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04/07/2014 | FRANCE | N°12/08802

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 04 juillet 2014, 12/08802


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2014



N°2014/



Rôle N° 12/08802







[R] [P]





C/



SAS SOFREN











Grosse délivrée le :



à :



Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Jean-Christophe BONTE-CAZALS, avocat au barreau de PARIS









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section E - en date du 18 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1179.





APPELANT



Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 2]



comparant en person...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2014

N°2014/

Rôle N° 12/08802

[R] [P]

C/

SAS SOFREN

Grosse délivrée le :

à :

Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Jean-Christophe BONTE-CAZALS, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section E - en date du 18 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1179.

APPELANT

Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne assisté de Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS SOFREN, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Christophe BONTE-CAZALS, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller

Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2014

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[R] [P], a été embauché par la Sas Sofren, par contrat de travail à durée indéterminée dit de chantier en date du 13 janvier 2009, portant sur un chantier de déploiement d'un gazoduc, en Cote D'ivoire, en qualité d'ingénieur consultant, au statut cadre, position 2.3, coefficient 150, de la convention collective des Bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs conseil et des sociétés de conseils dite Syntec qui régissait les relations contractuelles.

Ce chantier ayant pris fin, le salarié a, par courrier en date du 8 janvier 2010, reçu un ordre de mission en vue de la réalisation d'une mission dans les locaux de la Société Spse, sise [Localité 2], à [Localité 1].

Par avenant signé le 11 janvier 2010, l'employeur a régularisé cet engagement pour une durée indéterminée de chantier, à compter du 11 janvier 2010, en vue de coordonner la remise en état d'un réseau de pipeline dans l'est et le sud-est de la France pour le client Spse dans ses activités de maîtrise d'ouvrage.

Après avoir été, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2011, convoqué pour le 25 mars 2011 à un entretien préalable, en vue de son licenciement, le salarié

a été licencié par lettre recommandée en date du 30 mars 2011, dans les termes suivants :

« Le contrat de travail a durée indéterminée de chantier que nous avons signé le 13 janvier 2009 pour votre premier projet a démarré le 16 janvier 2009, pour une durée initiale de 6 mois.

Nous avons ensuite signé le 11 janvier 2010, l'avenant n° 1 pour le second projet qui a démarré le

11 janvier 2010, pour une période estimée de 12 mois.

Notre client nous a récemment notifié la fin du chantier, sur lequel vous interveniez.

En conséquence, et en l'absence d'alternative d'affectation, nous vous notifions votre licenciement pour fin de chantier.

Nous renonçons par ailleurs à exercer la clause de l'article 8 de votre contrat de travail «loyauté et non concurrence ».

Contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] qui a, par jugement en date du 18 avril 2012, condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

-692,95 € au titre du remboursement de congés indûment déduits pour l'année 2009, avec intérêts légaux de droit à compter de la première date de saisine, soit le 09 mai 2011,

-1.071,42 € au titre des jours fériés et dimanche travaillés, outre 107,14€ au titre de l'incidence sur congés payés avec intérêts légaux de retard à compter de la première date de saisine,

-1.000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect des visites médicales, avec intérêts légaux de droit à compter de la présente mise à disposition,

-750€ au titre d'une retenue injustifiée outre 75€ au titre de l'incidence sur congés payés avec intérêts légaux de retard à compter de la première saisine,

1.000€ au titre du droit individuel à la formation avec intérêts légaux de droit à compter de la présente mise à disposition,

1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté ses autre prétentions.

