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09/09/2014 | FRANCE | N°13/13262

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 09 septembre 2014, 13/13262


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2014



N°2014/

GB/FP-D













Rôle N° 13/13262







[Z] [J] [T] [Q]





C/



COTE D'AZUR HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE NICE ET DES ALPES MARITIMES)





























Grosse délivrée le :

à :

Me Didier BERGAMINI, avocat au barreau de NICEr>


Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date du 21 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1765.
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2014

N°2014/

GB/FP-D

Rôle N° 13/13262

[Z] [J] [T] [Q]

C/

COTE D'AZUR HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE NICE ET DES ALPES MARITIMES)

Grosse délivrée le :

à :

Me Didier BERGAMINI, avocat au barreau de NICE

Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date du 21 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1765.

APPELANT

Monsieur [Z] [J] [T] [Q], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Didier BERGAMINI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

COTE D'AZUR HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE NICE ET DES ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2014

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 20 juin 2013, M. [Q] a relevé appel du jugement rendu le 21 mai 2013 par le conseil de prud'hommes de Nice le déboutant au contradictoire de l'office public de l'habitat de Nice Côte-d'Azur Habitat.

Ce salarié poursuit devant la cour la nullité de son licenciement ou son illégitimité pour réclamer le paiement des sommes suivantes :

2 928,62 euros, ainsi que 293 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,

1 464,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

8 785,86 euros pour licenciement nul et17 571,72 euros pour licenciement illégitime,

3 000 euros pour frais irrépétibles.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour ; son conseil réclame 3 000 euros pour frais non répétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 12 mai 2014.

Le président d'audience a autorisé les parties à faire parvenir à la cour une note en délibéré.

Le conseil du salarié a usé de cette autorisation en transmettant une note le 16 juin 2014, copie de cette note en délibéré étant adressée à son contradicteur,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le gardien d'immeubles [Q] a été au service de la société Côte-d'Azur Habitat du 5 mars 2007 au 28 mars 2011, date de la lettre prononçant son licenciement pour une faute grave tenant, après plusieurs rappels à l'ordre pour des motifs similaires, à une négligence récurrente dans son travail se traduisant par un état de saleté des parties communes de l'immeuble de la [1], des absences injustifiées et un refus de pointer, autant de motifs que son conseil conteste fermement.

Le contrat de travail stipulait notamment que M. [Q] 'assure la propreté et l'hygiène des groupes d'immeubles (intérieurs et/ou extérieurs) dont il la charge : maintient les locaux communs intérieurs en état de propreté et d'hygiène' ; un dernier avenant n° 3, signé le 8 octobre 2008, reprend cet énoncé.

Pour établir la réalité de ces griefs l'employeur verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 27 janvier 2011 à la lecture duquel la cour reprend les passages suivants: 'La dalle devant la résidence n'est pas nettoyée, présence de détritus au pied de l'immeuble-parcourant la dalle, je constate la présence de déjections canines et à l'extrémité Nord, de détritus-nous empruntons l'ascenseur de l'escalier 4 jusqu'au dernier étage, et redescendons le 11 étages à pied, sans rencontrer monsieur [Q], les paliers étant parfois encombrés, comme au 10ème étage, et les marches de l'escalier non nettoyés (dito pour le 10ème étage et le 2ème étage)'.

Les photographies annexées par le constatant à son procès-verbal établissent l'état d'abandon des abords de la résidence dont les abords sont jonchés de détritus.

Ces constatations suffisent à établir que le salarié n'exécutait pas sa tâche de travail depuis longtemps et justifiaient à elles seules son licenciement pour faute grave puisque que les copropriétaires ne pouvaient tolérer davantage cette dégradation de leur cadre de vie.

Le salarié se défend en concluant qu'il ne disposait pas du matériel idoine pour remplir sa mission d'entretien.

Mais il n'est besoin que d'un sac poubelle pour ramasser les boites de soda et les papiers jetés à même la dalle extérieure et il ne suffit que d'une balayette et d'une pelle pour débarrasser les abords des déjections canines, autant d'ustensiles dont il n'est pas contesté que M. [Q] disposait lorsque l'huissier de justice s'est présenté sur les lieux de son travail.

Ce laisser-aller s'explique par les absences injustifiées de ce gardien qui fut pourtant sommé d'effectuer sa journée de travail tandis que la pointeuse mouchardait son absentéisme répété par un très ferme rappel à l'ordre en date du 1er décembre 2010.

Un second rappel à l'ordre lui était notifié en date du 24 janvier 2011, très peu avant l'introduction de la procédure de licenciement, toujours en raison de l'absence des pointages permettant de vérifier son activité quotidienne.

Du reste l'huissier de justice dépêché par son employeur sur les lieux de son travail le 27 janvier 2011 a visité tout l'immeuble, descendu chaque étage, vu que nul ne se tenait dans le local du gardien, pour constater que de 14 heures 30 à 15 heures, il n'a pas aperçu M. [Q] qui devait pourtant théoriquement être à son poste de travail.

Le salarié se défend en affirmant que son chef d'agence lui aurait donné ainsi qu'à un collègue responsable du site 'Sainte-Rosalie' l'autorisation de ne pointer que deux fois au lieu de quatre 'en raison de l'éloignement de nos résidences (sites) respectifs de fonction avec la pointeuse la plus proche.'.

Cet embrouillamini ne résiste pas une seconde à l'examen sachant que M. [Q] n'avait rien à faire dans l'immeuble voisin dit 'du site Sainte-Rosalie', pas plus qu'il n'avait à 's'arranger' avec son collègue en charge de ce site, ses fonctions se cantonnant exclusivement à l'entretien du site '[1]' ; son conseil, au demeurant, ne produit au dossier aucune pièce susceptible de retenir que l'employeur, nonobstant deux avertissements pour une absence dans la fréquence du pointage, laquelle n'est pas contestée, aurait autorisé un pointage réduit de moitié ; ceci caractérise un manquement répété aux instructions reçues.

Ces éléments font que la cour, comme les premiers juges, déboutera le salarié de toutes ses prétentions.

Pour faire reste de droit, le conseil de M. [Q] estime que ce licenciement doit être déclaré nul au motif qu'il n'a pas disposé du délai légal de convocation de cinq jours.

Mais une telle irrégularité n'entraîne pas la nullité du licenciement subséquent.

Par ailleurs, s'il est exact que le salarié se trouvait en arrêt de travail du 8 février 2011 au jour de son licenciement, pour une lombalgie aigüe, non prise en compte au titre d'un accident ou d'une maladie professionnelle, cette suspension du contrat de travail lui permettait de se rendre à l'entretien préalable fixé au 2 mars 2011 puisque les certificats médicaux produits aux débats ne mentionnent aucune restrictions aux sorties du malade.

Le salarié supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement ;

Condamne l'appelant aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Gilles BOURGEOIS, faisant fonction.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/13262
Date de la décision : 09/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°13/13262 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-09;13.13262 ?
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