COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2014
N°2014/
Rôle N° 11/21680
Société COTE
[T] [F]
[M] [Q]
C/
[X] [H]
CGEA ANNECY
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-Pascal PELLEGRIN, avocat au barreau de NIMES
Maître Bruno SAPIN, administrateur judiciaire de la SOCIETE COTE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section I - en date du 07 Novembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/735.
APPELANTS
Société COTE, concerne l'établissement de [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Pascal PELLEGRIN, avocat au barreau de NIMES
Maître [T] [F], mandataire judiciaire de la SOCIETE COTE (Etablissement de MARTIGUES), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Pascal PELLEGRIN, avocat au barreau de NIMES
Maître Bruno SAPIN, administrateur judiciaire de la SOCIETE COTE (Etablissement de MARTIGUES), demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIME
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CGEA ANNECY, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2014
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[X] [H] a été engagé en qualité de chiffreur le 1er octobre 2007, à la suite d'une proposition d'embauche, par la SAS Cote, spécialisée dans le commerce d'appareils électriques et les travaux d'installations électriques industrielles et domestiques, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2209,83 €.
Le salarié était rattaché à l'agence Cote Provence Lavera située à [Localité 3].
Les relations contractuelles sont régies par la convention collective du bâtiment ETAM.
Le salarié a été informé, au cours de deux entretiens des 18 et 25 janvier 2010 ainsi que par un courrier recommandé daté du 27 janvier 2010, réceptionné le 28 du même mois, que son lieu de travail allait être transféré, l'agence de [Localité 3] devant être fermée, pour des raisons économiques, dans le cadre d'une réorganisation et d'un regroupement des activités de l'entreprise sur le secteur de [Localité 4] :
« ... Votre fonction et votre rémunération resteront inchangées sur votre nouveau lieu de travail.
Pendant une période transitoire de trois mois, la société prendra en charge votre logement et une indemnité complémentaire de 15 € par repas vous sera versée.
A l'issue de cette période, pendant laquelle vous devrez vous installer localement , l'indemnisation cessera.
Votre déménagement sera pris en charge après présentation et étude d'au moins trois devis et accord de la direction.
Conformément à l'article L 1222-6 du Code du travail, vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre pour faire connaître par écrit votre acceptation ou votre refus concernant le changement de votre lieu de travail.
À défaut de réponse dans le délai d'un mois vous serez réputé avoir accepté la modification proposée.
En cas d'acceptation, vous serez affecté à l'agence de [Localité 4] sous trois semaines.
En cas de refus, nous rechercherons d'autres possibilités de reclassement au sein de notre société. A défaut de possibilités de reclassement, nous devrons envisager la rupture de votre contrat de travail.
Ce licenciement pour motif économique vous ouvrira droit aux indemnités correspondantes, etc.' ».
Le salarié a répondu en ces termes par courrier du 23 février 2010 :
« '. Mon poste de chiffreur étant localisé sur [Localité 3], mon habitation sur [Localité 2], j'accepte néanmoins de travailler sur [Localité 4] ou ailleurs en appliquant le barème des grands déplacements en vigueur dans la société SAS Cote, ou aux frais réels comme c'est le cas pour d'autres personnels de la société (toutes fonctions confondues).
J'ai bien noté lors de notre entretien dans vos bureaux le 9 février 2010, qu'aucun reproche concernant mon travail n'était en cause.
Pour mémoire, j'ai quitté mon ancien employeur à la demande de Cote SAS (19 ans d'ancienneté), pour m'investir entièrement, et non pas, pour la quitter deux ans plus tard.
Comme vous pouvez comprendre, je ne refuse pas de travailler, bien au contraire, j'accepterais aussi une réduction redéfinition mon poste de travail au sein de la société, etc.' ».
La SAS Cote a, à son tour, répondu au salarié par courrier du 25 février 2010, présenté le 2 mars et réceptionné le 3 mars 2010, :
« ...Nous vous rappelons que notre proposition d'affectation sur [Localité 4] est une mutation selon les conditions définies dans notre courrier en date du 27 janvier 2010.