Le salarié, a interjeté appel de cette décision le 16 mai 2012.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, l'appelant demande de :

-confirmer le Jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Sofren à lui payer les sommes suivantes :

692,95 € au titre du remboursement de congés indûment déduits pour l'année 2009, avec intérêts légaux de droit à compter de la première date de saisine, soit le 09 mai 2011,

1.071,42 € au titre des jours fériés et dimanche travaillés, outre 107,14€ au titre de l'incidence sur congés payés avec intérêts légaux de retard à compter de la première date de saisine,

1.000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect des visites médicales, avec intérêts légaux de droit à compter de la présente mise à disposition,

750€ au titre d'une retenue injustifiée outre 75€ au titre de l'incidence sur congés payés avec intérêts légaux de retard à compter de la première saisine,

1.000€ au titre du droit individuel à la formation avec intérêts légaux de droit à compter de la présente mise à disposition,

1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-le réformer pour le surplus,

-constater l'exécution fautive par l'employeur du contrat de travail, l'existence de travail dissimulé,

déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

750€ au titre de la semaine de Rtt non payée pour l'année 2009,

248 € au titre du remboursement de deux jours de congés indûment déduits sur la fiche de paie d'avril 2011,

37.967,64 €, correspondant à 6 mois de salaire,

7.245 €, correspondant aux salaires non payés pour les mois d'avril, mai et juin 2011, ainsi que

724,50€ au titre de l'incidence sur congés payés,

3.492,42 € à titre de complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

70.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite en outre, la condamnation de son employeur à établir une attestation Pôle Emploi rectifiée, ainsi que les fiches de paie rectifiées de janvier 2009 jusqu'à juillet 2011, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Il fait valoir que :

-contrairement aux dispositions conventionnelles, l'employeur lui a imputé 11 jours de congés payés du fait d'incidents rencontrés avec la population sur le lieu de la prestation en Cote d'Ivoire, ayant amené la cessation de l'activité de l'entreprise, alors qu'il n'avait pas sollicité de tels congés,

-il n'a pas, contrairement à ce que prévoyait son contrat, bénéficié d'une semaine de Rtt,

-l'indemnisation des frais professionnels, à hauteur de 90€ net par jour travaillé, telle que prévue par son contrat de travail, était en réalité destinée à rémunérer du temps de travail à hauteur de 14 heures par jour, l'intégralité des frais étant pris en charge par le client de l'entreprise, la société Foxtrot ou Spse, et s'analyse par conséquent en du travail dissimulé,

-les frais réels, étant intégralement pris en charge par le client, les dispositions de la convention collective, prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire au titre des frais professionnels par l'employeur, ne sont pas applicables,

-le salaire des jours fériés et dimanche travaillés, n'a pas été majoré de 100 %,

-après réintégration des frais de transport comme élément du salaire, il lui reste du un reliquat d'indemnité de licenciement,

-le chantier en vue duquel son contrat avait été conclu, n'avait pas pris fin à la date de notification de son licenciement,

-pour apprécier si le chantier avait ou non pris fin, les premiers juges, se sont placés à tort à la date de la fin du préavis et non à la date à laquelle la rupture du contrat de travail est intervenue,

-les dispositions de la convention collective, prévoyant que le licenciement pour fin de chantier ne peut être prononcé que si le réemploi du salarié ne peut être assuré, n'ont pas été respectées,

-les propositions de réemploi, n'ont été présentées que postérieurement à son licenciement,

-les délégués du personnel, n'ont pas été informé du licenciement pour fin de chantier.

L'intimée, demande qu'il soit pris acte de ce qu'elle acquiesce aux condamnations intervenues à l'exception de la condamnation au titre des congés payés et, faisant appel incident, conclut à l'infirmation sur ce point et sollicite reconventionnellement les sommes de 25 716,60€, correspondant aux frais indûment remboursés durant la mission en Côte d'Ivoire, de 38 505,18€ au titre des frais indûment remboursés lors de la seconde mission à [Localité 1], ainsi qu'une indemnité de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

-le salaire versé au salarié, était supérieur au minimum conventionnel, et aucune dissimulation d'emploi ne peut lui être reprochée,

-la prise en charge des frais professionnels par l'employeur, sous forme d'allocation forfaitaire, est expressément prévue par la convention collective Syntec,

-le salarié, ne s'est jamais plaint du remboursement de ses frais au cours de la relation de travail, ni n'a déclaré qu'il travaillait plus que le temps contractuellement prévu,

-selon ses propres écrits, le salarié a perçu deux fois le remboursement de ses frais, une fois par le client, une autre par l'employeur

-s'agissant de ses frais afférents à sa mission à [Localité 1], c'est le salarié lui-même qui a demandé l'augmentation du remboursement forfaitaire,

-n'étant plus en mission durant les mois d'avril à juin 2011, le salarié ne pouvait percevoir d'indemnités de grand déplacement,

-le salarié, a pris de son propre chef 11 jours de congés,

-le contrat de travail du salarié a pris fin le 30 juin 2011, alors que le chantier a cessé le 29 avril 2011,

-le salarié, a refusé deux autres missions qui lui avaient été proposées en vue de le réemployer.

Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience, complétées et réitérées lors des débats oraux.

SUR CE

Sur les demandes liées à l'exécution du contrat

sur la demande au titre des congés indûment déduit

Il n'est pas contesté que, sur la fiche de paie du mois de mai 2009, 11 jours de congés payés ont été imputés au salarié.

S'il est établi que, par un courriel daté du 30 avril 2009, le salarié a demandé à prendre 5 jours de congés, il n'est pas justifié, pour les 6 autres jours litigieux, qu'il a formé une demande de congés payés, dans les conditions prévues par son contrat de travail.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 692,95€ au titre du remboursement des congés indûment déduits.

Sur la demande au titre de la semaine de Rtt

Pas plus qu'en première instance, l'employeur ne justifie en appel du paiement de la semaine de Rtt pour l'année 2009, telle que prévue au contrat de travail.

En conséquence, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 423,26€, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre des deux jours de congés payés du mois d'avril 2011

Il ressort du listing des congés produit par le salarié, non utilement critiqué, que l'intéressé a pris ses congés du 25 au 29 avril 2011, alors qu'il est mentionné par erreur sur son bulletin de paie d'avril 2011, qu'il a pris ses congés du 21 au 29 avril 2011.

L'employeur, sera donc condamné de ce chef au paiement de la somme non critiquée dans son quantum de 248€.

sur le remboursement de la retenue de 750€

Les premiers juges, ont justement relevé que l'avance faite au salarié, avait été déduite sur sa fiche de paie de juin 2011 mais également comptabilisée sur le bulletin de paie de juillet 2011, ce dont ressortait le caractère injustifié de cette retenue, et ont condamné à juste titre l'employeur au paiement de la somme de 750€.

Il convient donc, de confirmer la décision querellée sur ce point.

Sur le paiement des dimanche et jours fériés

Pour condamner l'employeur au paiement des sommes de 1071,42€ et 107,14€ au titre des congés payés afférents, les premiers juges ont justement relevé, par des motifs non critiqués, que la cour adopte, que le salarié justifiait avoir travaillé certain jours fériés et dimanche, par la production des décomptes de temps de travail signés par l'employeur, alors que ce dernier n'établissait pas avoir appliqué la majoration de 100 % prévue pour ces journées de travail à l'article 35 3 de la convention collective Syntec.

Il convient donc, de confirmer la décision dont appel de ce chef.

sur les dommages intérêts pour défaut de visites médicales

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité résultat dont il doit assurer l'effectivité, est tenu de faire passer aux salariés les différentes visites médicales, permettant de s'assurer de leur aptitude à occuper leur poste.

Le jugement entrepris n'est pas utilement critiqué par les parties, en ce qu'il a retenu que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de sécurité et a condamné celui-ci à payer la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice nécessairement subi par le salarié, et est dès lors confirmé de ce chef.

sur le travail dissimulé

Le travail dissimulé, tel qu'allégué par l'appelant, s'entend de la mention intentionnelle par l'employeur, sur les bulletins de paie, d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

En application de l'article L 3171-4 du code du travail, si la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties il appartient, cependant, au salarié de fournir préalablement au juge des éléments suffisants, de nature à étayer sa demande et permettant à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.

La convention collective Syntec, prévoit le versement au salarié en déplacement d'une indemnité forfaitaire de remboursement de ses frais pendant toute la durée de son déplacement, représentant la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié, s'il vivait au lieu ou il a été engagé.

Il incombe donc au salarié, qui prétend que les indemnités forfaitaires qui lui étaient versées au titre du remboursement de ses frais, correspondaient en réalité à la rémunération de son temps de travail et des heures supplémentaires qu'il effectuait, d'étayer au préalable sa demande en fournissant des éléments relatifs à la réalité de son temps de travail.

Or, tout d'abord, le salarié ne fournit aucun décompte des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées à hauteur de 14 heures par jour.

Ensuite, alors que l'article 4.3 de son contrat de travail prévoyait que le salarié ne pouvait effectuer d'heures supplémentaires au-delà de l 38ème heure sans l'accord express et préalable de la société et qu'aux termes de l'article 4.1, le décompte du temps de travail par le salarié est auto déclaratif, l'intéressé ne justifie ni d'un accord express de l'employeur, ni n'a jamais adressé à celui-ci un décompte de son temps de travail, mentionnant des heures de travail dépassant celles qui ont été rémunérées.

De même, l'ordre de mission du salarié prévoit, relativement à la prise en charge de ses frais, que le client prend en charge les frais de transport, avion ou train, les frais d'hébergement en ville, les frais de repas, mais laisse à la charge de l'employeur les frais d'assurance, les frais de taxi domicile Sncf ou aéroport France, les voyages privés, et prévoit en outre une prise en charge possible de certain frais de transport par l'employeur, puis un remboursement de celui-ci par le client sur justificatif.

S'il est établi et ressort des notes de frais, concernant la mission en côte d'Ivoire que le client Foxtrot a pris en charge effectivement une grande partie des frai du salariés, il n'est pas justifié par l'intéressé que l'ensemble de ses frais ont été effectivement pris en charge par ce client, de sorte que rien n'excluait le versement par l'employeur de l'indemnité forfaitaire prévue par la convention collective, destinée à indemniser les frais du salarié, après prise en charge partielle de ceux-ci par le client, et dont le montant n'a jamais dépassé celui prévu par la convention collective.

S'agissant de la mission au profit de la société Spse, les mêmes observations doivent être faites.

Au surplus, il y a lieu de relever, comme le souligne l'employeur, que le salarié a lui-même demandé à son employeur, par un mail du 18 mars 2010, l'augmentation du remboursement forfaitaire de ses frais, ce qui démontre que le versement de l'indemnité avait bien pour objet la prise en charge de ses frais professionnels, hors ceux assumés par le client.

Dès lors, rien n'établissant que le nombre d'heures de travail figurant sur les bulletins de paie ne correspondait pas à la réalité, le salarié sera débouté de ses prétentions de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé.

Sur le complément de salaire pour les mois d'avril mai juin 2011

Le salarié, n'est pas fondé à reprocher tout à la fois à l'employeur de lui avoir versé des indemnités correspondant selon lui au paiement de ses heures supplémentaires et le défaut de paiement des dites indemnités, qu'il requalifie en salaires, pour les mois concernés.

En outre, dès lors qu'il ne se trouvait pas en déplacement durant les mois en cause, l'employeur ayant mis fin à sa mission, ce qu'il ne discute pas utilement, il n'est pas fondé à réclamer les dites indemnités.

Il sera en conséquence débouté de cette prétention, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef.

Sur les demandes liées à la rupture du contrat

sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

La rupture du contrat pour fin de chantier ne peut intervenir, conformément aux dispositions conventionnelles que sous deux conditions cumulatives, soit l'achèvement sur le chantier des tâches contractuellement confiées, mais également lorsque le réemploi du salarié sur un autre chantier ou mission est impossible.

