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09/09/2014 | FRANCE | N°13/07503

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 09 septembre 2014, 13/07503


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2014



N° 2014/



GB









Rôle N° 13/07503





[R] [O]





C/



SARL TRANSPORT ET ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE PACA - TASM PACA

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de GRASSE

Me Patricia GA

RCIA, avocat au barreau de GRASSE









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section C - en date du 28 Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/141.







APPELANTE

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2014

N° 2014/

GB

Rôle N° 13/07503

[R] [O]

C/

SARL TRANSPORT ET ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE PACA - TASM PACA

Grosse délivrée

le :

à :

Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de GRASSE

Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section C - en date du 28 Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/141.

APPELANTE

Madame [R] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/7276 du 11/07/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SARL TRANSPORT ET ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE PACA - TASM PACA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2014.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 10 avril 2013, Mme [O] a relevé appel du jugement rendu le 28 mars 2013 par le conseil de prud'hommes de Cannes la déboutant au contradictoire de la société Transport et accompagnement sur mesure PACA (TASM PACA).

Mme [O] a été au service de la société TASM, en qualité de 'conductrice en période scolaire', pour un volume de 948 heures de travail, ce, du 6 septembre 2010 au 2 octobre 2012, date de son licenciement motif pris d'une absence injustifiée persistante.

Elle poursuit en cause d'appel la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, subsidiairement de dire illégitime son licenciement, afin d'obtenir le paiement des sommes suivantes :

- 12 117,60 euros, ainsi que 1 211,76 euros au titre des congés payés afférents, en rappel de salaire,

- 6 000 euros pour licenciement illégitime,

- 2 019,60 euros, ainsi que 201,96 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,

- 224,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 908,28 euros au titre des congés payés,

- 1 009,80 euros, ainsi que 100,98 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d'un treizième mois,

- 5 000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

La société TASM conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour ; son conseil réclame 4 000 euros pour frais non répétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 25 mai 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [O] a saisi le juge social de sa demande de résiliation judiciaire le 21 mars 2012, alors que le contrat de travail était en vigueur, de telle sorte que la cour est saisie de l'examen de cette demande, puis, éventuellement, de l'appréciation de son licenciement dont cette salariée conteste la légitimité.

Le litige naît lorsque l'employeur, le 31 décembre 2011, lui notifie un premier avertissement motif pris notamment du fait d'appeler des parents d'élèves en dehors des nécessités du service, sanction suivie à compter du 1er janvier 2012 de sa mutation du circuit de ramassage dit par commodité de l'institut médico-éducatif '[1]', situé à [Localité 1], au circuit dit de [Localité 2], sans modification des fonctions ou de la rémunération.

C'est à tort que son conseil soutient que cette modification d'itinéraire s'apparente à une 'mutation sanction' car le contrat de travail stipulait en son article 10, au chapitre 'Lieu de travail et horaires' que 'Madame [R] [O] pourra être amenée à prendre son service sur l'ensemble des points de relève de l'activité de la société dans les Alpes-Maritimes.' ; le fait que l'annexe au contrat de travail indique que 'Mme [R] [O] sera affectée en priorité sur les circuits de l'IME [1]' n'affecte pas l'économie générale de cette clause de mobilité que justifie l'activité de transport exercée.

L'employeur, par ailleurs, avait de légitimes raisons pour retirer à Mme [O] le circuit dit 'IME [1]' puisque la directrice de ce centre, par un courrier du 20 décembre 2011, le mettait en demeure de faire cesser le comportement de la conductrice [O], laquelle insinuait en appelant téléphoniquement une mère d'enfant autiste pour lui dire 'qu'il existe des histoires de pédophilie au sein de l'équipe', cette grave accusation étant dénuée de tout fondement.

Sauf à perdre le marché, l'employeur se devait d'écarter cette perturbatrice du milieu ambiant.

La cour observe au demeurant que son conseil ne réclame pas l'annulation de cet avertissement.

Le fait est acquis aux débats qu'à compter du 1er janvier 2012 la salariée n'a jamais repris son poste de travail.

Pour s'en défendre, son conseil soutient que le nouveau circuit niçois lui imposait de prendre en charge, non des enfants handicapés présentant des troubles mentaux, mais des personnes à mobilité réduite ce qui imposait au conducteur des manipulations et des manoeuvres physiques qu'elle était dans l'impossibilité d'accomplir étant âgée de 60 ans au moment des faits litigieux.

Sa tâche étant de conduire des enfants, le fait de lui imposer de conduire des adultes -le discours est sur ce point confus- serait une modification unilatérale de ce contrat dans l'un de ses éléments essentiels.

En réplique le conseil de l'employeur verse aux débats la lettre recommandée du 12 janvier 2012 par laquelle la salariée l'accusait de vouloir lui faire conduire un 'gros mini-bus Mobilazur équipé d'une rampe d'accès pour les fauteuils des handicapés' déplorant le fait qu''encore une fois tu veux m'obliger de force à travailler sur les circuits Mobilazur', ajoutant 'J'ai actuellement un contrat CPS (conducteur en période scolaire) avec la société TASM PACA, ce que tu me proposes est un contrat PMR (pour mobilité réduite) en sous-traitance avec MOBILAZUR -ce que j'ai le droit de refuser-'.

On apprend à l'occasion des échanges de courriers que la salariée s'est présentée à sa formation à [Localité 2], le 5 janvier 2012, à 7 heures, formation dispensée au volant d'un véhicule léger minibus appartenant à la société TASM PACA dont la conduite est autorisée avec le seul permis B, ce véhicule n'étant pas un gros minibus nécessitant pour sa conduite un permis spécial dont il n'est pas même sûr que la salariée en soit titulaire.

Il ne fut jamais question, et aucune pièce ne permet seulement de le présumer, de l'affecter en sous-traitance auprès de Mobilazur.

Il suffit pour en être convaincu de constater que le service 'Mobil'Azur' est assuré par la société Keolis Provence, entreprise choisie par la communauté urbaine Nice Côte-d'Azur comme délégataire du marché de transport à la demande aux personnes à mobilité réduite, cette société Keolis Provence ayant engagé la société TASM PACA en qualité de sous-traitante pour assurer ce service et non l'inverse (pièce 20).

S'agissant enfin du point de savoir si Mme [O] était destinée à transporter des enfants en période scolaire, selon l'intitulé de son poste, la réponse est certaine : il ne s'agissait que de conduire des enfants en période scolaire.

Le contrat de travail, c'est heureux, ne distingue pas les enfants transportés selon leurs handicaps, mentaux ou physiques.

Ajoutons qu'il ne serait agi pour cette conductrice que de conduire puisque les manipulations des fauteuils roulants sont effectuées par des accompagnateurs spécialisés, de telle sorte que sa santé n'aurait en aucun cas été altérée par ce nouveau circuit de ramassage.

La demande de résiliation est à nouveau rejetée.

L'employeur fut plus que patient puisqu'il a adressé à la salariée un premier courrier recommandé en date du 16 janvier 2012 la sommant de réintégrer son poste de travail, puis un second courrier recommandé en date du 15 février attirant son attention sur les conséquences de son abandon de poste sur le maintien de la relation de travail, enfin un troisième courrier recommandée en date du 5 avril 2012 l'enjoignant à nouveau de justifier de son absence constatée depuis trois mois.

Cette absence injustifiée, motif autonome mentionné dans la lettre de licenciement, est patent et justifiait la rupture du contrat de travail.

Mme [O] ne recevra pas 6 000 euros.

Pour faire reste de droit, ce licenciement n'ayant pas été prononcé sur le terrain disciplinaire, l'exception de prescription du fait fautif par deux mois est sans objet ; le fut-il que le comportement fautif de la salariée s'étant prolongé jusqu'au jour de l'introduction de la procédure de licenciement, cette prescription n'aurait pas commencé à courir.

Mme [O] n'ayant fourni aucune prestation de travail durant l'année 2012, elle ne peut sérieusement réclamer la somme principale de 12 117,60 euros au titre de salaires à devoir du 1er janvier 2012 à décembre 2012, terme de son préavis.

L'employeur affirme, sans être démenti, que Mme [O] n'a pas exécuté son préavis, de telle sorte qu'elle ne peut pas non plus sérieusement réclamer le paiement de la somme principale de 2.019,60 euros à ce titre.

Sur l'indemnité de licenciement et les congés payés, ces indemnités furent versées pour les sommes due comme en fait foi le bulletin de paie de décembre 2012, ainsi que l'attestation destinée à Pôle emploi, les sommes réclamées en sus procédant de l'hypothèse d'un reliquat de salaire que la cour a précédemment écartée.

Mme [O] ne recevra pas 224,02 euros et 908,28 euros.

Sur sa demande en paiement d'un treizième mois, le raisonnement est identique puisque le conseil de la salariée se situe dans la fiction d'un travail effectif durant l'année 2012.

Mme [O] ne recevra pas la somme principale de 1 009,80 euros.

Mme [O] soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat 'du fait de son harcèlement moral' qu'elle fut soumise aux brimades d'une autre salariée, Mme [E], l'obligeant à déposer une main-courante contre l'intéressée, son employeur, lequel, pourtant informé de cette situation, n'ayant pris aucune mesure propre à y remédier.

Pour étayer ses affirmations, son conseil verse aux débats un courrier en date du 22 septembre 2010, adressé par la salariée à son employeur, listant les incompréhensions qui opposèrent très certainement ces deux salariées :

Exemples extraits de cette correspondance :

- jeudi 9 septembre, le matin, souligné : 'elle s'ingéniait à me mettre en retard' 'Mme [E] s'est mise à me crier dessus devant les parents et les enfants -encore un ton 'travail de sape'-.',

- mardi 14 septembre : 'En partant de chez [L], je m'aperçois que [G] [[E]] 'a oublié' de mettre sa ceinture ; je lui dis gentiment, en toute diplomatie...résultat : agression verbale, elle me répond : 'Je fais ce que je veux ! Je la mettrai plus loin, je n'ai pas besoin de toi pour dire ce que j'ai à faire !!! Je ne suis pas comme toi, moi. Je n'obéis pas aux ordres comme un petit toutou...'. A l'arrivée chez elle à Rouret, elle est descendue du bus et m'a dit 'T'es qu'une chienne'.'.

Suivent des paroles peu amènes ou des comportements agaçants que Mme [O] prête uniquement à sa collègue de travail les 16 septembre, 17 septembre, 20 septembre et 23 septembre 2010.

Suit la main-courante que Mme [O] déposera le 11 octobre 2010 pour se plaindre du comportement de Mme [E].

Sur la véracité des faits la cour ne se livrera pas à une longue introspection sachant que Mme [E] s'en est toujours défendue et que, faute de témoins, la parole de l'une vaut la parole de l'autre.

L'employeur, en effet, était également rendu destinataire d'une lettre datée du 5 novembre 2010 par laquelle la salariée [E] se plaignait du comportement de Mme [O].

La lettre de dénonciation de Mme [O] ne suffit pas à étayer son affirmation d'un harcèlement moral, pas plus que sa narration auprès d'un gendarme car nul ne peut se faire une preuve à lui-même.

Son conseil soutient encore que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité stricto sensu car la salariée fut mordue par un enfant lors de son transport à la date du 8 décembre 2011.

Il est constant que ce jour l'enfant [I] fut pris d'une crise le rendant agressif envers lui-même et la conductrice qui a été mordue à l'avant-bras par cet enfant.

Cet incident isolé, pour regrettable qu'il soit, ne peut raisonnablement conduire la cour à retenir la responsabilité de l'employeur de cette conductrice qui a eu le tort, ceci résulte de son propre compte-rendu d'incident, de placer cet enfant juste derrière son siège, d'autant que rompue aux crises soudaines des enfants transportés, elle sait que de tels comportements sont imprévisibles.

Mme [O] ne recevra pas 5 000 euros.

Cette salariée supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement ;

Déboute Mme [O] de toutes ses demandes ;

La condamne aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Gilles BOURGEOIS, faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/07503
Date de la décision : 09/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°13/07503 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-09;13.07503 ?
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