COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2014
L.A
N°2014/
Rôle N° 13/18092
[X] [G]
C/
SA CLINIQUE [1]
Grosse délivrée
le :
à :ME JAUFFRES
ME BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Juillet 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/01837.
APPELANT
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA CLINIQUE [1] Société Anonyme au capital de 93.756,15 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 562 024 182,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, et Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2014.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, en l'absence du Président empêché et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu entre les parties le 9 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de GRASSE,
Vu la déclaration d'appel du 9 septembre 2013 de Monsieur [G],
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 15 avril 2014 par ce dernier,
Vu les conclusions déposées le 7 février 2014 par l'intimé,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 juin 2014,
SUR CE
Attendu que le docteur [G] a exercé à titre libéral une activité de chirurgien plasticien au sein de la clinique [1] à partir de 1999 ;
Qu'il a cessé cette activité au début de l'année 2007 sans respecter un délai de préavis et sans explications selon la clinique, laquelle l'a, après mise en demeure et sommation interpellative, fait assigner devant le tribunal de grande instance de GRASSE qui, par jugement dont appel, a considéré abusive sa rupture unilatérale du contrat et l'a condamné au paiement de la somme de 162.984 euros ;
Attendu que force est de constater que l'appelant se contente de procéder par affirmation mais ne verse aux débats aucune pièce tendant à justifier sa rupture sans préavis du contrat le liant à la clinique [1] ;
Que c'est donc pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a considéré comme abusive de la part du docteur [G] la rupture des relations avec la clinique ;
Que le fait que son activité n'ait été ni exclusive ni à temps plein ne le dispensait pas de respecter les usages de la profession et d'aviser la clinique en respectant un préavis;
Attendu qu'à titre subsidiaire l'appelant demande que le délai de prévenance soit limité à six mois ;
Qu'il fait valoir en effet que les plannings d'intervention que produit l'intimé ne mentionnent aucune intervention en 2001 et 2002 et que les recommandations du CLAP prévoient un délai limité à six mois si la durée du contrat n'a pas excédé quatre années;
Attendu que l'on ne peut manquer de relever que, s'il soutient que la clinique [1] ne démontre pas qu'il y a exercé son activité chirurgicale en 2001 et 2002, le docteur [G] n'a lui-même pas cru devoir préciser ou, à fortiori, démontrer où il l'exerçait au cours des années considérées ;
Attendu qu'outre les extraits de planning opératoire la clinique produit aux débats l'attestation de l'anesthésiste (pièce n°5), la sommation interpellative du 11 septembre 2008 dont il n'a pas contesté la réalité des faits rapportés (pièce n°4); l'attestation de l'expert-comptable (pièce n°6), le tableau récapitulatif du service comptabilité (pièce n°9) et le tableau certifié conforme au livre de police du bloc opératoire (pièce n°8), lesquels établissent une activité de cinq années ou plus ;
Attendu par ailleurs que c'est également en vain que l'appelant conteste le montant de l'indemnité de rupture demandée par la clinique et allouée par le premier juge, alors que celles-ci est conforme aux éléments produits par la clinique, qu'ils soient comptables ou administratifs, alors que lui-même ne fournit aucune indication quant au nombre d'interventions qu'il aurait pratiquées ;
Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments c'est donc, là encore, pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le jugement entrepris a fixé à la somme de 162.894 euros le montant de l'indemnité dûe par le docteur [G] ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur [X] [G] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT