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02/07/2014 | FRANCE | N°13/16457

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 02 juillet 2014, 13/16457


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2014

O.B

N° 2014/ 418













Rôle N° 13/16457







[E] [Q]





C/



[F] [Q]

[C] [Q]

[K], [V], [H] [V] [H] [X]

[G], [B], [T], [J] [B] [T] [J] [X]

[U], [Y], [A] [Y] [A] [X]





















Grosse délivrée

le :

à :ME BOISSONNET

ME ERMENEUX


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04660.





APPELANT



Monsieur [E] [Q]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bruno B...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2014

O.B

N° 2014/ 418

Rôle N° 13/16457

[E] [Q]

C/

[F] [Q]

[C] [Q]

[K], [V], [H] [V] [H] [X]

[G], [B], [T], [J] [B] [T] [J] [X]

[U], [Y], [A] [Y] [A] [X]

Grosse délivrée

le :

à :ME BOISSONNET

ME ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04660.

APPELANT

Monsieur [E] [Q]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Yves GABRIELIAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [F] [Q]

née le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE

Madame [C] [Q]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [K], [V], [H] [X]

né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 5] (SENEGAL), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE

Mademoiselle [G], [B], [T], [J] [B] [T] [J] [X]

née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE

Mademoiselle [U], [Y], [A] [X] , mineure, fille de Madame [O] [X], aux droits de laquelle vient Monsieur [K] [X] son père

née le [Date naissance 4] 1997 , demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 12 août 2010, par laquelle Madame [F] [Q], Madame [C] [Q] et Madame [O] [N] épouse [X] ont fait citer Monsieur [E] [Q] devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse.

Vu le décès de Madame [O] [N] et l'intervention de Monsieur [K] [X], Mademoiselle [G] [X] et Mademoiselle [U] [X], ses héritiers.

Vu le jugement rendu le 21 juin 2013, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 7 août 2013, par Monsieur [E] [Q]

Vu les conclusions transmises le 6 novembre 2013 par l'appelant et ses conclusions récapitulatives des 19 mai 2014, 30 mai 2014 et 2 juin 2014.

Vu les conclusions transmises, le 31 décembre 2013, par Madame [F] [Q], Madame [C] [Q], Monsieur [K] [X], Mademoiselle [G] [X] et Mademoiselle [U] [X] et leurs conclusions récapitulatives des 28 mai 2014 et 3 juin 2014.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 juin 2014.

SUR CE

Attendu que [T] [P] veuve [Q] est décédée le [Date décès 1] 1994, laissant pour lui succéder, sa fille, Madame [F] [Q], ainsi que les enfants de son fils [Z], prédécédé, Madame [C] [Q], Madame [O] [N] épouse [X] et Monsieur [E] [Q] ;

Attendu que Madame [F] [Q], Madame [C] [Q], Monsieur [K] [X], Mademoiselle [G] [X] et Mademoiselle [U] [X] réclament l'homologation du projet de partage, initialement établi, en janvier 1996, par Maître [M], et repris par Maître [S], notaire, désigné par le président de la chambre départementale pour régler la succession ;

Attendu que pour s'opposer à la demande, Monsieur [E] [Q] affirme qu'il existe un lien entre la succession de sa grand-mère et celle de son père, dans le cadre de laquelle une plainte pénale a été déposée par sa mère, pour vol successoral ;

Attendu qu'il convient d'observer que la mère n'a pas vocation à hériter de son fils en présence de descendants de ce dernier ;

Attendu que l'appelant ne fournit, en outre, pas d'élément précis, sur la propriété de biens susceptibles d'être attribués à l'une ou l'autre des successions ;

Qu'aucune imbrication entre les deux successions n'apparaît donc établie ;

Qu'il n'est pas justifié de l'issue du dépôt de la plainte déposée le 7 octobre 2008 entre les mains du Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Grasse, aux fins de réouverture d'information, suite à une ordonnance de non-lieu rendue le 4 novembre 2005, ni du suivi de la procédure pénale qui aurait été ouverte dans le cadre de la succession d'[Z] [Q] ;

Attendu que Monsieur [E] [Q] fait valoir que notaire ne lui a pas communiqué tous les éléments sur les comptes bancaires en France et en Italie, ainsi que sur certains biens immobiliers de sa grand-mère et que les éléments d'actif et du passif postérieur au décès n'ont pas été vérifiés par le notaire ;

Attendu que si aucune décision n'a été expressément rendue sur les demandes de production de pièces qui ont été formulées dans des conclusions écartées des débats pour avoir été déposées tardivement, il apparaît que ce moyen déjà été rejeté par les juridictions saisies d'une action en partage par les autres héritiers ;

Attendu que Monsieur [E] [Q] reconnaît ne pas avoir déféré à la sommation de comparaître devant Maître [M], notaire alors en charge de la succession et qu'il ne justifie pas avoir protesté immédiatement sur l'absence des pièces jointes aux courriers recommandés adressés par ce dernier les 9 et 11 septembre 1996, contenant les éléments relatifs à l'actif et au passif de la succession qu'il avait réclamés ;

Qu'il ne conteste pas que son conseil de l'époque avait été associé aux opérations d'inventaire, dès octobre 1994, auquel ont été communiqués les éléments d'actif et de passif de la succession de [T] [P] ;

Attendu que la preuve de l'existence de biens distincts des avoirs bancaires mentionnés dans l'inventaire et notamment de contrats d'assurance vie n'est pas rapportée, ni celle de l'existence de pièces justificatives complémentaires ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la communication de documents supplémentaires ;

Que des allégations de donations, dont certaines seraient déguisées, ne peuvent suffire à voir ordonner la production de justificatifs par les intimés sur l'acquisition de leurs biens immobiliers, ce, sauf à ordonner l'extension de cette mesure à tous les héritiers, dont l'appelant ;

Que le fait que Maître [S], notaire actuellement désigné pour régler la succession, ne dispose pas des relevés bancaires des années 1991 à 1994 ne peut compromettre la poursuite des opérations de partage dès lors qu'il a repris le projet établi par son confrère en 1996, à partir des éléments dont il disposait ;

Attendu que ce document mentionne un actif constitué des comptes bancaires et du compte titre, un passif comprenant les frais de procédure de liquidation de la succession et mentionne que certains frais ont été avancés par Madame [F] [Q] , en précisant les numéros des chèques de paiement ;

Attendu qu'en l'absence de preuve d'irrégularités, ce projet de partage doit, en conséquence, être homologué ;

Attendu que le comportement d'obstruction sans motif légitime au règlement de la succession de [T] [P] constitue une faute civile ayant causé un préjudice certain direct aux intimés lesquels n'ont pu bénéficier de la mise à disposition des fonds depuis 1996 et ont dû engager plusieurs procédure judiciaires ;

Qu'il convient de leur allouer à chacun d'eux, la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts qui s'ajouteront à ceux accordés par l'arrêt rendu le 1er février 2005, pour la période antérieure, par la cour de céans ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer aux intimés la somme de 800 €, chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [E] [Q] qui succombe est condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en concerne le montant des dommages et intérêts,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Monsieur [E] [Q] à payer à Madame [F] [Q], Madame [C] [Q], Monsieur [K] [X], Mademoiselle [G] [X] et Mademoiselle [U] [X], la somme de 5 000 €, chacun, à titre de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur [E] [Q] à payer à Madame [F] [Q], Madame [C] [Q], Monsieur [K] [X], Mademoiselle [G] [X] et Mademoiselle [U] [X], la somme de 800 €, chacun, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [E] [Q] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/16457
Date de la décision : 02/07/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/16457 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-02;13.16457 ?
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