La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2014 | FRANCE | N°13/17290

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 19 juin 2014, 13/17290


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2014



N° 2014/ 306













Rôle N° 13/17290







SA WULFRAN PUGET





C/



SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE





















Grosse délivrée

le :

à :

SIDER

BARBIER















Décision déférée à la Cour :

>
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 26 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013R00307.





APPELANTE





SA WULFRAN PUGET prise en la personne de son liquidateur en exercice Monsieur [O] [S],

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Philippe-...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2014

N° 2014/ 306

Rôle N° 13/17290

SA WULFRAN PUGET

C/

SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE

Grosse délivrée

le :

à :

SIDER

BARBIER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 26 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013R00307.

APPELANTE

SA WULFRAN PUGET prise en la personne de son liquidateur en exercice Monsieur [O] [S],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hervé BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2014,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

La S.A. [CLINIQUE] WULFRAN PUGET a désigné :

- le 12 décembre 1989 Monsieur [O] [S] en qualité de président du conseil d'administration;

- le 5 février 1990, étant donné l'empêchement temporaire de ce dernier, Monsieur [B] [R] comme administrateur-délégué président.

Le Tribunal de Commerce de MARSEILLE et/ou son Président ont pour cette société :

- le 22 juin 1990 désigné Maître [X] [N] en qualité d'administrateur provisoire;

- le 2 juillet ouvert une procédure de redressement judiciaire, maintenant la qualité de ce dernier et désignant Maître [E] [W] en qualité d'administrateur;

- le 23 août arrêté et ordonné le plan de cession des actifs à Madame [M];

- le 11 septembre dit que Maître [N] es-qualités poursuivra sa mission en qualité de liquidateur provisoire;

- le 19 juillet 1995 mis un terme aux fonctions d'administrateur provisoire et de liquidateur confiées à ce dernier;

- le 8 novembre 1999 désigné Monsieur [S] comme liquidateur amiable;

- le 16 décembre confirmé cette désignation, et prononcé d'office la clôture des opérations de la procédure [collective].

Monsieur [S] a été renouvelé dans ses fonctions de liquidateur amiable par décisions judiciaires des 24 janvier 2006, 13 novembre 2007 et 3 janvier 2013.

La société WULFRAN PUGET est titulaire auprès de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE [la BPPC] d'un compte n° [XXXXXXXXXX01] dont le relevé mensuel pour octobre 1990 mentionne à la date du 12 un solde débiteur de 79 009 francs 55 avec la mention 'virement en contentieux'.

Le 27 juin 2012 cette banque a confirmé à l'Avocat de Monsieur [S] que ce compte a été clôturé dès octobre 1990. Le 8 février 2013 l'entité administrative a informé Monsieur [S] que ce compte, ouvert le 16 janvier 1989, a été clôturé le 28 mars 2007. Le 5 mars 2013 la BPPC a indiqué à l'Avocat ci-dessus que ce compte a été clôturé le 11 octobre 1990.

Le 23 mai 2013 la société WULFRAN PUGET agissant en la personne de son liquidateur Monsieur [S] a assigné la BPPC en communication des relevés du compte n° [XXXXXXXXXX01]; le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE, par ordonnance de référé du 26 juillet 2013 retenant que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que ce compte a été mouvementé depuis le 11 septembre 1990, ni de ce que la somme litigieuse de 79 009 francs 55 ne figure pas au passif déclaré lors de son redressement judiciaire, l'a déboutée de toutes ses demandes.

La S.A. WULFRAN PUGET prise en la personne de son liquidateur en exercice Monsieur [O] [S] a régulièrement interjeté appel, et par ordonnance du 14 janvier 2014 l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 27 février suivant l'appelante soutient notamment que :

- Monsieur [S], dépossédé de ses pouvoirs de contrôle et de gestion d'elle-même entre le 22 juin 1990 et le 19 juin 1995, a appris en 2012 l'existence d'un compte ouvert à la BPPC dont les dates de clôture sont soit le 11 octobre 1990 selon cette banque, soit le 28 mars 2007 selon le fichier FICOBA tenu par la Direction des Finances Publiques;

- l'ordonnance affirme une clôture du compte le 11 septembre 1990 alors que celle-ci est du 28 mars 2007; la BPPC est tenue de déclarer la clôture du compte au fichier FICOBA; il n'appartient pas à Monsieur [S] de démontrer que la créance bancaire n'a pas été déclarée au passif de la procédure collective d'elle-même, la BPPC étant censée savoir ce qu'elle a déclaré alors; aucune créance pour compte courant débiteur n'a été déclarée audit passif;

- la BPPC ne peut prétendre être dans l'impossibilité matérielle de fournir des justificatifs du compte car elle sait retrouver un mouvement de compte au 10 septembre 1990, ce qui infère qu'elle renonce tacitement et par volonté univoque à se prévaloir des règles tirées de la prescription; la même n'a pas l'obligation de détruire ses archives à l'expiration du délai de conservation de 10 ans;

- malgré plusieurs mises en demeure la BPPC s'est toujours refusée de lui communiquer les informations sur la clôture du compte.

L'appelante demande à la Cour, vu les articles 873 du Code de Procédure Civile, L. 123-22 du Code de Commerce, 2251 du Code Civil, 1649 A, L. 164 FB à L. 164 FF de l'annexe IV du Code Général des Impôts de réformer l'ordonnance et de :

- condamner la BPPC à lui communiquer les relevés du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ainsi que tous les documents ayant présidé à sa clôture :

. principalement depuis le 23 septembre 1990;

. subsidiairement depuis des temps non prescrits;

- assortir cette obligation d'une astreinte de 1 000 € 00 par jour de retard à compter du 5ème jour postérieur à la signification de l'arrêt;

- condamner la BPPC au paiement de la somme de 5 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 16 janvier 2014 la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE répond notamment que :

- l'ancien compte de la société WULFRAN PUGET était débiteur de 79 009 francs 55 soit 12 044 € 93 et a fait l'objet d'un virement au service contentieux à la date du 12 octobre 1990, ce qui entraîne sa clôture; la demande est prescrite car plus de 10 ans se sont écoulés depuis cette clôture;

- cette société, débitrice envers elle-même d'une somme considérable de 10 940 763 francs 00, ne s'est évidemment pas spécialement intéressée au sort de son compte;

- les 27 juin et 5 juillet 2012 ainsi que le 5 mars 2013 elle a très clairement indiqué à l'Avocat de la société WULFRAN PUGET que ce compte était clôturé depuis octobre 1990;

- elle n'est plus en mesure de communiquer quelque document que ce soit.

L'intimée demande à la Cour, vu les articles L. 110-4 et L. 123-22 du Code de Commerce, de débouter son adversaire et en outre de le condamner au paiement de la somme de 1 500 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

----------------------

M O T I F S D E L ' A R R E T :

Il existe une distorsion importante quant aux dates de clôture du compte qu'avait la société WULFRAN PUGET au sein de la BPPC sous le n° [XXXXXXXXXX01], puisque cette banque indique le 11 octobre 1990 tandis que l'entité administrative mentionne le 28 mars 2007. Le fait que les informations contenues dans le fichier FICOBA soient issues exclusivement de déclarations de la BPPC implique que le compte de la société WULFRAN PUGET a été clôturé non à la première date mais à la seconde.

L'article L. 123-22 alinéa 2 du Code de Commerce impose la conservation pendant 10 ans des documents comptables et pièces justificatives, ce qui signifie que la société WULFRAN PUGET est fondée à réclamer la communication sous astreinte par la BPPC des relevés de son compte sur la période de 10 ans avant son assignation du 23 mai 2013, soit du 23 mai 2003 au 22 mai 2013. L'absence de relevés bancaires postérieurs à octobre 1990 empêche évidemment la société WULFRAN PUGET de connaître d'éventuels mouvements sur celui-ci, et c'est donc à tort que l'ordonnance de référé a reproché à celle-ci de ne pas rapporter la preuve desdits mouvements.

La liste des créances contre la société WULFRAN PUGET suite à son redressement judiciaire du 2 juillet 1990 a été établie le 15 avril 1994, et mentionne une créance chirographaire de la BPPC à hauteur de 10 940 763 francs 93 sans préciser si les 79 009 francs 55 y sont ou non inclus, alors que le sort de cette somme doit être connue et ne peut non plus être prouvé par la société WULFRAN PUGET.

C'est donc à juste titre que cette société a interjeté appel de l'ordonnance, laquelle est infirmée.

Enfin ni l'équité, ni la situation économique de la BPPC, ne permettent de rejeter la demande faite par son adversaire au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

---------------------

D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Infirme l'ordonnance de référé du 26 juillet 2013.

Condamne la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE à communiquer à la S.A. WULFRAN PUGET prise en la personne de son liquidateur en exercice Monsieur [O] [S] les relevés du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] pour la période du 23 mai 2003 au 22 mai 2013, sous astreinte provisoire de 1 000 € 00 par jour de retard à compter du 5ème jour postérieur à la signification du présent arrêt.

Condamne en outre la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE à payer à la S.A. WULFRAN PUGET prise en la personne de son liquidateur en exercice Monsieur [O] [S] une indemnité de 5 000 € 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 13/17290
Date de la décision : 19/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°13/17290 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-19;13.17290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award