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01/07/2014 | FRANCE | N°13/03926

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 01 juillet 2014, 13/03926


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 1er JUILLET 2014



N° 2014/













Rôle N° 13/03926





[V] [Q]





C/



SA COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORTS INTERURBAINS CFTI

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Julie DURBEC, avocat au barreau de GRASSE



Me Emmanuelle SAPENE,

avocat au barreau de PARIS



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section CO - en date du 14 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/156.







APPELANT



Monsieur [V...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 1er JUILLET 2014

N° 2014/

Rôle N° 13/03926

[V] [Q]

C/

SA COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORTS INTERURBAINS CFTI

Grosse délivrée

le :

à :

Me Julie DURBEC, avocat au barreau de GRASSE

Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section CO - en date du 14 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/156.

APPELANT

Monsieur [V] [Q], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Julie DURBEC, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SA COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORTS INTERURBAINS CFTI, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS

([Adresse 2]) substitué par Me Sonia-Maïa GRISLAIN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Avril 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2014 prorogé au 1er juillet 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2014.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Embauché en qualité de conducteur receveur par contrat à durée déterminée en date du 25 février 2002 par la société CFTI, puis confirmé dans son poste le 29 mai 2002 par contrat à durée indéterminée, et licencié pour cause réelle et sérieuse le 27 septembre 2010, Monsieur [V] [Q] a saisi le conseil des prud'hommes de Cannes pour contester cette mesure.

PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 20 février 2013, Monsieur [V] [Q] a relevé appel du jugement rendu le 14 février 2013 par le conseil de prud'hommes de Cannes qui a condamné la société CFTI à lui payer la somme de 647,48 euros à titre de rappel de salaire sur la période de décembre 2007 à février 2010 outre l'incidence congés payés et la somme de 1209,17 euros à titre de dommages-intérêts pour absence des mentions relatives au droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement, mais l'a débouté du surplus de ses demandes.

Il conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

et demande à la cour, statuant à nouveau,

de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle sérieuse,

que les missions qu'il a concrètement exercées à compter de janvier 2010 correspondent à celles d'un chef de secteur « mouvement » au statut d'agent de maîtrise,

en conséquence,

de condamner la société CFTI à lui payer la somme de 4122,66 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2010 à novembre 2010,

de dire et juger que les missions qu'il a concrètement exercées sur la période de décembre 2007 à février 2009 correspondent à celles d'un agent de renfort de contrôle, et sur la période de février 2009 à janvier 2010 à celles de contrôleur de trafic,

de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société CFTI à lui payer la somme de 647,48 euros à titre de rappel de salaire,

vu l'article 7 de l'annexe 1, ouvriers, de l' accord du 16 juin 1961,

de condamner la société CFTI à lui payer la somme de 1005,68 euros au titre des congés payés,

vu les dispositions de l'article L 1331 ' 2 du code du travail,

de condamner la société CFTI à lui payer intégralement sa prime de vacances 2008 soit la somme de 350 €,

de la condamner à lui payer la somme de 2831,76 euros au titre de l'indemnisation de ses frais de déplacement professionnels du 11 janvier 2010 au 10 juillet 2010,

vu l'article L 1235 ' 3 du code du travail, de condamner la société CFTI à lui payer la somme de 143 151 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

vu l'article 1382 du Code civil,

de condamner la société CFTI à lui payer la somme de 71 575, 50 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,

de la condamner à lui payer la somme de 5000 € pour défaut d'information annuelle afférent à son droit individuel à la formation et au titre du défaut d'information relatif à son droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement,

de la condamner à rectifier les bulletins de salaire de décembre 2007 à novembre 2010 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

de la condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CFTI demande à la cour de déclarer mal fondé l'appel,

de déclarer bien fondé son appel incident,

statuant à nouveau,

d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [V] [Q] les sommes de 647,48 euros, 64, 75 € et 1209,17 euros,

de le confirmer dans toutes ses autres dispositions,

de condamner Monsieur [V] [Q] à lui rembourser la somme de 1776,11 euros payée au titre de l'exécution provisoire,

de débouter Monsieur [V] [Q] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 16 avril 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement : dans la lettre de licenciement en date du 27 septembre 2010 il est reproché à Monsieur [V] [Q] :

-une absence injustifiée pour ne pas s'être présenté sur son lieu de travail le 30 août 2010 date de son retour de congé et de ne pas avoir assuré son service de 13h15, inscrit dans son planning et sur le tableau de service,

-des propos injurieux dans un courrier du 4 septembre 2010 transmis à la direction générale visant la directrice qualifiée de « totalitaire' Dictatoriale' Irresponsable' »

Monsieur [Q] ne démontre en rien le sérieux des allégations et des accusations qu'il a profèrées à l'encontre de sa supérieure hiérarchique dans le courrier qu'il a rédigé le 4 septembre 2010 et qu'il a transmis à la direction générale, courrier dont le style élaboré et cohérent n'évoque pas une rédaction impulsive, et dans lequel il se plaint de « subir la tyrannie de sa direction Madame [C], pour avoir osé faire valoir ses droits et réclamer ce qui était du » ajoutant que « l'incompétence, le vol, le mensonge et autre actes intolérable sont d'actualité et tolérés du moment que l'on se tait ; que l'on accepte tous les caprices de la directrice du centre ! » « je ne veux pas quittter VEOLIA Transports pour le simple fait de refuser de me plier aux caprices d'une irresponsable », ce qui constitue un manquement grave à son obligation de loyauté.

Par ailleurs, comme l'ont constaté les premiers juges, la lettre rédigée par Monsieur [V] [Q] le 19 août 2012 démontre qu'il savait qu'il devait reprendre son service le 30 août 2010 à 13h15, puisqu'il a écrit ce courrier en réponse à la lettre adressée par son employeur le 13 août 2010 ainsi libellée :

« vous êtes actuellement en congé et ce, depuis le 9 août jusqu'au 29 août 2010.

Voici les instructions :

vous êtes tenu de vous présenter à la gare routière de [Localité 2] le 30 août 2010 à 13h15 au poste que vous occupiez avant votre départ en congé, faute de quoi nous serons contraints d'envisager une mesure disciplinaire à votre égard ».

Il soutient que son employeur a abusé de son pouvoir de direction ce qui disqualifierait le grief qu'il lui oppose.

Après plusieurs échanges de correspondances :

le 1er juillet, courrier par lequel il était proposé à monsieur [Q], pour mettre un terme à ses critiques, de modifier son contrat et d'être réintégré au poste qu'il occupait avant le 31 mars 2010, soit conducteur receveur, aux conditions de rémunération applicables à ce poste,

le 8 juillet, lettre par laquelle monsieur [Q] répliquait qu'à compter du 12 juillet 2010 il réintègrerait l'équipe de contrôleur de trafic à [Localité 1],

le 12 juillet, nouveau courrier par lequel la directrice d'exploitation lui précisait : « vous m'indiquez vouloir être en poste à [Localité 1] le 12/07/2010. J'ai appelé les responsables de JESY à [Localité 2] qui m'ont indiqué qu'après un entretien avec vous, vous vous êtes engagé à rester en poste à [Localité 2] jusqu'au 3/08/2010, date de vos congés, ce qui est rassurant pour vos collègues de [Localité 2] ».

le 22 juillet, courrier par lequel monsieur [Q] demandait « que ce problème soit réglé définitivement avant le 29 août 2010, jour de sa reprise de travail, (') à défaut je reprendrai ma fonction de contrôleur de trafic »,

 

il lui était demandé de se présenter en gare routière de [Localité 2] le 30 août 2010 à 13h15 au poste qu'il occupait avant son départ en congés,

et Monsieur [Q] précisait qu' « à défaut d'une évolution positive ou de consignes sur des horaires plus précis, il assumerait sa fonction de contrôleur de trafic dès 5h30 à l'intérieur du premier car qui quitterait [Localité 1] pour son trajet sur [Localité 2] ».

Il ne s'évince de cet échange de correspondance aucune circonstance caractérisant de la part de l'employeur, qui est maître de l'organisation du travail, un abus de son pouvoir de direction, en revanche, faute de justification légitime de son absence à sa reprise de poste, le grief opposé à Monsieur [Q] et tiré d'une absence injustifiée le 30 août est objectivement vérifié.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges, qui ont constaté le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par l'employeur, qui caractérisent une insubordination et un manquement grave aux obligations contractuelles, ont dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et ont débouté Monsieur [V] [Q] de toutes ses contestations de ce chef.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Q] de toutes ses demandes de ce chef.

La demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct :

Ce préjudice n'est pas caractérisé. Cette demande a justement été rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

la demande de rappel de salaire pour le poste de contrôleur de trafic :

En application de l'article 12 de la convention collective, annexe II employés accord du 27 février 1951 :

« lorsqu'un employé doit temporairement remplir effectivement toutes les fonctions d'un supérieur absent, il doit recevoir pendant la durée de ce remplacement une indemnité différentielle qui lui assure au moins le salaire garanti à l'emploi qui lui est confié.

Lorsqu'un employé, sans remplir effectivement toutes les fonctions d'un supérieur absent, doit néanmoins, du fait de cette absence, assumer un surcroît de travail de responsabilité, une indemnité de fonction tenant compte de ce surcroît de travail de responsabilité lui sera allouéE.

(')

Si le remplacement se prolonge plus de six mois ou devient définitif, le faisant fonction devra être confirmé dans son nouvel emploi, et le changement d'emploi devra faire l'objet d'une notification écrite. ».

En application de l'article 2 de l'annexe pré citée « à défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un employé, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini dans la nomenclature.

En particulier, lorsqu'un employé est chargé de fonctions multiples qui ressortissent à plusieurs emplois situés dans des groupes différents, il doit être classé dans l'emploi correspondant à ses fonctions principales ; si ses fonctions accessoires correspondent à une définition d'un emploi situé dans un groupe supérieur, il perçoit un supplément de salaire en sus de sa rémunération réelle afférente sa classification. »

À la suite d'un appel à candidature sur des postes « renfort de contrôle » la condidature de Monsieur [Q] a été retenue le 17 décembre 2007 avec cinq autres agents par la responsable d'exploitation et convoqué à une formation « contrôle voyageurs niveau I » CFTI [Localité 1] à [Localité 1].

Monsieur [Q] qui a effectivement exercé ces fonctions est fondé dans sa demande de rappel de salaire, puisque de décembre 2007 à février 2010, il n'a pas bénéficié de la classification correspondante et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

La demande de rappel de salaire pour le poste de chef de secteur mouvement régulateur JESI :

Le 1er mars 2010 son contrat de travail était modifié, sa qualification étant « contrôleur de trafic » coefficient 140 de l'annexe de 2, après exécution d'une période probatoire de trois mois mais Monsieur [Q] indique qu'en réalité dès janvier 2010 il a remplacé Monsieur [L] au poste de chef de secteur régulation à [Localité 2], ce dont celui-ci atteste en confirmant que début 2010 Monsieur [Q] « a pris sa place en gare routière de [Localité 2], assurant à son tour les fonctions de chef de secteur mouvement en plus de celles d'un régulateur JESI ».

Monsieur [Q] démontre, en produisant les documents de travail qui lui avaient été remis comme guide de travail, le classeur de régulation des lignes, les feuilles de service journalier des conducteurs receveurs qu'il a effectivement tenu ce poste de janvier 2010 à novembre 2010 soit pendant 11 mois, période pendant laquelle il aurait dû être rémunéré au coefficient 165 soit 2357,90 euros au lieu de 2000,65 euros.

Il sera en conséquence fait droit à sa demande de rappel de salaire chiffrée à 4122,66 euros et le jugement déféré sera réformé.

La demande relative à la prime de vacances 2008 :

Au vu du courrier en date du 6 mai 2008 par lequel l'employeur informait Monsieur [Q] que le montant de la prime de vacances passait de 200 à 700 €, du règlement intégral à Monsieur [Q] de sa prime d'assiduité pour le mois de décembre 2007 en dépit de l'amputation d'une somme de 58, 92 € sur son salaire pour la journée du 10 décembre 2007 , le retrait de la somme de 350 € correspondant à la moitié de la prime de vacances pour sanctionner un jour d'absence constitue une sanction pécuniaire prohibée par les dispositions de l'article L 1331 ' 2 du code du travail.

Il sera fait droit à demande et le jugement déféré réformé en ce sens.

La demande relative aux congés payés fractionnés :

Cette demande est fondée sur l'article 7 de l'annexe I ouvriers de l'accord du 16 juin 1961 qui prévoit que lorsque les congés annuels sont pris de manière fractionnée en dehors de la période comprise entre le 1er juin et le 31 octobre, le salarié bénéficie de deux jours de congés supplémentaires, dispositions qui ne sont pas applicables à Monsieur [Q] qui ne relève pas du statut ouvrier.

Le jugement déféré sera confirmé.

la demande relative aux indemnités de déplacement :

Monsieur [Q] sollicite le remboursement des frais de déplacement qu'il exposés quotidiennement pour se rendre à [Localité 2] pour assurer ses fonctions de chef de secteur du 11 janvier 2010 au 18 janvier 2010, période sur laquelle il totalise 114 jours de trajets aller-retour.

Son contrat de travail à durée indéterminée signé le 29 mai 2002 prévoit qu'il dépend pour l'organisation de son travail du centre de [Localité 1].

Dans le courrier qu'il a adressé à Monsieur [Q] le 12 juillet 2010 l'employeur reconnaît que Monsieur [Q] a exposé des frais de déplacement dans l'intérêt de la société.

Il sera fait droit à la demande, la SAS CFTI condamnée à payer la somme de 2831,76 euros et le jugement déféré réformé en ce sens.

la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation :

La lettre de licenciement ne porte aucune mention des droits acquis au titre du DIF, ce qui a causé nécessairement à Monsieur [Q] un préjudice qui, compte tenu de son ancienneté, 8ans et 7 mois, et des 132, 15 heures acquises, sera réparé par la somme de 1209,17 €.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement rendu le 14 février 2013 par le conseil des prud'hommes de Cannes dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [Q] de ses demandes de remboursement de ses frais de déplacement, de paiement de la prime de vacances 2008, de rappel de salaire pour le poste de régulateur,

Statuant à nouveau des chefs réformés,

Condamne la SAS CFTI à payer à Monsieur [V] [Q] les sommes suivantes :

2831, 76 € en remboursement de ses frais de déplacement,

350 € en complément de la prime de vacances 2008,

4122,66 euros à titre de rappel de salaire sur le poste de régulateur,

1200 € à titre d'indemnité de procédure pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire comme infondée ou sans objet,

Y ajoutant,

Condamne la SAS CFTI aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION

DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03926
Date de la décision : 01/07/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°13/03926 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-01;13.03926 ?
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