Votre acceptation de travailler sur [Localité 4] continuellement en grand déplacement ou en frais réels ne répond pas à notre demande de vous prononcer sur notre proposition.
Nous vous rappelons que vous aviez un mois pour donner votre réponse qu'à défaut de réponse expresse nous considérons que vous avez accepté la mutation proposée.
Nous vous demandons une dernière fois et par retour de vous prononcer par écrit, etc.' ».
Le 4 mars 2010, l'employeur a adressé au salarié une convocation à un entretien préalable fixé initialement au 12 mars et reporté au 2 avril 2010. A cette date, les documents relatifs à la convention de reclassement personnalisé ont été remis au salarié, puis le 14 avril 2010,ceux relatifs au contrat de transition professionnelle, avec un délai de réflexion expirant le 5 mai 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2010, il lui a notifié son licenciement pour motif économique en ces termes :
«Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
Fermeture de notre agence Cote Provence du fait des pertes enregistrées (387 821 € sur l'exercice 2009) ainsi que notre décision de regrouper nos activités au sein d'une seule agence de production sur [Localité 1].
Ce motif nous a conduit à modifier votre contrat de travail dans les conditions qui vous ont été proposées le 27 janvier 2010 et que vous avez refusées et malgré nos divers entretiens.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement, au regard de votre emploi, mais aucune solution n'a été trouvée.
Nous vous rappelons que vous disposez jusqu'au 23 avril 2010 pour adhérer à la convention de reclassement personnalisé (ou CTP) qui vous a été proposée le 2 avril 2010 suite à un nouvel entretien destiné à sauvegarder vos droits.
Si vous adhérez à la convention de reclassement personnalisé (ou CTP), votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord le 23 avril 2010. La présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas effectué.
Si à la date du 23 avril 2010, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de convention de reclassement personnalisé (ou CTP), la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique.
Votre préavis, d'une durée de deux mois, débutera à la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile. Votre préavis sera dans cette hypothèse rémunéré mais non travaillé ('.)
Nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise, aux conditions suivantes : pendant une période de neuf mois selon les mêmes conditions de garantie et de cotisations salariales qui seront prélevées entièrement sur votre rémunération.
Vous disposez en effet de 10 jours calendaires avant la date de cessation de votre contrat de travail pour refuser expressément par écrit le bénéfice de cette couverture et son financement, etc... ».
Le contrat de transition professionnelle a été signé par les parties le 4 mai 2010.
La SAS Cote a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde : jugement d'ouverture de la sauvegarde rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 8 juin 2010, converti en plan de sauvegarde par jugement du 31 mai 2011.
Contestant la légitimité de son licenciement, [X] [H] a, le 22 juillet 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues section industrie, lequel, par jugement en date du 7 novembre 2011, a:
*dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*dit qu'il n'y avait pas lieu à dommages et intérêts pour abus de droit,
*condamné l'employeur représenté par Maître [T] [F], mandataire judiciaire et Maître [M] [Q], administrateur judiciaire, à payer au salarié :
-5000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la perte provisoire des garanties de prévoyance et de santé,
-35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
*ordonné selon les dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire pour les créances ne bénéficiant pas de l'exécution provisoire de droit ou excédant le plafond prévu à l'article R 1454-28 du Code du travail,
*dit qu'il serait appliqué à ces sommes les intérêts légaux à compter de la saisine,
*déclaré le jugement opposable à Maître [T] [F], mandataire judiciaire et à Maître [M] [Q], administrateur judiciaire de la SAS Cote,
*mis hors de cause le CGEA de Marseille,
*débouté [X] [H] du surplus de ses demandes,
*débouté la SAS Cote de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.
La SAS Cote a, le 16 décembre 2011, interjeté régulièrement appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 novembre 2011.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
-dire que la rupture du contrat de travail du salarié est intervenue d'un commun accord et qu'elle repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
-c'est à tort que les premiers juges, dénaturant la position du salarié, ont considéré qu'il avait accepté purement et simplement la modification de son contrat de travail aux conditions qu'elle avait exprimées,
-la réponse du salarié, qui constituait une acceptation conditionnelle, ne valait pas acceptation, seuls une réponse expresse et positive ou le silence gardé pendant un mois pouvant valoir acceptation de la proposition de l'employeur,
-ayant accepté le contrat de transition professionnelle, ce qui équivaut à une rupture d'un commun accord, le salarié est malvenu de venir critiquer le fait générateur qui a déclenché la procédure de licenciement pour motif économique,
-la proposition de modification du contrat du salarié reposait sur un motif économique,
-dès qu'elle a eu connaissance de la demande du salarié relative au maintien du régime de prévoyance, la société a fait le nécessaire pour régulariser sa situation, le fait qu'il maintienne cependant sa demande de dommages et intérêts sans justifier d'un quelconque préjudice ne pouvant que conduire la cour à le débouter.
Aux termes de ses écritures,formant appel incident, l'intimé conclut à :
-la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle, a alloué la somme de 35 000 €, a dit y avoir lieu à des dommages et intérêts compensatoires de la perte du bénéfice de la prévoyance contractuellement due et a alloué une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-son infirmation pour le surplus.
Y ajoutant, il demande à la cour de :
*dire que le licenciement procède d'un abus de droit,
*condamner l'employeur à lui payer :
5000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit,
10 000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires de la perte du bénéfice de la prévoyance contractuellement due,
1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que :
-en ne réagissant pas au courrier de son employeur en date du 25 février 2010, il acceptait sa proposition de modification de son contrat de travail présentée dans le cadre de l'article L 1222-6 du Code du travail et avait tout lieu de penser que son emploi serait maintenu,
-la demande d'application du barème des grands déplacements ou du système des frais réels ne constituaient qu'une simple requête, qui ne conditionnait pas son acceptation,
-la lettre de licenciement fait référence à la portabilité du régime de prévoyance et à ses conditions et qu'en dépit de l'absence de renonciation expresse de sa part, l'employeur a résilié son affiliation à ce régime,
-s'il est exact que la société a régularisé sa situation, cela ne s'est fait qu'à réception de ses conclusions, soit avec 11 mois de retard, ce qui a généré une situation difficile puisqu'il a dû faire l'avance de frais médicaux importants liés aux problèmes de santé rencontrés par son enfant.
Le CGEA d'Annecy demande à la cour, aux termes de ses écritures, de :
-dire que l'AGS ne garantit pas les conséquences éventuelles d'une rupture intervenue avant l'ouverture d'une sauvegarde, comme c'est le cas en l'espèce du fait de l'acceptation de la convention de transition professionnelle par [X] [H] le 4 mai 2011,
-rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement déféré qui a mentionné dans son dispositif le CGEA de Marseille alors que c'était le CGEA d'Annecy qui était présent aux débats et qui avait conclu,
-confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause,
-mettre hors de cause le CGEA d'Annecy délégation UNEDIC- AGS en qualité de gestionnaire de l'AGS.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.
SUR CE
I-Sur le licenciement économique :
En application des dispositions des articles L1233-3 et L1233-16 du Code du Travail, la lettre de licenciement doit énoncer tant la cause économique que son incidence sur l'emploi du salarié.
Pour être fondé sur une cause économique, le licenciement doit être consécutif, soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité. La réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Sur la cause économique du licenciement :
Les difficultés économique de la SAS Cote sont établies, le compte de résultat de l'agence de [Localité 3] mettant en évidence une perte de 387 821,28 € sur l'exercice 2009, la balance analytique de la société faisant apparaître une perte de 2 223 789, 89 € au 31 décembre 2010 (pièces 5 et 32 de l'appelante).
Elles ont conduit la société à fermer son agence de [Localité 3], à se restructurer et à solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Sur la modification du contrat de travail :
Selon les termes de l'article L1222-6 du Code du travail, « Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ».
Il ressort des éléments examinés au paragraphe précédent que la proposition de modification du contrat de travail du salarié reposait bien sur un motif économique.
La formulation de sa réponse à cette proposition par courrier du 23 février 2010, « ...j'accepte...en appliquant le barème des grands déplacements....ou aux frais réels.... » est l'expression d'une « acceptation conditionnelle ». La cour relève d'ailleurs qu'à la fin de cette lettre, le salarié emploie le conditionnel suivi de l'adverbe « aussi » pour évoquer une autre condition de son acceptation, cumulable ou non avec celles qu'il a précédemment énoncées (grands déplacement ou frais réels) : «.... j'accepterais aussi une redéfinition de mon poste de travail... ».
C'est donc très logiquement que l'employeur, qui avait indiqué au salarié à quelles conditions il lui proposait une modification de son contrat de travail, a invité celui-ci, par courrier en date du 25 février 2010, à clarifier sa position.
A défaut de nouvel écrit du salarié et en présence de deux interprétations différentes, l'employeur considérant que le courrier du salarié valait refus de sa part d'accepter la modification de son contrat, le salarié soutenant l'inverse, il revient à la cour de dire si le salarié a ainsi fait connaître son acceptation ou son refus.
Au sens de l'article susvisé, le délai d'un mois dont dispose le salarié, doit lui permettre de faire connaître son refus et non pas son acceptation, laquelle résulte de son silence, passé ce même délai (qui ne dit mot consent).
La réponse faite par [X] [H] à la SAS Cote s'analyse incontestablement en une réponse conditionnelle, de sorte qu'elle constitue une réponse négative, seule une réponse expresse et positive, ou le silence gardé pendant plus d'un mois, valant acceptation de la modification proposée par l'employeur.
La cour considère en conséquence que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le salarié souhaitait négocier et que son courrier valait acceptation, de sorte que son licenciement, intervenu sans qu'il en soit tenu compte, était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En effet, le dispositif de l'article L 1222-6, renvoyant à l'article L 1233-3 du même Code n'ouvre pas un champ à la négociation.
La cour dit le licenciement de [X] [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboute en conséquence de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour abus de droit.
II -Sur le maintien du régime de prévoyance :
Il n'est pas contesté que, alors même que le salarié n'avait pas refusé, dans le délai mentionné dans la lettre de licenciement, de conserver le régime de prévoyance et de couverture des frais médicaux, la société a néanmoins résilié son affiliation à l'organisme de prévoyance.
S'il est exact que la société a réagi rapidement lorsqu'elle s'est rendue compte, en cours de procédure, de son manquement, celui-ci a cependant causé un préjudice moral et matériel au salarié qui a dû exposer l'avance des frais médicaux nécessaires au suivi de son enfant. Les pièces qu'il produit (25 à 30) justifient l'octroi de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement querellé est en conséquence confirmé de ce chef.
III - Sur les autres demandes :
L'article 462 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que : 'Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent le jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le texte révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Il convient de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par le CGEA d'Annecy, lequel est en conséquence, par voie de confirmation, mis hors de cause.
Il n'y a pas lieu, en cause d'appel, de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties, l'indemnité allouée en première instance à [X] [H] étant confirmée.
L'employeur, qui succombe partiellement en son recours, doit être tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Fait droit à la demande de rectification présentée par le CGEA d'Annecy,
Dit que le dispositif du jugement entrepris, référencé F 1000735, en date du 7 novembre 2011, rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues est rectifié en ce sens que :
-la mention suivante, figurant en page 5, : « DIT que le CGEA de Marseille est mis hors de cause dans cette procédure », doit être remplacée par les mots suivants 'Met hors de cause le CGEA d'Annecy délégation UNEDIC-AGS en qualité de gestionnaire de l'AGS',
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de [X] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS Cote aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT