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11/09/2014 | FRANCE | N°13/06423

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 11 septembre 2014, 13/06423


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2014



N°2014/434













Rôle N° 13/06423







[Q] [C]





C/



SA CREDIPAR





































Grosse délivrée

le :

à :JOURDAN

DE SANTI









Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel de NIMES en date du 07 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/856.





APPELANT



Monsieur [Q] [C]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1] (85), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP J.F.JOURDAN P.GWATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2014

N°2014/434

Rôle N° 13/06423

[Q] [C]

C/

SA CREDIPAR

Grosse délivrée

le :

à :JOURDAN

DE SANTI

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel de NIMES en date du 07 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/856.

APPELANT

Monsieur [Q] [C]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1] (85), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP J.F.JOURDAN P.GWATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA CREDIPAR, venant aux droits de la Banque DIN ET SOFI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS/BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves ROUSSEL, Président, et Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Yves ROUSSEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2014.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2014.

Rédigé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte du 20 novembre 2002, la banque SOFI, aux droits à laquelle vient la société CRÉDIPAR, a consenti à la SARL CONSORSEC un prêt de 22 106 € remboursable en 60 mensualités de 467,581 € dont s'est porté caution solidaire son gérant, M. [C].

La SARL CONSORSEC a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugements successifs du tribunal de commerce d'Avignon du 24 juillet 2004 et du 6 août 2004.

Par LRAR du 15 décembre 2008 adressée au [Adresse 2], M. [C] a été mis en demeure de s'acquitter du solde du prêt après prononcé de la déchéance du terme, soit 16 241,28 €.

Par exploit du 6 novembre 2009 transformé en PV de recherches infructueuses, la société CREDIPAR l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce d'Avignon qui, par jugement réputé contradictoire du 22 février 2010 a :

' condamné M. [C] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 16 241,28 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2008 et capitalisation

' condamné M. [C] aux dépens et à payer à la SA CREDIPAR la somme de 800 €

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que l'action contre la caution était recevable en l'état de la liquidation judiciaire de la société cautionnée, la résolution du contrat de prêt étant intervenue dans les conditions contractuellement prévues pour défaut de paiement d'une seule échéance.

Par acte du 9 avril 2010, la SA CREDIPAR a fait signifier le jugement à M. [C] dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile et ce dernier en a relevé appel tardivement le 24 mars 2011.

Par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 juin 2012, statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, a jugé cependant recevable l'appel formé par M. [C] et s'est déclarée incompétente pour connaître du litige renvoyé à la connaissance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

C'est en cet état que se présente le litige.

***

Vu les conclusions déposées et notifiées le 16 mai 2014 par M. [C] qui sollicite :

in limine litis :

- l'annulation de l'assignation initiale et du jugement du tribunal de commerce d'Avignon qui lui fait suite

à titre subsidiaire :

- la condamnation de la société CREDIPAR en paiement de la somme de 17 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information annuelle de la caution

- la réduction de la créance de la société CREDIPAR à la somme de 13 204,31 € par déduction du montant des intérêts conventionnels indûment prélevés

en tout état de cause :

- la condamnation de la société CREDIPAR aux entiers dépens et en paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, M. [C] fait valoir :

- que l'établissement de crédit l'a fait assigner à une adresse erronée dans le Vaucluse comme jugé par la cour d'appel de Nîmes qui a renvoyé la connaissance du litige à la cour d'appel d'Aix-en-Provence en raison de sa domiciliation dans le département des Bouches-du-Rhône

- que la signification de cette assignation au visa de l'article 659 du code de procédure civile est entachée de nullité pour avoir été effectuée malicieusement à une adresse inexacte entraînant, par ricochet, la nullité du jugement

- que la société CREDIPAR ne lui a pas délivré l'information annuelle de l'article L313-22 du Code Monétaire et Financier, le plaçant dans l'ignorance du sort de la garantie dont il pouvait se croire délié après qu'il eut vendu les parts qu'il détenait dans la société CONSORSEC le 30 juin 2003, ceci générateur d'un préjudice

- qu'il doit être retranché du montant de la créance revendiquée par la société CREDIPAR la somme de 8901,69 € correspondant aux intérêts dont il doit être prononcé la déchéance

**

Vu les conclusions déposées et notifiées le 3 octobre 2013 par la société CREDIPAR, venant aux droits de la banque SOFI, qui soutient la confirmation du jugement du tribunal de commerce d'Avignon et la condamnation de M. [C] aux dépens et en paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, prétendant subsidiairement à ce que la sanction de déchéance des intérêts de l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier soit limitée à la somme de 1004,89 € correspondant à la période courue entre le 31 décembre 2003 et le 24 juillet 2004, date de la mise en redressement judiciaire de la société CONSORSEC.

À l'appui de ses prétentions, la SA CREDIPAR fait valoir :

' la régularité de l'assignation délivrée à M. [C] le 6 novembre 2009 à son dernier domicile connu dans le respect des dispositions applicables sans qu'aucun grief ne puisse être tiré de son irrégularité éventuelle en l'état de son intervention à l'instance

' l'impossibilité pour la caution de rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d'information annuelle au-delà de la seule sanction prévue par la loi consistant au prononcé de la déchéance des intérêts

' la connaissance par M. [C], gérant de la société CONSORSEC, des engagements par elle contractés.

Sur quoi

1° sur la nullité de l'assignation et du jugement du tribunal de commerce d'Avignon :

Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile :

Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile

Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, la cour d'appel de Nîmes s'est déclarée incompétente et a renvoyé la connaissance du litige à la cour d'appel d'Aix-en-Provence en relevant que le domicile de M. [C] était situé sur la commune de la Bouilladisse dans le département des Bouches-du-Rhône, ajoutant que ' contrairement aux affirmations de la SA CREDIPAR, c'était bien son seul domicile connu pour avoir été publié au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'Avignon '.

Cet arrêt qui a renvoyé la connaissance du litige à la cour d'appel d'Aix-en-Provence territorialement compétente a acquis l'autorité de la chose jugée sur ce point si bien qu'il n'y a plus lieu de réintroduire le débat portant sur la domiciliation effective ou non de M. [C] dans le Vaucluse ou dans les Bouches-du-Rhône.

Cependant et quand bien même l'assignation délivrée à une adresse inexacte constitue une cause de nullité, celui qui s'en prévaut doit rapporter l'existence du grief qu'elle lui cause. Or, M. [C] n'établit pas en quoi l'assignation irrégulièrement délivrée lui causerait préjudice dès lors que son appel a été déclaré recevable et qu'il a pu normalement faire entendre sa cause devant les juridictions du second degré, en sorte que l'irrégularité qu'il dénonce n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation de l'assignation ni du jugement qui s'en est suivi.

2° sur le défaut d'information annuelle de la caution :

Aux termes de l'article L313-22 du code monétaire et financier :

Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

M. [C] soutient que l'établissement de crédit a engagé sa responsabilité en ne lui délivrant pas l'information annuelle qu'il lui devait en sa qualité de caution et grâce à laquelle son attention aurait été attirée sur la possibilité de se délier d'un engagement qui n'avait plus de raison d'être du jour où il a cédé ses parts dans la société CONSORSEC, le 30 juin 2003.

Cependant, la seule sanction du défaut d'information annuelle de la caution est la perte du droit aux intérêts conventionnels à l'exclusion de toute autre et la demande en dommages-intérêts formée par M. [C] de ce chef doit être rejetée.

( com 12 juin 2001 / CIV 1ere 10 décembre 2002)

La société CREDIPAR ne conteste pas les allégations de M. [C] relatives à l'omission de l'obligation résultant de l'article précité, objectant cependant que M. [C] n'est pas fondé à invoquer le non-respect de cette formalité pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2003 pendant laquelle il était gérant associé de la société CONSORSEC disposant, en tant que tel, de toutes les informations nécessaires.

Cependant, l'article L313-22 du code monétaire et financier n'opère aucune différence de traitement selon les cautions, qu'elles soient personnes physiques ou morales, en sorte que la restriction qu'entend opposer la société CREDIPAR procédant de la qualité de caution dirigeante de M. [C] ne peut être valablement retenue, cette société ne pouvant prétendre à distinguer là où la loi ne distingue pas.

La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée au seul visa de ce que l'information annuelle à la caution n' a pas été délivrée et la créance de la société CREDIPAR, par ailleurs établie dans son principe, sera déduite du montant des intérêts conventionnels courus sur la période de novembre 2002, jour de la souscription de la garantie, au 24 juillet 2004, jour du redressement judiciaire de la société CONSORSEC, pour une somme de 8920,69 €, ce dernier chiffre avancé par M. [C] n'étant pas remis en cause par la société CREDIPAR.

La capitalisation des intérêts sur la somme à devoir de 13 204,31 € (16 241,28 - 8920,69) sera ordonnée à compter de la première demande faite en justice, soit à compter de l'assignation introductive d'instance du 6 novembre 2009.

Le jugement du tribunal de commerce d'Avignon sera réformé en ce sens et infirmé en ses dispositions annexes.

Succombant à parts égales, les parties seront déboutées de leur demandes croisées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et se partageront la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement et contradictoirement :

- déboute M. [C] de sa demande d'annulation de l'assignation et du jugement du tribunal de commerce d'Avignon

- réforme le jugement dont appel et, statuant à nouveau :

- déboute M. [C] de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de la société CREDIPAR

- prononce la déchéance des intérêts contractuels de la créance de la société CREDIPAR à compter du 20 novembre 2002 pour manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution

- condamne M. [C] à payer à la société CREDIPAR la somme de 13 204,31 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2008

- ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 6 novembre 2009 , date de l'assignation introductive d'instance

- déboute les parties de leurs demandes croisées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- fait masse des dépens et dit que chaque partie en supportera la moitié dont distraction au profit des avocats de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/06423
Date de la décision : 11/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/06423 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-11;13.06423 ?
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