La date de la rupture du contrat de travail à prendre en compte pour apprécier si le chantier avait pris fin, n'est pas celle de la fin du préavis, mais celle à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail, soit l'envoi de la lettre de licenciement.

En l'espèce, il résulte des écrits de l'employeur que le 30 mars 2011, date de l'envoi de la lettre de licenciement, le chantier n'avait pas encore pris fin, puisque la mission du salarié ne devait cesser que le 29 avril 2011.

En outre, l'article 3 de l'avenant 11 du 8 juillet 1993 de la convention collective, prévoit que toute entreprise envisageant de licencier sur une même période de 30 jours de 2 à 9 salariés pour fin de chantier, dans les conditions prévues ci-dessus, doit informer et consulter préalablement le comité d'entreprise (ou, à défaut, les délégués du personnel).

L'information et la consultation des représentants du personnel préalablement au licenciement pour fin de chantier, prévue par l'article 3 de l'avenant n° 11 du 8 juillet 1993 à la convention collective Syntec, constituent pour le salarié une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, il n'est pas discuté part l'appelante que, du fait de ses effectifs, l'entreprise était tenue d'avoir au minimum des délégués du personnel, et qu'elle était soumise au texte précité.

De même, l'employeur ne répond pas à l'argumentation du salarié sur ce point, ce dont il résulte qu'il ne conteste pas que les conditions d'application de ce texte sont réunies, soit le licenciement pour fin de chantier sur une même période de 30 jours de 2 à 9 salariés.

Dès lors, au vu de ce qui précède, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges dont la décision est infirmée de ce chef, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié avait plus de deux années d'ancienneté et, du fait des effectifs de l'entreprise, est fondé à réclamer des dommages intérêts ne pouvant être inférieurs à 6 mois de salaire.

Tenant son ancienneté, son âge, 54 ans au moment de la rupture du contrat, le salaire qu'il percevait, les conséquences économiques qu'a eu pour lui son licenciement, tel que résultant des pièces qu'il produit, sa capacité à retrouver un emploi, il lui sera alloué la somme de 25 000€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

sur le droit individuel à la formation

Les premiers juges, ont justement relevé que l'absence dans la lettre de licenciement d'information du salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, en méconnaissance de l'article L 6323-19 du code du travail, avait causé un préjudice à l'intéressé du fait de son impossibilité de faire valoir ses droits et lui ont alloué la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts, dont le montant est parfaitement adapté au vu de l'ancienneté du salarié et des droits qu'il avait acquis.

En conséquence, la décision entreprise est confirmée sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle

Les premiers juges ont justement retenu, par des motifs que la cour adopte, que l'employeur avait connaissance de la répartition contractuelle des frais pris en charge par Foxtrot et le client Spse, ce dont il résulte qu'il a versé au salarié, en connaissance de cause, en sus de la prise en charge partielle des frais professionnels par ses clients, l'indemnité forfaitaire telle que prévue par la convention collective Syntec.

L'employeur, sera donc débouté de sa demande reconventionnelle, le jugement dont appel étant confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris, n'est pas critiqué sur le point de départ des intérêts et est donc confirmé également sur ce point.

Le jugement entrepris, est également confirmé en ce qu'il a ordonné la communication des documents légaux de rupture, sauf à dire qu'il n'y a pas lieu à astreinte,

Succombant en appel, l'intimée sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges sera confirmée et il sera alloué en sus à l'appelant, une indemnité de 800€ au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de [R] [P] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a ordonné une mesure d'astreinte,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que le licenciement pour fin de chantier de [R] [P] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la Sas Sofren à payer à [R] [P] les sommes de :

-25 000€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-248€ au titre des deux jours de congés payés du mois d'avril 2011,

-800€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Sas Sofren aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/08802
Date de la décision : 04/07/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°12/08802 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-04;12.08802 ?
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