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12/06/2014 | FRANCE | N°12/14442

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 12 juin 2014, 12/14442


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2014



N° 2014/ 354













Rôle N° 12/14442







[Z] [S]





C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR





















Grosse délivrée

le :

à :MAGNAN

TRUPHEME

















Décision déférée à l

a Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03014.





APPELANTE



Madame [Z] [S]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph-paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2014

N° 2014/ 354

Rôle N° 12/14442

[Z] [S]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à :MAGNAN

TRUPHEME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03014.

APPELANTE

Madame [Z] [S]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph-paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Roland MINO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me TRUPHEME, avocat

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2014,

Rédigé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Désirant acquérir un immeuble situé à [Localité 2], destiné à sa résidence principale, Madame [Z] [S], enseignante, s'est adressée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur qui lui a accordé un prêt immobilier de 240.000 remboursable en 360 mois.

Elle a également obtenu de cette banque un prêt immobilier de 86.000 € remboursable en 300 mois et un prêt relais de 340.000 remboursable sur 3 ans, dans l'attente de la vente de biens immobiliers lui appartenant.

Considérant qu'elle n'avait pas pu vendre les biens immobiliers au prix retenu par la banque pour rembourser le crédit relais, elle a recherché sa responsabilité pour octroi d'un crédit excédant ses facultés de remboursement, par assignation délivrée devant le tribunal de grande instance de Toulon, lequel statuant par jugement du 10 mai 2012, a déclaré recevable l'action en responsabilité civile contractuelle de Madame [Z] [S] à l'encontre du Crédit Agricole, écarté les griefs de cette dernière sur l'octroi d'un crédit excessif et l'a condamnée à payer à cette banque la somme de 377.954,48 € au titre du solde du prêt relais habitat n°0060244461, outre intérêts calculés au taux contractuel de 1,25 % sur la somme de 350.734,06 € à compter du 9 Août 2011, rejeté la demande de cette banque en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, mais fait droit à la demande de celle-ci sur l'application de l'article 1154 du code civil, condamné également Madame [Z] [S] à verser au Crédit Agricole la somme de 1400 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Madame [Z] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 juillet 2012.

Madame [Z] [S] a conclu une première fois le 20 septembre 2012, une seconde fois le 4 mars 2013 et elle a conclu une troisième fois le 10 avril 2014, soit après l'ordonnance de clôture qui a été rendue le 8 avril 2014.

Elle a également sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour admission de ces conclusions, ce à quoi s'est opposée la banque.

Avant l'ouverture des débats, le président de cette chambre, chargé de la mise en état, a rejeté les demandes de Madame [S], de sorte que la cour n'est saisie que des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture du 8 avril 2014.

Dans ses dernières conclusions recevables, déposées le 4 mars 2013, Madame [S] demande à la cour de prononcer l'annulation du prêt relais d'un montant de 340.000 € et de ses intérêts, à titre subsidiaire de désigner un expert, avec la mission pour lui de se prononcer sur le bien-fondé du montage financier eu égard à ses capacités financières, de condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 6000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle fait valoir qu'au moment de la souscription du contrat, elle percevait un salaire mensuel net de 2160 €, plus divers autres revenus ; que ses charges étaient essentiellement constituées par différents crédits contractés auprès de la CAISSE D'EPARGNE pour un montant de 204.206,00 euros ; qu'en lui accordant un crédit global de 666 000 €, la banque l'a entraînée dans un taux d'endettement, à la date de la demande du prêt, de 70,28 % ; que dans le montage financier, le prêt relais devait être remboursé par le produit de la vente des trois appartements que l'expert de la banque, Monsieur [G], avait estimés à 275.000 euros seulement ; qu'en réalité, elle n'a même pas obtenu ce prix puisque les biens n'ont pas pu été vendus, , ce qui a conduit à la prorogation de l'échéance du prêt relais et à une situation financière proprement dramatique .

Le Crédit Agricole a déposé et notifié des conclusions le 16 avril 2013, par lesquelles il demande à la cour de constater que Madame [S] n'a pas communiqué les pièces invoquées au soutien de ses prétentions simultanément à la notification en date du 20 septembre 2012 de ses premières conclusions au soutien de son appel, en conséquence , de les écarter des débats, de débouter Madame [S] de ses prétentions au soutien de son appel comme infondées et injustifiées, de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a considéré Madame [S] comme un emprunteur profane, de la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 377 954, 48 € outre intérêts courus au taux de 1.25 % l'an depuis le 1er mai 2011 jusqu'à parfait paiement de l'échéance restant due au titre du prêt relais avec anatocisme annuel et la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, ainsi que la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile , outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lise TRUPHEME, Avocat.

