau de Marseille,
Monsieur [Q] [I]
né le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP J.F.JOURDAN P.GWATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Claudine FOLIO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2014,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, en l'absence du Président empêché et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 30 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Grasse dans le procès opposant Monsieur [N] [C], Madame [K] [Z] et Monsieur [Q] [I] ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [C] du 1er juillet 2013 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [C] le 23 juillet 2013 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [I] le 22 novembre 2013 ;
Vu les conclusions déposées par Madame [Z] le 25 novembre 2013.
SUR CE
Attendu que suivant acte intitulé 'lettre d'intention d'achat de biens immobiliers', Monsieur [C] a offert d'acquérir un appartement situé [Adresse 2], propriété de Madame [V] [I] et Monsieur [Q] [I], au prix de 1.800.000 euros, honoraires d'agence inclus, soit net vendeur 11.700.000 euros ; que cet acte précise :
'La vente, si elle intervient aura lieu aux conditions ordinaires et de droit.
En cas d'acceptation de la présente proposition, un compromis Notarié sera établi pour préciser toutes les modalités de la vente : elle sera notamment soumise aux conditions suspensives suivantes :
- L'état hypothécaire du bien objet de la présente ne devra pas révéler d'inscription d'un montant supérieur au prix de vente stipulé sauf au vendeur à en rapporter la mainlevée.
- Le certificat d'urbanisme ne devra pas révéler de servitude grave pouvant déprécier la valeur du bien vendu.
La présente proposition est valable jusqu'au : Vendredi 30 Janvier à Minuit.';
Qu'il a ensuite été indiqué sur l'acte que cette offre était prorogée jusqu'au 28 février 2009, puis jusqu'au 30 avril 2009 ;
Que le 04 février 2009, le conseil de Madame [V] [I] a écrit à celui de Monsieur [Q] [I] :
'(...) Madame [I] m'avait chargé de contacter un ou plusieurs professionnels sérieux, aptes à pouvoir acheter l'appartement rapidement.
J'ai fait appel à celui des agents immobiliers qui me semblait le plus sérieux, lequel m'a présenté la semaine dernière un acquéreur qui propose de payer comptant sans condition suspensive de prêt à la condition que l'acte soit signé avant le 28 février 2009 pour un prix de 1.7M € net vendeur (prenant à sa charge les honoraires d'agence).
Pour ma part, j'ai vérifié la solvabilité et la crédibilité de cet acquéreur qui ne pose pas de problème et le prix offert me semble extrêmement correct puisque supérieur de 15 % à l'expertise (...)
Je suis, pour ma part, favorable à cette option dont je vous remercie de bien vouloir recueillir l'avis de votre client' ;
Que cette lettre a été contresignée par Madame [V] [I] qui y a apposé la mention 'bon pour accord' au dessus de sa signature, ainsi que la date du 11 mars 2009 ;
Qu'entre temps Monsieur [U], mandataire de Monsieur [C], avait confirmé au conseil de Madame [V] [I] l'offre d'acquisition de son client ; que le 27 mars 2009, le conseil de Monsieur [Q] [I] a confirmé au conseil de Madame [V] [I] l'accord de son client pour la vente du bien ;
Attendu que Monsieur [C] demande à la Cour de dire que la vente est parfaite ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1587 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties dès lors qu'on est convenu sur la chose et sur le prix ;
Attendu que l'acceptation, comme l'offre, est régie par le principe du consensualisme consacré par ce texte, et que l'acceptant, qui n'est soumis à aucune forme particulière, doit seulement extérioriser sa volonté d'une manière quelconque ;
Attendu que l'établissement d'un compromis notarié, prévu par la 'lettre d'intention' de Monsieur [C] ne doit pas être analysé comme une conditions de formation de la vente mais, ainsi que cela est clairement exprimé dans l'acte, comme une formalité une fois l'échange des consentements acquis ;
Attendu par ailleurs que l'offre de Monsieur [C] a été prorogée jusqu'au 30 avril 2009 date avant laquelle Madame [V] [I], en signant et en apposant la mention 'bon pour accord' sur le courrier précité de son conseil du 04 février 2009, et Monsieur [Q] [I], par l'intermédiaire de son conseil, ont donné leur accord à la vente ; que contrairement à ce que soutient madame [Z], l'offre de Monsieur [C] n'a pas été formée sous la conditions suspensive de l'obtention d'un prêt ; qu'il n'est enfin pas démontré que l'état mental de Madame [V] [I] était détérioré au point de l'empêcher de donner un consentement éclairé, ce que son suicide en septembre 2009 ne peut notamment suffire à démontrer ;
Attendu qu'il est dans ces conditions suffisamment démontré que la vente s'est formée par l'accord des parties sur la chose et sur le prix et qu'il convient, ainsi que le demandent Monsieur [C] en accord avec Monsieur [I], de la déclarer parfaite ; qu'il apparaît opportun, compte tenu du litige opposant Monsieur [I] et Madame [Z] sur la validité du testament de Madame [V] [I] de dire que Monsieur [C] devra consigner le prix de vente à la CARPA ;
Attendu que Madame [Z] , qui succombe au principal, doit supporter les dépens, et qu'il apparaît équitable de la condamner en outre à payer à chacun de ses adversaires 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Réformant le jugement entrepris,
Dit que la vente de l'appartement constituant le lot n° 38 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis à [Adresse 1], cadastré section BX n° plan [Cadastre 1] est parfaite,
Dit que Monsieur [N] [C] devra payer le prix de vente par consignation à LA CARPA dans le mois qui suivra le caractère définitif de la présente décision,
Dit que le présent arrêt vaut vente du bien immobilier constituant le lot n° 38 de l'immeuble sis à [Adresse 1] et ordonner la publication de la présente décision à la Conservation des Hypothèques compétente,
Condamne Madame [Z] à payer au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel 2.500 euros à Monsieur [C] et 2.500 euros à Monsieur [I],
Condamne Madame [Z] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT