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06/06/2014 | FRANCE | N°12/06492

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 06 juin 2014, 12/06492


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2014



N°2014/





Rôle N° 12/06492







[G] [M]





C/



SAS REGICOM

















Grosse délivrée le :



à :



Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Jonathan LAUNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 13 Mars 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/77.





APPELANT



Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Antoi...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2014

N°2014/

Rôle N° 12/06492

[G] [M]

C/

SAS REGICOM

Grosse délivrée le :

à :

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jonathan LAUNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 13 Mars 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/77.

APPELANT

Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS REGICOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jonathan LAUNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller et Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller , chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller

Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2014

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[G] [M], a été embauché par la société Regicom à compter du 22 septembre 1980, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'attaché commercial.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait l'emploi de directeur délégué, section D, classification 3.4, statut cadre, moyennant un salaire mensuel de base d'un montant brut de 5 838€, pour un horaire théorique de 151,67 heures.

Les rapports contractuels entre les parties, étaient régis par les dispositions de la convention collective de la publicité.

La Société Regicom, a mis en 'uvre une procédure collective de licenciement économique et informé le salarié, par courrier du 8 décembre 2009 que, dans le cadre des mesures définies par le plan de sauvegarde de l'emploi (P.S.E.) établi à cette occasion, son poste était supprimé en raison de la « réorganisation du réseau commercial ».

Par courrier du 27 mars 2010, le salarié a opté pour un départ volontaire, en demandant à quitter l'entreprise le 31 mai 2010, conformément aux mesures du plan de sauvegarde de l'emploi.

Par courrier non daté, l'employeur a confirmé au salarié la rupture du contrat de travail d'un commun accord, prenant effet le 31 mai 2010 dans les termes suivants :

« Par lettre recommandée AR en date du 27 mars 2010, vous avez demandé à quitter l'entreprise à votre initiative au titre des mesures définies par la fiche 7 du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place dans le cadre de la réorganisation de REGICOM En conséquence, nous vous donnons notre accord pour la rupture de votre contrat de travail. Cette rupture d'un commun accord, qui intervient pour motif économique après information/consultation des instances représentatives du personnel au titre du livre I du code du travail, prendra effet à compter du 31 mai 2010 au soir, conformément à votre demande. Conformément aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi précité, vous bénéficierez des indemnités de départ prévues à la fiche 7 précitée soit :

indemnité conventionnelle de licenciement : 73 786,00€ nets

indemnité de départ : 80 766,00 € nets soumis à CSG et CRDS

Par ailleurs, nous vous informons que si vous en manifestez le souhait, vous avez droit à une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la cessation de votre contrat de travail. »

Contestant la légitimité de la rupture de son contrat, le salarié a saisi le conseil des prud 'hommes

d'Aix-en-Provence qui l'a, par jugement rendu le 13 mars 2012, débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement d'une indemnité d'un montant de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié, a interjeté appel de cette décision le 4 avril 2012.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le dernier état de ses prétentions, le salarié appelant demande de:

-dire y avoir lieu à rappel de prime semestrielle contractuelle,

-dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

' 2 919 € à titre de rappel de prime semestrielle afférente au premier trimestre de l'année 2010,

' 291,90 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,

' 300 000€ à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail s'analysant en un

licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,

' 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :

-la rupture amiable, est intervenue du fait de vices du consentement,

-les motifs invoqués par l'employeur pour l'inciter au départ volontaire, étaient matériellement et

substantiellement inexacts, de sorte qu'il a été induit en erreur et son consentement radicalement vicié,

-ainsi, contrairement à ce qui lui avait été indiqué pour justifier la suppression de son poste de directeur, son agence comptait toujours 3 vendeurs fin 2010, alors que d'autres agences, comportant moins de trois vendeurs, conservaient leur directeur,

-l'agence dont il était le directeur, faisait partie de celles réalisant les meilleurs résultats,

-le directeur d'une agence a démissionné, il n'a pas été informé de la vacance de ce poste, qui est resté disponible un certain temps, et qui ne lui a pas été proposé au titre du reclassement avant que l'employeur prenne la décision de supprimer son poste et l'informe de cette suppression en décembre 2009.

La société intimée, conclut in limine litis et à titre principal à l'irrecevabilité des prétentions du salarié, à titre subsidiaire au débouté et sollicite, dans tous les cas, une indemnité de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

-selon la jurisprudence, la rupture d'un commun accord étant intervenue conformément aux prévisions de l'accord collectif et du plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel, la cause économique de la rupture ne peut plus être contestée par le salarié,

-le salarié n'a reçu aucune notification de licenciement, l'employeur s'étant limité à l'informer sur les différentes opportunités offertes par le plan de sauvegarde de l'emploi,

-dans ces conditions, le départ du salarié ne peut s'analyser qu'en une rupture amiable en application du plan de sauvegarde de l'emploi,

-le départ volontaire est un mode de rupture autonome qui n'obéit pas à la procédure de licenciement économique,

-le salarié ne rapporte aucune preuve que son consentement a été vicié, son poste ayant été effectivement supprimé et les choix de gestion de l'employeur étant connus du salarié au moment de prendre sa décision,

-le salarié, n'est pas fondé à lui reprocher de ne pas l'avoir reclassé sur un poste de directeur d'agence, qui a été pourvu en janvier 2010, qui n'était donc plus vacant en mars 2010, au moment où il a pris sa décision d'opter pour un départ volontaire, et qui n'aurait pas été vacant en tout état de cause fin juin 2010, si le salarié avait opté pour un reclassement en interne, conformément au plan de sauvegarde,

-dans tous les cas, aucune prime semestrielle n'est due.

Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience, complétées et réitérées lors des débats oraux.

SUR CE

sur les demandes liées à la rupture du contrat

Il n'est pas contesté que le salarié a opté pour un départ volontaire, conforme aux mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, en conséquence, la rupture de son contrat s'analyse en une rupture d'un commun accord, qui est un mode de rupture autonome.

Lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif ou, comme en l'espèce, d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumis à la consultation du comité d'entreprise, la cause de la rupture ne peut être contestée par le salarié, sauf fraude ou vice du consentement.

Il appartient au salarié, d'établir qu'il a décidé d'opter pour le départ volontaire à la suite d'une erreur imputable à l'employeur, ayant été déterminante de son engagement et sans laquelle il n'aurait pas pris cette décision.

Son poste de directeur ayant été supprimé effectivement, le salarié n'établit pas que l'employeur lui a justifié cette suppression par le fait que son agence allait compter moins de trois vendeurs, ni en quoi la circonstance que les postes de directeur des autre agences n'étaient pas supprimés, alors même qu'elles comptaient moins de trois vendeurs, était une information utile de nature à influer sur sa décision.

De même, il n'est pas démontré par le salarié que les résultats de son agence étaient parmi les meilleurs, et en tout état de cause que s'il avait eu cette information il n'aurait pas choisi un départ volontaire.

S'il n'est pas contesté que le salarié a pu apprendre, par un mail du 17 novembre 2009, le départ de M [Z], directeur de l'agence de [Localité 1], rien n'établit en revanche qu'il a été informé que ce poste serait à nouveau pourvu et qu'il est resté vacant de novembre 2009 à janvier 2010.

L'employeur, ne discute pas que ce poste était disponible le 8 décembre 2009, date à laquelle il a fait part au salarié de sa décision de supprimer son emploi de directeur, donc en amont de la mise en 'uvre des mesures d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde, et ne conteste pas qu'il n'a pas informé le salarié, à cette occasion, de la vacance de ce poste.

De même, l'employeur n'établit pas en quoi ce poste ne pouvait être proposé au salarié, avant même d'envisager la suppression de son emploi et avant même la mise en 'uvre des mesures d'accompagnement datées du 1er décembre 2009, prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi.

Particulièrement, l'employeur ne démontre pas en quoi l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'empêchait d'informer le salarié, dès le mois de décembre 2009, de la vacance du poste de M [Z] pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et, le cas échéant, choisir un autre mode de rupture que la rupture d'un commun accord.

Il résulte de ce qui précède, que la connaissance de la vacance du poste de directeur de l'agence de [Localité 1] de novembre à janvier 2010, était de nature à influer sur la décision du salarié relativement au mode de rupture de son contrat et que l'absence de cette information, qui aurait du lui être donnée dès décembre 2009 par l'employeur et qui portait sur la substance de son engagement, a été déterminante de son choix du départ volontaire en mars 2010.

Dès lors, la rupture du contrat est nulle et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Tenant l'ancienneté du salarié, 30 ans, son âge au moment de son licenciement, ses difficultés pour retrouver un emploi, le salaire de 59 835€ qu'il percevait à la date de la rupture, il lui sera alloué une somme de 150 00€ de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la prime semestrielle

L'absence du salarié au 30 juin 2010, étant le fait de l'employeur au vu de ce qui précède, le salarié est fondé à obtenir, en application de l'avenant du 26 février 2010, la prime semestrielle afférente et il lui sera octroyé de ce chef les sommes de 2919€ et 291,9€ au titre des congés payés afférents.

Sur les autres demandes

Sur l'article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à l'appelant une indemnité de 1200€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Succombant, l'employeur sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que la rupture du contrat de [G] [M] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Regicom à payer à [G] [M] les sommes de :

-2 919 € à titre de rappel de prime semestrielle afférente au premier trimestre de l'année 2010,

-291,90 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,

-150 000€ à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-1 200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Regicom aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/06492
Date de la décision : 06/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°12/06492 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-06;12.06492 ?
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