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09/09/2014 | FRANCE | N°13/21170

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 09 septembre 2014, 13/21170


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2014



N° 2014/

GB/FP-D











Rôle N° 13/21170





[Y] [D]





C/



SARL VALORITY SUD

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE



Me Sébastien CELLIER, avocat au barreau de LYO

N



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section C - en date du 24 Juillet 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/835.







APPELANTE



Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 1]


...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2014

N° 2014/

GB/FP-D

Rôle N° 13/21170

[Y] [D]

C/

SARL VALORITY SUD

Grosse délivrée

le :

à :

Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE

Me Sébastien CELLIER, avocat au barreau de LYON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section C - en date du 24 Juillet 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/835.

APPELANTE

Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL VALORITY SUD, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien CELLIER, avocat au barreau de LYON ([Adresse 3]) substitué par Me Magali PROVENCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2014.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 25 octobre 2013, Mme [D] a relevé appel du jugement de départage rendu le 6 mars 2013 par le conseil de prud'hommes de Nice, à elle notifié le 11 octobre 2013, prononçant la résiliation de son contrat de travail et condamnant la société Valority sud à lui verser une prime de 1 670 euros au titre d'un treizième mois.

Cette salariée poursuit devant la cour la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

1 113,28 euros, 1 670 euros et 1 252,44 euros au titre du treizième mois,

1 670 euros en rappel de salaire,

2 132 euros en complément d'indemnités journalières,

14 465,89 euros, ainsi que 1 446,58 euros au titre des congés payés afférents, pour paiement d'heures supplémentaires,

10 020 euros pour travail dissimulé,

5 000 euros pour absence d'information sur la convention collective applicable,

10 020 euros pour rupture illégitime du contrat de travail par une résiliation ou le licenciement prononcé,

3 340 euros, ainsi que 334 euros, pour préavis,

3 000 euros pour frais irrépétibles.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour, sauf à le réformer du chef de sa condamnation à verser 1 670 euros pour une prime de treizième mois.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 2 juin 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par déclaration en date du 28 avril 2010, Mme [D] a saisi le juge social d'une demande tendant à la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Valority sud invoquant l'absence d'application de la convention collective régissant les rapports de travail entre les parties ayant eu pour conséquence de la priver d'un treizième mois, le non-paiement du salaire et le non-paiement des heures supplémentaires, ainsi que la répétition de faits constitutifs d'un harcèlement moral.

Sur le licenciement verbal :

Pages 10, 11 et 12 de ses écritures d'appel, le conseil de cette salariée expose que son employeur 'a bien tenté de rompre verbalement le contrat de travail le 16 avril 2010, pour ensuite se raviser'.

Néanmoins, cette 'tentative' étant demeurée sans suite, l'hypothèse d'un licenciement verbal doit être écartée.

Sur la convention collective applicable, la prime de treizième mois et les dommages-intérêts résultant de la non application de la convention collective :

La conseillère en gestion de patrimoine [D] fut engagée à compter du 6 avril 2009 par la société Valority sud et que son contrat de travail fut suspendu, pour une maladie non professionnelle, du 19 avril 2010 au jour de son licenciement pour inaptitude prononcé par lettre en date du 27 juillet 2011.

Faisant suite à un arrêt prononcé le 21 mars 2011 par cette cour, dans une espèce différente,

l'employeur admet désormais que les rapports de travail liant les parties étaient soumis à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988.

Cet employeur a pu légitimement disputer l'application d'un droit conventionnel en considération des multiples activités de ses conseillers en gestion -défiscalisation et/ou négociations immobilières- d'autant que des décisions favorables à sa thèse furent rendues par des juridictions inférieures ; la société Valority sud conserve donc le bénéfice de sa bonne foi.

Il n'en demeure pas moins que la salariée, tenue dans l'ignorance du droit conventionnel, a subi un nécessaire préjudice qui sera entièrement indemnisé, la cour disposant des éléments d'appréciation suffisants pour l'arbitrer, à la somme de 250 euros.

L'article 38 de cette convention prévoit que les salariés à temps complet reçoivent en fin d'année un supplément de salaire, dit 13ème mois, égal à un mois de salaire global brut mensuel contractuel ; le bénéfice de ce 13ème mois est acquis au prorata du temps de présence dans l'année, précision étant faite que la période de suspension du contrat de travail pour une maladie de droit commun doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté lorsque le salarié perçoit 90 % de son salaire durant cette période.

