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09/09/2014 | FRANCE | N°13/21408

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 09 septembre 2014, 13/21408


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2014



N° 2014/

GB/











Rôle N° 13/21408





[X] [O]





C/



CE COFRAMI DE AKKA I & S

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Pierre CONTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Jacqueline CORTES, avocat au barreau

de PARIS



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section AD - en date du 23 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1000.







APPELANTE



Madame [X] [O], demeurant [A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2014

N° 2014/

GB/

Rôle N° 13/21408

[X] [O]

C/

CE COFRAMI DE AKKA I & S

Grosse délivrée

le :

à :

Me Pierre CONTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Jacqueline CORTES, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section AD - en date du 23 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1000.

APPELANTE

Madame [X] [O], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CE COFRAMI DE AKKA I & S, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jacqueline CORTES, avocat au barreau de PARIS

([Adresse 2])

M. [F] ancien secrétaire

Mme [J] trésorière

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2014.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 21 mars 2012, Mme [O] a relevé appel du jugement rendu le 23 février 2012 par le conseil de prud'hommes de Grasse la déboutant au contradictoire du comité d'entreprise Coframi.

Cette salariée poursuit devant la cour la condamnation de l'employeur à lui verser, sous le bénéfice de l'intérêt au taux légal à compter de sa demande en justice, les sommes suivantes:

30 000 euros pour licenciement et/ou illégitime,

15 000 euros pour harcèlement moral,

10 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail,

562,62 euros en complément de salaire,

997,67 euros, ainsi que 99,67 euros au titre des congés payés afférents, en complément de son préavis,

560,23 euros en complément de son indemnité de licenciement,

65,93 euros, ainsi que 6,59 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d'heures supplémentaires.

La salariée demande la délivrance, sous astreinte, de documents sociaux rectifiés.

Son conseil réclame 2 000 euros pour frais irrépétibles.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour, mais reconnaît devoir 560,23 euros en complément de l'indemnité de licenciement ; son conseil réclame 1 000 euros pour frais non répétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 2 juin 2014.

La longueur de la procédure d'appel s'explique par la radiation de l'affaire prononcée le 1er octobre 2013, la cour ayant refusé un report.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'assistante [O] fut engagée à compter du 1er août 2008 par le comité d'entreprise (CE) de la société Coframi et elle fut licenciée par une lettre du 18 mai 2010 pour une faute grave tenant à son refus systématique d'accomplir en temps voulu sa tâche de travail, ce de manière persistante.

Non seulement la salariée se défend de ces reproches, mais elle soutient avoir été harcelée moralement pour conclure à la nullité de son licenciement.

Pour étayer son affirmation, cette salariée verse aux débats diverses correspondances échangées avec l'inspection du travail dont les services ont admis la nécessité d'une médiation pour mettre un terme à la situation de pénibilité au travail qu'elle dénonçait, ainsi qu'un certificat médical faisant état de sa situation de 'stress au travail'.

Ces éléments sont de nature à faire présumer, et seulement présumer, l'existence d'un harcèlement moral.

Pour combattre cette accusation le CE, dont, singulièrement, l'objet est d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans l'organisation du travail, entend rappeler les attributions dévolues à la salariée en vertu de son contrat de travail, à savoir : 'Assistance auprès du Secrétaire du CE pour réaliser principalement les PV des séances 'ordinaires' et 'extraordinaires', Assistance auprès du Trésorier du CE pour réaliser en particulier la gestion des pièces comptables du CE, Assistance téléphonique au service des élus' ; la fiche de mission annexée audit contrat explicite ses fonctions de la manière suivante : 'Elaboration des PV de séances à partir de prises de notes et/ou d'enregistrements numériques, Elaboration des CR des réunions de commissions à partir de prises de notes et/ou d'enregistrements numériques, différents travaux de classement.'.

Il en ressort qu'en signant son contrat de travail, cette salariée s'obligeait à exécuter des tâches subalternes qui n'étaient pas de nature à mobiliser ses compétences de psychologue du travail et ingénierie des ressources humaines, niveau DESS.

La relation de travail est devenue exécrable précisément en raison de l'inadéquation du poste de travail au profil de cette salariée 'surdiplômée' qui n'a pas su, ou voulu, rester à sa place.

A cet égard sa notation du 4 novembre 2009 pointait de manière lumineuse les difficultés d'adaptation de Mme [O] à son poste de travail ; le notateur écrivait : 'Au travers de cet entretien, nous avons pu constater que les activités qui vous ont été demandées avaient été réalisées, on note toute fois que certaines d'entre elles n'ont pas été menées à terme sans que nous ayons été informés (mise à jour des groupes incomplète, publipostage incomplet...). Certaines des tâches qui vous ont été confiées ont été réalisées à contre coeur et avec résistance (nombreuses discussions ou contestations ...). Nous vous rappelons qu'il est dans l'attribution d'un employeur de vous donner du travail qui doit être fait pour les besoins de l'entreprise (CE COFRAMI) même si ces tâches ne sont pas toujours fascinantes.'.

Exemples de son attitude frondeuse mentionnés dans la lettre de licenciement :

- le CE s'est réuni le 1er février 2010 et l'enregistrement des débats est d'une durée de 45 minutes dont l'employeur demande une élaboration du procès-verbal dans les meilleurs délais. Mme [O] par un courriel daté du lendemain écrit à son employeur : 'J'ai l'impression que les délais sont impossibles à tenir ; la synthèse (sans mot à mot) d'un PV d'une demi-journée prend déjà plus de 14 heures de travail or le mot à mot est extrêmement long.'. Une telle protestation est inadmissible eu égard au peu de travail à accomplir, d'autant que la salariée refusait toujours le 4 d'accomplir ce travail de mise en forme en se permettant de s'interroger sur la pertinence de l'urgence que son employeur attachait à cette rédaction comme le démontre le courriel dont la teneur suit : 'J'ai demandé à [P] ce qui justifie cette urgence car cela m'oblige à ne faire que ça je n'ai pas eu de réponse. En me donnant des délais très courts pour exécuter cette tâche, en disposant de la sorte de mon emploi du temps et de l'organisation de mon travail, il m'est difficile de considérer que l'on tient compte de l'autonomie que me confère mon statut car cela s'apparente à une surveillance démesurée.'. Outre que cette réponse est un refus caractérisé d'obéissance, elle est intéressante à plus d'un titre puisqu'elle témoigne du fait que cette salariée ne supportait pas que son employeur dispose de son temps de travail, curieuse conception de son emploi, et qu'elle espérait une autonomie que son contrat de travail ne lui conférait pas, ce qui nourrira au fil du temps son ressentiment.

- refus de la salariée de mettre à jour sur le site WEB les numéros de carte cadeau de Noël des salariés : A cette demande entrant dans ses attributions puisque la fiche de mission annexée à son contrat de travail stipule que l'assistante procède à la 'mise à jour de la base des salariés via Internet du CE', la salariée répondait à la trésorière, Mme [J], par courriel daté du 4 février 2010 : 'Cette tâche ne figure donc pas dans ma fiche de mission ; or tu m'a bien indiqué que je devais faire exclusivement ce qu'il y avait sur cette fiche.'. Alors qu'il ne s'agissait que de mettre à jour la liste des salariés que le CE représente, Mme [O] persistait dans son refus d'obéissance en adressant à Mme [J] un nouveau courriel daté du même jour, rédigé comme suit : 'Comme il est précisé dans ma fiche de mission que je devais faire exclusivement ce qu'il y avait sur cette fiche, à savoir la mise à jour de la base des salariés ; et qu'il s'agit d'une activité ASC : je ne peux faire cela ; sans être en porte-à-faux avec la fiche de mission.'. ASC est l'acronyme du sigle Activités Sociale et Culturelle, soit une activité ressortissant de la mission du CE et par ricochet nécessitant la saisie de la mise à jour dans la base de données des salariés de ce CE afin de recevoir les cartes cadeaux de Noël 2010. Ce refus répété d'obéissance est patent.

Dans cette atmosphère de travail dégradée par le comportement de Mme [O], ce qui devait arriver advînt, à savoir que les relations se sont tendues.

L'employeur a commis une seule erreur : celle d'avoir conféré à Mme [O] le statut de cadre alors qu'elle n'encadrait personne étant l'unique salariée du CE, et ceci bien que ses fonctions fussent subalternes et que, bien qu'âgée de 28 ans au moment de son engagement, elle ne comptait que 16 mois de travail effectif auprès de 6 employeurs différents.

Pour autant cet employeur ne saurait pâtir de sa largesse de coeur et surtout, et en aucun cas, être tenu pour un harceleur.

La salariée lui reproche, pêle-mêle, une lettre injurieuse diffusée sur le site de l'entreprise, un changement de fiche de mission 'dégradant' ses tâches de travail durant son premier arrêt de travail pour maladie, le fait de travailler dans des locaux non chauffés et une tentative d'isolement en voulant lui imposer un travail à domicile, le 'sabotage' par l'employeur de la médiation, enfin, des tentatives de récupération de ses outils de travail durant son préavis.

La cour se doit de reprendre ces différents griefs :

- la lettre injurieuse dont le conseil de la salariée fait état s'entend en fait d'une déclaration de M. [F] lors de la réunion du CE du 16 février 2010 par laquelle l'intéressé explique la raison pour laquelle il abandonnait son mandat de secrétaire du CE Coframi, à savoir qu'il avait subi au quotidien 'des pressions et dyscomportements au quotidien' de la part de l'assistante [O], ajoutant 'De mon point de vue, une sorte de jalousie permanente que [X] [[O]] porte contre [D] [[J]] (j'en connais la raison profonde - et cette opposition s'amplifie de jour en jour au risque de mettre définitivement à mal la santé de [D]) est le principal moteur de l'incapacité réellement évidente aujourd'hui qu'un quelconque membre du CE puisse faire travailler cette salariée au mieux, que ce soit pour cette salariée, que ce soit pour son propre employeur.'. La charge est sévère mais le CE ne peut être tenu pour responsable des propos tenus par l'un de ses membres, dont la liberté d'opinion prime, exprimés dans le cadre d'une réunion appelant en point 11 à évoquer les 'points supplémentaires à l'ordre du jour' dont le procès-verbal ne pouvait faire l'économie. Il est à noter que c'est Mme [O] elle-même qui est indirectement à l'origine de l'ajout à l'ordre du jour de l'examen de son cas car elle avait adressé un courrier à la direction de l'entreprise Coframi mettant gravement en cause le comportement des membres du CE à son encontre. La salariée admet avoir eu l'occasion de lire un droit de réponse lors de la séance plénière du CE tenue le 25 mars 2010 comme elle l'indique dans une lettre adressée à la présidente du CE et à la direction de l'entreprise, ceci fixant la limite de ce que son employeur pouvait faire pour essayer, mais en vain, d'aplanir les difficultés. Cette contestation est inopérante.

- le changement de fiche de mission s'entend d'une lettre du 13 novembre 2009 par laquelle Mme [J] signifiait à la salariée qu'à la suite de son évaluation du 4 novembre (voir supra) un 'réajustement' de la fiche de mission s'imposait, de sorte que fut précisé que dans le cadre d'assistance auprès du secrétaire du CE ses fonctions consistaient notamment à la 'prise de notes en séances plénières ou extraordinaires des réunions CE du CE COFRAMI, si présente lors de la séance' ainsi que la 'rédaction à partir de notes et/ou d'enregistrements numériques'. Il n'agissait pas, comme elle le soutient vainement, d'une 'dégradation' de ses conditions de travail car ces ajouts entrent dans la définition générale de son poste de travail. La première fiche de mission, en effet, mentionnait que l'assistante était chargée de l''aide à la préparation de l'ordre du jour des séances plénières ou extraordinaires' ainsi que de 'l'élaboration des Pv de séances à partir de prises de notes et/ou d'enregistrement numériques', la seconde ne fait que de mettre noir sur blanc ce que son employeur était en droit d'attendre de Mme [O] eu égard à la mauvaise volonté manifestée par cette salariée pour obéir à ses instructions. Cette contestation est inopérante.

