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05/06/2014 | FRANCE | N°13/04678

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 05 juin 2014, 13/04678


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2014



N°2014/371















Rôle N° 13/04678







SCP TADDEI - FERRARI - FUNEL





C/



[P] [C]

AGS - CGEA DE [Localité 1]



























Grosse délivrée le :

à :

Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE



Me Fabio FERRANTELLI,

avocat au barreau de NICE



Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice - section CO - en date du 01 Février 2013, enregistré au répertoire général ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2014

N°2014/371

Rôle N° 13/04678

SCP TADDEI - FERRARI - FUNEL

C/

[P] [C]

AGS - CGEA DE [Localité 1]

Grosse délivrée le :

à :

Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE

Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice - section CO - en date du 01 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° F11/01869.

APPELANTE

SCP TADDEI - FERRARI - FUNEL Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Sarl TIM », demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 3] (ITALIE)

représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

AGS - CGEA DE [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2014

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [P] [C] a été embauché verbalement, à compter du 27 juillet 2010, par la Sarl TIM en qualité de chauffeur routier.

Le 29 septembre 2011, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de NICE aux fins de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes.

Le 7 octobre 2011, la société a été mise en liquidation judiciaire et la SCP TADDEI désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 1er février 2013, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, a fixé la date de la rupture au 7 octobre 2010 et a fixé la créance du salarié sur la procédure collective aux sommes de:

-2781,62€ au titre du préavis;

-278,16€ au titre des congés payés s'y rapportant;

-417,24€ au titre de l'indemnité de licenciement;

-2781,62€ à titre de dommages-intérêts;

C'est le jugement dont le mandataire liquidateur de la Sarl TIM a régulièrement interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le mandataire liquidateur demande à la cour:

- à titre principal, d'infirmer le jugement, débouter le salarié de ses prétentions et le condamner à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile;

- à titre subsidiaire, dire que les sommes fixées seront garanties par le CGEA-AGS;

L'appelant fait valoir que le salarié, qui réclame la résiliation de son contrat au motif qu'il n'aurait plus été payé de ses salaires à compter du mois de novembre 2010, ne s'était plus manifesté auprès de son employeur après le 18 septembre 2010; qu'il avait en réalité quitté son emploi pour en retrouver un autre ce qui s'analysait en une démission et expliquait l'absence de toute demande et réclamation de la part du salarié jusqu'à la liquidation judiciaire; qu'aucun manquement caractérisé ne saurait être retenu à l'encontre de l'employeur.

Monsieur [P] [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance au titre du préavis ,des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement; pour le surplus prononcer la résiliation judiciaire à la date du jugement de liquidation judiciaire et fixer sa créance aux sommes de

- 15646,61€ au titre du rappel de salaire;

-1546,66€ au titre des congés payés s'y rapportant;

-5000€ au titre des heures supplémentaires;

-13089,72€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

-3000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile;

et dire que la décision à intervenir sera opposable au CGEA-AGS.

Il soutient que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne lui faisant pas signer de contrat de travail écrit malgré ses demandes, en ne lui ayant pas fait passer les visites médicales d'embauche et périodique, en ne lui ayant pas payé ses salaires depuis le mois de novembre 2010 et en ne lui ayant pas payé l'intégralité des heures supplémentaires.

Le CGEA-AGS demande à la cour de constater que le salarié avait travaillé moins de trois mois; qu'il ne justifiait pas d'une activité après le mois de septembre 2010; qu'il convenait dès lors de le débouter de toutes ses prétentions; subsidiairement, de constater que le salarié ne s'était plus manifesté après le mois d'octobre 2010 et par conséquent, le débouter de ses prétentions aux fins de faire fixer la date de la rupture à la date de la liquidation judiciaire; dire que les indemnités ne seront pas garanties et dire que les rappels de salaires seront garantis dans les conditions légales; à titre très subsidiaire, dire que le salarié ne peut prétendre qu' à une semaine de préavis, débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement et autres demandes.

SUR CE

Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire Monsieur [C] invoque plusieurs manquements qu'il convient d'examiner successivement.

S'agissant du défaut de contrat écrit, Monsieur [C] affirme avoir demandé plusieurs fois à son employeur de lui remettre un contrat écrit. Toutefois, il convient de constater tout d'abord que le mandataire liquidateur ne conteste pas que Monsieur [C] avait été embauché verbalement à durée indéterminée par la Sarl TIM à compter du 27 juillet 2010 en qualité de chauffeur routier pour un salaire brut mensuel de base de 1390,81€ comme cela résulte d'ailleurs des bulletins de salaire produits aux débats pour la période de juillet à septembre 2010. Ensuite, hormis une lettre rédigée en italien produite par le salarié datée du 18 septembre 2010 dont la traduction libre en français est incompréhensible, il n'est versé aucune autre pièce attestant des prétendues demandes répétées du salarié de remise d'un contrat de travail écrit de sorte que Monsieur [C], dont l'embauche à durée indéterminée et à temps plein n'a jamais été contestée, n'est pas fondé à soutenir qu'en l'embauchant verbalement, l'employeur aurait commis un manquement grave.

S'agissant du défaut de visite médicale, s'il y a lieu de constater que le mandataire liquidateur ne justifie pas que la Sarl TIM avait fait passer à son salarié la visite médicale d'embauche, pour autant ce manquement ne saurait constituer dans le présent cas d'espèce un manquement d'un gravité telle qu'il justifierait à lui seul la résiliation judiciaire du contrat de travail. Un tel manquement à l'obligation de sécurité de résultat aurait été susceptible d'entraîner l'allocation de dommages-intérêts lesquels ne sont toutefois pas demandés.

S'agissant du défaut de paiement des heures supplémentaires, si la preuve n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, la cour ne peut que constater que le salarié procède par affirmation puisqu'il ne produit strictement aucune pièce au soutien de sa demande en paiement et qu'au surplus, il ne précise même pas le nombre des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ni la période considérée , s'abstenant de produire le moindre décompte, alors qu'au contraire, les bulletins de salaires produits aux débats mentionnent le paiement d'heures supplémentaires pour les trois mois premiers mois de travail.

S'agissant du défaut de paiement de salaire pour la période postérieure au 30 septembre 2010, il n'est pas démontré par le salarié que son employeur ne lui aurait plus fourni de travail après le mois de septembre 2010 et que du 1er octobre 2010 au 7 octobre 2011, date de la liquidation judiciaire, le salarié serait resté à la disposition de son employeur dans l'attente de la fourniture d'un travail. Il sera d'ailleurs relevé, comme le fait observer le mandataire liquidateur, que le salarié ne s'était jamais manifesté par écrit auprès de son employeur après cette date pour lui rappeler qu'il était à sa disposition, n'alléguant même pas dans ses écritures, ce qui est significatif d'une absence de mise à disposition, s'être présenté personnellement une ou plusieurs fois sur les lieux de son travail. Il avait attendu très exactement la mise en liquidation judiciaire de son employeur pour se manifester pour la première fois en saisissant le conseil de prud'hommes aux fins de voir le contrat de travail être résilié judiciairement.

Par conséquent, le salarié qui demande la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur sans pour autant rapporter la preuve de ce que ce dernier aurait manqué à l'une de ses obligations sera débouté de toutes ses demandes et le jugement réformé.

L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit Monsieur [P] [C] en son appel

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de NICE en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires et celles au titre du rappel de salaire.

Réforme le jugement pour le surplus de ses dispositions en ce compris celles relatives aux dépens.

Déboute Monsieur [P] [C] de ses demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne Monsieur [P] [C] aux dépende première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04678
Date de la décision : 05/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°13/04678 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-05;13.04678 ?
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