Le point de départ de l'ancienneté de Mme [D] est le 6 avril 2009 ; l'employeur, en l'état d'une ancienneté d'une année dans l'entreprise devait assurer à cette salariée à compter de la suspension de son contrat de travail 90 % de sa rémunération en application de l'article 24 de la convention collective ; ce faisant, l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul du treizième mois a pour assiette la période du 6 avril 2009 au 19 mai 2010.

Le calcul 'proraté' de ce treizième mois est le suivant :

- au titre de l'année 2009 : 1670 x9/12= 1 254,44 euros,

- au titre de l'année 2010 : 1670 x 4,5 = 626,25 euros, soit la somme de 1 880,69 euros à hauteur de laquelle la cour entrera en voie de condamnation.

Mme [D] ne recevra pas 4 035,72 euros.

Sur le rappel de salaire au titre du mois de juillet 2011 :

La salariée a été déclarée inapte à son poste de travail 'dans le cadre du péril imminent' par une fiche de visite signée le 1er juin 2011 par un médecin du travail.

En application des dispositions impératives de l'article 1226-4 du code du travail, l'employeur devait licencier la salariée inapte ou reprendre le paiement de son salaire, peu important les indemnités journalières reçues.

Le conseil de l'employeur ne dit mot, et a fortiori ne justifie, pas du paiement de l'intégralité du salaire de Mme [D] entre le 1er juillet 2011 et le 27 juillet 2011, date du prononcé de son licenciement.

L'examen du bulletin de paie édité pour le mois de juillet 2011 établit que l'employeur a versé un salaire brut de 825,35 euros, de sorte qu'il reste redevable, non de la somme réclamée de 1 670 euros, mais de la somme de 844,65 euros à hauteur de laquelle la cour entrera en voie de condamnation.

Mme [D] ne recevra pas 1 670 euros.

Sur le complément employeur :

L'article 24-2 de la convention collective prévoit que lorsque le salarié a une ancienneté comprise entre une et trois années, ce qui est le cas en l'espèce, l'employeur doit assumer le maintien de sa rémunération pendant 30 jours à hauteur de 90 %.

Il s'ensuit que du 19 avril 2010 au 19 mai 2010, l'employeur doit justifier de ce complément patronal.

Le conseil de la salariée verse aux débats un état des indemnités journalières versées pour la période du 15 juillet 2010 au 28 juillet 2010 ; cette seule pièce ne permet pas à la cour de connaître le montant des indemnités journalières versées entre le 19 avril 2010 et le 19 mai 2010, sachant que ce calcul serait plus qu'utile puisque l'employeur justifie du paiement d'un complément de salaire d'un montant de 667,99 euros versé au 31 mai 2010 ; ce faisant, la demande en paiement de la somme de 2 132 euros -singulièrement plus importante que le plein salaire- est insuffisamment étayée pour entraîner la condamnation de l'employeur.

Mme [D] ne recevra pas 2 132 euros.

Sur les heures supplémentaires :

Le contrat de travail stipulait un volume d'heures de travail de 151,67 heures par mois et les bulletins de salaire ne mentionnent pas l'accomplissement d'heures supplémentaires.

Son conseil expose que la salariée, employée au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, était astreinte à de nombreuses heures de travail à l'agence pour les réunions obligatoires, les recherches et les préparations des dossiers clients; cette salariée soutient qu'elle arrivait le matin aux alentours de 8 heures 30 et qu'elle terminait le soir vers 21 heures, 21 heures 30, soit au minimum 12 heures de travail par jour.

La salariée a confectionné une pièce 15 qui est un tableau récapitulatif de son activité, semaine par semaine, à la lecture duquel elle comptabilise 939,55 heures de travail non payées sur une période de travail effectif de 14 mois, du 20 avril 2009 au 16 avril 2010, ce qui, mathématiquement, revient à devoir considérer qu'elle accomplissait 2 heures 23 de travail supplémentaire.

Ce volume étant fort éloigné des horaires journaliers dont son conseil estime l'accomplissement, ce document est discrédité.

La salariée [D] verse aux débats deux attestations :

- M. et Mme [F] qui déclarent à la cour avoir reçu Mme [D] à leur domicile pour défiscaliser au moyen d'un investissement immobilier, ces futurs clients n'évoquant pas les horaires de travail de cette dernière dont le volume leur était parfaitement inconnu,

- M. [Q], lequel a travaillé au sein de l'entreprise d'avril 2006 à avril 2010, lequel déclare à la cour que Mme [D] était présente de 8 heures 30 à 21 heures.

Cette attestation est isolée et son auteur ne peut être objectif puisqu'il fut en procès avec l'employeur ensuite de son licenciement.

L'enquête ordonnée en première instance établit que l'entreprise n'a pas mis en place un horaire collectif de travail car les conseillers organisent comme ils l'entendent leurs rendez-vous avec la clientèle qui a répondu favorablement durant la phase de phoning.

Trois collègues de travail de Mme [D] témoignent de leur grande liberté dans l'aménagement de leurs horaires, le seul impératif étant une réunion hebdomadaire tous les lundi matin de 10 heures à midi.

M. [G] précise dans son attestation que 'Les missions d'un conseiller sont parfaitement realisables pendant la durée hebdomadaire du Travail'.

S'agissant du cas particulier de Mme [D] l'employeur verse aux débats les plannings de travail retraçant les dossiers suivis par la salariée durant sa brève relation de travail effectif -soit 14 mois de travail effectif- à l'examen desquels on constate que la salariée apportait très peu d'affaires dont la concrétisation aurait pu justifier un dépassement ponctuel de son horaire de bureau en fonction du travail déployé pour emporter un marché.

Cette salariée a fait l'objet, le 21 avril 2010, d'une sévère mise en garde au motif que durant les trois mois précédents elle n'avait effectué aucune réservation et enregistré une annulation, cette correspondance poursuit : 'A l'évidence, ces éléments révèlent les difficultés persistantes que vous rencontrez dans votre approche commerciale. Pourtant, tous les moyens sont mis à votre disposition pour que vous puissiez réussir au mieux dans l'exercice de vos fonctions. Nous vous rappelons que nos formateurs restent à votre disposition pour répondre éventuellement à vos attentes'.

La médiocrité de ses résultats conforte la position de l'employeur selon laquelle son activité n'a jamais excédé le volume d'heures de travail prévu au contrat de travail.

Mme [D] ne fournissant pas à la cour les éléments suffisants à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, elle en sera à nouveau déboutée sans plus d'examen.

Mme [D] ne recevra pas 14 465,89 euros, 1 446,58 euros et 10 020 euros.

Sur le harcèlement moral :

Pour étayer sa demande Mme [D] verse aux débats un certificat médical signé le 26 mai 2011 selon lequel le médecin [H] déclarait suivre cette salariée depuis le 5 mai 2010 'dans un contexte de situation de stress suite à des conflits majeurs avec son employeur'.

Son conseil produit également au dossier des arrêts de travail répétés mentionnant que cette patiente souffrait d''un syndrome dépressif réactionnel'.

Le médecin du travail, par ailleurs, a déclenché un processus immédiat de retrait de la salariée de son milieu de travail au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail ce qui implique nécessairement que le maintien de Mme [D] à son poste de travail entraînait un danger immédiat pour sa santé.

Ces faits sont de nature à faire présumer, et seulement présumer, l'existence d'un harcèlement moral.

Il est incontestable que Mme [D] fut en proie à une très sévère dépression nerveuse du 19 avril 2010 au 1er juin 2011, date à laquelle elle écrivait à son employeur 'Je vous informe par la présente que je serai en mesure de reprendre mon poste, en tant que conseillère en Gestion de Patrimoine à l'agence de [Localité 2] au [Adresse 2], en date du Mercredi 1 juin 2011. Je vous demande donc de programmer une Visite de reprise du Travail à cette date auprès du Médecin du Travail.'.

L'opinion du médecin du travail, nous l'avons vu, fut bien différente puisqu'il a préconisé un retrait immédiat de la salariée de son milieu de travail.

La seule question qui vaille tient à la détermination de l'origine de son mal-être.

Au mépris de l'interdiction ordinale faite à un praticien d'établir toute relation de cause à effet entre les troubles constatés et décrits dans un certificat et l'origine que leur patient leur impute, le psychiatre [H] s'étend longuement sur les difficultés de sa patiente avec son employeur ; ce faisant son certificat médical du 11 mai 2011 tombe sous le coup de cette interdiction ordinale puisqu'il ne fut jamais mis en situation de connaître le climat régnant au sein de l'entreprise.

Puis le conseil de l'employeur soutient utilement que la salariée ne fait état d'aucun fait précis qu'il pourrait être en mesure de contester.

Ceci est exact car les témoignages sur lesquels s'appuie la salariée pour imputer son mal-être à des faits de harcèlement moral sont inopérants :

- M. [Q] : son témoignage est rejeté pour le motif précédemment retenu par la cour,

- les époux [F] : leur témoignage est rejeté pour le motif précédemment retenu par la cour, y ajoutant que s'ils ont 'senti' que pesait sur leur interlocutrice 'une pression importante', cette impression est subjective et non fondée sur la constatation de faits caractérisant un harcèlement moral de la part de son employeur qu'ils n'ont jamais rencontré,

- M. [N], lequel a travaillé au sein de l'entreprise du 6 avril 2009 au 20 mai 2009, qui déclare à la cour que 'de nombreuses pressions étaient exercées par notre direction pour que l'on atteigne les objectifs commerciaux fixées, parfois en dépit du bon sens. En effet, très peu de contacts clients nous étaient fournis.'.

Ce témoin ne vise aucun fait précis et il n'est pas objectif puisqu'il mentionne dans le corps de son attestation : 'je me suis fait jeté de la société', la rupture de son contrat de travail en période d'essai nourrissant dans son esprit un ressentiment non compatible avec l'objectivité qui sied à un témoin.

La présomption de la commission de faits de harcèlement moral tombe en l'état de l'insuffisance patente de ces témoignages qui ne permettent pas d'imputer à l'employeur plusieurs faits précis susceptibles de caractériser un harcèlement de sa part.

La cour estime qu'il n'y a pas eu harcèlement moral.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

La cour a accordé le crédit de la bonne foi quant à l'application de la convention collective, l'employeur se pliant à une décision de cette cour sans y être obligé.

La cour lui accorde à nouveau le crédit de la bonne foi lorsqu'il a amputé de la rémunération due un mois après l'unique visite d'inaptitude les indemnités journalières, l'interdiction de cumul relevant d'une décision jurisprudentielle peu intelligible pour un non juriste.

D'où il suit que les manquements de cet employeur ne revêtent pas un degré de gravité suffisant pour entraîner la rupture du contrat de travail.

La créance de Mme [D] s'élève à la somme de 2 975,34 euros à hauteur de laquelle la cour entrera en voie de condamnation.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement en date du 27 juillet 2011, la société Valority sud a licencié Mme [D] en raison de son inaptitude reconnue le 1er juin 2011 par le médecin du travail et des recherches de reclassement opérées.

Son conseil estime précisément que l'employeur a manqué à son obligation légale de reclassement.

Mais son contradicteur verse aux débats ses propositions de reclassement datées du 30 juin 2011 que furent :

- un poste de conseillère en gestion, à temps plein, salaire identique, à [Localité 3],

- un poste de conseillère en gestion, à temps plein, salaire identique, à [Localité 1].

Mme [D] disposait d'un délai calendaire de dix jours pour faire connaître sa acceptation, ce délai ayant été de facto d'une durée suffisante de 21 jours entre la réception de la lettre recommandée proposant ces deux postes de travail et l'entretien préalable prévu le 22 juillet 2011 auquel la salariée ne s'est pas rendue.

La réponse à ces deux propositions de reclassement de la salariée fut un courrier recommandé daté du 12 juillet 2011 dont la teneur était à même de décourager l'employeur le plus soucieux de maintenir une relation salariée ; en effet, elle écrivait : 'Suite à votre parodie de Reclassement, je vous informe que je ne me rendrai pas à Votre parodie de Licenciement à Votre Siège Social'.

Cette fin de non-recevoir a interdit à l'employeur d'étudier avec l'intéressée d'autres solutions de reclassement telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise.

Il s'ensuit que l'employeur à loyalement proposé à la salariée deux postes de travail identiques, compatibles avec son état de santé, et que le refus de cette dernière d'occuper l'un de ces deux postes a nécessairement entraîner la rupture d'un contrat de travail dont elle se doit d'assumer seule les conséquences.

La cour dit légitime le licenciement prononcé.

Mme [D] ne recevra pas 10 020 euros, 3 340 euros et 334 euros.

Sur les dépens :

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infime le jugement ;

Et, statuant à nouveau :

Condamne la société Valority sud à verser 2 975,34 euros à Mme [D] ;

Rejette les demandes contraires ou plus amples ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Gilles BOURGEOIS, faisant fonction.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/21170
Date de la décision : 09/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°13/21170 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-09;13.21170 ?
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