- l'absence de chauffage et la tentative d'isolement sont autant de vaines affirmations en l'état d'un courriel rédigé sur un mode fort amical, daté du 24 février 2010, par lequel l'employeur informait la salariée que 'Maintenant, et pour ce qui est de l'absence de chauffage que tu nous as signalé hier matin (28-feb-2010), j'ai personnellement depuis [Localité 1], contacté [M] [R] hier matin. Il a constaté qu'effectivement le système de chauffage/climatisation ne pouvait plus être mis en oeuvre car faisant sauter le disjoncteur. J'ai pu le vérifier aussi ce matin moi-même à mon retour de missions. A l'heure actuelle, les services généraux de notre entreprise traitent le dossier et ont alerté la société en charge de la maintenance de ces équipements en urgence. Il est donc vraisemblable qu'ils interviennent cet après-midi, ou au plus tard demain matin. En attendant, c'est-à-dire jusqu'à ce que je te demande (par mail) de revenir dans les locaux où tu dois travailler habituellement, je t'autorise à travailler chez toi.'. La mauvaise foi de la salariée est entière lorsqu'elle prétend tirer de ce courriel la démonstration d'un harcèlement alors que la panne de chauffage affectait sans discrimination salariée et membres élus du CE et que l'employeur, soucieux de son bien-être, lui proposait une solution propre à le mettre à l'abri d'une accusation pour manquement à son obligation de sécurité si d'aventure Mme [O] avait constaté une température anormalement basse dans son espace de travail.

- l'achoppement d'une procédure de médiation ne peut à lui seul caractériser un fait de harcèlement moral. Du reste, cette procédure a été initiée par l'employeur qui se proposait d'être le médiateur ce que la salariée a pu justement refuser. Par un courriel daté du 8 mars 2010, cet employeur indiquait à la salariée être dans l'attente du nom du médiateur ayant son agrément. La salariée proposait alors la médiatrice sociale Mme [C]. Refus également justifié du conseil de l'employeur car la salariée engageait entre-temps une procédure de référé 'aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite sous astreinte de 100 euros par jour', cette procédure, dont elle se désistera, mettant un terme à la phase amiable.

- enfin, dispensée de l'exécution de son préavis, la salariée n'avait pas à conserver après la notification de son licenciement, l'ordinateur et le téléphone portable mis à sa disposition pendant l'exécution de son contrat de travail.

Reste l'état de stress constaté le 6 mai 2010 sur la personne de la salariée par son médecin traitant, justifiant un arrêt de travail d'un jour, dont la cour admet volontiers qu'il puisse avoir pour origine ses difficultés au travail tant son propre comportement fut empreint d'une tension croissante dont elle porte l'entière responsabilité.

Restent encore quatre attestations en faveur de la salariée :

- Mme [E], ancienne salariée de l'entreprise Coframi, qui déclare à la cour que l'entretien annuel d'évaluation du 4 novembre 2009 (voir supra) fut mal vécu par Mme [O] et que son employeur était un harceleur. Ce jugement de valeur appartient à la cour, étant observé que ce témoin ne dit rien des refus d'accomplir les tâches qui étaient confiées à la salariée.

- Mme [U], salariée de l'entreprise Coframi, qui déclare à la cour que le personnel fumait sur le perron de la société et qu'il existait une machine à café, ces considérations étant sans intérêt.

- M. [B], salarié de l'entreprise Cofremi, qui déclare à la cour que Mme [O] avait de bons rapports avec le personnel de cette entreprise, sans toutefois faire état de son ardeur au travail, de telle sorte que ce témoignage est inopérant.

- Mme [O] mère qui déclare à la cour avoir reçu le 16 novembre 2009 un appel téléphonique et, rappelant le numéro, avoir appris que l'appel provenait de Mme [D] [J] et dit 'avoir été extrêmement choquée de cet appel que j'ai considéré comme une insertion dans la vie privée de ma fille', autant de vaine émotion eu égard à la banalité du fait.

Il résulte de ces éléments factuels que le conseil de l'employeur démontre l'inanité des reproches qui lui sont faits au titre du harcèlement moral et que le licenciement disciplinaire prononcé reposait sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence de quoi, Mme [O] ne recevra pas les sommes de 15 000 euros et 30 000 euros.

