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02/09/2014 | FRANCE | N°13/07613

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 02 septembre 2014, 13/07613


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 SEPTEMBRE 2014

L.A

N° 2014/













Rôle N° 13/07613







[V] [R] divorcée [Z]





C/



[T] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Mathieu

Me Boulan

















Décision déférée à la Cour :



Jugeme

nt du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03752.





APPELANTE



Madame [V] [R] divorcée [Z]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON





INTIME



Monsieur [T] [Z]

né le ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 SEPTEMBRE 2014

L.A

N° 2014/

Rôle N° 13/07613

[V] [R] divorcée [Z]

C/

[T] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :Me Mathieu

Me Boulan

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03752.

APPELANTE

Madame [V] [R] divorcée [Z]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [T] [Z]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2014,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, en l'absence du Président empêché et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 14 mars 2013 par le tribunal de grande instance de TOULON,

Vu la déclaration d'appel du 12 avril 2013 de Madame [R],

Vu les conclusions déposées le 10 juillet 2013 par cette dernière,

Vu les conclusions déposées le 3 septembre 2013 par Monsieur [Z],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2014,

SUR CE

Attendu qu'à la suite du divorce prononcé entre Madame [R] et Monsieur [Z] les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ont été confiées à Maître [B], notaire à [Localité 2], lequel a transmis au tribunal un procès-verbal de difficultés le 6 mai 2010, Madame [R] n'ayant pas accepté le projet d'état liquidatif qu'il avait précédemment établi ;

Que Monsieur [Z] a donc saisi le tribunal de grande instance de TOULON qui, par jugement dont appel, a :

- prononcé la nullité des dires exprimés au nom de Madame [R] devant le notaire liquidateur,

- homologué l'état liquidatif dressé par Maître [B],

- ajouté que l'indemnité d'occupation courait jusqu'à la libération effective des lieux et que son calcul ferait l'objet d'un état liquidatif distinct,

- condamné Madame [R] au paiement des sommes de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l'exécution provisoire,

Attendu en premier lieu que la querelle entre les parties sur la régularité de la représentation de Madame [R] devant Maître [B] est sans objet en ce que, dès lors que ce dernier a dressé en procès-verbal de difficultés et que le tribunal a été saisi, elle était à l'évidence en droit de faire valoir ses observations devant celui-ci, notamment sur ses contestations subsistant au vu du projet d'état liquidatif ;

Attendu sur le fond qu'il convient de rappeler que les parties sont propriétaires indivis d'un bien immobilier sis à [Localité 2] consistant en un terrain dont Madame [R] a recueilli par donation 690/900èmes, tandis que Monsieur [Z] en a acquis 210/900èmes ;

Que, sur ce terrain, ils ont fait édifier une maison d'habitation dont Madame [R] conteste le coût retenu par le notaire, soit l'équivalent de 72.424,41 euros, et qui s'élèverait selon elle à 126.220,03 euros ;

Attendu que force est de constater qu'elle procède par affirmation et qu'aucune des pièces qu'elle produit ne vient étayer ses dires ;

Que les factures éparses qu'elle verse aux débats ne sauraient justifier le montant de sa participation au coût de cette construction, en ce qu'elles sont presque toutes établies au nom de '[Z]' ;

Attendu de même que les tableaux synoptiques établis par Madame [R] elle-même sont à l'évidence sans valeur probante, la communication de ses relevés de compte bancaire n'étant pas susceptibles en eux-mêmes de démontrer la participation alléguée ;

Attendu que Monsieur [Z], quant à lui, justifie par la production des prêts à la construction obtenus par lui de sa contribution à ladite construction, prêts qu'il indique sans être démenti avoir remboursés seul, étant observé que son conjoint était à l'époque sans activité professionnelle ;

Attendu que, s'agissant de la valeur du bien, il convient de retenir l'évaluation de 450.000 euros que ne contredit d'ailleurs pas l'unique estimation produit par Madame [R] et qui date de juin 2009, cette dernière ne démontrant pas l'évolution baissière du marché immobilier qu'elle évoque ;

Qu'il convient, au vu de l'ensemble de ces éléments d'homologuer l'état liquidatif de Maître [B] à cet égard, lequel a retenu que Monsieur [Z] était créancier envers Madame [R] de la somme de 55.186,96 euros ;

Attendu sur l'indemnité d'occupation que cette dernière conteste tout d'abord le montant retenu par Maître [B], soit 1600 euros par mois, qui doit être, selon elle, ramené à 1000 euros ;

Attendu que force est de constater qu'aucune des parties ne produit d'éléments relatifs à la valeur locative du bien indivis occupé par Madame [R] ;

Que, compte tenu de sa valeur vénale telle qu'estimée plus haut, il convient de retenir la somme mensuelle de 1500 euros ;

Attendu ensuite que l'appelante invoque la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil et soutient que l'indemnité dûe par elle ne peut remonter que jusqu'au 2 janvier 2008, le seul acte interruptif de prescription étant les conclusions signifiées par Monsieur [Z] le 2 janvier 2013 ;

Mais attendu que, contrairement à ce qu'elle soutient, le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [B] le 6 mai 2010 est interruptif de prescription en ce qu'il mentionne expressément la contestation faite par Madame [R] par l'intermédiaire de son représentant sur le montant de l'indemnité d'occupation ;

Attendu dans ces conditions que Madame [R] sera débitrice d'une indemnité d'occupation fixée à la somme mensuelle de 1500 euros à compter du mois de mai 2005 et jusqu'à sa libération effective des lieux ;

Attendu enfin que la demande d'attribution préférentielle de Madame [R] est conditionnée au vu de ses dernières écritures au montant de la soulte à devoir à son ex-conjoint, laquelle dépasserait la limite de 75 000 € fixée par elle, compte tenu de la créance de M.[Z] et de la valeur de l'immeuble ;

Qu'en l'absence de contestation à cet égard de la part de M.[Z] il échet de faire droit à la demande subsidiaire de Mme [R] et de dire que le prix de vente amiable de l'immeuble sera réparti selon le nombre de parts indivise de chaque partie, déduction faite de la créance de M.[Z] ;

Attendu que la demande de dommages-intérêts formée par ce dernier sera rejetée faute par lui de justifier d'un préjudice distinct de celui réparé par ailleurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a homologué l'état liquidatif de Me [B] relativement aux créances entre les ex-époux,

Statuant à nouveau pour le surplus,

Fixe à la somme mensuelle de 1500 € le montant de l'indemnité d'occupation dûe par Madame [R] à compter du mois de mai 2005 et jusqu'à la libération effective des lieux;

Dit que le produit de la vente amiable du bien indivis sera réparti selon le nombre de parts indivises de chaque partie, déduction non faite de la créance de M.[Z];

Renvoie les parties devant le notaire,

Déboute M.[Z] de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne Madame [R] au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/07613
Date de la décision : 02/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/07613 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-02;13.07613 ?
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