COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2014
L.A
N° 2014/
Rôle N° 12/15156
[E] [X] épouse [K]
[U] [K]
[S] [X]
C/
MME L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES AM
SCP TADDEI - FUNEL
[O] [B] [H]
Grosse délivrée
le :
à :BADIE
BREU LABESSE
LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/5888.
APPELANTS
Madame [E] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEES
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT venant aux droits de M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, venant aux droits de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant l'ETAT FRANÇAIS Direction des Affaires Juridiques,, dont le siège social est Ministère de l'Economie et des Finances et de l'Industrie - [Localité 1]
représentée par Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Francois-Xavier GOMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES AM es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [X], décédé le [Date décès 1] 2006 , prise en la personne de son représentant légal en exercice , domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 5]
défaillante
SCP TADDEI - [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Madame [E] [K]
Mandataires Judiciaires - demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Jean François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
Maître [O] [B] [H], Mandataire Judiciaire - [Adresse 3]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2014
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2014,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu entre les parties le 19 juin 2012 par le tribunal de grande instance de NICE,
Vu les déclarations d'appel des 3 et 6 août 2012 de Monsieur et Madame [K] et de Monsieur [S] [X],
Vu les conclusions déposées le 5 novembre 2012 par ces derniers,
Vu les conclusions déposées le 4 janvier 2013 par Maître [H],
Vu les conclusions déposées le 8 août 2013 par la SCP TADDEI-FUNNEL,
Vu les conclusions déposées le 2 janvier 2013 par l'Agent judiciaire du Trésor,
Vu le courrier de la Direction départementale des finances publiques du 13 septembre 2012,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 juin 2014,
SUR CE
Attendu que, par jugement du Tribunal de Commerce de NICE du 28 mars 1980, la SARL [K] ayant pour gérant Monsieur [U] [K] a été placée sous le régime du règlement judiciaire, Maître [H] ayant été nommé syndic ;
Que, pour apurer le passif, les époux [K] ont mis en vente divers biens immobiliers et contracté un prêt d'un montant de 2.198.544 euros auprès de la société de droit panaméenne PASCUAL FINANCE à laquelle un long contentieux les opposera ;
Que, parallèlement, la SNC LE PETIT BROUANT ayant pour associés [M], [J] et [A] [X] a été elle aussi placée en règlement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NICE du 7 novembre 1980, Maître [H] étant, là encore désigné en qualité de syndic ;
Que, considérant que ce dernier avaient commis des fautes dans l'exercice de ces deux missions, les consorts [X]-[K] ont engagé diverses procédures à son encontre, dont celle qui a abouti au jugement entrepris ;
Sur la nullité des déclarations d'appel
Attendu que c'est en vain que Maître [H] soutient que l'appel diligentée par Madame [X] épouse [K] est nul au motif qu'étant en liquidation judiciaire, elle était dessaisie de son droit d'ester en Justice alors que, selon une jurisprudence constante, l'action en indemnisation du préjudice moral, telle qu'engagée par celle-ci ressort de la compétence du débiteur ;
Mais attendu que Maître [H] fait encore valoir que Madame [E] [X] et Monsieur [S] [X], prétendant venir aux droits de leur père et grand-père, feu [M] [X], ne peuvent exciper de plus de droits que leur auteur ;
Que ce dernier, étant décédé en état de règlement judiciaire, ils ne pouvaient exercer une action en responsabilité contre le mandataire judiciaire, en l'occurrence Maître [H], sans intervention d'un administrateur ad hoc ;
Qu'il en résulte qu'ils seront déclarés irrecevables en leurs demandes formées au titre des fautes commises par Maître [H] dans l'exercice de sa mission de syndic du règlement judiciaire de la SNC LE PETIT BROUANT, ainsi qu'en celles formées contre l'Etat ;
Sur la caducité de l'appel
Attendu que Maître [H] soutient que les conclusions des appelants ont été régularisées à l'encontre de la SCP [H] [F], laquelle n'existait pas au moment des faits allégués par eux, et qu'aucune demande n'a été formée à son encontre ;
Mais attendu qu'il suffira de relever que la déclaration d'appel vise expressément Maître [O] [B] [H] et non la SCP ;
Que, de même, le dispositif des conclusions des appelants tend à la condamnation de celui-là et non de celle-ci ;
Que la simple erreur matérielle affectant la première page desdites écritures ne saurait à l'évidence fonder la demande de Maître [H], lequel, au surplus, n'allègue pas qu'il en serait résulté pour lui un quelconque grief ;
Sur la prescription
Attendu que Maître [H] soutient encore que l'action des époux [K] est prescrite par l'application des dispositions de l'article 2270-1 du code civil aux termes duquel les actions en responsabilité civile professionnelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;
Attendu que c'est en vain que les appelants croient pouvoir invoquer les dispositions de l'article 2210-1 du même code qui sont inapplicables en l'espèce ;
Que c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, retenu la fin de non-recevoir soulevée par Maître [H] quant aux demandes des époux [K] relatives aux fautes qu'il aurait commises dans le cadre du règlement judiciaire de la SARL [K] ;
Sur le fonctionnement défectueux du service public de la Justice
Attendu que les appelants ne caractérisant pas une quelconque faute lourde de l'Etat qui serait distincte des faits reprochés à Maître [H] c'est, là encore, pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge les a déboutés de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement par défaut du fait de la non-comparution de la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action des consorts [X],
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
Déclare irrecevable l'action engagée par les consorts [X] à l'encontre de Maître [H] au titre de la procédure collective de la SNC LE PETIT BROUANT ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sollicitée par les appelants et la SCP TADDEI-FUNNEL,
Condamne Madame [E] [K] épouse [X], Monsieur [U] [K] et Monsieur [S] [X] au paiement des sommes de 3000 euros à Maître [H] et de 3000 euros à Madame l'Agent judiciaire du Trésor sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT