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02/07/2014 | FRANCE | N°13/19626

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 02 juillet 2014, 13/19626


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2014

O.B

N° 2014/













Rôle N° 13/19626







MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE





C/



[F] [E] [N] [G]





















Grosse délivrée

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à :MP

Me MORENO

















Décision déférée à la Cour :


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APPELANT



MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, [Adresse 2]



représenté par M.GAURY Pierre -Jean, Avocat Général





INTIME



Monsieur [F] [E] [N] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Tota...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2014

O.B

N° 2014/

Rôle N° 13/19626

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

C/

[F] [E] [N] [G]

Grosse délivrée

le :

à :MP

Me MORENO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/4618.

APPELANT

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, [Adresse 2]

représenté par M.GAURY Pierre -Jean, Avocat Général

INTIME

Monsieur [F] [E] [N] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/4002 du 17/04/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (BENIN), demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Sonia MORENO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 16 mars 2010, par laquelle Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Marseille a fait citer Monsieur [F] [G], devant cette juridiction.

Vu le jugement rendu le 11 septembre 2013.

Vu la déclaration d'appel du 8 octobre 2013, par le ministère public.

Vu l'avis de réception de la copie de la déclaration d'appel, par le bureau de la nationalité du ministère de la justice, en date du 3 janvier 2014.

Vu les conclusions transmises le 3 janvier 2014, par le Ministère Public et ses conclusions du 27 mai 2014.

Vu les conclusions transmises le 19 mai 2014, par Monsieur [F] [G].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 juin 2014

SUR CE

Attendu que le ministère public conteste le bien-fondé de la délivrance d'un certificat de nationalité à Monsieur [F] [G] par le greffier en chef du Tribunal d'instance de Largentière (Ardèche), le 19 juillet 2006 et sollicite le constat de son extranéité ;

Attendu que l'appelant estime que dans la mesure où le certificat n'est pas suffisamment motivé et qu'il est fondé sur des pièces non probantes, la charge de la preuve de la nationalité incombe au requérant ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 30 du Code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ;

Attendu que si le certificat contesté mentionne les textes applicables en matière de nationalité ainsi, et les documents produits, comme l'exige l'article 31-2 du Code civil et que sa régularité formelle ne peut être contestée, il est établi, par le courrier adressé le 5 février 2007 par le consulat de France à Cotonou à Monsieur le Garde des Sceaux et les pièces jointes que l'acte de naissance daté du 20 mars 1990 visé par le certificat n'est pas conforme aux registres de l'état civil ;

Qu'en présence d'un certificat erroné, il appartient donc au demandeur d'apporter la preuve de sa nationalité française ;

Attendu que le ministère public conteste à juste titre la régularité internationale du jugement supplétif du 10 novembre 2005 du tribunal de conciliation, pour avoir été rendu par une juridiction incompétente, seul le tribunal de première instance, ayant ce pouvoir, sur des motifs insuffisants et obtenu par fraude en l'absence de mention de l'acte de naissance apocryphe, à la requête d'une tierce personne dépourvue de tout mandat et d'intérêt à agir ;

Que le jugement rendu le 21 décembre 2010 annulant un jugement supplétif du 20 mars 1990, alors qu'est invoqué un jugement du 10 novembre 2005, sans motivation ni référence à un acte apocryphe n'est pas valable ;

Que l'acte de naissance établi sur ce fondement le 30 décembre 2010 n'a donc aucune valeur probante ;

Attendu que la nouvelle copie produite aux débats n'apporte pas d'éléments nouveaux sur ce point ;

Attendu que Monsieur [F] [G] ne justifie d'aucune reconnaissance par son père [H] [G] par acte d'état civil, notarié ou par une décision judiciaire et que sa filiation n'est donc pas légalement établie ;

Qu'il n'est pas démontré de manière formelle que les courriers non manuscrits versés aux débats manifestant sa volonté de reconnaître le requérant comme son fils, émanent de Monsieur [H] [G], dès lors qu'ils ne portent pas tous une signature identique à celle figurant sur sa carte nationale d'identité ;

Attendu que la mention de la reconnaissance par [H] [G] d'un enfant prénommé [F] dans le jugement de divorce ressort des déclarations des parties sans pouvoir emporter aucune conséquence juridique des lors que l'existence de cette démarche n'est pas justifiée ;

Attendu qu'il apparaît, au vu de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [G] ne démontre pas bénéficier de la nationalité française et qu'il convient de constater son extranéité ;

Attendu que le jugement est infirmé ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce ;

Attendu Monsieur [F] [G] qui succombe est condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Constate l'extranéité de Monsieur [F] [G],

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil,

Condamne Monsieur [F] [G] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/19626
Date de la décision : 02/07/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/19626 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-02;13.19626 ?
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