COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2014
N°2014/
Rôle N° 12/18625
SA MARLEX
[G] [K]
[Z] [P]
C/
[L] [Q] épouse [F]
AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE DU SUD EST
Grosse délivrée le :
à :
Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [G] [K] Administrateur
Maître [Z] [P] es qualité de mandataire
Me Géraldine LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section C - en date du 13 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/465.
APPELANTS
SA MARLEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [G] [K] Administrateur de la Ste MARLEX, demeurant [Adresse 1]
non comparant
Maître [Z] [P] es qualité de mandataire judiciaire de la Ste MARLEX, demeurant [Adresse 4]
non comparant
INTIMEE
Madame [L] [Q] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Géraldine LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE DU SUD EST, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2014
ARRÊT
Contradictoire et réputé contradictoire à l'égard de Maître [G] [K], administrateur judiciaire et Maître [P], mandataire judiciaire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2014
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[L] [Q] épouse [F] a été engagée le 8 juin 1998 en qualité d'assistante commerciale par l'Eurl [Localité 1] Déménagement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, puis, le
1er novembre 1998, en qualité d'agent de service commercial par la SARL Maison Peysson dans le cadre d'un contrat identique.
Par avenant du 1er janvier 2001, le contrat de travail de [L] [Q] a été transféré à la société Marlex avec reprise de son ancienneté ainsi que de ses avantages acquis.
Les relations contractuelles sont régies par la convention collective des transports routiers déménagements.
Par avenant du 1er octobre 2005, sa durée mensuelle de travail a été, à sa demande, à l'issue d'un congé de maternité, réduite à 121,33 heures (80%) avec maintien de sa rémunération à 100 %.
Par avenant du 1er septembre 2009, la salariée est devenue, toujours dans le cadre d'un temps partiel à 80 %, conseiller en déménagement, non cadre, groupe 5, coefficient 185, avec reprise de son ancienneté au 1er novembre 1998.
[L] [Q] a été placée en arrêt de maladie du 16 décembre 2010 au 30 janvier 2011.
Le 31 janvier 2011, le médecin du travail l'a déclarée « inapte au poste actuel, à revoir sous quinzaine ».
Elle a, de nouveau, été placée en arrêt de travail du 1er au 14 février 2011.
Le 15 février 2011, le médecin du travail l'a déclarée « inapte temporaire » et a souhaité la revoir sous trois semaines.
Du 16 février au 7 mars 2011, [L] [Q] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail.
Le 8 mars 2011, le médecin du travail a de nouveau émis un avis d'inaptitude temporaire et indiqué vouloir la revoir à la reprise de son poste de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 avril 2011, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Ce courrier n'est pas versé au débat par les parties. Il est toutefois intégré aux conclusions de la salariée dans les termes suivants, lesquels ne sont pas contestés par la partie adverse :
«Je me vois contrainte de prendre attache avec vous afin de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail me liant à votre société.
Comme vous le savez, je suis actuellement en arrêt de maladie, et les dernières fois que nous avons pu nous entretenir pour remédier à la situation et aux relations de travail que je subis depuis maintenant de très nombreux mois, nous devions envisager ensemble une rupture conventionnelle de mon contrat de travail, or vous m'avez spécifié, pour une raison que j'ignore, lors de notre entrevue, que cela n'était plus envisageable.
J'ai rencontré la médecine du travail également à plusieurs reprises, le médecin du travail m'a indiqué qu'elle allait, compte-tenu de mon état psychologique, me déclarer inapte à mon poste.
Là encore, pour une raison que j'ignore, son attitude avait changé lors de ma dernière visite, et apparemment elle était informée que mon conseil vous avait adressé une correspondance.
En l'état et au vu de nos relations professionnelles qui se dégradent depuis maintenant de nombreux mois, cette situation ne peut plus continuer ainsi.
Les conditions dans lesquelles je suis contrainte de travailler ne sont plus des conditions normales de travail.
En effet, depuis 2009 nos relations de travail et les conditions dans lesquelles je tente d'exercer mes fonctions ne peuvent plus être acceptées.
Depuis 1998, j'avais comme secteur [Localité 1] et ses environs en excluant [Localité 5].
En janvier 2009, j'ai dû en raison d'absence récupérer le secteur de [Localité 5] pour une courte période (deux à trois mois), pour finalement non seulement garder ce secteur et la charge de travail que ça incombe, et quand je demande de passer à 100 % pour la saison et non plus à 80 % vous refusez tout simplement alors que la masse de travail est beaucoup trop importante pour une seule personne.
Je vous ai alerté à de nombreuses reprises sur les difficultés dans ces conditions d'effectuer un travail correct en aussi peu de temps, je n'ai pas le temps de déjeuner, d'aller aux toilettes, et surtout je ne peux pas consacrer beaucoup de temps aux clients'
En deux mois, et vous le savez parfaitement, j'ai perdu 10 kg, j'ai repris après sept ans d'arrêt la cigarette et je me suis retrouvée dans un état psychologique très difficile qui m'a contrainte à aller voir un médecin qui au vu de mon état m'a arrêtée 15 jours.
Néanmoins, j'ai repris le travail car je savais qu'il y avait personne pour me remplacer, or depuis mon état s'est aggravé et j'ai dû être à nouveau arrêtée.
Lorsque je suis revenue travailler, vous m'avez reproché devant tout le monde d'avoir été absente en indiquant que par ma faute la société avait été désorganisée, et vous me reprochez même des difficultés rencontrées lors d'un déménagement qui a eu lieu pendant mon absence.
Tout ceci a entraîné un isolement total de la part de mes collègues et des réflexions et reproches constants de votre part.
Depuis, mon état de santé n'a eu de cesse de se dégrader, et vous avez souhaité que j'abandonne mon poste pour me licencier.
Je ne peux accepter de partir de votre société pour une faute que je n'ai pas commise, sachant que pendant les 12 années de mon contrat de travail vous n'avez jamais eu à vous plaindre de l'exercice de mes fonctions.
Depuis de nombreux mois se sont écoulés la situation ne s'est pas améliorée, au contraire vous ne cessez de me harceler moralement, vous me retirez des clients dans la facturation afin que je n'ai pas de commission vous haussez le ton sur moi, vous menacez de me retirer mes congés, vous ne m'attribuez plus que le secteur de [Localité 5] alors que ce n'est pas mon secteur, vous me convoquez à des rendez-vous pour parler de ma situation et vous n'êtes pas présent, vous me retirez l'ordinateur portable, sur mon planning je n'ai plus aucun rendez-vous de pris, vous embauchez un autre commercial alors que je suis en maladie et quand je rentre de maladie, vous me dites qu'il faut que je forme le nouveau commercial sans avoir de téléphone, d'ordinateur, de véhicule et de book'
Dans ces conditions et après avoir à de très nombreuses reprises alerté sur les dégradations de mes conditions de travail, sur le harcèlement dont je suis victime, et ses conséquences préjudiciables sur mon état de santé, je ne peux que déplorer qu'aucune démarche n'ait été entreprise pour remédier à cette situation.
Cette situation est devenue insupportable et atteint gravement ma santé physique et morale.
Je ne reprendrai donc plus mon activité dans votre entreprise car je considère que mon contrat de travail est rompu de votre fait à compter de la première présentation de la présente lettre.
Bien évidemment, je saisis la juridiction compétente afin qu'il soit jugé que la rupture de mon contrat de travail est causée par votre comportement fautif.
Compte tenu de la situation, vous comprendrez que je ne souhaite pas venir au sein de l'entreprise afin de récupérer mes documents de fin de contrat, aussi je vous remercie de me les adresser directement à mon domicile».
Le 26 avril 2011, [L] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section commerce, d'une demande tendant à voir condamner son employeur à lui payer outre des indemnités de rupture, 35 357,64 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 35 357,64 € de dommages et intérêts pour harcèlement.
La juridiction prud'homale a, par jugement du 13 septembre 2012 :
*dit que la prise d'acte emportait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
-5892,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois),
-589,29 € pour les congés payés afférents,
-11 417,56 € à titre d'indemnité de licenciement,
-35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*rappelé l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article R 1454-28 du Code du travail,
*dit que la moyenne mensuelle des salaires s'élevait à 2946,47 €
*ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de procédure civile,
*débouté la salariée du surplus de ses demandes et la SA Marlex de ses demandes reconventionnelles,
*condamné la SA Marlex aux dépens.
