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02/09/2014 | FRANCE | N°13/19445

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 02 septembre 2014, 13/19445


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 SEPTEMBRE 2014

O.B

N° 2014/













Rôle N° 13/19445







[B] [U]





C/



[Y] [J]





















Grosse délivrée

le :

à :ME LEVAIQUE

ME MORI CERRO

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Trib

unal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 09 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1246.





APPELANTE



Madame [B] [U]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (05), demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau D'AI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 SEPTEMBRE 2014

O.B

N° 2014/

Rôle N° 13/19445

[B] [U]

C/

[Y] [J]

Grosse délivrée

le :

à :ME LEVAIQUE

ME MORI CERRO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 09 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1246.

APPELANTE

Madame [B] [U]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (05), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON, du cabinet Me Patrick INGLESE, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [Y] [J]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] (Algérie), demeurant [Adresse 3]

représenté et plaidant par Me Eve MORI-CERRO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2014,

Signé par Monsieur Olivier BRUE , Conseiller, en l'absence du Président empêché et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 6 février 2008, par le Tribunal de Grande Instance de [Localité 1], ayant prononcé le divorce de Monsieur [Y] [J] et de Madame [B] [U].

Vu le procès verbal dressé le 19 mai 2009 par le notaire, constatant l'impossibilité de recueillir l'accord des parties sur la liquidation du régime matrimonial.

Vu le jugement rendu le 9 novembre 2011, par le Tribunal de Grande Instance de [Localité 1].

Vu la déclaration d'appel du 4 octobre 2013, par Madame [B] [U].

Vu les conclusions transmises, le 3 janvier 2014, par l'appelante et ses conclusions récapitulatives du 5 mai 2014.

Vu les conclusions transmises le 3 mars 2014, par Monsieur [Y] [J] et ses conclusions récapitulatives du 11 mars 2014.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2014.

SUR CE

Attendu qu'en application dispositions de l'article 964 du code de procédure civile, sont irrecevables, les conclusions et les pièces du défendeur en appel, n'ayant pas acquitté le timbre de 150 €, prévu par l'article 1635 bis P, du code général des impôts, pour le fonds d'indemnisation des avoués ;

Attendu que Monsieur [Y] [J] été invité, par courrier du greffe en date du 3 juin 2014, à régulariser sa situation, ce qu'il n'avait pas fait au jour de l'audience ;

Que ses conclusions et pièces sont donc déclarées irrecevables ;

Attendu que par jugement rendu le 6 février 2008, le Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] a prononcé le divorce de Monsieur [Y] [J] et de Madame [B] [U] qui étaient mariés sous le régime de la communauté et attribué l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 3], évalué à 297'000 € à l'époux, précisant qu'il s'engageait à acquitter à titre de soulte, le passif commun à concurrence de 90'000 € ;

Attendu qu'en application de l'article 829 du code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise, celle-ci devant être la plus proche possible du partage;

Qu'en l'espèce il convient de retenir la date du 18 avril 2009, à laquelle a été établi le projet de partage par le notaire, dès lors qu'aucun élément objectif ne permet de retenir une date antérieure ;

Attendu que Madame [B] [U] expose que son ex époux n'a pas réglé le passif de 90 000 €, en contrepartie de l'attribution préférentielle de l'immeuble de la [Adresse 3], comme le prévoyait le jugement de divorce et demande qu'il soit vendu ;

Mais attendu que le jugement de divorce étant définitif, l'attribution préférentielle ne peut être remise en cause ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la vente du bien situé [Adresse 3] ;

Attendu qu'il convient, néanmoins, de constater que Monsieur [Y] [J] n'a jamais indiqué, ni démontré avoir règlé le passif commun, à concurrence du montant mentionné dans le jugement de divorce ;

Que l'estimation établie le 10 novembre 2009 par Monsieur [F], expert amiable évalue le bien à la somme de 232'000 € ;

Attendu que si les avis de valeur délivrés, le 6 février 2012, par l'agence du pays Dignois et le 8 février 2012, par l'agence 4% Immobilier, pour 330 000 € peuvent apporter une indication, ceux'ci, cependant très postérieurs à la date de jouissance divise ne sont pas significatifs dans le cadre du présent litige ;

Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de retenir l'évaluation du bien de la [Adresse 3] fixée à la somme de 274'600 €, au 10 novembre 2008 par Maître [T], désigné par les parties, notaire en résidence à [Localité 1] qui déclare avoir visité les lieux, décrit l'environnement et analysé le marché local ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, lorsqu'il est prononcé pour faute et que tel est le cas en l'espèce ;

Attendu que dans le cadre du présent litige, les effets patrimoniaux entre époux remontent donc tous au 2 novembre 2005 ;

Attendu que Monsieur [Y] [J] est ainsi redevable, vis-à-vis de l'indivision, d'une indemnité d'occupation depuis le 2 novembre 2005, jusqu'à la date du partage définitif ;

Que son montant doit être fixé à 1144 € par mois, sur la base d'un rendement locatif annuel de 5 %, compte tenu de l'état de vétusté des lieux tels que décrits par le procès-verbal de constat d' huissier de justice du 24 juin 2010, dont il doit prendre en charge la moitié, soit 572 € ;

Attendu que le courrier adressé le 18 novembre 2013 par le préfet, à Madame [B] [U], ne concerne que le logement situé au premier étage gauche de l'immeuble, situé traverse de la Boucherie ;

Qu'il ne peut à lui seul remettre en cause l'évaluation de l'ensemble de l'immeuble réalisé par le notaire dans le cadre du projet liquidatif à la somme de 102'000 €, alors que son état de vérusté était déjà connu ;

Attendu que la mesure où l'ordonnance de non-conciliation du 2 novembre 2007 avait accordé la jouissance de ce bien à l'épouse au titre du devoir de secours, l'indemnité d'occupation de ce chef n'est due par elle qu'à compter du jour du jugement de divorce du 6 février 2008 ;

Attendu que Madame [B] [U] fournit, en cause d'appel, les relevés de compte de gestion relatifs à cet immeuble d'où il résulte qu'elle a perçu la somme nette de 60'994,30 €, après déduction des frais, travaux et taxes, pour les années 2008 à 2013 ;

Qu'elle doit donc reverser la moitié de cette somme soit 30'497,15 €, à ce titre à, son ex

époux ;

Attendu que les parties sollicitent conjointement l'attribution de ce bien à l'épouse ;

Attendu qu'il résulte du courrier adressé le 10 mars 2014 par le Crédit Lyonnais à Madame [B] [U] que le contrat Lion Vie dispose d'un montant de 28'366 €, dont il convient de déduire une avance, intérêts compris de 14'777,89 €, soit un solde de 13'588 € ;

Attendu que les parties s'accordent sur les montants des récompenses relatives à la vente du véhicule Audi A3, ainsi qu'à la perception de la somme de 3600 € par Monsieur [J], au titre d'un sinistre pour vol ;

Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne, l'évaluation du bien de la [Adresse 3], le montant de l'indemnité d'occupation due par l'époux pour celui-ci et le montant de la récompense due par l'épouse, au titre du bien situé traverse des Boucheries ;

Attendu qu'il appartiendra au notaire chargé de liquidation du régime matrimonial d'opérer toutes compensations entre les ex époux, à partir des éléments issus de la présente décision ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce ;

Attendu que les dépens seront placés en frais privilégiés de partage ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les conclusions et les pièces transmises par Monsieur [Y] [J],

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne, l'évaluation du bien de la [Adresse 3], le montant de l'indemnité d'occupation due par l'époux pour celui-ci et le montant de la récompense due par l'épouse, au titre du bien situé traverse des Boucheries,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe la valeur du bien immobilier situé [Adresse 3] à la somme de 274 600 €,

Dit que Monsieur [Y] [J] est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation de 572 €, depuis le 2 novembre 2005 pour ce bien,

Dit que Madame [B] [U] est redevable d'une récompense de 30'497,15 €, pour les années 2008 à 2013, au titre du bien situé [Adresse 2],

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront placés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/19445
Date de la décision : 02/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/19445 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-02;13.19445 ?
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