La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2014 | FRANCE | N°12/17555

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 26 juin 2014, 12/17555


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2014



N° 2014/379













Rôle N° 12/17555







[Y] [H]





C/



Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD



























Grosse délivrée

le :

à :JONQUET

[C]




















>







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03892.





APPELANT



Monsieur [Y] [H]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2014

N° 2014/379

Rôle N° 12/17555

[Y] [H]

C/

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD

Grosse délivrée

le :

à :JONQUET

[C]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03892.

APPELANT

Monsieur [Y] [H]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

BANQUE POPULAIRE DU SUD, prise en la personne de son représentant légal dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON et plaidant par Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON substituant Me Régis DURAND, avocat

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2014

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société ACTIS INGÉNIERIES a obtenu de la BANQUE POPULAIRE DU SUD une augmentation de son autorisation de ligne DAILLY de 295 000 € à 350 000 € pour une durée déterminée à échéance du 1er octobre 2009.

Par acte du 25 septembre 2008, M. [H] s'est porté caution solidaire de la société ACTIS INGÉNIERIES au profit de la BANQUE POPULAIRE DU SUD à hauteur de la somme de 52 000 € incluant le principal, les intérêts, les frais , les commissions et accessoires pour une durée de cinq ans.

Par acte du 19 novembre 2008, M. [H] s'est à nouveau porté caution solidaire de cette même société au profit de cette même banque à hauteur de la somme de 390 000 € incluant le principal, les intérêts, les frais, les commissions et accessoires pour une durée de cinq ans.

Par jugement du 1er mars 2010, le tribunal de commerce de Toulon, sur déclaration de cessation des paiements , a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ACTIS INGÉNIERIES, désignant Me [K] en qualité d'administrateur avec mission d'assistance

Le 19 mars 2010, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a régulièrement déclaré sa créance chirographaire à titre échu pour la somme de 26 825 84 € et à échoir de 170 870,51 €

Par LRAR le 7 avril 2010, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a informé M. [H] du placement de la société ACTIS INGÉNIERIES en redressement judiciaire.

Par jugement du 17 février 2011, le tribunal commerce de Toulon a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de la société ACTIS INGÉNIERIES.

C'est en cet état , et après règlement partiel de deux débiteurs cédés ,que la BANQUE POPULAIRE DU SUD, par acte du 13 juillet 2011 , a fait assigner M. [H] en exécution de son engagement de caution pour la somme de 182 144,24 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme , ce dernier concluant à la nullité de l'assignation pour vice de forme et au débouté au fond de l'action de la banque

Par jugement du 3 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- débouté M. [H] sa demande d'annulation de l'acte introductif d'instance

- débouté M. [H] de ses demandes reconventionnelles tendant à l'allocation de dommages et intérêts et à la déchéance du droit aux intérêts

- condamné M. [H], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 181 144,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2011

- dit que les intérêts porteront intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil

- débouté M. [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 est du code de procédure civile.

- condamné M. M. [H] aux dépens et à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Le 21 septembre 2012 , M. [H] a interjeté appel de cette décision.

***

Vu les conclusions signifiées le 20 novembre 2012 par M. [H] qui soutient la réformation du jugement et sollicite :

In limine litis :

- la nullité de l'assignation pour absence de date

Sur le fond :

- le débouté des demandes de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au regard de la dénonciation de son engagement de caution dans les formes requises

Subsidiairement :

- La déchéance du droit aux intérêts pour manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution

- la condamnation de la BANQUE POPULAIRE DU SUD en paiement de la somme de 150 000 € en réparation du préjudice subi de ce fait avec compensation des sommes qui seraient éventuellement dues

En tout état de cause :

- la condamnation de la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux dépens et en paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, M. [H] fait valoir :

- que l'omission de la date à laquelle a été délivrée l'assignation est une formalité substantielle d'ordre public faisant grief dès lors que c'est à partir d'une date imprécise que sont formalisées les demandes de la BANQUE POPULAIRE DU SUD

- qu'il a régulièrement dénoncé son engagement de caution par courrier du 18 février 2010 réceptionné le 22 février 2010 comme démissionnaire de la gérance de la société ACTIS INGÉNIERIES

- qu'il n'est pas tenu par les créances à échoir postérieures à la dénonce de son engagement de caution

- que la BANQUE POPULAIRE DU SUD n'a pas entrepris le recouvrement de certaines créances

- qu'il n'a pas été destinataire de l'information annuelle due à la caution , ce manquement lui causant un grave préjudice dont il est fondé à solliciter réparation.

**

Vu les conclusions déposées et signifiées le 12 mars 1013 par la BANQUE POPULAIRE DU SUD qui soutient la confirmation de toutes les dispositions du jugement entrepris et la condamnation de M. [H] aux entiers dépens et en paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE DU SUD retient :

- que M. [H] ne produit pas l'original de l'assignation qui lui a été délivrée mais une simple copie insuffisante à-valoir comme preuve du vice allégué

- que M. [H] ne prouve pas le grief qui lui aurait été causé dans la mise en oeuvre des droits de sa défense

- que la révocation de son cautionnement ne pouvait intervenir qu'après un délai de 90 jours à compter de la réception par la banque de son courrier , ce dernier étant tenu des dettes nées avant cette date

- que la cessation de ses fonctions de gérant est sans effet sur son engagement de caution qui demeure

- que la banque est bien fondée à rechercher la caution solidaire sans avoir à justifier ses vaines tentatives de recouvrement auprès du débiteur principal

- qu'elle justifie avoir régulièrement procédé à l'information annuelle de la caution par lettres simples

- que la créance définitivement admise par le juge commissaire selon 4 ordonnances du 11 octobre 2011 ne peut plus être contestée

sur quoi

1° sur la nullité de l'assignation :

Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, l'assignation en justice contient à peine de nullité mention de sa date.

Par ailleurs, l'article 114 du même code soumet le prononcé de la nullité pour vice de forme à la démonstration , par celui qui l'invoque, du grief qu'aurait occasionné l'irrégularité , même s'agissant d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L' assignation dont se prévaut M. [H] est produite en photocopie en sorte que ce document n'a pas la force probante nécessaire à attester l'absence de date qui est alléguée .

En outre,M. [H] ne caractérise pas le préjudice que lui aurait causé l'omission qu'il dénonce alors qu'il a pu intervenir normalement dans la cause et faire valoir ses droits.

Le préjudice dont il se prévaut qui procéderait de l'indétermination du point de départ des intérêts susceptibles d'assortir les sommes réclamées par la banque n'est pas plus établi dès lors que le deuxième original de l'assignation déposé au greffe porte la date certaine et non contestée du 13 juillet 2011. Le moyen tiré de la nullité de l'assignation sera dans ces conditions rejeté et le jugement confirmé sur ce point.

2° sur le fond :

a) Il est mentionné sous l'article7 commun aux deux actes de cautionnement souscrits par M. [H] la disposition suivante :

' Le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus à l'expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la banque. Toutefois j'aurai la faculté de résilier à tout moment le présent engagement par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'agence de la banque indiquée en tête du présent ou remise à cette même agence contre récépissé moyennant le respect d'un délai de préavis de 90 jours courant à compter de la réception de ladite lettre par la banque. Dans ce cas, je serais tenu jusqu'à l'expiration de la durée maximum du cautionnement prévu par les présentes de payer dans la double limite du montant de mon engagement et du montant provisoire des créances de la banque à la date d'effet de résiliation, les sommes dues par le débiteur à la banque renonçant ainsi à l'imputation sur le solde provisoire du compte courant du débiteur principal des remises postérieures à ladite date. La modification ou la disparition des liens de fait ou de droit que je pourrais entretenir avec le débiteur principal n'emportera pas la résiliation automatique de mes engagements qui ne prendront fin que dans les conditions stipulées ci-dessus '

Il s'évince des termes mêmes de cette clause que la révocation du cautionnement est indifférente aux liens existants entre la caution et la société cautionnée et la circonstance que M. [H] ait démissionné de la gérance de la société ACTIS INGÉNIERIES n'a pas mis fin à la garantie qu'il lui a apportée, la disparition de ce lien n'ayant pas été érigée en condition résolutoire de son engagement .

Par ailleurs, il est aussi expressément stipulé que la révocation du cautionnement ne prend effet qu'à l'issue du délai de 90 jours suivant la réception par la banque d'un courrier en ce sens . M [H] a révoqué son cautionnement par LRAR du 18 février 2010, réceptionnée le 22 février 2010 si bien que cette révocation n'est devenue effective qu' à la date du 22 mai 2010 .

La dette à laquelle est tenue M. [H] est par conséquent celle de la société pour laquelle il s'est porté caution avant cette dernière date qui marque la limite extrême de son obligation à couverture laissant perdurer son obligation à règlement.

Cette dette s'entend de la créance déclarée le 19 mars 2010 au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société ACTIS INGÉNIERIES par la BANQUE POPULAIRE DU SUD, laquelle a été définitivement admise et rendue exigible selon quatre ordonnances du juge commissaire du 11 octobre 2011 pour la somme globale de 197 496,17 € qu'il convient de diminuer du montant des règlements survenus postérieurement pour respectivement 5800,07 €, 6302,92 € et 4449,12 € , ce qui en ramène le solde à 181 144, 24 € .

M. [H] est tenu au règlement de cette dernière somme qui a l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il ne justifie pas avoir élevé de réclamations à l'encontre des ordonnances d'admission dans les conditions prévues par les articles L 624-3-1 et R 624-8, al. 4 du code de commerce .

Enfin, M. [H] , caution solidaire privé du bénéfice de discussion , ne peut être déchargé de son engagement motif pris de l'insuffisance des tentatives de recouvrement effectuées par la société débitrice ACTIS INGÉNIERIES , son engagement l'obligeant en effet à couvrir la dette des lors que celle-ci est impayée.

Le jugement sera confirmé sur ces différents points ;

b) Aux termes de l'article L313 - 22 du code monétaire et financier :

Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

M. [H] fait grief à la BANQUE POPULAIRE DU SUD de s'être départie de cette obligation d'information annuelle . Cependant, en la matière, la preuve qui pèse sur l'établissement de crédit peut être rapportée par tous moyens, y compris par la production des copies des courriers qui lui ont été adressées à son en-tête. Or, la banque établit avoir procédé à cette information les 20 février 2009, le 13 mars 2009 et 16 février 2010 jusqu'au placement en redressement judiciaire de la société . Le moyen tiré du manquement à cette obligation sera ainsi rejeté et le jugement confirmé.

c) Succombant en toutes ses prétentions , M. [H] sera débouté de ses demandes associées ou annexes, supportera les dépens et devra verser à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'avoir contrainte à exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement et contradictoirement :

- confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, y ajoutant,

- déboute M. [H] de ses demandes

- condamne M. [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de

1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne M. [H] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Régis DURAND, avocat.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/17555
Date de la décision : 26/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°12/17555 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-26;12.17555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award