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12/06/2014 | FRANCE | N°13/14497

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 12 juin 2014, 13/14497


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 12 JUIN 2014



N° 2014/466

H. F.













Rôle N° 13/14497







S.C.I. DAHU



C/



S.A.R.L. HAPPY SNACK







Grosse délivrée

le :

à :







Maître LIBERAS



Maître SIMONI









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsi

eur le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 28 juin 2013 enregistrée au répertoire général sous le N° 13-00126.







APPELANTE :



S.C.I. DAHU,

dont le siège est [Adresse 2]



représentée par Maître Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Patrick LEROUX...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 12 JUIN 2014

N° 2014/466

H. F.

Rôle N° 13/14497

S.C.I. DAHU

C/

S.A.R.L. HAPPY SNACK

Grosse délivrée

le :

à :

Maître LIBERAS

Maître SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 28 juin 2013 enregistrée au répertoire général sous le N° 13-00126.

APPELANTE :

S.C.I. DAHU,

dont le siège est [Adresse 2]

représentée par Maître Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Maître Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE :

S.A.R.L. HAPPY SNACK

anciennement dénommée LE GRAND PONT,

dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Maître Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 avril 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Hugues FOURNIER, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Madame Laure BOURREL, conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2014.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2014,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 janvier 2008, la SCI du Dahu (la SCI) donnait à bail commercial à une société Flamant un local à [Localité 1] pour une activité de bar, brasserie, restauration, salon de thé, qui cédait son fonds de commerce le 29 mai 2009 à une société Le Grand Pont, laquelle le confiait ultérieurement en location-gérance à une société Angel's.

La SCI délivrait à la société Le Grand Pont plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire du bail, le 24 novembre 2010, le 30 août 2012, le 31 octobre 2012, avant de l'assigner le 26 décembre 2012 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice en constatation de la résolution du bail, sur la base de ce dernier commandement, dans lequel elle avait également fait sommation de justifier d'une assurance contre les risques locatifs et d'avoir à cesser la location-gérance contrevenant aux dispositions du bail.

Deux autres commandements de payer visant la clause résolutoire du bail seront délivrés en 19 février 2013 et le 21 novembre 2013, qui donneront lieu de la part de la locataire à deux actions en opposition à ces commandements devant le tribunal de grande instance de Nice.

Le 12 décembre 2012, Monsieur [N] avait fait l'acquisition des parts sociales de la SCI.

Il différait, puis ne donnait pas suite à une offre qu'il avait faite à la société Le Grand Pont d'acquisition du fonds de commerce, qui devait être régularisée le 30 novembre 2012.

A la suite de quoi, la société Le Grand Pont l'assignait devant le tribunal de commerce de Nice pour voir ordonner la cession du fonds de commerce à son profit.

Une ordonnance du 28 juin 2013 du juge des référés, après avoir relevé que Monsieur [N] avait différé la signature de l'acte d'acquisition du fonds de commerce en prétendant faussement qu'il était en déplacement en Russie, estimé que dans ces conditions la clause résolutoire du bail avait été mise en oeuvre de mauvaise foi par ce dernier, qui 'pouvait ainsi espérer obtenir les murs libres de tout bail commercial et réussir l'acquisition initialement envisagée à un moindre coût', et retenu encore l'existence de contestations sérieuses relatives aux conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire et à l'action actuellement pendante devant cette cour sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Nice du 3 mai 2013, a dit n'y avoir lieu à référé, condamné la SCI aux dépens et à payer à la société Le Grand Pont une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et rejeté les autres demandes.

La SCI est appelante de cette ordonnance par déclaration du 11 juillet 2013.

*

Vu les conclusions de la société Happy Snack (anciennement Le Grand Pont) du 14 janvier 2014 tendant, à titre principal, à voir dire que le commandement de payer visant le bail du 7 janvier 2008 est entaché de nullité, confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a dit que le bail applicable était celui du 7 janvier 2008, constater la mauvaise foi de la SCI et constater que les causes du commandement visé à l'assignation ont été réglées, constater qu'elle a justifié de son assurance, débouter la SCI de toutes ses prétentions et la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive; à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel du jugement du tribunal de commerce; en tout état de cause, condamner la SCI aux dépens et au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions de la SCI du 13 février 2014 tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 7 janvier 2008, constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner l'expulsion, condamner la société Happy Snack à lui payer par provision la somme de 141.606,40 euros, la débouter de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de sursis à statuer, la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

MOTIFS

1) Par jugement du 3 mai 2013, le tribunal de commerce de Nice a dit nulles les

offres d'achat du fonds de commerce de la société Le Grand Pont et l'a déboutée de ses demandes, et en particulier de celle tendant à contraindre Monsieur [N] à signer la cession dudit fonds, et à le voir condamner à des dommages et intérêts 'en réparation du préjudice subi du fait de son dédit abusif et de ses manoeuvres particulièrement dolosives'.

Appel a été interjeté contre ce jugement.

Il ne peut être fait droit à la demande de la société Happy Snack (anciennement Le Grand Pont) de surseoir à statuer sur la demande en constatation de la résiliation du bail et aux fins de son expulsion alors qu'il lui est réclamé un arriéré locatif de 141.606,40 euros, et qu'il résulte des productions, et en particulier d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, qu'elle a transféré son exploitation de [Localité 1] à Mommenheim en Alsace.

2) Les commandements de payer, et en particulier celui du 31 octobre 2012, visent la clause résolutoire contenue dans le bail du 7 janvier 2008.

La société Happy Snack ne peut soutenir que les parties ne seraient plus liées par ce bail mais par un nouveau bail qui serait concomitant à l'acte de cession du fonds de commerce du 29 mai 2009, alors que si cet acte prévoit effectivement la signature d'un nouveau bail, cette signature n'est jamais advenue.

Elle est en conséquence mal fondée à prétendre que, pour ce motif, le commandement de payer visant le bail du 7 janvier 2008 serait nul, ou que ces circonstances représenteraient une contestation sérieuse.

3) Elle estime que la considération des manoeuvres dolosives de Monsieur [N] et de la SCI doit conduire la cour à débouter cette dernière de ses prétentions.

Mais les seuls agissements qu'elle décrit n'ont été le fait que de Monsieur [N], et il ne suit pas de ce que ce dernier soit détenteur des parts sociales de la SCI, que les mêmes faits puissent être également imputés à celle-ci.

Au surplus, dans un jugement qui s'impose aux parties au moment où la cour statue, le tribunal de commerce a débouté la locataire de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de dommages qui seraient résultés selon elle 'de son dédit abusif (de Monsieur [N]) et de ses manoeuvres particulièrement dolosives'.

Le moyen n'est donc pas opérant.

4) Il ressort des écritures mêmes de la société Happy Snack qu'elle n'a réglé les causes du commandement de payer du 31 octobre 2012 que le 29 janvier 2013, soit après l'expiration du délai mois suivant la délivrance du commandement.

La SCI est en conséquence en droit, en vertu du bail, de faire constater la résiliation de ce dernier par application du jeu de la clause résolutoire de plein droit prévue audit bail, peu important que des commandements subséquents aient fait l'objet d'opposition devant le tribunal de grande instance et que les instances soient toujours pendantes à leur sujet.

5) Le montant de la dette locative actualisée, dont le détail est donné par la SCI dans ses conclusions (soit les loyers TTC échus du mois de novembre 2012 au mois de février 2014), et alors que la société Happy Snack, qui doit être tenue à ce jour pour propriétaire du fonds de commerce et par suite locataire de la SCI, ne prouve pas s'en être libérée, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La société Happy Snack sera donc condamnée par provision au paiement de la somme de 141.606,40 euros.

6) Le caractère abusif de l'action de la SCI n'est pas retenu et la société Happy Snack est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

7) La société Happy Snack supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable d'allouer à la SCI une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que l'ordonnance doit être infirmée sauf en ce qu'elle a débouté la société Le Grand Pont de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute la société Happy Snack de sa demande de sursis à statuer et de sa demande d'annulation du commandement de payer visant le bail du 7 janvier 2008,

Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a débouté la société Le Grand Pont de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Constate la résiliation de plein droit du bail du 7 janvier 2008 par le jeu de la clause résolutoire qu'il renferme,

Ordonne l'expulsion de la société Happy Snack et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,

Condamne la société Happy Snack à payer par provision à La SCI DU DAHU la somme de 141.606,40 euros,

Dit que la société Happy Snack supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel,

Condamne la société Happy Snack à payer à la SCI DU DAHU la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 13/14497
Date de la décision : 12/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°13/14497 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-12;13.14497 ?
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