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24/06/2014 | FRANCE | N°13/16136

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 24 juin 2014, 13/16136


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2014

O.B

N° 2014/













Rôle N° 13/16136







[C] [J]





C/



[X] [W]





















Grosse délivrée

le :

à :ME LODS

ME BOISSONNET

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de G

rande Instance de GRASSE en date du 18 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03227





APPELANT



Monsieur [C] [J]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE





INTIME



Monsieur [X] [W]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Local...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2014

O.B

N° 2014/

Rôle N° 13/16136

[C] [J]

C/

[X] [W]

Grosse délivrée

le :

à :ME LODS

ME BOISSONNET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03227

APPELANT

Monsieur [C] [J]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [X] [W]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Matthieu BLAESI, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 20 mai 2011, par laquelle Monsieur [C] [J] a fait citer Monsieur [X] [W] devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse.

Vu le jugement rendu le 18 juillet 2013, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 1er août 2013, par Monsieur [C] [J].

Vu les conclusions transmises, le 28 octobre 2013, par l'appelant et ses conclusions récapitulatives du 25 avril 2014.

Vu les conclusions transmises le 26 décembre 2013, par Monsieur [X] [W] et ses conclusions récapitulatives des 25 avril 2014 et 12 mai 2014.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2014.

SUR CE

Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [X] [W] ne conteste plus, en cause d'appel, l'intérêt à agir de Monsieur [C] [J] ;

Attendu que les parties se sont associées, le 28 février 2007, à raison de chacun 50% des parts dans une SELARL, pour l'exploitation d'une pharmacie à [Localité 2] ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2009, Monsieur [X] [W] a informé son associé de son intention de céder ses parts et de cesser toute activité professionnelle, au plus tard, le 15 octobre 2009 ;

Attendu que par acte sous seing privé du 9 mai 2009, Monsieur [C] [J] a consenti à Monsieur [X] [W] une promesse de rachat de ses parts sociales ;

Attendu que cet accord est devenu caduque, la condition suspensive d'obtention d'un prêt par Monsieur [J] n'ayant pas été réalisée ;

Attendu que Monsieur [W] a cessé ses activités dans l'officine, à compter du 3 juin

2009, pour raisons médicales ;

Attendu qu'une expertise judiciaire a été ordonnée sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil pour évaluer les parts sociales et que le rapport a été déposé ;

Attendu que Monsieur [C] [J] réclame la condamnation de son associé à lui payer la somme 653 446,59 €, au titre de la réparation de son préjudice individuel et celle de 991'065,82 €, au titre de l'action sociale prévue par l'article 1843-5 du Code civil ;

Attendu qu'il invoque l'application de l'article 5 de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés de professions libérales soumises à un statut législatif selon lequel le capital doit être détenu pour plus de la moitié par les professionnels en exercice et qu'à défaut la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité;

Attendu qu'il lui suffisait de racheter une seule des parts de son associé pour se conformer à l'obligation de l'article R 5125 code de la santé publique selon lequel plus de la moitié du capital social doit être détenue par des professionnels en exercice ;

Attendu que malgré la mise en demeure donnée par l'ordre des pharmaciens, il n'est pas démontré que l'absence de régularisation de la répartition des parts a causé un grief réel à Monsieur [C] [J], ainsi qu'à la société ;

Attendu que Monsieur [C] [J] estime avoir subi un préjudice financier lié à l'absence d'activité de son associé qui s'était engagé à exercer en commun la profession de pharmacien par l'article 3 des statuts, alors qu'il perçoit les dividendes liés à ses parts et qu'il refuse, selon lui, de céder et considère que ces deux comportements sont fautifs ;

Qu'il soutient que le préjudice est lié à la renonciation à ses congés, à de nombreuses heures de travail supplémentaires, à une réduction de sa rémunération ainsi qu'au blocage du développement de l'entreprise ;

Qu'il précise avoir dû injecter la somme de 530'144,80 € dans la trésorerie et qu'il devra encore également compléter l'apport exigé en garantie du prêt, ajoutant que la société a dû embaucher un pharmacien salarié et payer des heures supplémentaires et qu'elle doit assumer la moitié du remboursement de l'emprunt ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 1869 alinéa 1er du code civil autorisent un associé à se retirer de la société dans les conditions prévues par les statuts, et précisent qu'il a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux ;

Attendu que si l'objet de la société, défini par l'article 3 des statuts, est l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine, celui-ci stipule qu'elle ne peut accomplir les actes de cette profession que par l'intermédiaire d'un de ses membres ayant la qualité pour l'exercer ;

Que le retrait et la cessation d'activité de l'un des associés n'a donc pas d'incidence sur son existence ;

Attendu que l'article 15 des statuts donne la faculté à l'associé professionnel qui cesse toute activité professionnelle, sans être frappé d'une interdiction d'exercer sa profession, de demeurer associé, avec la qualité d'ancien associé professionnel, pendant une durée de 10 années, à compter de la date de la cessation de son activité effective ;

Attendu que par arrêt rendu le 15 mai 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé

que Monsieur [X] [W] à la faculté de demeurer associé jusqu'au 15 octobre 2019 et qu'il n'a d'autre obligation que de céder partie de ses parts afin de rétablir une répartition du capital et des droits de vote conforme aux prescriptions légales et réglementaires ;

Que cette décision a dit que le rachat de toutes les parties des parts de Monsieur [X] [W] devra se faire sur la base d'une évaluation de l'expert dans son rapport d'expertise du 25 octobre 2012 ;

Attendu qu'il n'est pas établi que ce dernier a refusé de céder ses parts au montant fixé par l'expertise judiciaire, alors que Monsieur [C] [J] a proposé le 8 avril 2010 de les racheter pour un euro symbolique ;

Attendu que dans ces conditions, aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à Monsieur [X] [W], dans le cadre du fonctionnement de la société ;

Attendu que la répartition des parts n'a pas d'incidence sur la prise en charge du remboursement du prêt par la société ;

Attendu que les rapports de gérance des années 2010 à 2013 révèlent que les résultats nets comptables ont toujours été en augmentation ;

Que le tableau comparatif établi par l'expert comptable judiciaire [H] confirme cette analyse ;

Attendu que les apports supplémentaires en compte courant évoqués par Monsieur [C] [J] ont été réalisés en 2012, après une gestion spécifique de la trésorerie et non peu de temps après la cessation d'activité de Monsieur [X] [W] ;

Qu'il n'est pas démontré par les pièces produites que la masse salariale globale de l'entreprise a augmenté après son départ de l'officine, ni une diminution de la rémunération de Monsieur [J] ;

Attendu que l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour de céans a également annulé le procès verbal de l'assemblée générale du 20 juin 2010, ayant décidé que Monsieur [X] [W] était déchu de ses droits d'associé, de son droit de vote et de son droit à répartition des bénéfices ;

Attendu que le paiement d'une plus-value relative à la cession de ses parts en 2007 par l'appelant à [X] [W] dont le droit retrait a été judiciairement reconnu ne peut être imputable à ce dernier ;

Qu'aucun qu'au vu de ces éléments, la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable subi par Monsieur [J] par la SELARL Pharmacie du Béal, n'apparaît pas établie ;

Attendu que dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux demandes en dommages et intérêts fondés formées par Monsieur [C] [J], tant à titre personnel que sur le fondement de l'article 1843-5 du Code civil ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par procès verbal du 22 avril 2011, pour la somme de 550'000 €, sur le compte courant d'associé de Monsieur [W], étant observé qu'il ne réclame plus devant la cour le versement à son profit de cette somme, alors que la SELARL qui la détient n'est pas partie à la procédure ;

Attendu que le caractère abusif de la procédure n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée à ce titre par Monsieur [X] [W] est donc rejetée ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur [X] [W], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [C] [J] qui succombe est condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [X] [W] ,la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [C] [J] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/16136
Date de la décision : 24/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/16136 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-24;13.16136 ?
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