*** / ***

Sur les demandes relatives aux rappels d'indemnités de rupture, le licenciement prononcé pour une faute grave est théoriquement privatif du paiement des indemnités de rupture, mais, au cas d'espèce, l'employeur s'est engagé dans la lettre de licenciement à les verser, mal lui en pris, l'intéressée étant néanmoins dispensée de l'exécution de son préavis.

L'employeur a amputé à tort le préavis des indemnités journalières versées à Mme [O] comme le démontrent les bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2010.

L'employeur reste devoir à ce titre un rappel de salaire de 817,48 euros, calculs refaits (4.000  € - [1.549,73 € + 1 632,79 €]), ainsi que 81,74 euros au titre des congés payés.

L'employeur admet devoir, pour la même raison, un complément de 560,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

L'intéressée réclame le paiement d'un rappel de salaire de 65,93 euros, sans préjudice des congés payés afférents, pour 2 heures de travail supplémentaires accomplies le lors de déplacements à [Localité 1], par avion, pour une séance plénière du CE.

L'employeur admet le surcroît de travail lié à ces déplacements, mais son conseil soutient que la salariée fut invitée à compenser ce dépassement de son horaire de travail par un repos comme en fait foi un courriel du 29 mars 2010.

Reste que cet employeur ne démontre pas que Mme [O] a effectivement bénéficié de ce repos compensateur ou qu'il lui a demandé de le prendre dans un délai maximum d'un an.

Ce faisant la contrepartie en argent de ces heures supplémentaires est du, à hauteur de la somme réclamée dont le quantum n'est pas querellé.

En conséquence de quoi, Mme [O] recevra la somme de 1 531,97 euros.

Sur l'intérêt au taux légal, le présent arrêt est déclaratif de droit à hauteur de la somme de 1 531,97 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter 24 janvier 2011, date à laquelle le débiteur a accusé réception du pli recommandé le convoquant devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure de payer.

L'employeur lui doit la délivrance d'un bulletin de paie mentionnant ces rappels de salaire, ainsi que la délivrance d'une attestation rectifiée destinée à Pôle emploi.

La qualité de défenseur des droits des salariés de l'employeur fait qu'il n'y a lieu d'assortir ces délivrances d'une mesure d'astreinte.

*** / ***

Sur les demandes relatives aux rappels de salaire, le conseil de la salarié expose que s'agissant des salaires des mois de janvier et février 2010, alors que le contrat de travail était suspendu, les indemnités journalières furent versées directement à l'employeur jusqu'au 17 janvier 2010, puis directement à la salariée à compter du 19.

Ce conseil soutient qu'il existerait des jours de carence dont l'employeur doit le paiement à hauteur de la somme de 562,62 euros.

Mais le conseil de l'employeur fait observer à bon droit que le bulletin de paie relatif au mois de janvier 2010 mentionne la prise en charge du salaire à 100 % du 1er au 17, à hauteur de 1.015,39 euros à la charge de l'employeur, puis, du 18 au 31, un non-paiement car la salariée recevait directement les indemnités journalières, représentant 405,24 euros, de telle sorte que, pour le mois considéré, Mme [O] n'a pas perdu sur son salaire net (890,77 € + 535,50 € + 405,24 €).

Pour le mois de février 2010, Mme [O] a perçu un salaire net de 1 750,28 euros, supérieur à la moyenne de son salaire net qui était de 1 520,39 euros;

On cherchera vainement le début d'une commencement de la démonstration d'une créance salariale.

En conséquence de quoi, Mme [O] ne recevra pas la somme 560,23 euros.

*** / ***

La salariée, qui succombe au principal, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement ;

Et, statuant à nouveau :

Condamne le comité d'entreprise de l'entreprise Coframi à payer à Mme [O] 1 531,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2011 ;

Condamne le comité d'entreprise de l'entreprise Coframi à délivrer à Mme [O] un bulletin de salaire mentionnant le complément de préavis et les congés payés afférents, le complément d'indemnité de licenciement, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, de même qu'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée en ce sens, soit 817,48 euros, ainsi que 81,74 euros au titre des congés payés afférents, pour le préavis, 560,23 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement, 65,93 euros et 6,59 euros en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Gilles BOURGEOIS faisant fonction.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/21408
Date de la décision : 09/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°13/21408 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-09;13.21408 ?
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