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02/07/2014 | FRANCE | N°13/02874

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 02 juillet 2014, 13/02874


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2014

J.V

N° 2014/













Rôle N° 13/02874







[G] [I] [M] veuve [F]





C/



[D] [Z]

SCA FINANCIERE SOFIC





















Grosse délivrée

le :

à :ERMENEUX

ME HAESEBAERT

















Décision déférée à la C

our :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2410.





APPELANTE



Madame [G] [I] [M] veuve [F]

née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 1] (44), demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-P...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2014

J.V

N° 2014/

Rôle N° 13/02874

[G] [I] [M] veuve [F]

C/

[D] [Z]

SCA FINANCIERE SOFIC

Grosse délivrée

le :

à :ERMENEUX

ME HAESEBAERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2410.

APPELANTE

Madame [G] [I] [M] veuve [F]

née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 1] (44), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jacques BOUYSSOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMES

Monsieur [D] [Z]

né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nathalie HAESEBAERT, avocat au barreau de GRASSE

plaidant par Me Jean -Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES

SCA FINANCIERE SOFIC société en commandite par actions, immatriculée au RCS MELUN sous le n° B 390 239 424, prise en son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie HAESEBAERT, avocat au barreau de GRASSE

plaidant par Me Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 31 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Grasse dans le procès opposant Madame [G] [M] veuve [F] à la SCI FINANCIERE SOFIC et Monsieur [D] [Z] ;

Vu la déclaration d'appel de Madame [F] du 11 février 2013 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour le 21 janvier 2014 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par les intimés le 28 mai 2014 ;

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 02 juin 2014.

SUR CE

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement rendu le 30 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Grasse qu'à l'occasion de la procédure qu'ils avaient engagée le 30 mars 2007, la société FINANCIERE SOFIC et Monsieur [Z] ont exposé :

'Entre le 22 juillet 1997 et le 28 avril 1998, la société FINANCIERE SOFIC, directement ou par l'intermédiaire de sa société filiale EDICIA, a emprunté quatre sommes pour un montant global de 4.500.000 Frs à Madame [G] [M] veuve [F] soit :

- un acte de prêt d'un montant de 1.000.000 Frs qui devait être remboursé au plus tard le 30 juin 1998,

- un engagement de rachat de titres d'un montant initial de 2.000.000 Frs, avant le 30 juin 1998, pour une somme de 2.650.000 Frs,

- un engagement de rachat de titre d'un montant initial de 1.000.000 frs, avant le 30 juin 1998, pour une somme de 1.250.000 Frs,

- un engagement de rachat de titres d'un montant initial de 500.000 Frs, avant le 30 juin 1998, pour une somme de 625.000 Frs.

Le prêt de 1.000.000 Frs a été consenti avec un taux d'intérêt initial de 10 % qui devait être versé au prêteur au 30 juin 1998, soit 100.000 Frs nets après prélèvement libératoire. Au delà de la date du 30 juin 1998, il était convenu que l'emprunteur supporterait un intérêt supplémentaire de 1,5 % par mois sur la somme de 1.100.000 Frs, avec clause d'anatocisme, et s'engageait irrévocablement à payer au prêteur une somme supplémentaire de 200.000 Frs à titre d'indemnité. Le taux effectif global ressort donc, avec la capitalisation à près de 19,8 %, sans compter les pénalités complémentaires convenues à l'acte alors que le taux de l'usure était fixé à 11,16 % au 1er juillet 1997.

La seconde opération qui est intervenue le 22 juillet 1997, a pris la forme d'un engagement de rachat de titres. Madame [G] [M] veuve [F] procédait à l'achat de titres de la société SDAC détenus par la société FINANCIERE SOFIC, pour un montant initial de 2.000.000 Frs. La société FINANCIERE SOFIC prenait l'engagement de racheter ces actions au plus tard le 30 juin 1998, au prix minimal de 2.650.000 Frs. Il était prévu que passé ce délai, la somme de 2.650.000 Frs serait productive d'un intérêt de 1,5 % par mois avec clause d'anatocisme, plus une indemnité forfaitaire minimale de 200.000 Frs. Sur la première année, le taux d'intérêt de l'opération était supérieur à 32 %. Pour un taux d'usure toujours fixé à 11,16%. Au delà du 30 juin 1998, le taux redescendait autour de 20 %, sans tenir compte de l'impact de la pénalité minimale.

La troisième opération qui est intervenue au mois de décembre 1997, a aussi pris la forme d'un engagement de rachat de titres de la société SCG. Madame [G] [M] veuve [F] procédait à l'achat de titre de cette société détenue par la société FINANCIERE SOFIC, pour un montant initial de 1.000.000 Frs. La société FINANCIERE SOFIC prenait l'engagement de racheter ces actions au plus tard le 30 juin 1998, au prix minimal de 1.300.000.Frs. Il était convenu, comme dans le cas du précédent rachat, que passé ce délai, la somme de 1.300.000 Frs serait productive d'un intérêt de 1,5 % par mois avec clause d'anatocisme plus indemnité forfaitaire. Sur la première année le taux d'intérêt initial avoisinait les 60 % pour descendre à 20 % passé le 30 juin 1998.

La quatrième opération est intervenue le 28 avril 1998, et portant sur un montant initial de 500.000 Frs. Elle prenait la forme d'un engagement de rachat de titres, la société FINANCIERE SOFIC, s'engageant à racheter les titres SIDAC de Madame [F] que celle-ci avait acquis pour la somme de 500.000 Frs au prix de 625.000 Frs avant le 30 juin 1998. Passé ce délai, il était convenu que la somme serait productive d'un intérêt de 1,5 % par mois avec clause d'anatocisme plus une indemnité minimale forfaitaire de 50.000 Frs. Rapporté à l'année le taux d'intérêt convenu entre le mois d'avril et le mois de juin 1998 est de plus de 150 % pour redescendre autour de 20 % au delà de cette échéance.' ;

Que cet exposé des faits repris dans le jugement entrepris, n'est pas contesté par les parties quant au contenu des actes et correspond aux contrats versés aux débats ;

Qu'à l'issue de cette procédure, la Cour a rendu le 08 octobre 2009 l'arrêt suivant :

'Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Sofic et de Monsieur [Z] et les a condamnés solidairement à payer à Madame [F] la somme de 331.577,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2007.

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Dit que Madame [F] ne peut réclamer à la société Financière Sofic ou à Monsieur [Z] que le seul taux d'intérêt constitutif du seuil de l'usure pour les prêts aux entreprises d'une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans, s'agissant du prêt de 2.000.000 francs, au 22 juillet 1997, du second prêt de 1.000.000 francs, au mois de décembre 1997, et du prêt de 500.000 francs le 28 avril 1998, soit les taux respectivement de 11,16 %, 10,76 % et 10,73 % l'an.

Dit que la condamnation solidaire (et non pas conjointe) de la société Financière Sofic et de monsieur [Z] au paiement de la somme de 331.577,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2007, est à valoir sur la créance de madame [F], en deniers ou quittances valables.

Déboute madame [F] de sa demande tendant à voir dire qu'elle dispose d'un titre exécutoire en la forme d'une grosse notariée intitulée 'affectation hypothécaire' en date du 02 septembre 2004 aux termes de laquelle monsieur [Z] et la société Financière Sofic se sont reconnus débiteurs d'une somme de 1.337.180 euros à majorer des intérêts conventionnels.

Dit n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle.';

Attendu que dans le cadre de la présente instance, Madame [F] sollicite la condamnation de la société FINANCIERE SOFIC et de Monsieur [Z], qui ne conteste pas s'être engagé personnellement à garantir le paiement des sommes dues par la société FINANCIERE SOFIC au titre du remboursement des prêts précités, au paiement de la somme de 2.204.241,69 euros, provisoirement arrêtée au 15 septembre 2013, outre les intérêts et pénalités conventionnels et les intérêts au taux légal dus au jour de l'arrêt à intervenir ;

Attendu qu'ainsi que l'a déjà fait observé la Cour dans son arrêt du 21 janvier 2014, l'arrêt du 08 octobre 2009, a tranché la question des intérêts conventionnels stipulés par les contrats litigieux, en retenant, conformément à la thèse de la société FINANCIERE SOFIC et de Monsieur [Z] pour les contrats, visés dans le dispositif de l'arrêt des 22 juillet 1997, de décembre 1997 et du 28 avril 1998, que le seul taux d'intérêt qui pouvait être réclamé était le taux constitutif du seuil de l'usure, soit le taux respectivement de 11,16 %, 10,76 % et 10,73 % l'an, sans distinguer entre les intérêts dus avant l'échéance commune et ceux dus pour la période postérieure ; que Madame [F] n'est en conséquence pas fondée à réclamer pour cette dernière période les intérêts qui avaient été stipulés au taux de 1,5 % par mois passé le 30 juin 1998 et qui ne peuvent, dans le cadre de ces contrats, être qualifiés de pénalité, en l'absence notamment du qualificatif de 'supplémentaire' comme dans le contrat de prêt de 1.000.000 francs du 22 juillet 1997 ;

Attendu par ailleurs que la Cour, dans son arrêt du 21 janvier 2014, a réduit la clause pénale stipulée dans le contrat de prêt de 1.000.000 francs du 22 juillet 1997, prévoyant qu'au delà du 30 juin 1998, l'emprunteur devait verser un intérêt supplémentaire de 1,5 % par mois sur la somme de 1.100.000 francs avec anatocisme outre une indemnité de 200.000 francs à la seule somme de 30.489,80 euros, au motif que la clause de ce contrat prévoyant qu'au delà du 30 juin 1998 l'emprunteur devrait verser, en sus des intérêts de 10 %, un intérêt supplémentaire de 1,5% par mois sur la somme de 1.100.000 francs avec anatocisme outre une indemnité de 200.000 francs, soit 30.489,80 euros, s'analyse en une clause pénale et que cette clause qui conduit à faire payer à l'emprunteur, outre une indemnité forfaitaire de 20 % du montant du prêt, des intérêts de retard, s'ajoutant aux intérêts conventionnels du capital prêté, au taux de 18 % par an, s'appliquant à une somme supérieure au montant, avec anatocisme, est manifestement excessive;

Attendu qu'il résulte clairement des deux arrêts précités, qu'ils excluent que Madame [F] puisse réclamer d'une part des intérêts de retard au taux de 1,5 %, ainsi que l'application des clauses d'anatocisme, puisque ces décisions précisent bien que seuls peuvent être réclamés d'une part les intérêts visés dans le dispositif de l'arrêt du 8 octobre 2009 et d'autre part la seule somme de 30.489,80 euros à titre de clause pénale, ce qui exclut qu'elle puisse réclamer l'intérêt de 1,5 % sur la somme de 1.100.000 francs avec anatocisme ; que les méthodes de calcul proposées par Madame [F] dont l'une prend en compte les intérêts de retard au taux de 1,5 % mensuel avec anatocisme et l'autre l'anatocisme, ne respectent pas les dispositions des arrêts des 8 octobre 2009 et 21 janvier 2014, et doivent en conséquence être écartées ;

Attendu que Madame [F] sollicite subsidiairement la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 347.618,84 euros qu'ils reconnaissent devoir aux termes de leurs conclusions récapitulatives ;

Attendu qu'en réalité les intéressés demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'il s'en remettent à la décision de la Cour sur le point de savoir si la FINANCIERE SOFIC est débitrice d'une somme de 334.313,08 euros arrêtée au 21 janvier 2014 ou d'une somme de 347.618,84 euros arrêtée à la même date, portant intérêts au taux conventionnel de 10 %, et de dire que le montant déterminé par la Cour viendra se substituer à la condamnation prononcée en deniers ou quittances dans l'arrêt du 8 octobre 2009 ;

Attendu qu'il convient de considérer, dès lors que Madame [F] conclut subsidiairement à l'adoption d'un des comptes proposés par les intimés, qu'elle ne remet pas en cause l'imputation des règlements intervenus, qui est identique dans les deux décomptes proposés ;

Attendu que ni les contrats litigieux ni l'arrêt du 21 janvier 2014 ne prévoyaient que les sommes dues à titre d'indemnités forfaitaires porteraient intérêts au taux conventionnel ; qu'il convient ainsi d'exclure le décompte incluent des intérêts conventionnels calculés sur .la clause pénale fixée par l'arrêt du 21 janvier 2014, et de retenir le second décompte qui aboutit à une créance de 334.313,08 euros ;

Attendu cependant que ce décompte n'inclut pas les pénalités forfaitaires prévues par le second contrat du 22 juillet 1997 soit 200.000 francs ou 30.489,80 euros, et le contrat du 28 avril 1998 prévoyant une indemnité forfaitaire de 50.000 francs soit 7.622,45 euros ; qu'il convient en conséquence de fixer la créance de Madame [F] contre la FINANCIERE SOFIC à 334.313,08 + 30.489,80 + 7.622,45 = 372.425,33 euros ;

Attendu que la Cour ayant précisé dans son arrêt du 8 octobre 2009 que la condamnation solidaire de la société FINANCIERE SOFIC et de Monsieur [Z] était à valoir sur la créance définitive de Madame [F], il convient, dès lors que celle-ci est désormais fixée, de dire que la condamnation des intimés au paiement de la somme de 372.425,33 euros vient se substituer à la condamnation prononcée le 8 octobre 2009 ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Attendu que les intimés ne démontrant pas la mauvaise foi de Madame [F] et ne pouvant dès lors prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette la demande présentée à ce titre, tout en rectifiant l'erreur affectant le jugement en ce qu'il indique statuer sur la demande de la SA DIFFAZUR ; qu'il convient également de supprimer dans les motifs le paragraphe relatif à la Lyonnaise des Eaux, dont l'insertion résulte manifestement d'une erreur matérielle ;

Attendu que les intimés, qui succombent au principal, doivent supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de les condamner en outre à payer à leur adversaire 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Evoquant sur la créance de Madame [F], condamne solidairement la société FINANCIERE SOFIC et Monsieur [Z] à payer à Madame [F] 372.425,33 euros avec intérêts au taux de 10 % et dit que cette condamnation inclut la condamnation à valoir sur la créance de Madame [F] au paiement de la somme de 331.577,65 euros, outre intérêts, à laquelle elle se substitue ;

Rectifiant les erreurs matérielles contenues dans le jugement entrepris, supprime le paragraphe des motifs du jugement relatif à la Lyonnaise des Eaux et dit qu'il convient de lire dans le dispositif : 'La société FINANCIERE SOFIC et M. [Z]' au lieu de 'la SA DIFFAZUR';

Confirme le jugement entrepris ainsi rectifié en ce qu'il a débouté la société FINANCIERE SOFIC et Monsieur [Z] de leur demande en dommages et intérêts ;

Réformant pour le surplus le jugement déféré,

Condamne in solidum la société FINANCIERE SOFIC et Monsieur [Z] à payer à Madame [F] 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum la société FINANCIERE SOFIC et Monsieur [Z] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/02874
Date de la décision : 02/07/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/02874 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-02;13.02874 ?
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