COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2014
O.B
N° 2014/
Rôle N° 13/02702
[Z] [L]
C/
[D] [I]
[P] [I]
[R] [I]
[T] [I]
[A] [N]
[H] [O]
Grosse délivrée
le :
à :ME DAVAL GUEDJ
ME GIRARD
ME GUILBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 10 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 08/02547.
APPELANT
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Christian GIRARD de l'Association ESCLAPEZ-MATHIEU-SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Aurelie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Aurelie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 1] (PAS DE CALAIS), demeurant [Adresse 5]
défaillante
Madame [A] [N] es qualité d'héritière de feue [M] [I] épouse [O] décédée le [Date décès 1] 2013,
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [H] [O] es qualité d'héritier de feue [M] [I] épouse [O] décédée le [Date décès 1] 2013,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2014
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2014,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 30 avril 2008, par laquelle Monsieur [D] [I] a fait citer Maître [Z] [L] devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon.
Vu les assignations délivrées les 9 et 10 février 2009 par Maître [Z] [L] à Madame [P] [I], Madame [R] [I], Madame [T] [I] et Madame [M] [I].
Vu le jugement rendu le 10 janvier 2013, par cette juridiction.
Vu la déclaration d'appel du 7 décembre 2013, par Maître [Z] [L].
Vu le décès de Madame [M] [I] et l'appel en cause de Madame [A] [I] et de Monsieur [H] [O], ses héritiers.
Vu les conclusions transmises les 24 avril et 15 juillet 2013 par l'appelant et ses conclusions récapitulatives des 3 octobre 2013 et 16 janvier 2014.
Vu les conclusions transmises le 21 novembre 2013, par Monsieur [D] [I].
Vu les conclusions transmises le 21 juin 2013, par Madame [P] [I] et Madame [R] [I] et leurs conclusions récapitulatives du 18 avril 2014.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2014.
A l'audience le président a demandé aux conseils des parties de faire parvenir à la cour une note en délibéré sur la recevabilité de la demande de nullité de l'appel formée par Monsieur [D] [I] dans ses conclusions au fond.
Vu la note en délibéré adressée par le conseil de Maître [L] le 28 mai 2014.
SUR CE
Attendu que Madame [A] [I] citée par acte déposé en l'étude de l'huissier de justice, Madame [T] [I] et Madame [H] [O], cités à leur personne n'ont pas constitué avocat, ni comparu à l'audience ; qu'il convient de statuer par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [D] [I] soulève la nullité de l'acte d'appel, Monsieur [L] n'ayant plus la qualité de notaire et ayant depuis changé d'adresse ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité devant le conseiller de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci ;
Que les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du magistrat de la mise en état ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu que la demande d'annulation de l'acte d'appel est, en conséquence, irrecevable ;
Attendu que Monsieur [D] [I] reproche à Maître [Z] [L] d'avoir établi, le 1er août 2005, un acte de partage exécutoire de la succession de son père prévoyant, selon lui, de manière erronée, qu'il devait reverser à chacune de ses s'urs la somme de 16'464,50 €, correspondant à un cinquième la somme de 540'000 F, versée par son père, à son profit, en 1998 ;
Attendu que selon lui, il a été convenu de lui attribuer la quotité disponible, en compensation de l'obligation d'entretien, souscrite envers la compagne de leur père décédé, comme cela est reconnu dans les conclusions déposées par ses soeurs en première instance ;
Qu'il estime qu'il devait ainsi reverser à chacune de ses s'urs la somme de 7 962,57 €, correspondant à sa quote-part sur la réserve et non de 16'464,50 €, représentant la quote-part sur l'actif successoral ;
Attendu que l'acte authentique dressé le 1er août 2005 par Maître [L], notaire, portant le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage de la succession de [D] [G] [I], signé par tous les héritiers, prévoit, d'une part, le partage en cinq de l'actif liquide disponible de 88'016,14 euros, sous déduction des frais d'acte de 300 €,et d'autre part, l'engagement par [D] [I] fils, de régler, à chacune de ses quatre s'urs, une somme de 16'464,50 euros, correspondant à un cinquième de 540'000 F ;
Que l'acte précise que les parties présentes renoncent expressément à toutes actions ultérieures les unes envers les autres ;
Attendu que cette convention ne porte aucune précision quant à la quotité disponible, ni sur la qualification de don manuel de la remise de la somme de 540'000 F ;
Attendu que dans son courrier adressé au président de la chambre départementale des notaires le 2 avril 2007, Maître [Z] [L] expose qu'il n'a eu à aucun moment un accord expresse et unanime de la part des s'urs de Monsieur [I] pour que les sommes litigieuses s'imputent sur la quotité disponible de la succession et qu'il n'a pas été précisé si elles correspondaient à un recel ou un don manuel ; qu'il précise que les s'urs n'ont jamais caché leur volonté de prendre un avocat pour récupérer diverses sommes à réintégrer au partage ;
Attendu qu'il est logique que le notaire ait adressé à chacun des héritiers un chèque correspondant à sa part des liquidités indépendamment des sommes dues par [D] [I], devant être réglées par ses soins ;
Attendu que le fait que le lendemain de la signature de l'acte, [D] [I] ait rapporté au notaire son chèque et remis un chèque d'un montant correspondant à son propre calcul, effectué à partir de la quotité disponible, ne figurant pas dans l'acte, ne peut avoir d'effet sur l'accord des parties recueilli en leur présence la veille ;
Qu'il en est de même de la délivrance, par le notaire d'un reçu pour la somme de 14'307,06 €, le 2 août 2005, avec la mention erronée 'pour solde de tout compte' ;
Attendu que les documents de calcul manuscrits, dont la date n'est pas déterminée, produits par Monsieur [D] [I] n'ont aucune valeur probante face à l'acte authentique signé par les parties ;
Attendu qu'aucune pièce du dossier ne prouve que l'obligation d'entretien de Madame [B], souscrite le 24 mars 1998 par acte notarié, avait pour contrepartie le versement de la somme de 540'000 F par son père, au profit de Monsieur [D] [I], intervenu le 20 février 1998 et que la convention portant obligation de soins susvisée n'y fait aucune référence ;
Attendu que la mention d'une contrepartie dans les conclusions déposées en première instance par Madame [P] [I] et Madame [R] [I] ne peut suppléer l'absence de précisions sur ce point dans l'acte litigieux ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que le notaire n'a pas retranscrit les termes de l'accord intervenu le jour même entre les parties qui ont pu relire et signer l'acte authentique établi par ses soins ;
Attendu que l'absence de preuve de l'existence d'une faute susceptible de lui être imputable, les demandes formées à son encontre par Monsieur [D] [I] sont, en conséquence, rejetées ;
Attendu que l'appel en garantie des autres héritières n'a donc plus d'objet ;
Attendu que Madame [P] [I] et Madame [R] [I] n'apportent pas d'éléments tangibles de nature à justifier l'allocation, à leur profit, de dommages et intérêts, pour préjudice moral ;
Attendu que le jugement est infirmé ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à Madame [P] [I] et Madame [R] [I], ensemble, ainsi qu'à Maître [Z] [L], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [D] [I] qui succombe est condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées par Monsieur [D] [I] à l'encontre de Maître [Z] [L],
Rejette les demandes en dommages et intérêts formées par Madame [P] [I] et Madame [R] [I],
Condamne Monsieur [D] [I] à payer à Madame [P] [I] et Madame [R] [I], ensemble, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [I] à payer à Maître [Z] [L], la somme de
2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [I] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT