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01/07/2014 | FRANCE | N°13/04469

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 01 juillet 2014, 13/04469


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2014



N° 2014/

GB/FP-D











Rôle N° 13/04469





[J] [L]





C/



SNC CARLTON DANUBE CANNES

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE



Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRAS

SE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section C - en date du 31 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/300.







APPELANT



Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2014

N° 2014/

GB/FP-D

Rôle N° 13/04469

[J] [L]

C/

SNC CARLTON DANUBE CANNES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE

Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section C - en date du 31 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/300.

APPELANT

Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SNC CARLTON DANUBE CANNES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Anne-Christine ROUSSET, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mai 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2014.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 25 février 2013, M. [L] a relevé appel du jugement rendu le 31 janvier 2013 par le conseil de prud'hommes de Cannes le déboutant au contradictoire de la société Carlton Danube Cannes.

Ce salarié poursuit devant la cour la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire de 17 041 euros, sans préjudice des congés payés afférents, puis sa condamnation à lui verser un salaire conventionnel à compter du 6 mai 2014 ; son conseil réclame 3 000 euros pour ses frais irrépétibles.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 5 mai 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties sont en l'état d'un avenant signé le 26 avril 2010 stipulant que M. [L] bénéficie d'une promotion du 1er mai 2010 au 31 août 2010, passant durant cette période précisément délimitée dans le temps de demi chef de partie à chef de partie.

Le salarié établit par quatre attestations régulières en la forme, précises et circonstanciées, émanant de quatre salariés, que M. [L] fut maintenu chef de partie du 1er mai 2010 au 1er mars 2011, raison pour laquelle son sursalaire lui fut versé du 1er mai 2010 au 1er mars 2011.

Il s'ensuit que cette promotion temporaire est devenue définitive, de sorte que le salarié a droit à un salaire conventionnel de chef de partie à compter du 1er mars 2011, ouvrant droit à un rappel de salaire arrêté au 5 mai 2014 dont le quantum n'est pas contesté, puis, à compter du 6 mai 2014, au paiement du salaire conventionnel de ce chef de partie.

Pour la moralité des débats, la cour ne peut entendre que la rémunération servie au chef de partie [L] après le 31 août 2010 procéderait d'une erreur comptable car le chef de rang [U] atteste du fait que le système de conclusions d'avenants promotionnels à géométrie variable est en vigueur au sein de l'entreprise depuis plusieurs années.

L'employeur supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement ;

Et, statuant à nouveau :

Condamne la société Carlton Danube Cannes à verser un rappel de salaire de 17 041 euros, outre 1 704 euros au titre des congés payés afférents ;

Condamne la société Carlton Danube Cannes à verser, à compter du 5 mai 2014, un salaire de chef de partie jour/nuit basé sur le niveau 2, échelon IV, coefficient 280, sans préjudice des augmentations contractuelles de ce salaire ou de ses augmentations liées à l'ancienneté;

Condamne la société intimée aux entiers dépens.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carlton Danube Cannes à verser 1 800 euros à M. [L].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Gilles BOURGEOIS faisant fonction.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04469
Date de la décision : 01/07/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°13/04469 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-01;13.04469 ?
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