La SA Marlex a, le 5 octobre 2012, interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 janvier 2013, le magistrat délégué par ordonnance du premier président, saisi par la société Marlex d'une demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement frappé d'appel, a :
-débouté la société demanderesse de ses demandes présentées au titre de l'exécution de droit,
-supendu l'exécution provisoire relative aux dispositions du jugement entrepris portant condamnation de la société Marlex à payer à la salariée 35000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le tribunal de commerce d'Aix Aix-en-Provence a, par jugement du 16 mai 2013, prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Marlex et ouvert une période d'observation pour une durée de six mois. La Selarl de Saint Rapt [K], prise en la personne de Maître [G] [K], a été désignée administrateur judiciaire, Maître [P], mandataire judiciaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, la société appelante demande à la cour, in limine litis, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir suite à sa plainte avec constitution de partie civile du17 janvier 2014.
A défaut, d'infirmer le jugement déféré et de :
-dire que la prise d'acte de la salariée doit produire les effets d'une démission,
-la débouter de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-la condamner à lui verser :
*5892,94 € au titre du préavis de démission qu'elle n'a pas exécuté,
*2000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brusque et abusive du contrat de travail, sur le fondement de l'article L1237-2 du Code du travail,
*2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Elle soutient que :
-elle a déposé plainte avec constitution de partie civile, le 17 janvier 2014, à l'encontre de [X] [A] et de [M] [B], rédactrices d'attestations versées aux débats par l'intimée ainsi qu'à l'encontre de cette dernière,
-dans la mesure où l'essentiel de l'argumentation de la salariée se fonde sur ces attestations, la cour devra surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal,
-[L] [Q] ne peut se prévaloir d'un secteur géographique particulier au regard de l'article 6 de son contrat de travail en date du 1er janvier 2003,
-la salariée, qui ne l'a jamais sollicitée pour reprendre à 100 %, n'a réalisé des heures supplémentaires que de mai à juillet 2010,
-trois conseillers, dont l'intimée, intervenaient sur le secteur de [Localité 5],
-les attestations établies par des personnes extérieures à l'entreprise ne sont pas de nature à établir la matérialité des faits allégués à son encontre,
-celles établies par des salariées ou ex salariées sont incohérentes ou de complaisance,
-les certificats médicaux se bornent à reprendre les dires de la salariée, de sorte que le lien de causalité entre son état de santé et ses conditions de travail n'est pas établi,
-les attestations des salariés ou ex-salariés produites par ses soins démontrent que son gérant n'avait pas une attitude harcelante et que la salariée pouvait apparaître hautaine et personnelle,
-il est surprenant qu'elle ait pu, en dépit de l'état de santé inquiétant qu'elle décrit, retrouver rapidement un emploi.
Aux termes de ses écritures, [L] [Q], intimée, formant appel incident, conclut à :
-la confirmation du jugement déféré des chefs de la prise d'acte et des indemnités allouées au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et des conditions vexatoires de la rupture. Elle sollicitée en conséquence la condamnation de son employeur à lui payer, de ce chef, 35 357,64 € de dommages-intérêts, outre 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
-la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société appelante pour « fausses attestations et usage » étant purement dilatoire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer et ce d'autant moins que le pénal ne tient plus le civil en l'état,
-il lui a été demandé, en janvier 2009, de prendre, en plus de son secteur situé à [Localité 2], le secteur de [Localité 5], ce qui constituait une modification substantielle de son contrat de travail mais n'a pas été contractualisé,
-ses plannings étaient totalement surchargés, ses objectifs irréalisables, ce qui aboutissait à des conditions de travail indignes et inacceptables
-elle a sollicité oralement le passage de son temps de travail à 100 %, dans la mesure où, de fait, elle travaillait pour l'entreprise, depuis son domicile, le mercredi, sans être rémunérée,
-son employeur a refusé car cela supposait une modification de sa rémunération,
-cela a constitué le point de départ de la dégradation de ses relations avec son employeur, lequel a, en outre, refusé d'embaucher un nouveau commercial, puis promis, sans donner suite à cette promesse, de recruter un assistant afin de la seconder,
-son état de santé tant physique que moral s'est considérablement dégradé,
-son travail avait toujours constitué le moteur de sa vie personnelle,
-aucun argument ne peut être tiré du fait qu'après avoir quitté l'entreprise, elle a retrouvé un autre emploi et a vu son état de santé s'améliorer au fil du temps.
Le CGEA de Marseille demande à la cour, vu l'ouverture d'une mesure de sauvegarde à l'encontre de la société Marlex, de le mettre hors de cause.
Maître [G] [K], administrateur judiciaire et Maître [P] , mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde, appelés à la cause et régulièrement convoqués, non pas comparu ni personne pour eux.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.
SUR CE
I- Sur la procédure :
Sur la demande de sursis à statuer :
Considérant, d'une part, que la salariée, qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 11 avril 2011, a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril de la même année, d'autre part, que la SA Marlex a relevé appel du jugement entrepris le 5 octobre 2012 pour ne déposer plainte, ainsi que son président directeur général [D] [E], que le 17 janvier 2014 sous la forme d'une constitution de partie civile pour faux et usage de faux tant à l'encontre de la salariée que de deux rédactrices d'attestations, enfin, qu'en dépit de l'ordonnance rendue le 21 janvier 2013 par le magistrat délégué par ordonnance du premier président et de l'exécution de droit qui perdure, la SA Marlex ne s'est pas acquittée des indemnités de rupture mises à sa charge, la cour, au regard du droit de l'intimée à voir sa cause jugée dans un délai raisonnable, rejette la demande de sursis à statuer.
Sur les pièces communiquées par l'appelante :
La cour constate que la pièce 42 ne comporte pas le contenu de l'attestation de [R] [I] (page 2 du document).
II- Sur la prise d'acte :
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
[L] [Q] soutient que sa décision de rompre le contrat était motivée par :
*une surcharge de travail, constitutive selon elle de harcèlement, qui n'a pas été prise en compte par l'employeur et qui a abouti, outre à une dégradation de ses conditions de travail, à une altération de sa santé tant physique que morale,
*le comportement harcelant du dirigeant de la société, [D] [E], dans la mesure où celui-ci :
-lui a reproché d'avoir été absente au retour d'un congé de maladie,
-est parvenu à l'isoler de ses collègues,
-a « retiré des clients de la facturation » afin de la priver de ses commissions,
-s'adressait à elle en haussant le ton,
-la menaçait de la priver de congés,
-a élargi son secteur d'activité d'[Localité 1] et ses environs en y incluant celui de [Localité 5],
-lui a fixé, sans les honorer, des rendez-vous pour évoquer sa situation,
-lui a retiré son ordinateur portable,
-lui a demandé de former un nouveau commercial, alors qu'elle ne disposait plus ni de téléphone, ni d'ordinateur, ni de véhicule, ni de « book ».
Afin que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, pour des faits de harcèlement moral, produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il appartient à celui-ci d'établir des faits objectifs laissant présumer l'existence d'un tel harcèlement.
En effet, l'article L1154-1 du Code du travail prévoit que «Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152 1 à L. 1152 3 et L. 1153 1 à L. 1153 4,.........le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles».
Selon les termes de l'article L1152-1 du Code du travail, qui prohibe le harcèlement moral, celui-ci se caractérise par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, il convient de rappeler qu'il appartient à l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L 4124-1 du Code du Travail, de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
S'agissant de la surcharge de travail dont elle dit avoir été victime, la salariée produit :
*une attestation établie par [X] [A], ex-comptable de la société appelante (sa pièce 23) qui indique :
- avoir constaté, au retour de son congé de maternité, fin mars 2009, que [L] [Q] couvrait deux secteurs, [Localité 1] et [Localité 5], toujours sur quatre jours, [M] [B], en charge précédemment du secteur de [Localité 5], ayant été transférée sur la société d'[Localité 1] Déménagement,
-avoir entendu la salariée se plaindre de n'avoir pas de pause entre 12 h et 14 h,
-que la direction lui avait demandé, en mai 2009, de préparer un avenant pour la période de mai à juillet ayant pour objet de faire passer [L] [Q] à 100 % mais que l'idée avait été abandonnée dans la mesure où les parties étaient en désaccord sur le montant de la rémunération due en contrepartie,
-que dans la mesure où il n'y avait pas eu d'accord avec la salariée, son planning a été surchargé de façon à ce qu'elle fasse « en quatre jours le travail de cinq »,
-que celle-ci a présenté une perte de poids colossale aux mois de juin / juillet 2009,
*trois attestations de [M] [B], ex-salariée de l'entreprise, (ses pièces 8, 26, 27) qui précise :
-que c'est bien [L] [Q] qui a repris son secteur de [Localité 5] en plus du sien,
-que celle-ci s'est effondrée plusieurs fois en pleurs au bureau et qu'elle se plaignait de son planning qui ne lui permettait pas de déjeuner,
-que [L] [Q] devait faire le même chiffre d'affaires qu'elle en quatre jours et qu'elle était citée comme exemple par M. [E] pour ses capacités et ses résultats,
-qu'elle a été malade en juillet 2009, a perdu beaucoup de poids, a fait un « burn out ».
S'agissant du comportement et des méthodes de management du dirigeant de la société, la salariée produit principalement :
*une attestation rédigée par une relation de travail (sa pièce 7) qui la décrit comme « une commerciale très professionnelle » qu'elle a vu beaucoup changer physiquement et moralement et qui lui a fait part de « ses soucis avec son travail », de la mauvaise ambiance et des pressions qu'elle subissait,
*l'attestation de [X] [A], déjà évoquée, qui considère qu'il n'est pas étonnant que la salariée ait été surmenée « compte tenu de la politique de la société », politique qu'elle illustre en indiquant qu'à son retour de congé de maternité, elle a personnellement été l'objet de multiples brimades, a été « traitée de connasse et de salope » et qu'elle a préféré démissionner,
*une attestation d'un ami d'enfance (sa pièce 24) qui expose avoir été choqué par sa perte brutale de poids et relate qu'elle lui avait confié la manière dont elle était managée, lui avait dit qu'elle ne supportait plus les reproches injustifiés dont elle était l'objet, les haussements de ton de son employeur, « voire ses hurlements ».Il conclut en soulignant, d'une part, que dotée d'une « conscience professionnelle exacerbée, l'attitude de son employeur a eu un effet désastreux » sur son état de santé, d'autre part, que ce qui l'a sauvée c'est son équilibre familial et le fait d'avoir pris la décision de « faire une rupture de contrat »,
*l'attestation de [M] [B], déjà évoquée, qui précise qu'à son arrivée [L] [Q] lui avait été présentée comme la meilleur commerciale par [D] [E], que celui-ci n'acceptait pas une baisse de rythme et menaçait de licenciement les salariés notamment en réunion commerciale en disant que s'ils n'étaient pas performants, « il lui fallait cinq minutes pour les virer », que pour mieux régner, il faisait naître des jalousies entre commerciaux. Elle ajoute « n'avoir pas compris comment un homme intelligent comme lui avait le besoin impérieux de maintenir ses collaborateurs dans le mépris, la crainte et les menaces » et précise qu'elle aussi a été victime d'un « burn out » fin 2008, a été placée en arrêt de travail pendant trois mois et a été l'objet de nombreux reproches à son retour , de sorte qu'elle a préféré quitter l'entreprise,
* une attestation d'une intérimaire ayant travaillé en 2010 dans l'entreprise (sa pièce 29), qui fait état des accès de colère de [D] [E], de ses hurlements, de la pression sans limite qui était exercée sur le personnel, dont le turn over était impressionnant, et de l'angoisse que générait son management,
S'agissant de l'altération de son état de santé, la salariée verse notamment aux débats :
*de multiples attestations faisant état d'un amaigrissement rapide et brutal alors qu'elle ne rencontrait aucun problème personnel (ses pièces 1, 3, 5, 7,8 notamment),
*de certificats médicaux ou attestations établis par :
-une psychologue (sa pièce 2) qui indique que [L] [Q] lui a décrit des troubles du sommeil et des troubles alimentaires et qui a constaté « la présence de symptômes traumatiques d'allure anxieuse entraînant un fort sentiment d'impuissance et de vulnérabilité »,
-un psychiatre (sa pièce 12) qui atteste que la salariée présentait en janvier 2010 ou 2011 (illisible) des « troubles anxio dépressifs réactionnels à un situation au travail vécue comme particulièrement douloureuse »,
-un médecin généraliste (ses pièce 13 et 21) qui précise que l'état de santé de l'intimée « a nécessité à plusieurs reprises des arrêts de travail dans un contexte de syndrome anxio-dépressif réactionnel à un surmenage professionnel avec notion de harcèlement au travail dans les propos de la patiente » et qui, en septembre 2011, a pu constater que « son état de santé psychologique était nettement meilleur depuis son changement d'activité professionnelle remontant à avril 2011 ».
Il ressort de l'examen de ces pièces, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les allégations de la salariée relatives à l'influence sur la médecine du travail qu'elle prête à son employeur au motif que celui-ci est membre du conseil d'administration de la médecine du travail, que si celle-ci n'établit pas l'ensemble des faits qu'elle énumère dans sa lettre de rupture, elle établit, en revanche, que son employeur lui a attribué une charge de travail excessive, qu'il s'adressait à elle, comme à d'autre salariés, en haussant le ton voire en hurlant et que, de façon plus générale, son management n'était pas respectueux des salariés.
Ces faits, mis en perspective avec son rapide et brutal amaigrissement, constaté par ses collègues, ses proches, ses amis et ses relations de travail, alors que personne ne lui connaissait de problème personnel, mais aussi avec une dégradation de son état de santé psychique, médicalement constatée, permettent de présumer l'existence d'une situation professionnelle génératrice d'une souffrance excessive et dommageable à sa santé physique et psychique, voire celle d'un harcèlement.
Il convient donc de rechercher, en examinant les pièces produites par l'employeur, si celui-ci a pris, au sens de l'article L 4124-1 susvisé, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la salariée, ou s'il prouve que ses agissements ou ses décisions ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, ou encore, que ceux-ci sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SA Malex, appelante, verse principalement aux débats les pièces suivantes:
*les plannings hebdomadaires de la salariée du 1er janvier 2009 au 16 mai 2010 (sa pièce 9) desquels il ressort que celle-ci avait un emploi du temps ne lui permettant pas, et ce d'une manière régulière, de prendre une pause entre midi et 14 heures dans la mesure où :
-elle avait fréquemment des rendez-vous avec des clients à 11 h 30 à [Localité 2] et à 13 heures à [Localité 5] ou à 11 h 30 à [Localité 3] et à 13 h à [Localité 2], ou encore à 12 h30 à [Localité 2] et à 14 h à [Localité 6], à 12 h30 à [Localité 4] et 13 h30 à [Localité 5],
-elle enchaînait des rendez-vous, sans interruption, toute la journée,
-elle avait plusieurs journées dans une même semaine surchargées,
(notamment semaines 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 37, 41, 47, 48 de 2009, semaines 2, 3, 11, 13, 17 de 2010),
*des bulletins de salaires de l'année 2010 seulement (pièce10) mentionnant 8 h complémentaires en mai, 12 en juin, 12 en juillet,
*des plannings, attestations ou plans annotés d'autres salariés, montrant qu'ils intervenaient également, sur [Localité 5] (pièces 12, 14, 15,16,18),
*la lettre de démission de [X] [A] datée du 24 août 2010, ne comportant aucune indication sur les raisons motivant sa décision ainsi que le courrier de l'entreprise accompagnant les documents de rupture (pièces25 et 26),
*trois attestations (pièce 27, 29 et 30), non conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile mais présentant des garanties suffisantes pour être soumises à l'examen de la cour,
-l'une, établie par une comptable de l'entreprise qui affirme que [L] [Q], qui pouvait être « hautaine et dédaigneuse » n'a pas été victime de harcèlement moral et que l'attitude de [D] [E] vis à vis d'elle à toujours été celle « d'un dirigeant exigeant »,
-la deuxième, rédigée par un responsable commercial qui indique avoir pris, à la demande de [L] [Q], à de « nombreuses reprises », des rendez-vous commerciaux prévus à son planning qu'elle refusait d'assumer en raison « d'horaires qui ne lui convenaient pas » et qui ajoute que même si elle n'avait pas l'esprit d'équipe, la direction estimait qu'elle avait « des qualités de rigueur qui lui conféraient certaines faveurs »,
-la troisième, établie par une responsable d'agence de la société [Localité 1] Déménagement qui considère que la salariée était hautaine et peu serviable mais que ses qualités professionnelles étaient mises en valeur par le directeur [D] [E],
*les documents relatifs à la rupture conventionnelle signée par l'entreprise et par [M] [B] mentionnant une indemnité spécifique de 2331 € pour une rémunération mensuelle brute moyenne de 2219 € (pièces 33 et 35),
* la lettre adressée par [D] [E] à [M] [B], le 14 janvier 2010, à son retour d'un arrêt de travail, rédigée en ces termes «C'est avec satisfaction que nous vous avons retrouvée lundi après une année presque blanche (') je vous ai pour ma part (') retrouvée motivée, déterminée et prête en résumé à effacer cette triste année, néfaste pour vous comme pour l'entreprise compte tenu du fait que vous êtes restée presque 6 mois sans travailler, etc'. » (pièce 37),
*deux attestations (pièce 39 et 45), non conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile mais présentant des garanties suffisantes pour être soumises à l'examen de la cour,
-l'une, établie par une conseillère en déménagement qui décrit ainsi [D] [E] « patron soucieux de la pérennité de l'entreprise et qui sait avec son franc-parler communiquer et motiver l'obligation de résultat, intransigeant quand il le faut mais toujours dans le respect et sans humiliation » et qui ajoute que « la pression si elle existe vient de la concurrence acharnée dans ce domaine d'activité »,
-l'autre, par une ex-salariée qui affirme n'avoir jamais subi le moindre harcèlement ou la moindre pression et qui précise que « le stress et les conditions difficiles parfois » étaient dus à un « métier difficile à très forte saisonnalité »,
*une attestation d'une assistante commerciale qui, de mai à décembre 2010, a travaillé avec la salariée qu'elle a perçue comme arrogante, dépourvue de l'esprit d'équipe et avec laquelle elle a eu deux altercations.
L'ensemble de ces pièces ne permet pas de mettre à mal les éléments produits par la salariée.
En effet, si son employeur a pu vanter l'efficacité et les résultats de la salariée auprès de ses collègues, la cour relève que la pièce 9 de l'appelante corrobore les dires de [L] [Q], ses plannings régulièrement surchargés ne lui laissant que trop rarement le temps de déjeuner dans des conditions satisfaisantes et réparatrices.
La cour observe que le « franc-parler de l'employeur, son intransigeance, sa capacité à motiver ses salariés sur des critères de résultat », capacité allant jusqu'à faire observer à l'un d'entre eux, de retour d'un congé de maladie, qu'il était resté presque six mois sans travailler, ainsi que cela résulte de ses propres pièces, n'illustrent ni ne caractérisent un mode de management propice à préserver la santé physique et mentale des salariés dans un domaine d'activité très concurrentiel.
La cour considère que les éléments produits, pris dans leur ensemble, établissent que la prise d'acte de la salariée est justifiée par une altération de sa santé tant physique que psychique résultant d'une dégradation de ses conditions de travail non prise en compte par l'employeur pourtant débiteur, au sens de l'article L 4124-1 du Code du travail, de l'obligation d'assurer la sécurité et la protection des salariés, de prévenir les risques professionnels, notamment psychosociaux, dont le « burn out », en prenant des mesures telles que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
La cour confirme donc, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III-Sur les conséquences qu'il convient d'en tirer :
Tenant compte de l'âge de la salariée (42 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (12 ans et demi,) de son salaire moyen mensuel brut (soit 2946,47 €), de l'absence de justification de sa situation après la rupture en dépit de la sommation délivrée par l'appelante, il y a lieu de confirmer le montant des sommes allouées par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ceux-ci ayant fait une juste appréciation de la situation de la salariée et de ses droits.
La cour infirme pour le surplus le jugement déféré et condamne la SA Marlex à payer, en sus des sommes confirmées, 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi au titre des conditions de la rupture.
IV- Sur les autres demandes :
Vu l'ouverture d'une mesure de sauvegarde par le tribunal de commerce le 16 mai 2013 à l'encontre de la SAMarlex, la cour met hors de cause le CGEA de Marseille,
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'allouer à ce titre 2000 € à l'intimée.
Compte tenu de l'issue du litige, l'employeur est débouté de l'ensemble de ses demandes. Succombant, il ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens.
S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L.1235-4 du Code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette la demande de sursis à statuer,
Met hors de cause le CGEA de Marseille, vu l'ouverture d'une mesure de sauvegarde par le tribunal de commerce le 16 mai 2013 à l'encontre de la SA Marlex,
Constate la non comparution de Maître [G] [K], administrateur judiciaire et de Maître [P], mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde, régulièrement convoqués,
Constate que la pièce 42 de l'appelante ne comporte pas le contenu de l'attestation de [R] [I],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à ce qu'il soit procédé par substitution de motifs sur la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le rejet de la demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct sur les conditions de la rupture,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Marlex à payer à [L] [Q] épouse [F], en sus des indemnités confirmées, les sommes suivantes:
-15 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct subi au titre des conditions de la rupture,
-2000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SA Marlex aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à [L] [Q] épouse [F] dans la limite de six mois,
Dit que conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-2 du Code du Travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié,
Condamne la SA Marlex aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT