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13/06/2014 | FRANCE | N°12/06026

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 13 juin 2014, 12/06026


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2014



N°2014/



Rôle N° 12/06026







[R] [X]





C/



SARL SERRURERIE THIERY SUIRE

[N] [W]



Association CGEA





Grosse délivrée le :



à :



Me Paul LE GALL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PR

OVENCE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section I - en date du 24 Février 2012, enregistré au répertoire général sous l...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2014

N°2014/

Rôle N° 12/06026

[R] [X]

C/

SARL SERRURERIE THIERY SUIRE

[N] [W]

Association CGEA

Grosse délivrée le :

à :

Me Paul LE GALL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section I - en date du 24 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/575.

APPELANTE

Madame [R] [X], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [N] [W], mandataire judiciaire de la SARL SERRURERIE THIERY SUIRE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

SARL SERRURERIE THIERY SUIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Association CGEA, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller

Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2014

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[R] [X] a été engagée en qualité de secrétaire le 1er novembre 2007 par la Sarl Serrurerie Thierry Suire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, moyennant une rémunération mensuelle brute de 365,71 € pour un horaire hebdomadaire de 10 heures. L'article 7 de ce contrat offrait à l'employeur la possibilité de demander à la salariée, en fonction des nécessités de service, d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10 % des heures contractuelles, ces heures complémentaires étant payées au tarif des heures normales et ne donnant lieu à aucune majoration.

Les relations contractuelles sont régies par la convention collective du bâtiment.

Le 29 octobre 2009, le tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Serrurerie Thierry Suire. [R] [X] a été désignée comme représentante des salariés.

Son contrat de travail a été suspendu, en raison d'un arrêt de travail, du 29 novembre 2009 au 10 mars 2010.

Le 25 janvier 2010, l'employeura engagé à l'encontre de la salariée une procédure de licenciement pour faute grave. Le 10 mars 2010, l'inspection du travail a refusé d'autoriser ce licenciement.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie, du 19 au 31 juillet 2010.

Le 30 juillet 2010, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues section industrie d'une demande tendant principalement à un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 4 octobre 2010, le tribunal de commerce de Salon de Provence a homologué le plan de redressement judiciaire par voie de continuation de l'entreprise et désigné maître [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Cette décision a mis fin à la protection dont bénéficiait [R] [X] en sa qualité de représentante des salariés.

L'employeur l'a licencié pour motif économique par lettre recommandée du 7 octobre 2010.

Par jugement en date du 24 février 2012, la juridiction prud'homale a :

*dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

*débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes,

*débouté l'employeur et Maître [W] du surplus de leurs demandes,

* condamné la salariée aux dépens.

[R] [X] a, le 28 mars 2012, interjeté régulièrement appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 mars 2012.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

-constater qu'elle a été licenciée pour motif économique, alors que le motif réel de son licenciement est de nature personnelle,

-constater, d'une part, que son employeur lui a retiré tout travail et tous ses instruments de travail pendant sept mois, d'autre part, que son gérant a procédé à des pressions psychologiques qui ont provoqué un arrêt de maladie pour anxiété,

-constater que l'employeur a intentionnellement mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures de travail réellement accompli,

-constater que le nombre d'heures de travail dissimulé s'élève à 956 heures sur la période de novembre 2007 à novembre 2009,

-condamner la Sarl Serrurerie Thierry Suire à lui verser les sommes suivantes :

*5932,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

*3215,89 € à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires payées,

*2248 € au titre des cotisations sociales éludées,

*5932,50 € au titre du travail dissimulé,

*1809,41 € à titre de dommages et intérêts pour les indemnités journalières qu'elle n'a pu percevoir en raison du travail dissimulé,

*3000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des droits à l'allocation chômage qu'elle n'a pu percevoir en raison du travail dissimulé,

*3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner la Sarl Serrurerie Thierry Suire à lui remettre le bulletin de paie mentionnant la totalité des heures de travail effectuées,

-la débouter de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.

Elle soutient que :

-elle effectuait, depuis son embauche, 4 heures de travail par jour, les 2 heures non comptabilisées lui étant réglées en liquide par le gérant de la société,

-son employeur et elle étaient convenus en septembre 2009 de ce qu'elle travaillerait désormais en qualité de « secrétaire de direction », sur la base de 4 heures par jour,

-le gérant de la société est revenu sur les termes de cet accord début novembre 2009, ce qui a été à l'origine d'une dégradation de leurs relations,

-elle a été licenciée car elle demandait la régularisation de ses heures travaillées et non déclarées ainsi que la revalorisation de sa rémunération,

-l'employeur lui a retiré du 10 mars au 7 octobre 2010 tout travail et tout bureau.

Aux termes de ses écritures, la société intimée conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la salariée à payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

-le contrat de travail de la salariée a été établi à l'initiative et dans le seul intérêt de celle-ci,

-la salariée n'a jamais protesté à propos des conditions d'exécution de son contrat,

-elle n'a jamais effectué de travail qui n'aurait pas fait l'objet de déclaration et de rémunération de la part de l'employeur,

-les conditions fondant une condamnation de l'employeur au titre du travail dissimulé ne sont pas réunies,

-l'appelante ne pouvait, du fait de ses fonctions annexes de dirigeant de société, être éligible aux allocations chômage,

-l'existence de difficultés économiques, la suppression des fonctions de la salariée et l'absence de réembauche ultérieure légitiment son licenciement pour motif économique,

-la société n'a jamais privé la salariée des moyens propres à assurer ses fonctions,

-l'arrêt de maladie de [R] [X] est postérieur au redressement judiciaire,

-les pressions psychologiques ne sont pas prouvées,

-la salariée a fait l'aveu au service de l'inspection du travail de son souhait de reprendre la société,

-l'ensemble de ses actions procède d'une absence totale de loyauté et d'un détournement de procédure.

Le CGEA de Marseille demande à la cour, par voie de conclusions, de confirmer le jugement déféré et, subsidiairement, de :

-dire que l'AGS couvre les créances de salaires et accessoires de salaires dus au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur (L3253-8, 1° du Code du travail ),

- dire que la garantie de l'AGS ne s'applique pas aux créances de salaires et accessoires de salaires postérieurs au 26 octobre 2009, date du redressement judiciaire, en l'absence de conversion de celui-ci en liquidation judiciaire (L 3253-8 1° et 4° du Code du travail en vigueur en 2010),

-dire que la garantie AGF ne s'applique aux indemnités de rupture que lorsque celle-ci intervient dans l'une des périodes définies à l'article L. 3253-8, 2° du Code du travail,

- dire que les dommages et intérêts ne pourront s'apprécier, en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, que dans le cadre de l' article L. 1235- 5 du Code du travail,

- le mettre hors de cause pour les demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité,

- dire que son obligation de faire l'avance du montant total des créances définies aux articles L3253-6 et suivants, compte tenu du plafond applicable (article L. 3253-17 et D 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail,

-dire que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux conventionnels ,

-débouter la salariée de toute demande contraire.

Il fait principalement observer que :

-la salariée n'établit aucun fait susceptible de présumer l'existence d'un harcèlement moral,

-elle a fait part de ses réelles motivations à l'inspection du travail,

-elle ne démontre pas que le motif réel de son licenciement serait d'ordre personnel alors que la société prouve, quant à elle, qu'elle a été victime de difficultés économiques et que l'appelante en était parfaitement informée pour avoir été élue en qualité de représentant des salariés lors de la réunion du 13 octobre 2009.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

I- Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les demandes subséquentes :

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Les parties sont en désaccord sur la nature de leurs relations ainsi que sur les circonstances factuelles à l'origine de la signature du contrat de travail.

L'employeur affirme qu'il entretenait avec [R] [X] des relations amicales de « longue date » et que son entreprise, compte tenu de sa taille modeste et du fait qu'il assurait lui-même la totalité des tâches de secrétariat, n'avait nul besoin de recruter une secrétaire. Il indique que, tirant ses revenus de la location de divers commerces et appartements, l'appelante ne disposait d'aucune couverture sociale, de sorte qu'elle lui aurait demandé de l'engager sur la base d'un horaire de travail hebdomadaire de 10 heures, horaire suffisant, selon elle, pour lui permettre d'accéder aux garanties sociales dont elle entendait bénéficier. Il était convenu qu'elle travaillerait de 7 h à 9 h tous les jours et qu'elle pourrait ensuite vaquer à ses propres affaires.

La salariée, qui conteste toute relation amicale, soutient, quant à elle, que dès son embauche elle a été contrainte de travailler quatre heures par jour en n'étant rémunérée que pour deux.

Les pièces produites à l'appui de ses prétentions sont composées de quatre attestations rédigées par deux voisines, de rue ou d'immeuble, par un éboueur dont la tournée incluait l'adresse de la Sarl Serrurerie Thierry Suire et par un « commercial » fréquentant cette société.

La cour constate que l'attestation correspondant à la pièce 24 de l'appelante n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile en ce que, d'une part, la formule relative à la production en justice de ce document et aux sanctions pénales encourues dans l'hypothèse où les faits rapportés seraient matériellement inexacts ne figure pas sur celui-ci, d'autre part, la photocopie de la pièce d'identité jointe est totalement illisible.

Considérant que cette pièce n'offre pas les garanties suffisantes pour être soumise à son examen, la cour l'écarte des débats.

Aucun des rédacteurs des pièces 2, 3, 4 n'est en capacité de témoigner des horaires de travail de la salariée du 1er novembre 2007 au 7 octobre 2010.

Ainsi, la première voisine atteste, en avril 2010, que depuis « plus de deux ans, [R] [X] se rend à son travail tous les matins, 4 heures par jour, de 7 h à11 h », la second voisine, qu'elle  voit également la salariée depuis « plus de deux ans ... partir à son travail toute la matinée », le chauffeur de benne à ordures affirme « l'avoir toujours vue » présente à son travail de 7 h à 11 h.

Les pièces versées aux débats par l'appelante afin de tenter d'établir que l'employeur et elle-même étaient convenus en octobre 2009 de ce qu'elle travaillerait désormais en qualité de « secrétaire de direction », sur la base de 4 heures par jour correspondent à des écrits établis par ses soins.

Il s'agit d'un mail adressé à une comptable travaillant dans le cabinet d'expert comptable auquel l'entreprise recourait (sa pièce 27) et d'une lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a envoyée à son employeur le 22 décembre 2009 (sa pièce 5).

La cour observe que le mail destinée au cabinet d'expert comptable est parfaitement contemporain de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise et que l'employeur produit, quant à lui, des pièces qui établissent que la salarié a refusé sa proposition consistant à travailler de 8 h à 12 h (pièce 15 de l'intimée) et qu'elle envisageait, à la même époque, de « reprendre » l'entreprise alors en difficulté (pièces 5 et 6 de l'intimée).

Sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les attestations de l'employeur relatives aux horaires pratiqués par [R] [X], la cour considère que celle-ci n'étaye pas sa demande par des éléments suffisamment précis et confirme le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes présentées au titre des « cotisations sociales éludées », du travail dissimulé, des indemnités journalières non perçues en raison du travail dissimulé, de même que de sa demande de dommages et intérêts pour des droits à l'allocation chômage non perçus en raison du travail dissimulé.

II- Sur le harcèlement :

L'article L 1152-1 du Code du Travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte de l'article L.1154-1 du même Code qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La salariée invoque des pressions psychologiques et le fait d'avoir été privée de son bureau et de ses outils de travail au retour de son congé de maladie, soit du 10 mars au 7 octobre 2010.

Elle ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'elle a subi des pressions ou des propos dénigrants de la part de son employeur.

S'agissant de sa « placardisation », la salariée ne produit qu'une seule pièce, un courrier que lui a adressé un contrôleur du travail le 6 mai 2010 (sa pièce12), après que l'inspection du travail eut refusé d'autoriser son licenciement pour faute. La fonctionnaire ne précise pas dans cette lettre à quelle date elle s'est rendue dans les locaux de l'entreprise mais indique, d'une part, que l'employeur lui a déclaré ne plus fournir de travail à l'appelante dans la mesure où il avait repris cette tâche à sa charge, d'autre part, qu'elle lui avait demandé de faire cesser cette situation.

Cette pièce est insuffisante pour présumer l'existence d'un harcèlement sur la période visée par la salariée et ce d'autant plus que l'employeur verse aux débats un courrier du médecin du travail qui atteste avoir vu le 8 juin 2010 deux bureaux équipés dans les locaux de l'entreprise (pièce7).

La cour confirme, en conséquence, le jugement déféré qui a débouté la salariée de ce chef.

III-Sur le licenciement :

En application des articles L 1233-1 et suivants du Code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise) qui fonde la décision et son incidence précise sur l'emploi, ou le contrat de travail (à savoir suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat sur un élément essentiel), l'énoncé de ces deux éléments étant indispensable.

De plus, le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié s'avère impossible.

La lettre de licenciement fait état de la suppression du poste de la salariée pour motif économique et de l'impossibilité de pourvoir à son reclassement.

En l'espèce, la réalité des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise est démontrée par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ordonnée le 29 octobre 2009 par le tribunal de commerce de Salon de Provence. L'absence de possibilité de reclassement est constatée par la cour, l'entreprise ne disposant, au regard de sa taille (quatre salariés) et de son activité, d'aucun poste disponible.

Faute par la salariée d'établir que son licenciement aurait été prononcé pour un motif personnel inhérent à sa personne, la cour confirme là encore le jugement querellé de ce chef.

IV- Sur les autres demandes :

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'intimée. Le jugement qui a débouté la Sarl Serrurerie Thierry Suire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est confirmé, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts.

La salariée, qui succombe en son recours, ne peut bénéficier de cet article et doit être tenue aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ecarte des débats la pièce 24 de l'appelante,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [R] [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/06026
Date de la décision : 13/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°12/06026 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-13;12.06026 ?
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