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09/09/2014 | FRANCE | N°13/02962

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 09 septembre 2014, 13/02962


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2014

L.A

N°2014/













Rôle N° 13/02962







SARL BRINK'S EVOLUTION





C/



UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT

Syndicat FORCE OUVRIERE



Syndicat FÉDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT



































Gros

se délivrée

le :

à :ME DE HAUT DE SIGY

ME GASIOR









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/04967.





APPELANTE



SARL BRINK'S EVOLUTION prise en la personne de son représent...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2014

L.A

N°2014/

Rôle N° 13/02962

SARL BRINK'S EVOLUTION

C/

UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT

Syndicat FORCE OUVRIERE

Syndicat FÉDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT

Grosse délivrée

le :

à :ME DE HAUT DE SIGY

ME GASIOR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/04967.

APPELANTE

SARL BRINK'S EVOLUTION prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]

représentée par Me Bertrand DE HAUT DE SIGY, avocat au barreau de MARSEILLE,

plaidant par Me Elodie CHRISTOPHE, avocat au barreau de LYON

INTIMEES

UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT, prise en la personne de son représentant Monsieur [W] [P] en sa qualité de secrétaire général adjoint domicilié

INTERVENANT VOLONTAIRE,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicole GASIOR de l'Association GASIOR / COLONNA D'ISTRIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat FORCE OUVRIERE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nicole GASIOR de l'Association GASIOR / COLONNA D'ISTRIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat FÉDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT

INTERVENANT VOLONTAIRE,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, et Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2014.

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, en l'absence du Président empêché et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu entre les parties le 20 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE ayant notamment condamné la société BRINK'S EVOLUTION à verser mensuellement aux salariés de l'entreprise la prime de pause et à l'identifier dans les bulletins de salaire ;

Vu la déclaration d'appel du 12 février 2013 de la SARL BRINK'S EVOLUTION,

Vu les conclusions déposées le 3 juin 2014 par cette dernière,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 mai 2014 par l'union départementale du syndicat FORCE OUVRIERE intimée et par l'union départementale du syndicat CGT intervenant volontaire,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 juin 2014,

SUR CE

Attendu en premier lieu qu'il convient de donner acte à l'union départementale du syndicat FORCE OUVRIERE, laquelle n'avait pas conclu dans le délai de deux mois fixé par l'article 909 du code de procédure civile, de ce qu'elle renonce aux conclusions déposées par elle le 22 mai 2014 ;

Attendu sur le fond que la société BRINK'S EVOLUTION a passé avec ses partenaires sociaux un 'contrat de progrès' prévoyant notamment en son article 5-9 'une pause rémunérée de 10 minutes au cours d'un cycle de trois heures de travail effectif qui sera prise à des conditions déterminées par le chef de service (pièce n°1) ;

Que, dans une note du 15 janvier 2003, le responsable des ressources humaines indiquait que cette pause serait rémunérée à un taux normal et figurerait sur le bulletin de paie (pièce n°2), précisant ensuite en réponse aux interrogations d'un délégué syndical que le montant de la prime était obtenu en multipliant ce taux par le nombre d'heures mensuelles de chaque salarié (pièce n°4) ;

Qu'enfin, lors de la réunion du comité d'établissement du 24 juin 2003 (pièce n°5), la direction a ajouté que les temps de pause seraient remis dans les compteurs de modulation prévues dans le cadre de l'accord d'entreprise sur l'ARTT, décision contestée par les représentants syndicaux et notamment celui de FO qui a engagé la présente instance ; après que le conseil des prud'hommes se soit déclaré incompétent pour en connaître, décision confirmée par la Cour d'appel ;

Mais attendu que, ainsi que le rappelle lui-même l'appelant, le contrat de progrès accorde une pause rémunérée de dix minutes au cours d'un cycle de trois heures de travail effectif ;

Qu'il en résulte que, dès lors qu'est générée une pause de dix minutes toutes les trois heures et la législation du travail posant le principe de la rémunération mensuelle, c'est à juste titre que l'inspecteur du travail (pièce intimé n°3) a demandé à l'employeur de procéder au règlement mensuel du temps de pause et non à sa rémunération annuelle en l'intégrant dans les compteurs de modulation, cette faculté n'étant d'ailleurs prévue par aucune disposition conventionnelle ou légale, étant observé que, contrairement à ce que soutient à tort l'appelant, le temps de pause ne saurait à l'évidence être considéré comme une absence ;

Attendu dans ces conditions que c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a fait droit à la demande principale du syndicat ;

Attendu que le jugement querellé sera réformé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts, la mauvaise foi de l'employeur n'étant pas en l'espèce caractérisée par le seul fait de son interprétation des conditions de rémunération des temps de pause en l'absence de précisions des accords passés avec les partenaires sociaux à cet égard ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Donne acte à l'union départementale du syndicat FORCE OUVRIERE de ce qu'elle renonce à ses conclusions déposées le 22 mai 2014,

Déclare recevable l'intervention volontaire de l'union départementale du syndicat CGT,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SARL BRINK'S EVOLUTION au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau sur ce seul chef,

Déboute l'union départementale du syndicat CGT de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne la SARL BRINK'S EVOLUTION au paiement de la somme de 1500 euros à l'union départementale du syndicat CGT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/02962
Date de la décision : 09/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/02962 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-09;13.02962 ?
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