Le Crédit Agricole fait valoir que contrairement à ce que soutient Madame [S], il ne lui a jamais conseillé le montage financier qu'elle discute aujourd'hui ; que les demandes de concours se rattachaient à la procédure de divorce la concernant, courant 2008 ; que pour cela elle avait communiqué la convention réglant les conséquences de celui-ci ainsi qu'un état liquidatif de communauté aux termes duquel, lui étaient attribués plusieurs biens immobiliers évalués à 515.000,00 €, à charge pour elle de rembourser le passif chiffré à 201.990,96 € ; qu'elle a sollicité divers prêts couvrant l'acquisition de sa résidence principale et le remboursement de divers prêts en cours ; que le 6 novembre 2007, elle a mis en vente différents biens immobiliers, dont des garages ; qu'elle a produit une fiche de renseignement dans laquelle elle a mentionné qu'elle percevait un salaire mensuel de 2316 €, une pension alimentaire 2000 € et des loyers ; que les concours pratiqués lui ont donc été accordés sur la base d'éléments tangibles et adaptés.

SUR CE, LA COUR,

1. Le Crédit Agricole fait valoir que les conclusions d'appel en date du 20 septembre 2012 ont été signifiées par Madame [S] en violation des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile qui imposent de déposer devant la Cour des conclusions formalisant expressément les prétentions et les moyens de fait ou de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et l'indication pour chacune des prétentions des pièces invoquées ; qu'en outre, les moyens invoqués ne renvoient aucunement aux pièces présentées sous forme de bordereau ; que n'ont pas davantage été respectées les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile qui imposent que les conclusions soient notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; que cette exigence de communication simultanée est prévue à l'article 909 du code de procédure civile qui met dans l'obligation l'intimé à peine d'irrecevabilité, de conclure dans un délai de deux mois  ; qu'aux termes d'un avis en date du 25 juin 2012, la Cour de Cassation a indiqué qu'en cas de non-communication des pièces simultanément avec les conclusions, l'ensemble des pièces invoquées au soutien des conclusions devait être écarté.

Il demande donc à la Cour d'écarter l'ensemble des pièces invoquées par l'appelante au soutien de ses écritures et de rejeter, faute de preuve, l'ensemble des demandes et pièces de Madame [S] au soutien de son appel.

2. Mais les conclusions déposées par Madame [S] n'encourent pas les griefs que lui fait l'intimée et si l'absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel est sanctionnée par la caducité de l'appel, le défaut de production de pièces simultanément aux écritures ne permet pas de sanctionner l'appel par la caducité, comme a eu l'occasion de juger la Cour de Cassation (arrêt du 30 janvier 2014 pourvoi n°12-24145), le fait étant, en l'espèce que l'appelante a communiqué ses pièces suivant bordereau joint à ses conclusions notifiées le 4 mars 2013, ce dont il résulte que la communication a été faite en temps utile, au sens de l'article 15 du code de procédure civile, puisque la clôture de l'instruction est intervenue le 8 avril 2014, ce qui permettait d'autres échanges entre les parties.

En conséquence, les prétentions de l'intimé seront rejetées.

3. Le fait allégué par la banque que Mme [S] exerçait la profession d'enseignante et qu'elle n'en était pas à sa première transaction immobilière financée par un emprunt ou encore qu'elle a sollicité des différés d'amortissement, ne suffit pas à établir sa qualité d'emprunteur averti, comme le soutient Mme [S] qui en appelle également à son ignorance des mécanismes financiers qui a été reconnue par la banque elle-même, puisqu'elle a été classée comme « non professionnel des marchés financiers ».

4. Contestant que pour l'appréciation de son endettement et de ses capacités de remboursement doive être pris en compte son patrimoine immobilier évalué dans sa totalité à 506 000 €, Madame [S] fait valoir que la CRCAM n'a pris qu'une garantie hypothécaire sur un immeuble de 3 appartements sis à [Localité 1] ; que l'expert immobilier [G], désigné aux fins d'évaluer la valeur de ces appartements a déposé un rapport le 14 mars 2008 dans lequel il a fixé leur valeur vénale nette à 275 000 € ; qu'il a également mis l'accent sur le fait que six à 12 mois de délai serait nécessaire pour vendre ; qu'au lieu de tenir compte de cela, la banque lui a prêté une somme de 340.000 € ; que si les biens avaient été effectivement vendus pour 275 000 €, elle aurait dû financer la différence entre cette somme et 340 000 € ainsi que les intérêts, alors même qu'elle était désormais privée de revenus locatifs ; qu'en d'autres termes, pour les différents prêts amortissables, elle aurait acquitté une charge de remboursement mensuel d'environ 2800 € avec des revenus mensuels de 4120 €, soit un taux d'endettement de 68 % ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la banque et énoncé par le tribunal, il n'a jamais été prévu de vendre les garages et les autres biens qui demeuraient dans son patrimoine après son divorce ; qu'elle a dû néanmoins s'y résoudre et a vendu les garages pour régler les échéances mensuelles des autres prêts, ce qui explique qu'elle soit à jour ; que la preuve est donc faite que la banque a manqué à son devoir de mise en garde lors de l'octroi des prêts ; que c'est à tort que le premier juge a considéré que les prêts de 240.000 et 86.000 euros n'étaient pas disproportionnés par rapport à ses capacités financières, dans la mesure où elle a soldé ses crédits, puisqu'en effet, le tribunal n'a pas pris en considération le prêt de 21.000 € de la CAISSE D'EPARGNE que la CRCAM n'a pas voulu refinancer, ainsi que la somme de 65.000 € représentant la différence entre le montant du prêt relais et la valeur vénale estimée des appartements litigieux ; qu'en l'état de l'indication portée par la banque sur sa fiche d'évaluation d'un taux d'endettement de 59,6 % la disproportion est manifeste ; qu'en particulier, le revenu résiduel de 1.747 € qu'invoque la banque est nettement insuffisant pour permettre à trois personnes de vivre normalement après paiement des charges mensuelles fixes ; qu'en réalité, sa situation est dramatique puisque son autorisation de découvert a été supprimée, elle est exposée à une inscription au fichier FICP  et interdite bancaire ; que la cour doit savoir qu'au moment de la conclusion des emprunts elle était en instance de divorce et dans un état psychique très fragile; qu'il est certain qu'elle n'aurait jamais contracté, si la banque lui avait fait prendre conscience de l'importance de son endettement.

3. Mais les emprunts en cause ont fait l'objet d'une offre en date du 23 avril 2008 acceptée le 5 mai 2008 époque à laquelle l'appelante disposait d'un patrimoine immobilier d'une certaine importance.

4. C'est ainsi que par un mandat du 6 novembre 2007, elle a mis en vente un appartement situé à [Localité 1] pour la somme de 114.000,00 €, les appartements de la [Adresse 3] pour la somme de 362.000,00 € et deux garages, chacun pour un prix net vendeur de 15 000 €.

Ces valeurs sont en cohérence avec celles qui ont été retenues dans le cadre du partage de la communauté, dont la banque souligne qu'il s'est agi d'une opération à l'occasion de laquelle l'emprunteuse a été assistée et conseillée par son conseil et le notaire, avant que n'intervienne le juge de l'homologation de la convention chargée de vérifier si ses droits étaient suffisamment préservés.

Quant à l'évaluation de l'expert mandaté en mars 2008 elle ne bouleverse pas cette évaluation, puisque le différentiel entre les deux évaluations n'est que de 35 000 €.

5. Par ailleurs, sur la fiche de renseignements datée du 4 avril 2008 qu'elle a complétée par la mention « lu et approuvé » et qu'elle a signée , Mme [S] a indiqué qu'elle percevait un salaire mensuel de 2316 €, des revenus fonciers bruts de 655 € et une pension alimentaire mensuelle de 1000 € et, au titre des charges, la mensualité de remboursement d'un prêt dont elle ne conteste pas qu'il est celui de 21 000 € accordé par Caisse d'Epargne, qui représente 428 €, laquelle, ajoutée aux mensualités du prêt Crédit Agricole pour un montant de 1 796 €, lui laissait un net disponible pour le foyer de 1747 € s'ajoutant à son patrimoine immobilier.

6. Madame [S] prétend aussi qu'elle a été contrainte de se séparer de deux garages, ce qui n'était pas prévu. Pourtant, comme le souligne la banque avec exactitude, il ressort de la fiche de renseignement que quatre appartements ainsi que deux garages étaient en cours de vente (pièce 4), de sorte qu'au regard de la valeur estimée de l'ensemble desdits biens (506 000 €) le montant du prêt-relais se trouvait être parfaitement raisonnable et autorise la banque à soutenir que cette somme, affectée d'une pondération raisonnable de 33 %, lui a permis de prêter 340.000 € à Mme [S], sans risque d'endettement excessif.

Le caractère non risqué de l'opération résulte également de la prise en compte des chiffres contenus dans la convention de divorce où il est mentionné que les appartements situés à [Localité 1] étaient d'une valeur de 302.500 € et que chaque garage valait 15 000 €.

7.S'agissant de l'argument pris par Mme [S] de ce que, si le bien litigieux avait été vendu au prix estimé de 275.000 €, il lui serait resté à financer la différence soit 65.000 €, il est sans valeur, puisque l'emprunt n'a pas été accordé en considération de ces seuls biens mais d'un patrimoine ayant la valeur dont il vient d'être question, ce en quoi il est démontré que ses capacités financières lui permettaient de s'engager sans risque, d'autant que, depuis 2007, Madame [S] continue à percevoir des loyers résultant de mise en location de ses biens, ce qui augmente ses facultés de remboursement.

8. concernant les prêts de 240.000,00 € et 86.000,00 €, la cour approuve le premier juge qui a énoncé que l'emprunteur était à jour de ses échéances de sorte que l'octroi de ces crédits n'a pas d'incidence sur l'appréciation du caractère excessif ou non du prêt-relais, la banque soulignant ici sans être contredite que, Madame [S] a régulièrement réglé les échéances depuis la souscription de ces emprunts en 2008, sans avoir vendu un élément de son patrimoine et que de l'acte de liquidation du régime matrimonial, il résulte que Madame [S] était encore propriétaire au moment de la souscription du plan de financement d'un lot et de trois garages pour un total de 132.500 €, ce qui ramenait le solde restant à couvrir à 193.500 € (326.000 €- 132.500 €), somme parfaitement remboursable avec les seuls revenus fonciers et du travail déclarés à la souscription des prêts.

Les demandes de Mme [S] étant ainsi dépourvues de fondement, elles seront rejetées et le jugement intégralement confirmé par adoption de motifs.

9. La banque fait valoir que grâce au financement litigieux Madame [S], a acquis sa résidence principale pour un montant de 420 000 € et a racheté le passif grevant les 5 appartements qui lui étaient attribués dans le partage de communauté dont elle a bénéficié ; que depuis 5 ans elle perçoit les loyers de ces appartements ; qu'elle allègue pourtant un dommage et des fautes purement imaginaires ; qu'elle a obtenu la prorogation de l'échéance du prêt-relais survenue le 1er mai 2011 ; qu'au 8 juillet 2011, elle reste débitrice d'une somme de 377.954, 48 € augmentée des intérêts de retard; qu'en formulant une demande de condamnation pécuniaire, elle l'a contraint à provisionner le risque même improbable d'une condamnation à due concurrence, ce qui réduit le montant des fonds propres sur lequel est calculé le plafond des concours qu'elle est autorisée à accorder ; que l'abus du droit d'agir en justice doit donc être sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts.

10. Mais Mme [S] a développé des moyens d'appel argumentés en fait et en droit, qui, quoi que non fondés, n'apparaissent guère fantaisistes au regard des moyens de défense très détaillés opposés par la banque, ce en quoi il ne peut lui être reproché d'avoir abusé de son droit d'ester en justice.

11. Mme [S] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1500 € au CREDIT AGRICOLE, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Rejetant toutes exceptions, tous autres moyens et prétentions,

Confirme le jugement entrepris, sauf à dire que le point de départ de l'anatocisme est la date de la première demande en justice,

Condamne Mme [Z] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur la somme de 1500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître Lise TRUPHEME, avocat.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/14442
Date de la décision : 12/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°12/14442 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-12;12.14442 ?
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