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11/09/2014 | FRANCE | N°13/01521

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 11 septembre 2014, 13/01521


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2014



N° 2014/427













Rôle N° 13/01521







SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE





C/



Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES C



























Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

D'JOURNO











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04185.





APPELANTE



SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège est sis [Adresse 1]

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2014

N° 2014/427

Rôle N° 13/01521

SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE

C/

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES C

Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

D'JOURNO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04185.

APPELANTE

SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Stéphanie ROCHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Fabien BOUSQUET de l'Association GASPARRI-LOMBARD/BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, dont le siège est [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE constitué aux lieu et place de Me Alain PROVANSAL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2014

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Par lettre du 23 février 2005, dont l'objet est intitulé « notification d'un accord de concours », la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la Caisse d'épargne) a fait connaître à la SCI Les Huileries de l'Étoile (la SCI) l'acceptation de ses demandes de financement, dans les termes suivants :

« Vous avez bien voulu nous solliciter pour la mise en place des financements suivants :

prêt LT (15 ans) destiné à l'acquisition d'un terrain situé à [Localité 1] ('..) et aux travaux de construction d'un complexe immobilier à vocation tertiaire ('...) sur le terrain acquis,

crédit relais TVA.

Et nous vous en remercions.

Après examen de votre dossier, nous avons le plaisir de vous informer que notre Comité a décidé de donner une suite favorable à votre demande de financement. »

Après avoir énoncé les caractéristiques du prêt et du crédit relais (montant, durée, modalités d'amortissement, taux nominal), les garanties et conditions du prêt et les garanties du crédit relais, la Caisse d'épargne a invité la SCI à lui « retourner copie de la lettre avec la mention « bon pour accord » revêtue de votre signature et du cachet de votre société ».

M. [X] [G], gérant de la SCI, a apposé sur la lettre, le 24 février 2005, la mention « bon pour accord » suivie de sa signature.

La convention de prêt à long terme, destinée à financer l'achat d'une friche industrielle, a été réitérée devant un notaire le 31 mars 2005. Elle fait mention d'un taux effectif global général de 4,414056% « hors frais de garantie ».

Après avoir fait analyser les conditions financières des deux crédits par M. [K], expert judiciaire honoraire, la SCI a fait assigner la Caisse d'épargne, le 15 mars 2010, en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et en substitution de l'intérêt au taux légal.

Par jugement du 10 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré l'action irrecevable comme prescrite en retenant que la prescription a commencé à courir à compter du 24 février 2005, date à laquelle le gérant de la SCI a donné son accord à l'offre de la Caisse d'épargne, et non à compter du 31 mars 2005, date de l'acte notarié. La SCI a été condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI est appelante de ce jugement.

****

Vu les conclusions remises le 14 mai 2013 par la Caisse d'épargne ;

Vu les conclusions remises le 24 février 2014 par la SCI ;

Vu l'ordonnance de clôture du 6 mai 2014 ;

MOTIFS DE LA DECISION

La Caisse d'épargne oppose à l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel la prescription quinquennale qui a couru, selon elle, à compter de l'échange des consentements, intervenu les 23 et 24 février 2005, en sorte que la prescription était acquise le 15 mars 2010, date de l'assignation en justice.

La SCI, qui fonde sa demande en nullité sur les articles 1907 du code civil, L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation, soutient que la prescription n'a couru qu'à compter de l'acte notarié du 31 mars 2005 ; elle fait valoir :

que l'acte de prêt est un contrat réel ;

que l'apposition par le gérant de la SCI de la mention « bon pour accord » sur la lettre du 23 février 2005 n'engage pas cette société dès lors que le cachet n'a pas été porté et que le gérant de la SCI ne pouvait l'engager qu'après une délibération de tous les associés ;

que la lettre faisait mention de conditions qui n'étaient pas alors réunies et dont certaines ont été modifiées ou précisées dans l'acte notarié du 31 mars 2005 ;

que la lettre ne constitue qu'un accord de principe restant à finaliser.

Selon les statuts, la SCI avait pour objet l'acquisition, la gestion et l'exploitation par bail d'un patrimoine immobilier. Il s'agissait d'acquérir au moyen des crédits litigieux une friche industrielle, de la rénover et de lui adjoindre des constructions nouvelles en vue de créer des espaces de vie et de services destinés à la location. Soumise à l'impôt sur les sociétés, la SCI exerçait une activité de caractère professionnel.

L'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global. S'agissant d'un prêt, le point de départ de cette prescription est la date de la convention.

Le contrat de prêt se forme entre la banque et son client par l'échange des consentements.

En apposant le 24 février 2005 la mention « bon pour accord » suivie de sa signature sur la lettre du 23 février 2005 adressée par la Caisse d'épargne à la SCI, M. [G] a agi, non pas à titre personnel, mais nécessairement en qualité de gérant de cette société, peu important qu'il n'ait pas apposé le cachet de la société. Il a valablement obligé la SCI à l'égard de la Caisse d'épargne puisque les statuts disposent que le gérant engage la société, dans les rapports avec les tiers, par les actes entrant dans l'objet social et que la souscription d'emprunts en vue de l'acquisition d'un patrimoine immobilier est expressément prévue dans l'objet social défini par les statuts.

La stipulation de certaines conditions, dans la lettre du 23 février 2005, n'a pas pour effet de conférer à l'offre de la Caisse d'épargne le caractère d'un simple accord de principe devant être finalisé.

La réalisation des conditions a rétroagi au jour auquel l'engagement a été contracté, en application de l'article 1179 du code civil.

Quant à la fixation, postérieurement au 23 février 2005, du montant de la garantie d'hypothèque prévue sur les immeubles et quant à la réduction à 150 000 € de la réserve de disponibilités exigée de l'emprunteur, fixée initialement à 300 000 €, elles ne constituent que des aménagements secondaires dépourvus d'effets novatoires, les parties ayant donné, dès les 23 et 24 février 2005, leur accord, sans aucune restriction, sur les éléments essentiels du contrat.

La convention s'étant formée le 24 février 2005, à la suite de l'accord donné par le gérant de la SCI à l'offre de la Caisse d'épargne, c'est à cette date que la prescription quinquennale a commencé à courir.

Elle était acquise le 15 mars 2010 lorsque la SCI a assigné en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel.

****

Le jugement attaqué est confirmé.

La SCI, qui succombe, est condamnée aux dépens.

L'équité commande d'allouer à la Caisse d'épargne la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Condamne la SCI Les Huileries de l'Étoile aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la distraction des dépens d'appel au profit de M. Thomas D'Journo, avocat.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/01521
Date de la décision : 11/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/01521 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-11;13.01521 ?
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